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rence de Paris, celui de s'entendre au moyen d'un compromis, est ajourné à l'infini.

Les soussignés ayant reçu de leurs commettants les ordres les plus impératifs, pour contribuer, de la manière la plus empressée et la plus conciliante, à l'exécution des prescriptions de la Conférence de Paris, et pénétrés eux-mêmes de la nécessité et de la convenance de donner une solution à l'amiable aux différends qui existent depuis si longtemps entre les gouvernements princiers et les monastères grecs, sont désolés de ce retard si inattendu et si inexplicable apporté à l'essai de conciliation prescrit par la Conférence de Paris.

Les soussignés se font un devoir de vous communiquer, Monsieur l'agent, ce regrettable incident, et de vous prier en même temps de faire part à la Haute Cour que vous représentez de leurs profonds regrets et de leurs désir ardent de contribuer, en ce qui les concerne, à l'exécution tant désirée des prescriptions de la Conférence de Paris.

Les soussignés, etc.

X.

Dépêche d'Aali-pacha au prince Ceuza, en date du 9[21 août 1860 (3 sâfer 1277).

Mon prince, la Sublime-Porte, informée par les patriarches et les chefs des différentes communautés religieuses que l'Assemblée législative de Valachie avait donné un vote qui frappe de réduction des fermages considérables au préjudice des monastères grecs situés en Valachie, avait cru devoir prier Votre Altesse, par son télégramme en date du 14 juillet, de suspendre toute décision à l'égard des biens des monastères dédiés aux différentes communautés grecques et situés dans les principautés, jusqu'à ce qu'elle puisse lui communiquer ce qu'elle aura arrêté ici avec les représentants des puissances garantes.

Dans cet intervalle, lesdits chefs des communautés ont porté à la connaissance de la Sublime-Porte que le ministère Moldave voulait changer les principes officiellement établis depuis 1851, et consignés dans l'ordonnance princière du 20 mai de la même année, concernant le mode d'affermage des biens conventionnels grecs, principes mis successivement en vigueur dans les enchères de 1851 et de 1854.

Il est inutile de dire qu'il ne doit pas être pris, relativement auxdits biens conventuels, aucune mesure contraire soit aux règlements existants, soit aux dispositions des protocoles de la conférence de Paris, qui, dans l'opinion de la Sublime-Porte ainsi que

dans celle des représentants des puissances garantes, implique clairement que les biens conventuels susmentionnés doivent rester dans la condition où ils se trouvaient lors de la signature desdits protocoles, jusqu'au règlement définitif et légal de la question. Par conséquent, le gouvernement impérial aime à espérer que Votre Altesse, reconnaissant les obligations que la Sublime-Porte a contractées, n'hésitera pas à prendre des mesures nécessaires pour qu'elles soient strictement maintenues; et, afin que cette question ne reste plus longtemps en litige, le gouvernement impérial espère que Votre Altesse hâtera la réunion de la Commission mixte qui doit aplanir définitivement toutes les complications qui existent depuis longtemps entre les gouvernements des Principautés et les chefs des communautés grecques.

Veuillez, etc., etc.

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Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, en date du 1325 décembre 1860 (11 djémaziul akhir 1277).

Votre Altesse sait que la question des biens conventuels exige une solution équitable.

Le Protocole no XIII de la séance du 30 juillet 1858 des Conférences de Paris en indique le mode de procédure de la manière suivante:

La Conférence décide qu'il serait accordé, etc.

Le délai d'un an fixé pour l'entente, au moyen d'un compromis, a expiré depuis longtemps, sans que cette entente ait pu s'effectuer, et l'affaire est restée au point où elle se trouvait au commencement.

Il nous semble donc qu'on doit regarder l'essai de la première partie des dispositions précitées du Protocole manqué, et qu'il faut par conséquent recourir au second système prévu par ce document, c'est-à-dire chercher à résoudre la question par voie d'arbitrage.

La Sublime-Porte, d'accord avec LL. EEx. les Représentants des Grandes Puissances garantes, me charge de faire cette communication à Votre Altesse, et de le prier de vouloir bien choisir le plus tôt possible les arbitres dont le nombre ne devrait pas être plus de deux de chaque côté.

Il a été également convenu de fixer un terme de six mois à dater de la première réunion de la Commission arbitrale, terme dans lequel elle sera tenue de terminer son travail.

Quant au lieu où les arbitres devront se rencontrer, on a été unanime à désigner Constantinople, à cause de la présence de tous les Patriarches dans cette capitale, et de la facilité pour la Sublime

Porte de se concerter, sans perte de temps, avec MM. les Représentants, sur la désignation d'un sur-arbitre, dans le cas où les arbitres ne parviendraient non plus à s'entendre à cet égard. Veuillez, etc.

XII.

Dépêche du ministre des affaires étrangères (comte Russell) à l'ambassadeur britannique (H. Bulwer) à Constantinople, en date de Londres, le 10 août 1861 (3 sâfer 1278).

Sir, j'ai reçu les notes ci-incluses de l'archimandrite Nilos que j'ai vu, il y a quelques jours, au ministère des affaires étrangères. Il paraît au Gouvernement de S. M. que les ecclésiastiques des couvents dédiés ont été honteusement dépouillés.

La première chose à faire serait de leur restituer les possessions dont ils étaient en jouissance lors de l'élection du prince Couza à l'hospodarat.

Ensuite, il faudra considérer par quel mode l'ensemble de la question pourra être équitablement résolu, et, à ce sujet, le Prince Couza serait invité à soumettre ses vues aux Puissances signataires du traité de Paris.

XIII. Dépêche d'Aali-pacha au prince Couza, en tembre 1861 (20 rébiul-ével 1278).

date du 25 sep

Mon Prince, la Sublime-Porte se trouve dans la nécessité d'entretenir de nouveau Votre Altesse de la question des biens des Couvents dédiés. Cette affaire continue à soulever des difficultés et des réclamations qu'il est de l'intérêt des parties de faire disparaître au plus tôt.

Votre Altesse doit se rappeler que la divergence surgie au sujet de la mise aux enchères de terres conventuelles à l'époque où le terme des fermages expirait, n'a pu être écartée que par la prolongation des baux pour une année, à la condition cependant que la Commission arbitrale prévue par le Protocole n° XIII, des Conférences de Paris de 1858, se réunirait dans l'intervalle pour régler définitivement le différend concernant la question principale.

La lettre que la Sublime-Porte a eu l'honneur d'adresser à Votre Altesse, en date du 25 décembre 1860, lui faisait part de la décision prise d'un commun accord avec MM. les Représentants des Puissances garantes à Constantinople, concernant la réunion de cette Commission; aucune suite n'y a pu être donnée jusqu'ici.

Si cet état de choses continue, Votre Altesse conviendra, dans l'équité qui la caractérise, qu'il ne serait plus juste d'empêcher indéfiniment la pratique d'un droit qui découle du droit même de TESTA, T. V.

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propriété, et qui reste intact aussi longtemps qu'un nouvel arrangement, destiné à servir de loi aux deux parties, n'intervient pas.

Il est donc de toute nécessité d'arriver à une solution immédiate de la question des biens conventuels, question qui a déjà attiré l'attention de la conférence de Paris en 1858, et ni la SublimePorte, ni les Puissances ne pourraient laisser cette question se traîner plus longtemps sans manquer de justice envers les parties intéressées.

Je viens, en conséquence, appeler la plus sérieuse attention de Votre Altesse sur l'urgence de cette importante affaire, et la prier instamment de hâter, de son côté, l'institution de la Commission arbitrale.

Veuillez agréer, mon Prince, la nouvelle assurance de haute considération.

XIV.

Note de la Sublime-Porte aux représentants des puissances garantes, en date du 21 mars[2 avril 1862 (2 chéwal 1278).

La question des biens des Couvents dédiés, sis en Moldo-Valachie, reste toujours dans le même état. Les démarches qui ont été faites n'ont produit jusqu'ici aucun résultat. D'un autre côté, le Clergé grec ne cesse de se plaindre amèrement auprès de nous des mesures prises à l'égard de l'administration de ces biens, et surtout du maintien prolongé du séquestre sur ses revenus.

Votre Excellence conviendra avec nous que la solution de cette affaire ne saurait être différée plus longtemps sans de graves inconvénients. Quant aux modes de la résoudre, ils se trouvent indiqués dans le Protocole n° XIII des Conférences de Paris. Toute décision en dehors des prescriptions de ce document international ne peut être qu'illégal. La Sublime-Porte pense donc qu'il est urgent, dans l'intérêt des deux parties intéressées, de procéder sans perte de temps à la réunion de la Commission arbitrale prévue par ledit Protocole, et de lever immédiatement le séquestre pour faciliter la conclusion de l'arrangement qui doit intervenir.

Veuillez, etc.

XV.

Note des communautés à Aali-pacha, en date du 18[30 avril 1862 (1er zilcadé 1278).

La Sublime-Porte, par son office du 18/30 janvier dernier, a bien voulu communiquer aux Autorités Ecclésiastiques grecques copie d'une dépêche du dernier Ministère moldave, en date du 20 novembre 1861, par laquelle, en annonçant sa décision de lever les obsta

cles apportés, les deux dernières années, à l'affermage des biens des Monastères grecs sis en Moldavie, le Ministère susdit exprimait son désir de voir renouveler les pourparlers amicaux avec les Autorités Ecclésiastiques grecques, et ramener ainsi la question conventuelle à la première phase du Protocole XIII des Conférences de Paris. Sur ce sujet, l'office de la Sublime-Porte annonçait la décision prise, de concert avec LL. EE. MM. les Représentants des Puissances garantes, de fixer au 30 avril 1862 (N. S.) le terme auquel les deux parties, si elles ne parviennent pas, dans l'intervalle, à s'entendre entre elles, devront procéder à la formation de la Commission arbitrale prévue par le paragraphe final du Protocole précité.

Toujours animées du désir le plus sincère de voir terminer à l'amiable les discussions regrettables relatives à leurs monastères, les autorités ecclésiastiques grecques accueillirent comme un vrai bonheur les avances du ministère moldave, et n'attendaient, dès lors, que de voir y donner suite par le nouveau gouvernement qui allait être institué à Bucharest.

Mais, loin de cela, le nouveau gouvernement crut devoir désavouer, par ses déclarations à la Chambre élective, la conduite du ministère moldave, et prit la mesure de former à Bucharest une commission de cinq membres, qu'il charge de l'éclairer par un exposé fidèle de l'état actuel de la question conventuelle, afin de se mettre à même de trouver un mode de solution convenable pour le soumettre à S. A. le prince.

A la suite de cette mesure, une double invitation vient d'être adressée aux autorités ecclésiastiques grecques par M. le ministre des Cultes, à Bucharest, et par M. l'agent des Principautés-Unies, à Constantinople, tous les deux engageant lesdites autorités à envoyer des délégués plénipotentiaires à Bucharest, mais pour un but différent le premier, pour celui de donner des renseignements à la commission instituée; le dernier, pour celui de s'entendre avec les plénipotentiaires du gouvernement.

Ces invitations contradictoires, faites à la veille de l'expiration du délai accordé par la dernière décision des grandes puissances, ne pouvaient certes pas détourner les autorités ecclésiastiques grecques de la marche prescrite par les protocoles des conférences de Paris pour la solution de la question conventuelle.

Aussi s'empressent-elles de porter à la connaissance de Votre Altesse qu'en se conformant aux décisions des grandes puissances, elles remettent désormais à la commission arbitrale la solution de la question conventuelle, et que les deux arbitres à nommer de leur cóté seront incessamment à Bucharest prêts à remplir cette mission,

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