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XIV. LIGHTHOUSES IN TIME OF V

DURING recent wars the greatest inconvenience has been suffered, and life and property endangered, from the extinguishing of lights along belligerent coasts. The present writer has suggested1 that, at any rate, the Red Sea ought to be neutralised as a part of a highway of which the Suez Canal, already neutralised, forms the other part.

The question, however, is of importance wherever the exigencies of war lead belligerents to deprive navigation of the guidance of lights in the neighbourhood of coasts on which its safety depends.

A Commission of the Institute of International Law is at present dealing with the subject.

1 Turco-Italian War and Its Problems (Londor

XV. CONSOLIDATION OF THE LAW AFFE NAVIGATION OF RIVERS FLOWING DIFFERENT COUNTRIES

IN 1878 the Institute of International Law began to occupy itself with the question of treating the river Congo as of international interest, and in 1883 one of the founders of the Institute, the late M. Moynier, brought forward the question in an exhaustive memoir,1 which was followed by the adoption of the following resolution :

L'Institut de droit international exprime le vœu que le principe de la liberté de navigation, pour toutes les nations, soit appliqué au fleuve du Congo et à ses affluents, et que toutes les puissances s'entendent sur des mesures propres à prévenir les conflits entre nations civilisées dans l'Afrique équatoriale.

L'Institut charge son Bureau de transmettre ce vœu aux diverses puissances, en y joignant, mais seulement à titre d'information, le mémoire qui lui a été présenté par l'un de ses membres, M. Moynier, dans la séance du 4 septembre 1883.

The General Act of Berlin of February 26, 1885, dealing with the subject in connection with the river Congo, gave effect to this resolution.2

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1 See Annuaire, vol. vii. p. 250.

2 See Articles X. and XI. of that Act, Proble

3 See Annuaire, vol. ix. pp. 182 et seq.

La frontière des États séparés par le fleuve est marquée par le thalweg. c'est-à-dire par la ligne médiane du chenal.

Article IV.-Les sujets et les pavillons de toutes les nations sont traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité. Il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des États non

riverains.

Article V.-Les droits de navigation prélevés sur les fleuves internationaux auront pour but exclusif de couvrir les frais des travaux d'amélioration de ces fleuves et ceux de l'entretien de la navigabilité en général.

Article VI.-En temps de guerre, la navigation sur les fleuves internationaux est libre pour les pavillons des nations neutres, sauf l'observation des restrictions imposées par la force des choses.

Article VII.-Tous les ouvrages et éstablissements créés dans l'intérêt de la navigation, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, sont placés sous la garantie de la neutralité permanente et, en conséquence, seront protégés et respectés par les États belligérants.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

Article VIII.-Tous les bâtiments à voiles ou à vapeur, sans distinction aucune de nationalité, sont autorisés à transporter des passagers et des marchandises, ou à pratiquer le remorquage entre tous les ports situés le long des fleuves internationaux.

Les bâtiments étrangers, soit maritimes, soit fluviaux, ne seront admis à l'exercice régulier du petit cabotage, c'est-à-dire au trafic exclusif et continu entre ports d'un même État riverain, qu'en vertu d'une concession spéciale de cet État.

Article IX.-Les navires et les marchandises transitant sur les fleuves internationaux, ne sont soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Article X.-La navigation des fleuves internationaux est libre des droits d'étape, d'échelle, de dépôt, de romprecharge ou de relâche forcée; aucun péage maritime ou fluvial ne peut être prélevé.

Article XI. Il peut être prélevé des taxes ou droits ayant le caractère de rétribution pour l'usage effectif des établissements des ports, tels que grues, balances, quais et magasins.

Article XII.-Les droits de douane, d'octroi ou de consommation établis par les États riverains ne pourront en aucune manière entraver la libre navigation.

Article XIII.-Les taxes de port pour l'usage effectif des grues, balances, etc., ainsi que les droits de pilotage et ceux de phare, de fanal et de balisage, destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans l'intérêt de la navigation, seront fixés par des tarifs publiés officiellement dans tous les ports des fleuves internationaux.

Article XIV.-Les tarifs susmentionnés seront élaborés par les commissions mixtes des États riverains.

Article XV.-Les tarifs ne comporteront aucun traitement différentiel. Article XVI.-Les tarifs des taxes mentionnées à l'Article XIII. seront calculés sur les dépenses de construction et d'entretien des établissements locaux et d'après le tonnage des navires indiqué dans les papiers de bord.

Article XVII.-Les États riverains n'ont la faculté de prélever des droits de douane sur les marchandises transportées par les fleuves internationaux que si elles doivent être introduites dans le territoire de ces États.

Article XVIII.-Les navires ne peuvent décharger leur cargaison en tout ou en partie que dans les ports et autres lieux riverains pourvus d'un bureau de douane, sauf les cas de force majeure.

Article XIX.-Les navires en cours de voyage et munis de papiers réglementaires ne peuvent être arrêtés sous aucun prétexte par les autorités des douanes des États riverains, si les deux rives appartiennent à des États

différents.

Article XX.-Les navires qui entrent dans la partie d'un fleuve international dont les deux rives appartiennent à un seul État sont obligés d'acquitter les droits de douane imposés par le tarif local aux marchandises importées dans le territoire de cet État.

Les marchandises de transit ne sont soumises qu'au plombage et à la surveillance spéciale des autorités douanières.

Article XXI.-Les États riverains arrêteront entre eux un ensemble de dispositions de police destinées à régler l'usage du fleuve dans l'intérêt spécial de la sécurité et de l'ordre publics.

Article XXII.—Des tribunaux spéciaux de navigation ou ceux de droit commun existant dans les États riverains connaîtront, en appel, des pénalités pour les infractions aux règlements de police établis sur la base d'une parfaite égalité pour tous les navires, sans distinction aucune de nationalité.

Article XXIII.-Des établissements quarantenaires sont fondés, par l'initiative des États riverains, aux embouchures des fleuves internationaux ; le contrôle sur les bâtiments est exercé tant à l'entrée qu'à la sortie.

Le contrôle sanitaire sur les navires, dans le cours de la navigation fluviale, est exercé sur la base des dispositions spéciales établies par les commissions riveraines.

Article XXIV.-Les travaux nécessaires pour garantir la navigabilité des fleuves internationaux sont entrepris, soit directement par les États, soit par

l'initiative des commissions riveraines.

Article XXV.-Chaque État riverain est libre de prendre les mesures qu'il juge utiles pour entretenir et améliorer, à ses propres frais, la navigabilité des parties des fleuves internationaux soumises à sa souveraineté.

Article XXVI.-Dans tous les cas, il est interdit d'entreprendre des ouvrages qui peuvent modifier l'économie des eaux communes ou gêner la navigation, et contre lesquels ont protesté les autres États riverains.

Article XXVII.-Les autorités préposées à la navigation sur les fleuves internationaux sont :

1o. Les autorités des États riverains;

2o. La commission riveraine, composée des délégués des États souverains. Article XXVIII.-Chaque État riverain conserve ses droits souverains sur les parties des fleuves internationaux soumises à sa souveraineté, dans les limites établies par les stipulations de ce règlement et les traités ou conventions.

Article XXIX.-La commission riveraine prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondér

ante.

Toutefois, un vote ne lie pas les États représentés dans la minorité, si d'avance les délégués de ces États se sont formellement opposés à l'exécution de la mesure proposée.

Article XXX.-La commission riveraine est une autorité permanente sur les fleuves internationaux ; elle a les attributions suivantes :

1o. Elle désigne et fait exécuter les travaux indispensables pour améliorer et développer la navigabilité des fleuves;

2o. Elle arrête et met en application les tarifs des droits de navigation et autres mentionnés dans les Articles XIII. à XVIII. ;

3°. Elle élabore les règlements de police fluviale;

4°. Elle veille à l'entretien en bon état des ouvrages et à la stricte observation des dispositions de ce règlement international;

5°. Elle nomme l'inspecteur en chef de la navigation sur le fleuve international.

Article XXXI.—-L'inspecteur en chef fonctionne comme organe de la commission riveraine et sous la direction de celle-ci. Son autorité s'exerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

Article XXXII.-L'inspecteur en chef veille à l'application de ce règlement international ainsi que du règlement spécial fluvial, et à la police de la navigation.

Article XXXIII.-Ce fonctionnaire a le droit de requérir directement, dans l'exercice de ses fonctions, l'assistance des postes militaires ou celle des autorités locales riveraines.

Article XXXIV.-Les inspecteurs locaux et les employés des bureaux de perception et de la quarantaine sont nommés par chaque État riverain; mais ils exercent leurs attributions sous les ordres de l'inspecteur en chef et ont, comme lui, un caractère international.

Article XXXV.-Deux ou plusieurs États riverains peuvent se concerter pour la nomination d'un même délégué à la commission riveraine et d'un même inspecteur local, ou des employés des bureaux de perception, de la quarantaine, des juges des tribunaux, etc.

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