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belligérant qui se propose de continuer la lutte doit en prévenir l'ennemi en temps utile.

La rupture d'une suspension d'armes par l'un des belligérants ou par des particuliers isolés entraine les conséquences visées aux Articles 97 et 98.

SECTION VIII.

Des formalités de la saisie et du jugement des prises.

Article 100. Formalités de la saisie.-Lorsque, après la visite qui en aura été faite, un navire est reconnu susceptible de capture, l'officier qui en opère la saisie doit :

1. Mettre sous scellés, après les avoir inventoriés, tous les papiers de bord du navire;

2o. Dresser un procès-verbal de la saisie, ainsi qu'un inventaire sommaire du bâtiment constatant son état ;

3°. Constater l'état de la cargaison dont il sera dressé un inventaire, puis faire fermer les écoutilles de la cale, les coffres et les soutes et y apposer les scellés, autant que le permettent les circonstances;

4. Dresser la liste des personnes trouvées à bord;

5°. Mettre à bord du navire saisi un équipage suffisant pour s'assurer du navire et y maintenir l'ordre et le conduire dans tel port qu'il appartiendra.

S'il le juge à propos, le capitaine peut, au lieu de détacher un équipage à bord du navire, se borner à l'escorter.

Article 101. En dehors des personnes susceptibles d'être considérées comme prisonniers de guerre ou d'être punies, le belligérant ne peut retenir, sur le navire saisi, que pendant un délai raisonnable, celles qu'il est nécessaire d'entendre comme témoins pour la constatation des faits à moins d'empêchement absolu il doit les remettre en liberté après que procès-verbal de leurs dépositions a été dressé.

Si des circonstances spéciales le commandent, le capitaine, les officiers et une partie de l'équipage du navire saisi peuvent être pris à bord du capteur.

Le capteur pourvoira à l'entretien des personnes retenues et leur donnera, en tout cas, ainsi qu'aux personnes de l'équipage, lors de leur mise en liberté, les moyens provisoirement nécessaires pour leur entretien ultérieur.

Article 102. Le navire saisi doit être conduit dans un port de l'État capteur ou dans celui d'une puissance belligérante alliée, aussi proche que possible, susceptible d'offrir un abri sûr et ayant des communications faciles avec le tribunal des prises chargé de statuer sur la capture.

Pendant le voyage, la prise naviguera avec le pavillon et la flamme, insigne des navires militaires de l'État.

who intends to continue hostilities must give reasonable notice to the enemy.

The breach of a suspension of hostilities by one of the belligerents or by individual persons entails the consequences provided by Articles 97 and 98.

SECTION VIII.

Of the Formalities of Seizure and Prize Judgments.

Article 100. Formalities of seizure.-When, after visit has been effected, a vessel is found liable to capture, the officer conducting the seizure shall: 1. Seal up, after an inventory has been made, all the ship's papers;

2. Draw up a minute of the seizure as well as a summary statement describing the condition of the vessel;

3. Describe the state of the cargo, of which an inventory shall be made, then cause the hatches of the hold, the sea-chests and the bunkers to be closed and sealed, so far as circumstances will allow ;

4. Make a list of all persons found on board;

5. Place on board the vessel seized a sufficient crew to take charge of the vessel, to keep order and to bring it into the port appointed.

Should he think proper, the captain may, instead of putting a crew on board the vessel, confine himself to escorting it.

Article 101. With the exception of the persons liable to be treated as prisoners of war or to be punished, the belligerent may only retain on the vessel seized, and for a reasonable time, those whom it is necessary to retain as witnesses to give evidence on the facts; unless absolutely prevented, he must set these at liberty as soon as their depositions have been recorded.

Under special circumstances, the captain, the officers and a part of the crew of the vessel seized, may be taken on board the captor.

The captor shall make provision for the maintenance of the persons retained, and in any event shall supply them, as well as the members of the crew, on their liberation, with the means temporarily necessary for their further maintenance.

Article 102. The vessel seized shall be brought into a port of the capturing State, or into that of an allied belligerent power, as near as possible and capable of offering a safe shelter, and in easy communication with the Prize Court which has to deal with the capture.

During the voyage the prize will sail under the flag and pennant of the war-ships of the State.

Article 103. Le navire saisi et la cargaison seront, autant que possible, maintenus intacts durant leur voyage au port.

Si la cargaison comprend des choses susceptibles de se détériorer facilement, le capteur, autant que possible d'accord avec le capitaine du navire saisi et en sa présence, prendra les mesures les plus convenables pour la conservation de ces choses.

Article 104. Destruction des navires et des marchandises confiscables. Il n'est permis aux belligérants de détruire les navires ennemis saisis qu'en tant qu'ils sont sujets à confiscation et en présence d'une nécessité exceptionnelle, c'est-à-dire lorsque l'exigent la sécurité du navire capteur ou le succès des opérations de guerre dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé.

Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture devront être transbordés sur le navire capteur. Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les marchandises.

Il sera dressé procès-verbal de la destruction du navire capturé et des motifs qui l'ont amenée.

Article 105. Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'Article précédent, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer sa

route.

Article 106. Emploi des navires saisis.-Si le navire saisi ou sa cargaison est nécessaire au capteur pour un usage public immédiat, il peut les employer à cet usage. Dans ce cas, il sera fait du navire et de la cargaison, par des personnes impartiales, une estimation et un inventaire soigneux qui, joints au dossier de la saisie, seront transmis au tribunal des prises.

Article 107. Perte des prises par fortune de mer.-Si une prise est perdue par fortune de mer, on doit constater le fait avec soin. Aucune indemnité n'est due, dans ce cas, ni pour le navire, ni pour le chargement, pourvu que, si la prise est annulée ultérieurement, le capteur puisse prouver que la perte aurait eu lieu même en l'absence de capture.

Article 108. Rescousse.-Lorsqu'un navire pris, puis repris, vient à être enlevé au recapteur, le dernier capteur a seul des droits sur lui.

Article 109. Jugement des prises.-Le navire saisi et son chargement, une fois entrés dans un port de l'État capteur ou

Article 103. The vessel seized and its cargo will, as far as possible, be kept intact during the voyage to the port.

If the cargo contains articles easily liable to deterioration, the captor will, so far as possible, in agreement with the captain of the vessel seized and in his presence, take the most suitable steps for the preservation of such articles. Article 104. Destruction of vessels and merchandise liable to confiscation.— The belligerents may not destroy the enemy vessels seized, unless they are liable to confiscation and in the case of exceptional necessity, that is to say, where the security of the capturing vessel or the success of the operations of war, in which it is then engaged, require it.

Before destruction, the persons who are found on board shall be placed in safety, and all the ship's papers and other documents which the parties interested may consider necessary for the purposes of judgment as to the validity of the capture shall be transferred to the capturing vessel. So far as possible the same shall apply to the merchandise.

A minute as to the destruction of the vessel captured and of the reasons for so doing shall be drawn up.

Article 105. The captor has the right to require the delivery, or to proceed to the destruction, of merchandise liable to confiscation found on board a vessel which itself is not liable to be confiscated, when the circumstances are such as, in accordance with the preceding Article, would justify the destruction of a vessel liable to confiscation.

He will make an entry of the articles delivered up or destroyed in the log of the vessel arrested, and will require the captain to give a certified copy of all desirable papers.

When the delivery or destruction has been effected, and the formalities complied with, the captain should be authorised to continue his voyage.

Article 106. Employment of vessels seized.—If the vessel seized or its cargo is required by the captor for an immediate public service, he may employ them for that purpose. In this event, a valuation and careful inventory shall be made of the vessel and cargo by impartial persons, which, annexed to the file relating to the seizure, will be forwarded to the Prize Court.

Article 107. Loss of prizes by sea adventure.-If a prize is lost by sea adventure the fact must be carefully noted. In this case, no indemnity is due either for the vessel or its cargo, provided that, if the prize claim is subsequently dismissed, the captor prove that the loss would have happened even in the absence of capture.

Article 108. Rescue.-When a vessel captured, then recaptured, has been taken from the recaptor, the last captor alone has rights in respect of it. Article 109. Prize judgments.—The vessel seized and its cargo, once

dans celui d'une puissance alliée, sont remis à l'autorité compétente, avec tous les documents nécessaires.

Article 110. La légalité et la régularité de la capture des navires ennemis et de la saisie des marchandises doivent être établies devant la juridiction des prises.

Article 111. Toute reprise doit également être jugée par la juridiction des prises.

Article 112. Un État belligérant n'acquerra la propriété du navire ou des marchandises qu'il a saisis durant la guerre qu'au moment où, par une décision devenue définitive, la juridiction des prises aura prononcé à son profit la confiscation de ce navire ou de ces marchandises.

Article 113. Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises, ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises.

Article 114. Dans le cas de destruction d'un navire, le capteur sera tenu d'indemniser les intéressés, s'il n'est pas justifié par lui de la nécessité exceptionnelle de la destruction, ou si, la destruction ayant été justifiée, la capture est ensuite déclarée nulle.

La même règle est applicable dans l'hypothèse prévue à l'Article 105.

Si des marchandises qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité.

Au cas où le capteur a fait emploi du navire ou de la cargaison après la saisie, il devra, si celle-ci est reconnue illégitime, payer aux intéressés une équitable indemnité, d'après les documents dressés au moment de l'emploi.

Article 115. A la différence des navires publics non militaires et des navires privés ennemis, les bâtiments de la marine militaire d'un belligérant pris par son adversaire deviennent, ainsi que leur matériel, la propriété de celui-ci, dès qu'ils sont tombés en sa possession, sans que doive intervenir une décision de la juridiction des prises.

entering a port of the capturing State or that of an allied power, are handed over to the competent authorities with all the necessary documents.

Article 110. The legality and regularity of the capture of enemy vessels and of the seizure of merchandise must be proved before the Prize Court. Article 111. Every recapture also shall be adjudicated upon by the Prize Court.

Article 112. A belligerent State shall only acquire a property in the vessel or merchandise which has been seized during the war at the moment when, by a final decision, the Prize Court has adjudged in his favour the confiscation of the vessel or merchandise.

Article 113. If the seizure of the vessel or merchandise is not confirmed by the Prize Court, or if, without any judgment having been pronounced, the seizure is not maintained, the parties interested have a claim for damages and interest, unless there had been sufficient reasons for the seizure of the vessel or merchandise.

Article 114. In the event of the destruction of a vessel, the captor shall be bound to indemnify the parties interested, if he is unable to justify the exceptional necessity for its destruction, or if, when the destruction has been justified, the capture is subsequently declared void.

The same rule applies in the case provided for in Article 105.

If merchandise not liable to confiscation has been destroyed, its owner is entitled to be indemnified.

If the captor has made use of the vessel or the cargo after seizure, he shall, if such seizure has been declared illegal, pay to the parties interested an equitable indemnity, in accordance with the documents drawn up at the time of the user.

Article 115. In contradistinction to the case of non-military public vessels and private vessels belonging to the enemy, the war-ships of a belligerent, taken by the adversary, become the property of the latter, as soon as they have come into his possession, without need of the intervention of a Prize Court.

SECTION IX.

Of the Termination of Hostilities.

Article 116. Peace.-Acts of hostility must cease on the signature of peace. Notice of the end of the war shall be given with as little delay as possible by each Government to the commander of its naval forces.

When hostile acts have been committed after the signature of peace, matters shall, so far as possible, be made good.

SECTION IX.

De la fin des hostilités.

Article 116. Paix.-Les actes d'hostilité doivent cesser par la signature de la paix.

L'avis de la fin de la guerre doit être notifié dans le plus bref délai par chaque gouvernement au commandant de ses forces navales.

Lorsque des actes hostiles ont été accomplis après la signa

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