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IV. — Traité conclu entre Suleyman Jer et le prince Pierre V (Rarès) de Moldavie, l'an 1529 (936).

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Article 1er. Le Sultan reconnaît que la Moldavie promet, librement et sans contrainte, obéissance à l'Empereur ottoman ;

Art. 2. La nation Moldave conserve, comme par le passé, la jouissance de ses libertés, sans qu'on puisse lui causer la moindre inquiétude et sans que la Porte se permette, à ce sujet, la moindre atteinte. Les lois, coutumes, droits et prérogatives du pays, sont à tout jamais inviolables;

Art. 3. Comme autrefois, les Princes gouverneront le pays avec indépendance, sans que la Porte puisse, sous quelque prétexte que ce soit, s'y ingérer directement ou indirectement;

Art. 4. La Porte ne s'immiscera pas non plus dans les différends ou affaires particulières du pays. Elles seront réglées par le prince et son assemblée, sans que la Porte puisse, en aucune occasion, s'en mêler directement ou indirectement;

Art. 5.

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toute leur intégrité ;

Art. 6.

L'exercice de la religion musulmane est prohibé dans

toute la Moldavie ;

Art. 7. Aucun Mahométan ne pourra posséder, à titre de propriétaire, en Moldavie, ni terrain, ni maison, ni boutique. Il ne pourra pas y séjourner au delà du temps prescrit par le Prince (1) ; Art. 8. Le commerce de Moldavie sera libre pour toutes les nations. (2). Néanmoins les marchands turcs auront la préférence sur toute autre nation pour l'achat des produits indigènes qu'ils négocieront de gré à gré à Galatz, à Ismail et à Kilia, sans pouvoir pénétrer plus avant dans le pays, à moins d'une permission expresse du prince;

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Art. 9. Le titre d'indépendante sera conservé à l'égard de la Moldavie et sera employé dans tous les écrits que la Porte adressera au prince;

Art. 10. Les Turcs envoyés de la Porte et porteurs de dépêches pour le prince, ne devront pas passer le Danube. Ils s'arrêteront sur la rive opposée du fleuve et feront remettre leurs dépêches au gouverneur du district de Galatz. Celui-ci les expédiera au

(1) Variante: Ni séjourner dans le pays sous prétexte de commerce autrement que le temps prescrit par le prince.

(2) Variante: Nations commerciales.

prince et transmettra les réponses aux courriers envoyés par la

Porte;

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Art. 11. Les princes de la nation moldave seront élus par les états du pays, et reconnus par la Porte qui ne ne pourra s'immiscer dans l'élection, ni faire la moindre opposition, difficulté ou entrave. (1);

Art. 12. Le pays sera protégé par la Turquie dans toute éventualité lorsque la nation moldave lui demandera aide et assistance.

Art. 13. En échange de tous ces avantages, le pays n'est obligé envers la Porte qu'à un présent (pechkech) annuel de 4,000 ducats.

TRAITÉ DE TIRGOVISTE DU 9 JUIN 1598 (5 ZILCADÉ 1006)
(VOIR Autriche.)

TRAITÉ DE KUTCHUK-KAÏNARDJI DU 10/21 JUILLET 1774 (12 DJÉMAZIUL

ÉWEL 1188)
(VOIR Russie.)

CONVENTION DE CONSTANTINOPLE DU 10/21 MARS 1779 (3 RÉBIUL-ÉVEL 1193) (VOIR Russie)

V. —

Hatti-chériff de la Porte ottomane de 1862 (1217)

(Extrait des Articles).

1° Election des hospodars pour sept années, leur maintien au pouvoir dépendra de leur bonne conduite et leur renvoi n'aura lieu qu'après qu'une enquête satisfaisante faite par la Porte avec le ministre de Russie aura prouvé qu'ils auront manqué à leurs devoirs.

2° Tous les impôts, taxes, etc., institués depuis 1783, seront abolis. Le montant annuel des taxes et leur imposition seront fixés d'après les principes les plus équitables, par les hospodars de concert avec les boyards, qui, aussitôt après que cet arrangement aura eu lieu, auront à s'abstenir d'y faire la moindre infraction.

(1) Variante: Ni proposer des candidats.

Tout égard sera dû aux représentations du ministre de Russie sur ce sujet aussi bien que sur le maintien des priviléges généraux du pays et les stipulations seront rendues publiques. Toute vexation ou oppression vis-à-vis des rayas par les percepteurs des impôts sera sévèrement punie.

3o Le montant du blé, des moutons, de la laine, etc., à fournir par les provinces à la Porte, sera spécifié dans des firmans qui seront publiés à cet effet au moment opportun. Ces firmans seront lus dans les divans des provinces, et toute attention sera donnée, par la Porte, aux représentations que ces derniers seront libres de faire, par l'intermédiaire des boyards, ainsi qu'aux moyens de satisfaire en tout ou en partie à ces demandes. Les objets en question aussi bien que les frais de transport seront payés par le Trésor et au prix courant du marché d'Ibraïla; les rayas ne seront assujettis à aucun travail forcé, pour le service de ces transports.

4° Les places et emplois seront accordés aux nationaux; les Grecs, jouissant d'une bonne réputation seront éligibles. Ces fonctionnaires seront cassés, s'ils sont convaincus d'avoir manqué à leurs devoirs.

5° L'administration des hospices, écoles, routes et autres départements intérieurs sera effectuée par les nationaux; le règlement annuel des dépenses postales sera établi par les hospodars, de concert avec les divans.

6° Les propriétés léguées par des ecclésiastiques, n'appartenant pas aux couvents, seront appropriées à une caisse pour les pauvres sans pouvoir être réclamées par des particuliers.

7° L'établissement d'une garde nationale sur l'ancien pied sera effectué par les hospodars de concert avec les divans.

8 Les propriétés saisies par la force et gardées par les Turcs dans les provinces seront rendues aux nationaux, leurs propriétaires.

TESTA, T. V.

19

TRAITÉ DE BUCHAREST DU 16/28 MAI 1812 (16 DJÉMAZIUL-ÉVEL 1227) (VOIR Russie).

CONVENTION D'AKERMAN (ARTICLE SÉPARÉ) DU 7 OCTOBRE 1826
(5 RÉBIUL-EVEL 1242)

(VOIR Russie).

(Pour tout ce qui concerne l'occupation russe des principautés roumaines pendant les années 1828 et suivantes, voir Russie.)

(Les actes relatifs à l'occupation des principautés roumaines par les russes, au moment de la guerre de Crimée, ainsi que les pièces ayant rapport à la nouvelle situation de ces provinces, se trouvent dans le quatrième volume au Traité de Paris de 1856.)

I. Annexe.

CONVENTION

du 19 août 1858 (9 mouharrem 1275)

APPENDICE

II. Protocole d'une conférence tenue à Constantinople le 11 février 1856) 4 djémaziul-ewel 1272).

III. Note du « Moniteur » français en date du 5 février 1857 (10 djemaziul-ewel 1273).

IV. Note (extrait) identique des représentants de France, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, en date du 25 juin 1857(3 zilcadé 1273).

V. Notes de lord Strafford de Redcliffe et du baron de ProkeschOsten, en date du 18 juillet 1857 (26 zilcadé 1273).

VI. Note d'Ali-Ghalib-pacha aux représentants de France, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, en date du 28 juillet 1857 (6 zilhidjé 1273).

VII. Note d'Ali-Ghalib-pacha aux représentants de France de Prusse, de Russie et de Sardaigne, en date du 30 juillet 1857 (8 zilhidjé 1273).

VIII. Note d'Aali-pacha aux représentants de France, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, en date du 4 août 1857 (12 zilhidjé 1273).

IX. Note d'Aali-pacha aux représentants de France, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, en date du 5 août 1857 (13 zilhidjé 1273).

X. Télégramme d'Aali-pacha au caïmacan de Moldavie, en date du 24 août 1857 (3 mouharrem 1274).

XI. Dépêche d'Aali-pacha au caïmacan de Moldavie, en date du 31 août 1857 (10 mouharrem 1274).

XII. Circulaire d'Aali-pacha aux agents diplomatiques de la Turquie en date du 23 septembre 1857 (3 såfer 1274).

XIII. Circulaire d' Aali-pacha aux agents diplomatiques de la Turquie en date du 28 octobre 1857 (8 rébiul-ewel 1274).

XIV. Circulaire d'Aali-pacha aux agents diplomatiques de la Turquie en date du 1er décembre 1857 (13 rébiul-akhir 1274).

XV. Protocole n° 1 d'une conférence tenue à Paris le 22 mai 1858 (8 chéwal 1274).

XVI. Protocole n° 3; séance du 5 juin 1858 (22 chéwal 1274).

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