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Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l'État neutre, de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés.]

[Art. 60. La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.]1

Wounded and sick brought under these conditions into neutral territory by one of the belligerents, and belonging to the hostile party, must be guarded by the neutral state, so as to insure their not taking part again in the military operations. The same duty shall devolve on the neutral State with regard to wounded or sick of the other army who may be committed to its care.]

[Art. 60. The Geneva Convention applies to sick and wounded interned in neutral territory.]1

1 Transferred to Convention V., Art. XV.

(5) CONVENTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS AND PERSONS IN CASE OF WAR ON LAND

(Convention concernant les Droits et les Devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre)

(Noms des Hautes Parties Contractantes.)

En vue de mieux préciser les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre et de régler la situation des belligérants réfugiés en territoire neutre ;

Désirant également définir la qualité de neutre en attendant qu'il soit possible de régler dans son ensemble la situation des particuliers neutres dans leurs rapports avec les belligérants;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I.

Des Droits et des Devoirs des Puissances neutres.

ARTICLE I.

Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

ARTICLE II.

Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.

ARTICLE III.

Il est également interdit aux belligérants :

(a) d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer;

(¿) d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique.

(Names of High Contracting Powers.)

In view of defining more precisely the rights and duties of neutral States in case of war on land, and of regulating the situation of refugee belligerents on neutral territory;

Wishing also to define the condition of neutrality until it is possible regulate, as a whole, the situation of neutral individuals in their relations with belligerents;

Have resolved to come to an agreement to this effect and have in consequence named as their plenipotentiaries the following:

(Names and Description of Plenipotentiaries.)

Who, after having deposited their full powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions:

CHAPTER I.

Rights and Duties of Neutral Powers.

ARTICLE I.

Neutral Territory is inviolable.

ARTICLE II.

Belligerents are forbidden to send troops or convoys, either of munitions

of war or of provisions, through the territory of a neutral State.

ARTICLE III.

Belligerents are also forbidden:

(a) To instal, on the territory of a neutral State, a radio-telegraphic station or any apparatus intended to serve as a means of communication with the belligerent forces on land or sea;

(b) To make use of any installation of like nature, erected by them before the war on the territory of the neutral State, for an exclusively military purpose, and which has not been opened to the service of public correspondence.

[blocks in formation]

CHAPITRE II.

Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres.

ARTICLE XI.

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

ARTICLE XII.

A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

ARTICLE XIII.

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.

ARTICLE XIV.

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée1 qui lui seraient confiés.

CHAPTER II.

Belligerents Interned and Wounded on Neutral Territory.

ARTICLE XI.

A neutral State receiving, on its territory, troops belonging to the belligerent armies, shall, as far as possible, keep them distant from the area of hostilities.

It may keep them in camps, and even shut them up in fortified places, or in places suitable for this purpose. It shall decide whether officers may be left at liberty on parole not to leave the neutral territory without authorisation.

ARTICLE XII.

Where there is no special Convention a neutral State shall supply interned prisoners with food, clothing, and the aid which humanity calls for. When peace is established, the cost of keeping the prisoners shall be reimbursed.

ARTICLE XIII.

A neutral State receiving escaped prisoners of war shall leave them at liberty. If it allows them to stay on its territory, it may appoint a place of residence for them. The same rule is applicable to prisoners of war brought by troops taking refuge on neutral territory.

ARTICLE XIV.

A neutral State may authorise the passage on its territory of wounded or sick belonging to the belligerent armies, on condition that the trains which carry them shall transport none of the fighting force and no materials of war. In such a case, the neutral State is bound to take the necessary steps to ensure safety and control.

The wounded or sick, brought in these circumstances into neutral territory by one of the belligerents, and belonging to the enemy, shall be detained by the neutral State in such a way that they cannot again take part in the hostilities. This neutral State shall discharge the same duties if it be entrusted with the wounded or sick of the other army.1

ARTICLE XV.

The Geneva Convention applies to sick and wounded interned on neutral territory.

ARTICLE XV.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.

1 The draftsman probably meant "belligerent." The sentence is anyhow tautological.

CHAPITRE III.

Des Personnes Neutres.

ARTICLE XVI.

Sont considérés comme neutres les nationaux d'un État qui

ne prend pas part à la guerre.

ARTICLE XVII.

Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité : (a) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant ; (b) s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre État belligérant.

ARTICLE XVIII.

Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des belligérants, dans le sens de l'Article XVII., lettre 6:

(a) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires;

(6) les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

CHAPTER III.

Neutral Persons.

ARTICLE XVI.

The natives of a State not taking part in the hostilities are considered as neutrals.

ARTICLE XVII.

A neutral person cannot take advantage of his neutrality : (a) If he commits hostile acts against a belligerent;

(b) If he commits acts in favour of a belligerent; for instance, if he voluntarily takes service in the ranks of the army of one of the parties. In such a case the neutral shall not be treated with more severity by the belligerent against whom he has acted in contravention of his neutrality than a native of the other belligerent State would be for the same act.

ARTICLE XVIII.

The following shall not be considered as acts committed in favour of one of the belligerents, in the sense of Article XVII. (b): (a) Supplies or loans made to one of the belligerents, provided the purveyor or the lender inhabits neither the territory of the other party nor territory occupied by it, and provided the supplies do not come from these territories;

(b) Services rendered in matters of police or civil administration.

CHAPTER IV. Railway Property.

ARTICLE XIX.

Railway property coming from the territory of neutral States, whether it belongs to these States or to companies or to private persons, and distinguishable as such, cannot be requisitioned or utilised by a belligerent, except in such cases and in such a manner as dictated by absolute necessity. Such property shall be returned to its country of origin as soon as possible. Similarly the neutral State can, in case of necessity, keep and utilise to an equal extent property coming from the territory of a belligerent State. An indemnity shall be paid, proportionate to the amount of the property utilised and the duration of utilisation.

CHAPITRE IV.

Du Matériel des Chemins de fer.

ARTICLE XIX.

Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine.

La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation,

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