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2. Le traitement des premiers présidens et procureurs géné raux dans les cours d'appel sera,

De 25,000 fr. dans celle de Paris;

De 20,000 fr. dans celles de Gènes et Turin;

De 15,000 fr. dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Ronen;

De 10,000 dans celles de Toulouse, Liége, Rennes, Angers, Amiens, Caen, Besançon, Metz, Montpellier, Nanci, Nismes, Orléans, Grenoble, Bourges, Dijon et Trèves;

Et de 6,000 dans celles de Douai, Poictiers, Aix, Limoges, Agen, Riom, Ajaccio, Colmar et Pau.

3. Le traitement des premiers présidens et procureurs généraux dans les cours de justice criminelle sera;

De 20,000 fr. dans celle de Paris; ils recevront de plus, un supplément de 10,000 fr. chacun, par chaque année, tant que cette cour sera spéciale pour tout l'empire;

De 18.000 dans celles de Gènes et de Turin;

De 15,000 dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Rouen;

De 8,000 dans celles d'Anvers, Gand, Liége, Toulouse, Nantes, Rheims, Versailles, Amiens, Angers, Metz, Montpellier, Nanci, Nismes, Orléans, Rennes, Strasbourg, Troyes, Géuève, Aix-la-Chapelle, Mayence, Besançon, Bourges, Dijon et Grenoble;

'De 6,000 fr. dans celles de Parme, Plaisance, Bruges, Coni, Savone, Mons, Maestricht, Namur, Tours, Casal, Aix, Nice, Douai, Saint-Omer, Poitiers, Limoges, Chartres, Melun, Agxerre, Angoulême, Perigueux, Montbrison, Trèves, Luxem bourg, Agen, Riom, Pau et Colmar;

Et de 4,000 dans celles du Mans, Draguignan, Laon, Privas, Mézières, Carcassonne, Rodez, Saint-Brieux, Quimper, Blois, Mende, Contances, Laval, Saint-Mihiel, Vannes, Beauvais, Alençon, Perpignan, Coblentz, Carpentras, Epinal, Digne, Gap, Saintes, Tulles, Guéret, Valence, Châteauroux, Louisle-Saulnier, Chaumont, Chambery, Nevers, Vesoul, Chalonssur-Saône, Niort, Foutenay, Moulins, Saint-Flour,Auch, Bastia, Dax, Ajaccio, le Puy, Cahors et Tarbes.

Le traitement des premiers présidens et procureurs généraux dans les cours non comprises dans le présent article, sera le même que celui dont ils jouissent actuellement.

4. Le traitement des juges, dans les cours où il n'est que de 2,000 fr. sera de 2,500 fr. pour les cours d'appel, et de 2,400 pour les cours de justice criminelle,

Il sera de 3.000 fr. pour les juges des cours d'appel où il n'est que de 2,400 fr.

5. Le traitement des seconds présidens et des substituts des procureurs-généraux dans les cours désignées en l'article qui precède, et le complément du traitement des citoyens et des militaires exerçant des fonctions dans celles desdites cours de

justice criminelle qui sont spéciales, sera augmenté, dans la même proportion, d'après les bases établies par la loi du 27 Ventôse, an 8.

6. Le traitement des juges de première instance sera porté :

De 1000 à 1250 fr.

De 1200 à 1500

De 1500 à 1800

De 1800 à 2100

Et de 2400 à 2700.

7. Les présidens, vice-présidens et les procureurs impériaux près de ces mêmes tribunaux, leurs substituts et les substituts des procureurs-généraux des cours de justice criminelle pour les arrondissemens de première instance, seront augmentés dans la même proportion aussi, d'après les bases établies par la loi du 27 Ventôse, an 8.

Néanmoins le traitement des présidens et des procureurs impériaux seulement sera de 16,000 fr. à Paris;

De 6000 fr. dans les villes de Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Gènes, Lyon, Rouen et Turin.

Il sera le double de celui des juges, dans les villes de Gand, Toulouse, Nantes, Mayence, Anvers, Lille, Liége, Aix-laChapelle, Cologne, Alexandrie, Caen, Nimes, Montpellier, Rennes, Orléans, Angers, Rheims, Nancy, Metz, Strasbourg, Versailles, Amiens, Nice, Aix, la Rochelle, Rochefort, Bourges, Dijon, Besançon, Brest, Tours, Grenoble, Genève, l'Orient, Clermont-Ferrand, Toulon et Poitiers.

S. M. a rendu en son palais de Saint-Cloud, le 24 Juin, 1806, après avoir entendu son conseil d'état, un décret qui renferme les dispositions suivantes :

1. Les maisons de jeux de hasard sont prohibées dans toute l'étendue de l'empire.

Les préfets, maires et commissaires de police sont chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition.

2. Les procureurs-généraux impériaux près les cours crimi nelles et leurs substituts poursuivront d'office les contrevenans qui seront punis des peines portées par la loi du 22 Juillet, · 1797.

3. Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, quiautorisera une maison de jeu, qui s'intéressera dans ses produits, ou qui, pour la favoriser, recevra quelque somme d'ar'gent ou autres présens de ceux qui la tiendront, sera poursuivi comme leur complice.

4. Le ministre de la police fera, pour les lieux, où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, et pour la ville de Paris, des réglemens particuliers sur cette partie.

15 Juillet, 1806.

Sa majesté a rendu en son palais de Saint-Cloud, le 4 Juillet, 1806, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice, et après avoir ententu son conseil-d'état, un décret sur la présentation aux officiers de l'état civil des enfans morts-nés, qui renferme les dispositions suivantes :

1o. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seule ment qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra, de plus, la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la designation des ans, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2o. Cet acte sera inscrit à ea date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

Paris, le 3 Août, 1806.

Un décret rendu par S. M. au palais de Saint-Cloud, le 16 Juillet, 1806, contient les dispositions suivantes;

1. Une nouvelle caisse sera immédiatement établie au trésor public, sous le nom de caisse de service.

2. Elle sera principalement chargée d'opérer avec célérité, dans les départemens, l'application locale des recettes aux dépenses; elle dirigera les excédens des recettes vers les lieux où les recettes seraient insuffisantes pour les dépenses.

3. La caisse de service se prévaudra sur les receveurs généraux, pour les paiemens auxquels elle les chargera de pourvoir, soit en ses mandats tirés sur eux, soit dans les valeurs du tré sor public, payables par eux, et qui lui auront été remises

4. Elle ouvrira des comptes courans à tous les receveursgénéraux; ces comptes seront crédités des avances qu'ils pour raient lui avoir faites, soit par les paiemens auxquels ils auraient pourvu, d'après ses ordres, dans les départemens, soit par les versemens qu'ils lui auront faits à Paris, et ils jouiront, sur ces avances, d'une bonification d'intérêt, dont le taux sera réglé chaque trimestre.

5. La caisse de service acceptera les mandats tirés sur elle par les receveurs-généraux, jusqu'à concurrence du montant du crédit de leurs comptes courans, en principal et intérêts.

6. La situation du compte courant de chaque receveur-gėnéral à la caisse de service, sera mise, tous les mois, sous les yeux de l'empereur.

Par décret rendu à Saint Cloud, le 24 Juillet 1806, S. M. a nommé membre de la légion d'honneur, M. Jean Vincent, grenadier à pied de la garde impériale.

Paris, le 12 Août 1806.

Nous nous estimons heureux d'avoir acquis les lumières né cessaires pour mettre le publie en garde contre les bruits qui circulent en ce moment, et d'être autorisés à le faire.

Toutes les difficultés qui existaient en Allemagne sont levées. L'Autriche a reconnu la confédération du Rhin, et le titre d'empereur d'Autriche donne à cette maison des titres d'égalité avec les autres maisons impériales.

La Prusse a reconnu la confédération du Rhiu, ainsi que les derniers arrangemens de l'Allemagne.

S. M. le roi de Prusse a nommé M. de Humboldt son ministre plénipotentiaire à Naples. Il a aussi nommé des ministres auprès du roi de Hollande, et du grand-duc de Cleves et de Berg.

L'empereur d'Autriche a également reconnu le roi des deux Siciles.

Tous les ordres se préparaient à l'état-major pour le retour de la grande-armée, et les fêtes de la paix auront lieu à la fin de Septembre ainsi que cela avait été annoncé.

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Les affaires du Continent se trouvent aujourd'hui tellement arrangées, qu'il doit compter sur un repos durable. Eu vain semerait-on l'or et la corruption, on ne trouverait plus de souverain qui voulut vendre le sang de ses sujets.

Les ratifications du traité de paix avec la Russie seront échangées à Saint Pétersbourg le 15 de ce mois, et toutes les notions récemment parvenues de cette grande capitale donnent de nouvelles preuves des sentimens pacifiques de l'empereur Alexandre, et du désir qu'il a de contribuer à la paix du monde

En Angleterre le peuple semble vouloir la paix. M. Fox et une grande partie des membres du conseil, parmi lesquels on compte M. Erskine, Lord H. Petty, Lord Howick, Lord Moira, M. Sheridan, paraissent dans les mêmes dispositious. Les négociations entamées depuis le mois de Mars étaient ar rivées à leur maturité, la paix même, comme le bruit en a couru, a été au moment d'être signée. Mais la maladie trèsgrave de M. Fox et son absence du conseil ont rendu tout incertain, et ont replongé ces grands interêts dans le dédale de la chicane diplomatique, des formules latines et des abstractions. M. Fox semble avoir une maladie compliquée : les dernières nouvelles de Londres apprennent qu'il a subi plasieurs opérations qui donnent des sûretés pour sa vie, mais qui l'obligeront pendant quelque tems au repos.

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Traité de la confédération des états du Rhin.

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, d'une part: et d'autres part, leurs majestés les rois de Bavière et de Wirtemburg, LL. A A. SS. l'archi-chancelier et l'électeur de Bade, le duc de Berg et Cièves, le landgrave de Hesse-Darmstadt, les princes de Nassan-Usingen et Nassau-Weilbourg, les princes de Hohenzollern, Slechingen et HohenzollernSigmaringen, les princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le prince d'Y-embourg-Birstein, le due d'Arembourg et le prince de Lichtenstein et le comte de Leyen, voulant par des stipula tions convenables, assurer la paix intérieure et extérieure du midi de l'Allemagne, pour laquelle l'expérience a prouvé depuis long-tems, et tout récemment encore, que la constitution germanique ue pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nominé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

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S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie,

M. Charles-Maurice Talleyrand, prince et duc de Benevent, son grand-chambelian et ministre des relations extérieures, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier des ordres de 'Aigle-Noire et de l'Aigle-Rouge de Prusse et de l'ordre de Saint Hubert.

S. M. le roi de Bavière,

M. Antoine de Cetto, son conseiller d'état ordinaire, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empe reur des Français, roi d'Italie, et chevalier de l'ordre du Lion. S. M. le roi, de Wirtemberg.

M. Levin, comte de Wintzingeroda, son ministre d'état, des conférences et du cabinet, chevalier de son grand ordre, com mandeur de celui de Saint-Jean-de-Jérusalem, chevalier de l'Aigle-Blanche.

S.A. S. l'électeur archi-chancelier de l'empire Germanique. M. Charles, comte de Beust, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et chevalier de l'ordre du Lion d'Or.

S. A. S. l'électeur de Bade;

M. Sigismond, Charles-Jean, baron de Rectzeustein, ministre du cabinet de S. A. E. grand condon de l'odrdre de la Fidélité.

S. A. I. Mgr. le prince Joachim, duc de Clèves et de Berg.

M. le Baron Maximilien de Schell.

S. A. S. le landgrave de Hesse-Darmstadt;

M. Auguste, baron de Pappenheim, son ministre plénipo tentiaire près S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie. LL. AA. SS. les princes de Nassau-Usingen et Nassau Weilbourg;

M. Jean Ernest, baron de Gagern, leur ministre.

LL. AA. SS. les princes de Salm-Salm et Salm-Kirbourg.

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