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une déclaration (exposition) qui serait obligatoire durant les troubles actuels des États-Unis, relativement à l'application générale du second et du troisième principes de la déclaration de Paris, à l'égard des neutres.

Le second principe de la déclaration de Paris est: que le pavillon couvre la marchandise ennemie, excepté la contrebande de guerre.

Le troisième principe est: que les marchandises des neutres trouvées à bord des vaisseaux ennemis sont exemptes de la saisie, sauf la contrebande de guerre.

Le soussigné a le plaisir d'informer le baron de Gérolt, par l'ordre du président des États-Unis, que le gouvernement adhère très volontiers à ces principes dans le présent cas, qu'il continuera à le faire jusqu'au terme de l'insurrection, et que ces principes seront complétement observés par le gouvernement, dans ses relations avec la Prusse.

Mais le soussigné serait injuste envers son gouvernement, s'il n'ajoutait pas comme explication que déjà, le 24 avril, il a transmis à M. Judd, son nouveau ministre à Berlin, des instructions et des pouvoirs l'autorisant à conclure un traité (le consentement du Sénat étant réservé) avec le royaume de Prusse, relativement à l'adhésion des États-Unis, à la déclaration du Congrès de Paris. Des instructions semblables ont été données à tous les ministres chargés de négociations diplomatiques, avec toutes les puissances maritimes. Dans ces instructions le gouvernement exprime sa préférence pour l'adoption de l'amendement de Marcy et son désir de le voir adopté. Mais, vu l'insuccès qui a accueilli cet amendement, le gouvernement a donné pour instructions à ses ministres, s'ils le trouvaient nécessaire, de l'écarter pour le moment et de négocier notre adhésion pure et simple. Le retard, apporté par M. Judd à son départ pour Berlin, est probablement cause que cette proposition n'a pas encore été soumise au gouvernement prussien. Il va de soi, que le soussigné est d'autant plus libre d'accéder aux vœux exprimés dans la note de M. de Schleinitz, qu'il les a déjà devancés, et d'une manière plus étendue; il ne s'en considère pas moins comme tenu de procéder à l'égard du commerce neutre, en vue de l'établissement de principes plus larges et plus formels du droit maritime. Il va sans dire que cette communication ne modifie ni ne restreint en rien le droit, des Etats-Unis, de fermer les ports nationaux qui sont tombés ou qui seraient sur le point de tomber entre les mains des insurgés, soit d'une manière directe, soit dans la forme la plus équitable et plus douce du blocus.

XIX.

Résolution du congrès de Richmond en date du 13 août 1861 (6 sâfer 1278).

Attendu que l'incertitude du droit maritime en temps de guerre est devenu, entre neutres et belligérants, l'occasion de différences d'opinions qui peuvent engendrer de sérieux malentendus et même des conflits.

Attendu que les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de France, de Prusse, d'Autriche, de Sardaigne et de Russie ont, dans le Congrès tenu à Paris en 1856, établi une doctrine uniforme à ce sujet et invité les nations du monde à donner leur adhésion à cette doctrine ainsi formulée : 1o La course est et demeure, etc. Attendu qu'il est désirable que les États-Unis et les États-Confédérés d'Amérique prennent une attitude définie sur un point si important.

Il est résolu que le Congrès des États-Confédérés d'Amérique adhère à la deuxième, à la troisième et à la quatrième clauses de la déclaration présentée, et décline d'adhérer à la première des dites clauses.

XX. — Articles du code, pour la marine marchande d'Italie, promulgués le 25 juin 1865 (30 moharrem 1282)

Art. 211. La capture et la prise de navires marchands, d'une nation ennemie par les bâtiments de guerre de l'Etat, sont abolies à l'égard des puissances qui, par réciprocité, ordonnent un traitement identique en faveur de la marine marchande de ce pays.

Un tel traitement réciproque aura lieu en vertu de lois locales, de conventions diplomatiques ou de déclarations faites par l'ennemi, avant le commencement des hostilités.

Art. 212. Sont exceptées des dispositions du présent article la capture et la confiscation pour contrebande de guerre, auquel cas le navire en contravention subira le traitement des navires neutres qui violent la neutralité.

Sont, en outre, exceptées de la susdite disposition la capture et la confiscation pour violation d'un blocus effectif et déclaré.

Art. 213. Les instructions pour les capitaines des croiseurs sont déterminées par un décret royal ou par un ordre du commandant en chef d'une flotte, d'une escadre ou d'une division navale, en cas que les instructions y relatives ne pussent pas être données à temps.

XXI.

Motion (1) de M. Gregory dans la séance de la Chambre des Communes d'Angleterre du 2 mars 1866 (15 chéwal 1283)

M. Gregory fait la motion suivante:

Qu'une humble requête soit présentée à Sa Majesté pour la prier qu'il lui plaise gracieusement d'employer son influence, auprès des puissances étrangères, afin que le principe, d'après lequel la propriété privée doit être libre de saisie sur mer, devienne une maxime du droit maritime international.

XXII.

Ordonnance de l'empereur d'Autriche (François-Joseph II), en date du 13 mai 1866 (27 zilhidjé 1282).

En nous référant à la déclaration des puissances représentées au Congrès de paix de Paris en date du 16 avril 1856, qui contient les principes internationaux concertés sur l'abolition de la course et sur les droits des neutres, principes tendant à adoucir, autant que possible, les effets préjudiciables pour le commerce, en cas de guerre, qu'augmente encore l'incertitude du droit public; et voulant contribuer, en tant que cela peut dépendre de l'Autriche, et sauf réciprocité, à la réalisation d'un tel but;

Mon Conseil des Ministres entendu, j'ordonne:

-

Article 1er. Les navires de commerce et leurs cargaisons ne peuvent pas être capturés par les vaisseaux de guerre autrichiens sur ce motif qu'ils appartiennent à un pays avec lequel l'Autriche est en guerre, ni ne pourront être déclarés de bonne prise par les tribunaux autrichiens, si la puissance ennemie use de réciprocité à l'égard des navires de commerce autrichiens.

La réciprocité est supposée exister, jusqu'à preuve contraire, quand un égal traitement favorable aux navires de commerce autrichiens, par la puissance ennemic, est garanti par les principes connus de sa législation ou par des déclarations publiées avant le commencement des hostilités.

(1) Après de longs débats, cette motion fut retirée.

Précédemment déjà, la question avait été discutée plusieurs fois dans la Chambre des Communes. Une commission spéciale de cette chambre (Milner Gibson, Thomas Baring, Crawford, Horsfall, Lindsay, etc.) avait conclu, dans son rapport du 7 août 1860, à l'adoption du principe de l'inviolabilité de la propriété privée durant une guerre maritime. Lord Clarendon et lord John Russell s'y sont toujours montrés contraires. Ce dernier. déclara, dans la séance de la Chambre des Communes du 18 février 1861, qu'il considérait la question comme affectant la puissance maritime de son pays et qu'il croyait que tout ministre de la couronne devait être extrêmement prudent en prenant une résolution définitive à ce sujet.

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Art. 2. La disposition de l'article 1er n'est pas applicable aux navires de commerce transportant de la contrebande de guerre ou qui violeraient des blocus obligatoires.

Art. 3. Mes Ministres de la Guerre et de la Justice sont chargés de l'exécution de ma présente ordonnance.

XXIII. Ordonnance du roi de Prusse, Guillaume Ier en date du 19 mai 1866 (4 moharrem 1283)

Sur la proposition du Ministre d'Etat, je décide que, en cas de guerre, les navires (1) appartenant aux sujets de l'Etat ennemi ne pourront pas être saisis ou capturés, par mes vaisseaux de guerre, en tant qu'il y a réciprocité de la part de l'Etat ennemi.

La disposition qui précède ne sera point applicable aux navires pouvant être capturés quand même ils seraient navires neutres. La présente ordonnance sera publiée au bulletin des lois.

(1) Cette disposition s'étend aussi « aux cargaisons» de ces navires. Telle est l'explication que renferme un rescrit ministériel du 13 juin 1866, provoqué par les anciens du commerce de Dantzig.

TRAITÉ DE DÉLIMITATION

du 19 juin 1857 (26 chéwal 1273)

APPENDICE

I. Circulaire de Fuad pacha du 7 août 1856 (5 zilhidje 1272). II. Note du baron de Brunnow au comte Walewski, en date du 27 octobre 1856 (28 såfer 1273). - Annexe.

III. Protocole d'une séance des plénipotentiaires anglais, autrichien, français, prussien, russe, sarde et turc, en date du 6 janvier 1857 (11 djemaziul-akhir 1273). Annexe. Cartes.

TRAITÉ

de délimitation en date de Paris le 19 juin 1857 (20 chéwal 1273).

LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que la Commission de délimitation, chargée de l'exécution de l'article 20 du traité de Paris du 30 mars 1856, a terminé ses travaux, et voulant se conformer aux dispositions du protocole du 6 janvier dernier, en consacrant dans un traité les modifications apportées d'un commun accord à cet article, ainsi que les résolutions prises, au sujet de l'île des Serpents et du delta du Danube, et consignées dans le même protocole, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Joseph-Alexandre baron de Hübner, etc., etc., etc.;

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Alexandre comte Colonna Walewski, etc., etc., etc.;

S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Henri-Richard-Charles baron Cowley, etc., etc., etc.;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Maximilien-Frédéric-Charles comte de Hatzfeldt-Wildenbourg-Schoenstein, etc., ete.,

etc.;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Paul comte de Kisseleff, etc., etc., etc.;

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