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ottoman, lequel non seulement ne doit point s'être rendu coupable d'aucun crime contre l'Etat, contre son pays et sa nationalité, mais encore doit bien connaître les affaires du pays, y être propriétaire et l'habiter depuis au moins dix ans. L'élu sera envoyé au chef-lieu du Liva muni d'un Masbata (certificat). Les notables du Liva choisiront également trois d'entre eux ayant les qualités susdites et les enverront tous ensemble au conseil local, où, séance tenante, l'un d'eux sera choisi et envoyé muni d'un Masbata au chef-lieu de l'Eyalet. Finalement ceux qui viennent au chef-lieu de l'Eyalet et celui qui a été élu dans le chef-lieu même de l'Eyalet s'y assembleront dans le medjliss (conseil) avec les anciens, lesquels doivent avoir eux aussi les qualités susdites; ils éliront un député et l'enverront dans la capitale.

5° C'est le patriarche qui sera le président du conseil provisoire. En son absence, un des autres membres cléricaux présidera.

6o Dans chaque conseil se trouvera un commissaire du gouvernement dont la mission sera d'entendre les discussions.

Les canons ecclésiastiques et religieux et ce qui s'y rapporte étant des choses entièrement spirituelles on évitera de se pemettre à leur égard aucun empiètement.

8° La nomination (opus) du patriarche dépend de la trèshaute volonté impériale. Cependant vu qu'un ancien privilège autorise les chefs religieux et les notables de chaque nationalité à l'élire, cette élection (Exλoyń), entièrement conforme aux canons ecclésiastiques et aux règlements religieux de chaque nationalité, doit être réglée d'une manière propre à rassurer le gouvernement impérial et la nation.

9o Les métropolitains et les évêques étant choisis par le patriarche et institués en vertu d'un bérat (diplôme), leur choix doit se faire également d'une manière conforme aux canons ecclésiastiques et aux règlements religieux; mais, en outre, on doit rechercher et déterminer une forme d'élection qui donne toute sécurité aussi bien au gouvernement impérial qu'à la nation.

10° On devra rechercher et déterminer le mode de réunir et former le Synode d'une manière conforme aux canons ecclésiastiques et aux règlements religieux.

11° Vu qu'abstraction faite des affaires spirituelles de la nation, il faut encore pour la surveillance de ses affaires temporelles former un conseil composé des chefs religieux à la fois et de membres civils élus par la nation et confirmés par la Sublime-Porte, on recherchera le mode dont ce conseil doit être formé et ses membres élus. 12o De même que les choses d'administration générale appartiennent naturellement au gouvernement impérial, ainsi les affaires

spirituelles appartiennent aux chefs spirituels de chaque communauté. En conséquence, les affaires temporelles devront seules être soumises au susdit conseil, comme il est dit dans l'article précédent. Et pour que le conseil se tienne dans de justes limites sans empiéter sur les attributions du gouvernement et sur celles de la nation, il est nécessaire d'examiner et de fixer les siennes.

13° Un traitement devant être assigné aux chefs spirituels, et les droits, comme aussi les impositions qu'ils prélèvent, devant être abolis, on fixera au patriarche un traitement en rapport avec son rang et sa dignité. Il en sera de même pour les autres chefs religieux; chacun d'eux recevra proportionnellement aux besoins de ses fonctions et à l'importance de sa nationalité. Le conseil provisoire doit donc examiner le rang occupé par chacun et déterminer le traitement convenable à sa condition.

14° Le Conseil devra également examiner la quote-part d'imposition à payer par chaque civil pour solder le traitement des chefs spirituels et pour couvrir les dépenses de culte et d'administration; il en sera de même relativement à la manière dont cette quote-part doit être prélevée et répartie. Et parce que, à propos du traitement, il faut aussi trouver un moyen d'éteindre, ou tout à la fois ou par degré, la dette contractée par la caisse patriarcale et nationale, le Conseil devra examiner avec soin cette question et faire connaître sa résolution. Quant au prélèvement des impositions que doit payer la nation, comme il demandera l'appui de la Sublime-Porte, le Conseil aura à étudier encore ce point et à dresser un rapport.

15° Vu que les résolutions prises à la suite des délibérations du Conseil provisoire doivent être formulées dans des rapports et soumises à la Sublime-Porte après avoir été mûrement examinées par le Haut-Conseil du Tanzimat, s'il arrive que ces rapports reçoivent la sanction impériale, leur contenu deviendra aux yeux du gouvernement loi constitutive en ce qui concerne la nation dont ils émanent. C'est pour ce motif que si les rapports, contenant le résultat des délibérations, avaient reçu une approbation unanime, ce fait doit y être constaté. Mais s'il n'y avait pas eu unanimité d'opinion, les rapports devaient constater les deux principales divergences.

16° Attendu qu'il n'est permis à aucun des membres du conseil provisoire de rendre publique sa propre manière de voir, non plus que les résolutions du conseil, le patriarche prendra les mesures nécessaires pour qu'aucun membre du Conseil ne manque ni à ce devoir-là, ni à tout autre.

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Bérat remis au Patriarche des Bulgares (Joseph Sokolski), en date du 9 juin 1861 (1 zilbidjé 1277).

Le très révérend prêtre Joseph étant désigné en qualité de principal évêque pour diriger les affaires ecclésiastiques de la nation. bulgare, sujets de mon gouvernement impérial, qui ont fait l'union avec l'Eglise catholique, étant en même temps très fidèle sujet de mon gouvernement impérial et plein de sagesse et de droiture, cette qualité vient d'être reconnue également de la part de mon autorité impériale; par conséquent, comme j'ai ordonné par mon iradé impérial de donner au susdit principal évêque mon bérat impérial afin qu'il puisse communiquer avec la Sublime Porte et lui présenter des takrir, suivant les besoins, tant sur les affaires ecclésiastiques que sur d'autres affaires nécessaires, le présent bérat impérial vient de lui être accordé et remis.

XII. - Bérat remis au nouveau Patriarche des Bulgares (Pierre Arabadjski), en date des premiers jours de janvier 1862 (commencement de rédjeb 1278).

Par la disparition de Yossiph qui, par un bérat impérial, avait été reconnu archevêque pour diriger les affaires ecclésiastiques de ceux d'entre les sujets de mon gouvernement impérial, bulgares de nationalité, qui venaient d'embrasser la religion catholique, le siège archiepiscopal étant vacant, l'archevêque (arménien) catholique de Constantinople et de ses dépendances avait demandé que la direction des dites affaires fut confiée, par vicariat, au vénérable prêtre Petro, doué de prudence et de droiture, en faveur duquel est émané mon présent bérat impérial.

Les registres ayant été consultés, il a été constaté qu'un bérat en date des premiers jours de yilhidjé 1277 avait été donné au susdit Yossiph pour la reconnaissance de son archevêché. En conséquence, conformément à mon firman impérial, et suivant l'exemple ci-dessus indiqué, le prêtre Petro est autorisé à diriger, suivant les besoins, vis-à-vis notre Sublime-Porte, les affaires ecclésiastiques et nationales des Bulgares qui auront embrassé la religion susmentionnée. A cet effet, notre présent bérat a été émané et accordé.

(V. Russie, Traité de Paris de 1856.)

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CONVENTION

du 30 mars 1856 (23 rédjeb 1272)

APPENDICE

Note sur l'arrivée à Constantinople de la frégate américaine
Wabash.

I. Note de la Sublime-Porte au ministre des Etats-Unis, en date du 12 octobre 1858 (4 rebiul-ewel 1275).

II. Note circulaire de la Sublime-Porte aux représentants étrangers, en date du 17 novembre 1858 (10 rébiul-akhir 1275).

III. Note de la même aux mêmes, en date du 28 septembre 1868 (10 djémaziul-akhir 1285).

IV. Dépêche de l'ambassadeur de France (M. Bourée), à Constantinople, au ministre des affaires étrangères (marquis de Moustier), en date du 29 septembre 1868 (11 djemaziul-akhir 1285).

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Note relative à la défense faite aux bâtiments marchands de franchir, de nuit, les détroits.

I. Note de la Sublime-Porte aux représentants étrangers, en date du 7 août 1862 (10 safer 1279).

II. Note identique des representants étrangers à la Sublime Porte, en date du 27 novembre 1867 (30 redjeb 1284).

III. Mémoire sur la nécessité d'accorder aux navires marchands l'autorisation de passer, de nuit, les détroits. 1867 (1284).

CONVENTION

entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, et la Sardaigne d'une part, et la Sublime Porte de l'autre, en date du 30 mars 1856 (23 rédjeb 1272),

Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix.

Les dites Majestés d'une part, et Sa Majesté le Sultan de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications

de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel

elle repose.

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, le sieur Charles-Ferdinand comte de Buol-Schauenstein, grand'croix de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche et chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer de première classe, grand'croix de l'ordre impérial de la Légiond'Honneur; chevalier des ordres de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse ; grand'croix des ordres impériaux d'Alexandre Newski, en brillants, et de l'Aigle Blanc de Russie; grand'croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; décoré de l'ordre impérial du Medjidié de première classe, etc., etc., son chambellan et premier conseiller intime actuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférence des ministres;

Et le sieur Joseph-Alexandre baron de Hübner, grand'croix de l'ordre impérial de la Couronne de Fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur; son conseiller intime actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'empire, grand officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier grand'croix de l'ordre équestre des Séraphins, grand'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, décoré de l'ordre impérial de Medjidié de première classe, etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Et le sieur François-Adolphe baron de Bourqueney, grand'croix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur et de l'ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipo tentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique ;

Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable George-Guillaume-Frédéric comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, chevalier grand'croix du très honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères;

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