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liquidation de la dette publique et les domaines nationaux, dont les rapports continueront d'être faits par les conseillers d'état chargés de ces deux parties d'administration publique. 8. Les maîtres des requêtes pourront prendre part à la discussion de toutes les affaires qui seront portées au conseil d'état.

Dans les affaires contentieuses, la voix du rapporteur sera comptée.

9. Les maîtres des requêtes auront pour costume, l'habit bleu, avec les broderies pareilles à celles des conseillers d'état. Ceux qui seront en activité auront un traitement équivalent au cinquième de celui des conseillers d'état.

10. Les fonctions des maîtres des requêtes seront compatibles avec toutes autres fonctions qui leur auraient été ou qui leur seraient conférées par sa majesté.

CHAPITRE III.

Des auditeurs.

11. L'arrêté du 19 Germinal, an 11, qui institue des auditeurs près les ministres et le conseil-d'état, et qui régle leurs fonetions, ainsi que tous les autres arrêtés, et décrets les concernant, sont maintenus. Ils seront, comme les maîtres des requêtes, distribués en service ordinaire et en service extraordinaire.

12. Les auditeurs qui seront nommés à l'avenir n'assisteront aux séances du conseil d'état, quand S. M. les présidera, qu'après deux années d'exercice, et lorsque S. M. croira devoir leur accorder cette distinction pour récompenser leur zèle.

TITRE DEUX.

Des attributions du conseil d'état.

13. Le conseil d'état continuera d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les constitutions de l'empire et par les décrets impériaux.

14. Il connaîtra en outre, 1o des affaires de haute police administrative, lorsqu'elles lui auront été renvoyées par ordre de S.M. 2°. de toutes contestations ou demandes relatives, soit aux marchés passés avec les ministres, avec l'intendant de la maison de l'empereur, ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départemens respec tifs, pour le service personnel de S. M. ou celui des maisons impériales; 3°. des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des prises.

TITRE TROIS.

De la haute police administrative.

15. Lorsque S. M. aura jugé convenable de faire examiner

par son conseil d'état la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, il sera procédé de la manière suivante,

16. Le rapport ou les denonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyés, par les ordres de S. M., soit directement, soit par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, a une commission composée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers-d'état.

17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grandjuge ministre de la justice, qui en rendra compte à S.M.

Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite doit être préalablement entendu, elle en informera le grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé, et l'interrogera en présence de la commission.

Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions.

18. Un auditeur tiendra procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses.

19. Si la commission juge avant l'interrogatoire, sur le vu des pièces, ou après l'interrogatoire, que les faits dont il s'agit doivent donner lieu à des poursuites juridiques, il ea sera rendu compte par écrit à S. M., afin qu'elle donne at grand-juge ministre de la justice, l'ordre de faire exécuter les lois de l'état.

20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution ou les peines de discipline et de correction, elle prendra les ordres de S. M. pour faire son rapport au conseil d'état.

21. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé pourra être entendu, sur sa demande, ou par délibération du conseil d'état.

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Il aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit. Les mémoires qui la contiendront seront signés par lui ca par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés.

22. Le conseil d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituter le fonc tionnaire inculpé.

23. La décision du conseil d'état sera soumise à l'approba tion de S. M. dans la forme ordinaire.

TITRE QUATRE.

Des affaires contentieuses.

24. Il y aura une commission présidée par le grand-juge ministre de la justice, et composée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs.

25. Cette commission fera l'instruction, et préparera le rap Fort de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d'état aura à prononcer, soit que ces affaires soient introduites sur le rapport d'un ministre, ou à la requête des parties intéressées.

26. Dans le premier cas, les ministres feront remettre au grand-juge, par un auditeur, tous les rapports relatifs aux affaires contentieuses de leur département, ainsi que les pièces à l'appui.

27. Dans le second cas, les requêtes des parties intéressées et les pièces seront déposées au secrétariat-général du conseil d'état, avec un inventaire dont il sera fait registre:

Deux fois par semaine, le secrétaire-géneral remettra au grand-juge, ministre de la justice, le bordereau des affaires. 28. Dans les deux cas, le grand-juge nommera pour cha que affaire un auditeur, lequel prendra les pièces et préparera l'instruction.

29. Sur l'exposé de l'auditeur, le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, la communication aux parties intéressées, pour répon dre et fournir leurs défenses, dans le délai qui sera fixé par le réglement. A l'expiration du délai, il sera passé outre au rapport.

30. Le rapport sera fait par l'auditeur à la commission.
Les maîtres des requêtes auront voix délibérative.
La délibération sera prise à la pluralité des voix.

Le grand-juge aura voix prépondérante en cas de partage. 31. Le grand-juge remettra à S. M. chaque semaine le bordereau des affai: es qui seront en état d'être portées au

conseil d'état.

Les rapports des ministres ou les requêtes des parties, ainsi que les pièces à l'appui, seront remis par le grand-juge au ministre secrétaire d'état, et par celui-ci au secrétaire-général du conseil d'état, avec le nom du maître des requêtes que S. M. aura désigné pour faire le rapport de chaque affaire au conseil.

32. Le maître des requêtes prendra les pièces au secrétariat général, et ne pourra présenter au conseil d'état que l'avis de la commission.

TITRE CINQ.

Dispositions générales.

83. Il y aura des avocats au conseil, lesquels auront seuls fe droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matière contentieuse de toute nature.

34. S. M. nommera ces avocats sur une liste de candidats qui lui sera présentée par le grand-juge ministre de la justice. $5. Le secrétaire-général du conseil d'état délivrera à qui de droit, les expéditions des décisions et avis du conseil, qui

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auront en l'approbation de S. M. Les expéditions seront exé cutoires.

36. Il sera fait un réglement qui contiendra les dispositions relatives à la forme de procéder.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Ordonnance concernant les Ramoneurs.

Paris, le 16 Juin 1806.

Le conseiller d'état chargé dú 3me. arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police et l'un des commandans de la légion d'honneur, vn l'article 24 de l'arrêté du gouvernement du 12 Messidor, an 8,

Ordonue ce qui suit:

Art. Ier. Tous ceux qui exercent, à Paris, l'état de ramoneur, sont tenus de se faire enregistrer.

Les ramoneurs actuellement à Paris se présenteront à cet effet dans le délai de quinze jours, à dater de la publication de la présente ordonnance, au bureau du commissaire de pofice de la division des Marchés, établi à la Halle aux draps, place des Innocens.

2. Les ramoneurs qui viendront travailler à Paris, seront tenus, indépendamment des formalités exigées par les lois et réglemens concernant les passeports, de se présenter, dans les trois jours de leur arrivée, chez le même commissaire de police pour y être enregistrés.

3. Il sera délivré à chaque ramoneur un bulletin de son enregistrement.

Il devra le représenter à toutes réquisitions.

4. En cas de changement de domicile, les ramoneurs en feront la déclaration, dans le délai de trois jours, chez le commissaire de police, de leur nouveau domicile.

Lorsqu'un ramoneur cessera son état, il en fera également la déclaration au commissaire de police.

Les commissaires de police donneront connaissance de toutes les mutations au commissaire de police chargé de l'enregis

trement.

5. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

6. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Il en sera délivré une ampliation au commandant en chef du corps des pompiers.

Les commissaires de police, l'inspecteur-général da Se. arrondissement de la police générale de l'empire, les officiers

de paix, et les préposés de la préfecture de police, sont char

gés de tenir la main à son exécution.

Le conseiller d'état, préfet

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Par le conseiller d'état, préfet

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Le secrétaire-général,

25, Juin, 1806.

Jamais à aucune époque on n'a fait courir plus de faux bruits que dans ce moment. Les gazettes d'Allemagne en sont remplies, et nos journaux ne mettent aucun discernement à les répéter: ils s'y croient autorisés, du moment que ces nouvelles sont ensevelies dans quelque fenille bien obscure et bien ignorante. Comment le Publiciste ne sentait-il pas l'inconvenance de répéter la nouvelle donnée par un journal allemand, que l'électeur de Bade allait se démettre du gouvernement de ses états et se rétirer? L'électeur de Bade ne gouvernera jamais ses peuples aussi long-tems que cela est à souhaiter pour leur bonheur,

Gouverner n'est sans doute pas un art mécanique auquel l'âge avancé soit moins propre que l'ardente jeunesse ; et l'on sait qu'il n'est pas de prince qui, dans un long règne, se soit occupé et s'occupe plus constamment du bonheur de ses sujets. Il semble qu'une pareille nouvelle ne devrait pas, dans dans les circonstances actuelles, être accueillie par un journal français.

Le Journal de Paris, a lu, dans un journal napolitain, que le roi de Naples a fait des changemens dans la gabelle, pour établir de l'uniformité dans le mode de perception, et prévenir les vexations; et ces mesures il les transforme aussitôt en suppression de l'impôt du sel.

Un journal d'Augsbourg dit que le pape va à Avignon. Il est tout simple que le journal allemand ne sache pas qu'il n'y a rien de commun entre le pape et Avignon; mais il semble qu'un journal français devrait savoir que le pays d'Avignon s'appelle aujourd'hui le département de Vaucluse.

Paris, le 29 Juin, 1806.

DECRETS IMPÉRIAUX.

Sa majesté a rendu en son palais de Saint-Cloud, le 20 Juin, 1806, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, et après avoir entendu son conseil d'état, un décret relatif au traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui reuferme les dispositions suivantes:

1. A compter du 1er Janvier, 1807, deux millions de plus seront affectés au traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

La répartition sera faite ainsi qu'il suit:

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