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SECTION 1.

Des lieux où des hostilités peuvent être commises.

Article 1. Les règles spéciales à la guerre maritime ne sont applicables qu'à la pleine mer et aux eaux territoriales des belligérants à l'exclusion des eaux qui, sous le rapport de la navigation, ne doivent pas être considérées comme maritimes.

SECTION II.

De la force armée des États belligérants.

Article 2. Bâtiments de guerre.-Font partie de la force armée d'un État belligérant et sont, dès lors, soumis comme tels aux lois de la guerre maritime :

1o. Tous bâtiments appartenant à l'État qui, sous la direction d'un commandant militaire et montés par un équipage militaire, portent, avec autorisation, le pavillon et la flamme de la marine militaire ;

2o. Les navires transformés par l'État en bâtiments de guerre

conformément aux Articles 3 à 6.

Article 3. Transformation des navires publics et privés en bâtiments de guerre.-Aucun navire transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la puissance dont il porte le pavillon.

Article 4. Les navires transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.

Article 5. Le commandant doit être au service de l'État et dûment commissionné par les autorités compétentes; son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

Article 6. L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

Article 7. Tout navire transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations les lois et coutumes de

la guerre.

Article 8. Le belligérant qui transforme un navire en bâtiment de guerre doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Article 9. La transformation d'un navire en bâtiment de guerre ne peut être faite par un belligérant que dans ses propres eaux, dans celles d'un État allié également belligérant, dans celles de l'adversaire, ou enfin dans celles d'un territoire occupé par les troupes de l'un de ces États.

Article 10. Transformation des bâtiments de guerre en navires publics ou privés.-Un bâtiment de guerre ne peut, tant que durent les hostilités, être transformé en navire public ou en navire privé.

SECTION 1.

Of the Places where Hostilities may be carried on.

Article 1. The special rules relating to maritime war are only applicable to the open sea and the territorial waters of the belligerents, to the exclusion of those waters which, in respect of navigation, cannot be considered as maritime.

SECTION II.

Of the Armed Forces of Belligerent States.

Article 2. Ships of war.—The following shall form part of the armed force of a belligerent State, and shall consequently be subject as such to the laws of maritime war :

1. All ships belonging to the State which, under the direction of a military commander and manned by a military crew, shall carry, having been authorised, the ensign and pennant of the military marine;

2. Ships transformed by the State into ships of war in conformity with Articles 3 to 6.

Article 3. Conversion of public and private vessels into ships of war.— No vessel transformed into a war-ship can have the rights and obligations attributed to this quality, unless it is placed under the direct authority, the immediate control, and the responsibility of the power the flag of which it carries.

Article 4. Vessels transformed into war-ships must bear the external marks which distinguish the war-ships of their nationality.

Article 5. The commander must be in the service of the State and duly commissioned by the competent authorities; his name must appear in the list of officers of the military fleet.

Article 6. The crew must be subject to the rules of military discipline. Article 7. Every vessel transformed into a ship of war is bound to observe in its operations the laws and customs of war.

Article 8. The belligerent which transforms a vessel into a ship of war must, as soon as possible, enter this transformation in the list of ships of its military fleet.

Article 9. The conversion of a vessel into a ship of war can only be effected by a belligerent in its own waters, in those of an allied State also a belligerent, in those of the enemy, or, lastly, in those of a territory occupied by the troops of one of such States.

Article 10. Conversion of ships of war into public or private vessels.— A ship of war cannot, so long as hostilities are pending, be converted into a public vessel or a private vessel.

Article 11. Personnel belligérant.-Font partie de la force armée d'un État belligérant et sont, dès lors, soumis comme tels aux lois de la guerre maritime, en tant qu'ils accomplissent des opérations sur mer :

1°. Le personnel des bâtiments indiqués à l'Article 2 ;
2o. Les troupes de l'armée de mer, active ou de réserve ;
3°. Le personnel militarisé existant sur les côtes;

4. Les troupes régulières ou régulièrement organisées conformément à l'Article rer du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, autres que celles de l'armée de mer.

Article 12. Course, navires privés, navires publics ne constituant pas des bâtiments de guerre.-La course est interdite.

En dehors des conditions déterminées aux Articles 3 et suivants, les navires publics et les navires privés, ainsi que leur personnel, ne peuvent pas se livrer à des actes d'hostilité contre l'ennemi.

Il est toutefois permis aux uns et aux autres d'employer la force pour se défendre contre l'attaque d'un navire ennemi.

Article 13. Population du territoire non occupé.-La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, arme spontanément des navires pour le combattre, sans avoir eu le temps de les faire transformer en bâtiments de guerre conformément aux Articles 3 et suivants, sera considérée comme belligérante, si elle agit ouvertement et si elle respecte les lois et usages de la guerre.

Article 11. Belligerent "personnel."-The following shall form part of the armed forces of a belligerent State, and are consequently subject, as such, to the laws of maritime war, in so far as they carry on operations at sea : 1. Crews of ships specified in Article 2 ;

2. Troops of the marine, whether active or reserve;

3. The "personnel" under military discipline on the coast;

4. The regular troops of those regularly organised in conformity with Article I of the Regulations of The Hague of the 18th October 1907, relating to the laws and customs of war on land other than the marine force.

Article 12. Privateering, private vessels, public vessels not being ships of war.-Privateering is forbidden.

Apart from the conditions laid down in Articles 3 et seq., public vessels and private vessels, as well as their crews, may not commit acts of hostility against the enemy.

It is, however, permitted for both to employ force to defend themselves against attack by an enemy ship.

Article 13. Population of unoccupied territory.—The population of nonoccupied territory, which on the approach of the enemy spontaneously man vessels to oppose it without having had time to convert them into war-ships in accordance with Article 3 et seq., shall be considered as belligerent if it acts openly and respects the laws and usages of war.

SECTION III.

Of the Methods of Injuring the Enemy.

Article 14. Principles.-Belligerents have not an unlimited right of choice of methods of injuring the enemy.

Article 15. Treacherous and barbarous methods.—Ruses of war are considered as allowable. Nevertheless, methods involving treachery are forbidden. Thus it is forbidden :

1. To kill or wound in a treacherous manner persons belonging to the other side;

2. To make an improper use of flags of truce, of false flags, uniforms or badges, whatever they may be, and particularly of those of the enemy, as also of the distinctive marks of hospital service mentioned in Articles 41 and 42. Article 16. In addition to such prohibitions as are provided for by special conventions, it is forbidden:

1. To use poison or poisoned weapons, or projectiles, the sole object of which is to give out asphyxiating or deleterious gases;

SECTION III.

Des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 14. Principe.-Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 15. Moyens perfides et barbares.-Les ruses de guerre sont considérées comme licites. Toutefois, les moyens qui impliquent la perfidie sont défendus.

Ainsi il est interdit :

1o. De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la partie adverse;

2°. D'user indûment du pavillon parlementaire, de faire usage de faux pavillons, uniformes ou insignes, quels qu'ils soient, notamment de ceux de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de l'assistance hospitalière indiqués aux Articles 41 et 42.

Article 16. Outre les prohibitions qui seraient établies par des conventions spéciales, il est interdit :

1o. D'employer du poison ou des armes empoisonnées, ainsi que des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ;

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