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fait appel à la conférence, et qu'elle se trouve ainsi en demeure de s'expliquer.

M. le comte Walewski déclare qu'en ce qui concerne la première partie de la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie, c'est-àdire l'abolition de toute juridiction consulaire dans les principautés, il n'a qu'à donner son assentiment à ce que vient de dire M. le baron de Hübner. Mais pour ce qui est de la constatation des abus auxquels donne lieu cette juridiction, il est d'avis que la conférence peut, sans qu'il y ait là de sa part aucune déviation de son mandat, insérer dans ses actes une invitation aux gouvernements des principautés de constater çes abus en vue d'y porter remède. Cette constatation appartient aux pouvoirs locaux, sauf à s'entendre ensuite avec le Gouvernement ottoman pour remédier aux abus.

M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit qu'il ne saurait adhérer à une proposition aussi limitée que celle de M. le comte . Kisséleff; son Gouvernement s'associerait volontiers à une révision générale de la juridiction consulaire. Il y a des abus de la part des agents de toutes les puissances; il est donc d'avis qu'il conviendrait de prendre la question dans son ensemble, au lieu de la renfermer dans des termes restreints.

M. le comte Walewski rappelle qu'il ne s'agit pas en ce moment de la question générale de l'abolition ou du maintien de la juridiction consulaire, mais des abus seulement. La révision des traités n'est pas du ressort de la conférence; mais elle est compétente pour s'occuper de la constatation des abus; s'ils sont avérés, il est impossible que la conférence n'y prête pas attention; or il résulte du rapport de la Commission dont il vient d'être donné lecture que ces abus sont flagrants et manifestes. Fuad-Pacha répète que les abus dont il s'agit existent dans tout l'empire ottoman; la réforme qu'il convient d'y apporter n'est pas de la compétence des hospodars, mais c'est à la Porte qu'il appartient d'examiner la question de concert avec les puissances.

M. le comte Cowley fait observer que les puissances ne sauraient inviter les hospodars à faire des constatations qui seraient dirigées contre elles-mêmes, dans la personne de leurs agents.

M. le baron de Hübner adhère complètement à la manière de voir que vient d'exprimer M. le plénipotentiaire d'Angleterre.

M. le plénipotentiaire de Prusse croit que dans les circonstances actuelles, une suppression entière de la juridiction consulaire sur les sujets étrangers respectifs n'est pas opportune, les tribunaux du pays n'offrant pas encore des garanties suffisantes.

Il faut donc, selon lui, se borner à donner suite à la pensée qui se trouve énoncée dans le rapport de la commission, c'est-à-dire

restreindre sévèrement les attributions judiciaires des consuls dans les limites posées par les traités. M. le comte de Hatzfeld rappelle à cette occasion que les abus signalés dans le rapport de la commission sont de longue date; il cite à ce sujet l'article 93 du règlement organique, qui a eu déjà pour objet de diminuer les abus de cette nature. M. le plénipotentiaire de Prusse adhère, de même que M. le plénipotentiaire de France, à la seconde partie de la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie.

M. le plénipotentiaire de Sardaigne reconnaît l'urgence et la nécessité de la proposition; il est d'avis qu'il faut donner aux gouvernements locaux la force nécessaire pour constater les abus en vue de les faire cesser; il ne saurait d'ailleurs se mettre en contradiction avec le commissaire sarde qui a signalé l'état des choses.

XXII. Circulaire du comte Walewski aux agents français à l'étranger, en date du 20 août 1858 (10 mouharrem 1275).

La Conférence de Paris a tenu hier sa dix-huitième et dernière séance, et les Plénipotentiaires ont signé la Convention destinée à régler l'organisation des principautés de la Moldavie et de la Valachie.

Cet acte ne devant être publié qu'après l'échange des ratifications, je crois devoir vous en indiquer, dès à présent, l'esprit général et les dispositions les plus essentielles.

Le Gouvernement de l'Empereur, vous le savez, s'était prononcé pour l'union complète des deux Principautés, sous le gouvernement d'un Prince étranger qu'aurait rattaché au Sultan un lien de suzeraineté. Sa conviction à cet égard ne s'est pas modifiée; elle se serait fortifiée, s'il était possible, devant les manifestations unanimes des populations moldo-valaques appelées à exprimer leurs vœux. Toutefois, obligés de tenir compte de l'opinion différente d'autres puissances, et notamment de la Cour suzeraine, nous avons dû rechercher les moyens de concilier autant que possible ces divergences avec les intérêts des Principautés.

J'aime à croire que nos efforts n'ont pas été sans succès. En effet, si l'union complète, telle que nous la désirions, n'est pas consacrée par la Convention du 19 août, je puis dire cependant que cet acte donne aux Principautés une dénomination qui est comme une sorte d'hommage rendu au principe de l'union; il établit, en outre, pour l'une et pour l'autre, une seule et même Constitution et une législation identique, embrassant tous les objets qui n'ont pas un caractère spécial ou purement local; il consacre une organisation militaire commune, une haute cour de justice et, par-dessus tout, un

conseil permanent appartenant à l'une ou à l'autre Principauté, et ayant pour attribution essentielle de veiller au maintien de l'unité de législation applicable aux deux Principautés.

Ces dispositions, que je n'examine ici qu'en partie, constituent une véritable union dans les choses. Il y a donc tout lieu de croire que les populations moldo-valaques y trouveront une satisfaction, en même temps qu'un témoignage de notre sollicitude en leur faveur.

Je vous ferais connaître trop imparfaitement les caractères essentiels de la Convention du 19 août, si je n'ajoutais que les principes de 1789, bases de notre droit civil et public, s'y trouvent reproduits dans ce qu'ils ont de fondamental. Une assemblée élective, votant les lois et contrôlant les budgets; des ministres responsables; l'égalité devant la loi et devant l'impôt; la jouissance des droits politiques donnée à tous les rites chrétiens, et devant, par la suite, être étendue à tous les cultes; la liberté individuelle garantie, l'abolition des priviléges de classe, priviléges dont l'abus avait pris une déplorable extension; le principe de l'inamovibilité introduit dans la magistrature; telles sont les principales dispositions constitutives qui vont être mises en vigueur dans les Principautés.

Le gouvernement de l'Empereur, en s'efforçant de les faire prévaloir et de donner ainsi à la nation moldo-valaque un régime politique qui peut sembler plus libéral que ne le comporterait l'état de sa civilisation et de ses mœurs, n'a cédé à l'entraînement d'aucune théorie abstraite; mais, sachant que le pays à l'organisation duquel il s'agissait de pourvoir était, depuis des siècles, livré à des abus et à des désordres administratifs aussi nombreux qu'invétérés, il a dû chercher un remède, et, en l'absence d'hommes investis de l'autorité morale nécessaire pour suffire à cette tâche, il ne lui a pas paru possible de le trouver ailleurs que dans un contrôle sévère et efficace dont l'exercice serait remis aux mains d'une Assemblée élective.

En vous adressant la présente dépêche, je n'ai d'autre objet que de vous mettre en mesure de rectifier les informations ou les appréciations erronées qui seraient émises autour de vous.

Recevez, etc.

QUESTION DES COUVENTS DÉDIÉS

PROTOCOLE

du 30 juillet 1858 (18 zilhidjé 1274).

APPENDICE

I. Chrysobule du prince Mathieu Bessarabe, en date de 1639. (1049).

II. Lettre de l'ambassadeur de Russie à Constantinople (M. Bontenieff) au président plénipotentiaire (général comte Kis

seleff), en date de Bouyouk-Déré, le 21 septembre/ 3 octobre 1832 (8 djemaziul-éwel 1248).

III. Rapport de MM. Mavros (conseiller d'Etat) et Stirbey (secrétaire d'Etat) au général Kisseleff, en date de Bucharest, le 27 mai 1833 (7 mouharrem 1249).

IV. Rapport de la Commission au général Kisseleff, en date de Bucharest, le 22 juin 1833 (3 såfer 1249).

V. Rapport de la commission ecclésiastique au général Kisseleff, en date de Bucharest, le 22 février 1834 (12 chewal 1249). VI. Memorandum de l'ambassade de Russie à Constantinople, en date de Bouyouk-Déré, le 1er/13 août 1843 (17 redjeb 1259).

VII. Instruction du ministère russe à M. Azerow, chargé d'affaires de Russie près la Porte-Ottomane, en date du 23 mai 1852 (3 chaban 1268).

VIII. Note collective des représentants des puissances garantes à la Sublime-Porte, en date du 4 juillet 1860 (15 zılhidjé 1276).

IX. Note des délégués des Saints-Lieux aux agents des puissances garantes à Bucharest, en date du 15/27 juillet 1860 (8 mouharrem 1277).

X. Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, en date du 9/21 août 1860 (3 safer 1277).

XI. Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, en date du 13/25 décembre 1860 (11 djémaziul-akhir 1277).

XII. Dépêche du ministre des affaires étrangères (comte Russell) à l'ambassadeur britannique (H. Bulwer) à Constantinople, en date de Londres, le 10 août 1861 (3 såfer 1278). XIII. Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, en date du 25 septembre 1861 (20 rébiul-ével 1278).

XIV. Note de la Sublime-Porte aux représentants des puissances garantes, en date du 21 mars/2 avril 1862 (2chewal 1278). XV. Note des communautés à Aali-pacha, en date du 18/30 avril 1862 (1er zilcadé 1278).

XVI. Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, en mai 1862 (1278). XVII. Note de la Sublime-Porte aux représentants des puissances garantes, en date du 1er/13 janvier 1863 (22 redjeb 1279). XVIII. Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, le 1er/13 janvier 1863 (22 rédjeb 1279).

XIX. Office d'Aali-pacha aux chefs des Saints-Lieux, en date du 18/30 janvier 1863 (9 chában 1279).

XX. Circulaire du ministre des cultes aux supérieurs des monastères grecs, en date du 15 mars 1863 (24 ramazan 1279). XXI. Circulaire du ministre des cultes aux Egumènes (supérieurs) des monastères grecs, en date du 30 mars 1863 (9 chewal 1279).

XXII. Publication du ministère des cultes, en date du 9 avril 1863 (19 chewal 1279).

XXIII. Ordonnance du prince Couza, en date du 22 mai/3 juin 1863 (3 zilcadé 1279).

XXIV. Note des communautés à Aali-pacha, en date de juin 1863 (mouharrem 1280).

XXV. Ordonnance du prince Couza, en date du 18/30 juin 1863 (13 mouharrem 1280).

XXVI. Circulaire du prince Gortchakoff aux représentants de la Russie, près les puissances signataires du traité de Paris, en date du 15 juillet 1863 (28 mouharrem 1280).

XXVII. Note de M. Negry, agent des Principautés-Unies à Constantinople, aux représentants des grandes puissances et à Aali-pacha, en date de Péra, le 10/22 août 1863 (7 rébiul-ével 1280).

XXVIII. Circulaire d'Aali-pacha aux représentants de la Turquie auprès des puissances garantes, en date du 28 août/ 10 septembre 1863 (26 rebiul-evel 1280).

XXIX. Dépêche du prince Gortchakoff au conseiller d'Etat Novikow, en date de Saint-Pétersbourg, le 19 septembre/10 octobre 1863 (26 rebiul-akhir 1280).

XXX. Lettre du grand vizir (Fouad-pacha) au prince Couza, en date du 2 janvier 1864 (22 redjeb 1280).

XXXI. Instructions identiques des ambassadeurs d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie à Constantinople aux agents de ces mêmes puissances à Bucharest, en date du 2 janvier 1864 (22 redjeb 1280).

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