Page images
PDF
EPUB

XXI. Motion de M. Gregory dans la séance de la Chambre des communes du 2 mars 1866 (15 chewal 1283).

XXII. Ordonnance de l'empereur François-Joseph Ier, en date du 13 mar 1866 (27 zilhidjë 1282).

XXIII. Ordonnance du roi Frédéric-Guillaume IV, en date du 19 mai 1866 (4 moharrem 1283).

DÉCLARATION

Sur le droit maritime en date de Paris, le 16 avril 1856 (10 chaban 1272).

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du trente mars mil huit cent cinquante-six, réunis en conférence,

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1° La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi;

Les

gouvernements, des plénipotentiaires soussignés, s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont

pas été appelés à participer au congrès de Paris, et à les inviter a y accéder;

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le seize avril mil huit cent cinquante-six.
A. WALEWSKI. BOURQUENEY. BUOL-SCHAUENSTEIN. HUBNER.
MANTEUFFEL. HATZFELDT. ORLOFF.

COWLEY.

CLARENDON.
BRUNNOW. CAVOUR. DE VILLAMARINA. AALI.
DJÉMIL.

APPENDICE

[ocr errors]
[ocr errors]

MEHEMED

Déclaration de la Sublime Porte en date du 12 février 1780 (6 såfer 1194).

Ainsi qu'il est à la connaissance de la France et de l'Angleterre, anciennes amies de la Sublime-Porte, toutes les fois qu'il y a eu un différend entre elles, ce grand Empire n'a pas manqué d'observer à leur égard les droits de l'amitié avec une neutralité parfaite. C'est une chose non moins connue que ce même Empire a mis en œuvre tous les moyens possibles pour faciliter à ces Puissances l'exercice de leur commerce sur le pied de l'égalité et pour procurer à leurs nationaux, dans ses mers, toute la sécurité possible. Ainsi cet Empire leur a prêté secours chaque fois que les circonstances l'ont exigé et leur a témoigné toutes les attentions que prescrivent l'usage et les règlements de marine. Il était donc très évident et très naturel que la Sublime-Porte pouvait et devait s'attendre, en retour, de la part de ces deux Puissances, à des sentiments réciproques de sincérité, de loyauté, d'amitié et de justice.

Au premier murmure des discussions et de l'animosité survenues entre ces deux Puissances, il y a deux ans, nous avons eu des conférences avec leurs ambassadeurs respectifs. Il y a été convenu d'un commun accord que les lois maritimes établies de tout temps pour l'éventualité d'hostilités semblables, ne pourraient être violées en aucune façon ; qu'elles seraient observées et respectées. Conformément à cela, la Sublime-Porte a montré son exactitude ordinaire par sa conduite et sa constance dans l'accomplissement de ses engagements. Elle a expédié à tous les commandants des forteresses et des châteaux de ce vaste Empire, des ordres par lesquels, comme cela TESTA, T. V. 13

s'est pratiqué dans les temps écoulés, il leur était prescrit de protéger les bâtiments et les négociants contre toute attaque qu'ils pourraient se livrer réciproquement. A cet effet, il fallait les admettre dans les ports et ne pas consentir à la moindre chose qui pourrait porter atteinte aux engagements ou aux promesses. On leur avait également donné ordre de ne pas permettre aux corsaires des Puissances belligérantes d'acheter des bâtiments du pays, ou de composer leurs équipages de nos propres sujets pour faire la course contre leurs ennemis. Au contraire, ils devaient empêcher, éviter toute prise, hostilité, fusion de sang humain non seulement dans l'enceinte de nos ports, mais encore à portée du canon, en vue des forteresses et même, suivant les anciens règlements, à quelques milles loin des plages. Enfin, au cas où quelques bâtiments des nations belligérantes se trouveraient en lutte au-delà des limites susmentonnées, en pleine mer, il était commandé aux capitaines des navires de cet Empire de bien se garder de porter secours à l'une ou à l'autre des deux parties ou de montrer la moindre partialité. Et pourtant, malgré tout cela, les deux Puissances belligérantes ayant négligé de donner des ordres aussi exacts, il en est résulté que la sûreté et la liberté de la navigation ont été confisquées, de sorte qu'à part les négociants et les bâtiments des Puissances en guerre, les neutres eux-mêmes l'ont totalement perdue dans les mers de cet Empire. Ce qui a le plus indigné la Sublime-Porte, c'est d'avoir été informée, par des représentations réitérées, que les plus mauvais et les plus misérables de ses sujets, en compagnie d'autres, leurs pareils, ont profité des troubles actuels pour exécuter leurs détestables entreprises ils font la course d'une île à l'autre, ils y font des invasions et mettent à contribution les pauvres sujets; en outre, quelques-uns d'entre eux, malgré les défenses les plus expresses, s'enrôlent sur les navires qui se trouvent en guerre, et courent le risque d'être pris par groupes ou isolément.

Jusqu'à cette heure, la Sublime-Porte n'a pu avoir la moindre réponse au sujet du règlement rédigé sur les bases de celui qui avait été établi l'année 1159 de l'égire (correspondant à peu près à l'année chrétienne 1746), durant la guerre entre les Puissances de l'Europe. Ce règlement fut communiqué à messieurs les ambassadeurs susnommés. Il fixait des limites d'après une ligne droite tirée des côtes de la Morée jusqu'à l'île de Candie. C'était dans le but d'empêcher tant les violences des corsaires de ces deux Puissances qui avaient atteint un degré insupportable, que les désordres arrivés en mer par la négligence et le peu d'attention qu'on mettait à observer les règlements maritimes. Nuisibles pour tout le monde en général, ces désordres attirent à la Sublime-Porte des demandes, des doléances

et des représentations continuelles. En effet, elle a été informée: que les corsaires de ces deux Puissances se tiennent à l'entrée des ports; que non contents de forcer à l'obéissance les bâtiments européens qui vont et viennent, ils agissent de même à l'égard des bâtiments turcs pour y faire la visite; que, contrairement aux lois et usages, ils se livrent des combats, se prennent réciproquement des bâtiments à peu de milles des côtes, sous les forteresses, à portée du canon et dans les ports.

Une pareille conduite étant contraire à l'honneur de l'Empire, la Sublime-Porte doit, dans tous les cas et le plus tôt possible, établir un bon règlement et le communiquer aux deux Puissances belligérantes, afin de procurer ainsi le calme et la tranquillité aux pauvres sujets que Dieu a confiés à ses soins. A cet effet, il est nécessaire que les ambassadeurs de ces deux Puissances soient invités au plus tôt à écrire immédiatement pour transmettre des ordres précis et directs aux capitaines de leurs navires en course et à leurs officiers. Mais comme il faudra quelque temps pour avoir les réponses, la Sublime-Porte exige que Messieurs les ambassadeurs, ses bons amis, veuillent bien, en attendant, écrire aux capitaines de leurs navires de guerre et aux armateurs, pour leur commander de suspendre leurs opérations et de mettre un terme à leur conduite illicite.

Or, d'après les anciens règlements, chaque fois qu'un navire de guerre appartenant aux Puissances européennes, se trouve obligé de venir dans les eaux de la Sublime-Porte pour quelque commission particulière, il est de coutume que les ministres de ces Puissances communiquent le motif de cette expédition, son but et pendant combien de temps il doit s'arrêter. Que si l'on manquait à cette formalité ou à cette règle, et que les navires d'État qui se trouvent en guerre, en vinssent, à leur entrée dans les eaux de la Sublime-Porte, à des hostilités avec leurs ennemis, sous prétexte de défendre leurs pavillons, une telle action ne pourrait être considérée que comme un procédé peu convenable, irrégulier et tout à fait contraire à leur réciproque amitié. La Sublime-Porte désire donc que l'on adopte tous les moyens tendant à empêcher les dommages qui résultent d'un pareil manque d'égards pour les anciens règlements de la marine, comme pour ses incitations amicales, fondées sur le droit et la justice. Elle considère en même temps qu'une partie de son devoir à elle consiste à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour donner la tranquillité et la sécurité à ses navigateurs et aux pays de sa dépendance; pour mettre ses possessions maritimes à couvert de toutes violences et de toutes les injustices contraires aux anciennes et respectables règles établies pour le maintien du bon ordre; pour accorder enfin, à l'occasion, sa protection tant aux Puissances belli

gérantes qu'aux autres, toutes étant également amies de ce haut Empire. Tel est l'objet du présent exposé remis aux très honorables ambassadeurs de France et d'Angleterre. Il est en même temps ordonné au capitan-pacha et aux autres à qui il appartient, d'empêcher amicalement ceux qui auraient l'audace de continuer les mêmes violences; de protéger les négociants et les bâtiments de toutes les nations qui exercent le commerce dans les pays de cet Empire, et dont les Cours sont dans une étroite amitié avec la Sublime-Porte, contre les négociants et navires des deux Puissances belligérantes qui négligeraient d'observer les règles établies et ci-dessus spécifiées, c'est-à-dire contre ceux qui, à portée du canon, à quelques milles en deçà des limites, violeraient les droits des Puissances et des nations, refuseraient de régler leur conduite d'après de meilleurs principes et ne voudraient pas avoir égard à l'honneur et à la dignité de cet Empire, lesquels, dès lors, se trouveraient blessés.

II.

Déclaration (1) de l'impératrice de Russie (Catherine II), en date du 28 février 1780 (22 sâfer 1194).

L'impératrice de toutes les Russies a si bien manifesté les sentiments de justice, d'équité et de modération qui l'animent, et a donné des preuves si évidentes, pendant le cours de la guerre qu'elle avait à soutenir contre la Porte ottomane, des égards qu'elle a pour les droits de la neutralité et de la liberté du commerce général, qu'elle peut s'en rapporter au témoignage de toute l'Europe. Cette conduite, ainsi que les principes d'impartialité qu'elle a déployés pendant la guerre actuelle, ont dû lui inspirer la juste confiance que ses sujets jouiraient paisiblement des fruits de leur industrie et des avantages appartenant à toute nation neutre. L'expérience a cependant prouvé le contraire : ni ces considérations-là, ni les égards dus à ce que prescrit le droit des gens universel, n'ont pu empêcher que les sujets de S. M. I. n'aient été souvent molestés dans leur navigation et arrêtés dans leurs opérations par ceux des puissances belligérantes. Ces entraves mises à la liberté du commerce général, et de celui de Russie en particulier, sont de nature à exciter l'attention des souverains de toutes les nations neutres. L'impératrice voit résulter pour elle l'obligation de l'en affranchir par tous les moyens compatibles avec sa dignité et avec le bien-être de ses sujets; mais

(1) Après la proclamation d'indépendance, en 1776, des colonies britanniques de l'Amérique septentrionale, la France et plusieurs autres puissances publièrent des lois et des règlements touchant la navigation des neutres en temps de guerre. Mais la déclaration russe du 28 février 1780 est le document le plus important de l'histoire du droit maritime.

« PreviousContinue »