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de droit, que les payements qu'ils pourront faire seront non valables, qu'ils seront notamment incapables de faire acquérir aucun droit à ceux à qui ils pourraient transmettre par la suite cette détention notoirement vicieuse, dans laquelle ils ne sont maintenus que par la force armée ;

En outre,

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Ils constituent le Gouvernement Roumain et les soi-disant acquéreurs, et ce sans bénéfice de minorité, de dotalité ou autre exception quelconque, solidairement responsables de tout dommages-intérêts, résultant de ces prétendues ventes; - dommagesintérêts qu'ils sont d'ailleurs dans l'impossibilité de préciser actuellement, vu l'immensité du tort qui leur est causé.

En conséquence, les soussignés, vu l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de donner à leurs protestations ci-dessus formulées, une suite légale, aussi bien contre l'Administration Roumaine, que contre les soi-disant acquéreurs éventuels des biens dédiés, portent ces mêmes protestations devant la Sublime-Porte et les Hautes Puissances garantes, signataires du Protocole du 20 mai 1864, auxquelles il appartient de faire respecter les stipulations internationales qui ont placé les propriétés des Saints Lieux d'Orient sous la sauvegarde de leur honneur.

Signé:

GRÉGOIRE, Patriarche de Constantinople.

Le représentant des Patriarches, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, Archimandrite JACQUES. + Les curateurs du Mont Athos, GENNADIUS et Arsenius. Le curateur du Mont Sinai, Parthenius.

PROTOCOLE

du 6 septembre 1859 (8 såfer 1276).

APPENDICE

I. Déclaration de l'Assemblée de Moldavie dans sa séance d'ouverture du 9 janvier 1859 (3 djemaziul-akhir 1275).

II. Proclamation du prince Couza aux Moldaves, en date du 5 février 1859 (2 rédjeb 1275).

III. Protocole du 7 avril 1859 (4 ramazan 1275).

IV. Annexe.

V. Protocole du 13 avril 1859 (4 ramazan 1275).

VI. Adresse de la commission de Fockshani au prince Couza, en date du 17 juin 1859 (16 zilcadé 1275).

VII. Firman imperial d'investiture octroyé au prince Couza pour la principauté de Valachie, en date du 24 septembre 1859 (27 sáfer 1276).

VIII. Discours du prince Couza à l'ouverture de la Chambre des députés à Bucharest, le 11 décembre 1860 (17 djemaziul-ewel 1277). IX. Lettre du prince Couza à M. Negry, agent des PrincipautésUnies à Constantinople, en date de Jassy, le 6 janvier 1861 (23 djemaziul-akhir 1277).

X. Mémoire du prince Couza à M. Negry, transmis aux ministres de la Porte à l'étranger le 1er mai 1861 (20 chéwal 1277).

er

XI. Circulaire d'Aali-pacha aux représentants de la Sublime-Porte auprès des hautes Cours garantes, en date du 1 mai 1861 (20 chéwal 1277).

XII. Circulaire de M. Thouvenel, ministre des affaires étrangères de France aux représentants français à Berlin, Londres, Vienne et Saint-Pétersbourg, en date du 1er mai 1861 (20 chéwal 1277). XIII. Circulaire de M. Thouvenel aux représentants français à Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg et Berlin, en date du 13 mai 1861 (3 zilcadé 1277).

XIV. Article du Journal de Saint-Pétersbourg en date du 11/23 juin 1861 (14 zilhidjé 1277).

XV. Dépêche de M. Thouvenel à M. le comte de Flahault, ambassadeur de France à Londres, en date du 29 août 1861 (22 sâfer 1278). XVI. Dépêche de M. Thouvenel à M. le comte de Flahault, à Londres, en date du 19 septembre 1861 (14 rébiul-éwel 1278). XVII. Note de la Sublime-Porte communiquée aux représentants des puissances garantes le 2 octobre 1861 (27 rébiul-ewel 1278). XVIII. Note de Mehemmed-Djemil-pacha aux représentants des puissances garantes à Constantinople, en date du 2 décembre 1861 (29 djémaziul-éwel 1278).

XIX. Firman en date du 2 decembre 1861 (29 djemaziul-éwel 1278). XX. Réserves de sir H. Bulwer, ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, en date du 3 décembce 1861 (29 djemaziul-éwel 1278).

XXI. Réserves du prince Lobanow, ministre de Russie à Constantinople, en date du 5 décembre 1861 (2 djemaziul-akhir 1278). XXII. Réserves du marquis de Moustier, ambassadeur de France à Constantinople, en date du 6 décembre 1861 (djemaziulakhir 1278).

XXIII. Réserves du comte Goltz, ministre de Prusse à Constantinople, date de décembre 1861 (djemaziul-akhir 1278).

XXIV. Réserves de M. Cerruti, ambassadeur d'Italie à Constantinople, en date de décembre 1861 (djemaziul-akhir 1278).

XXV. Circulaire de M. Thouvenel aux agents diplomatiques français en date du 10 décembre 1861 (7 djemaziul-akhir 1278).

XXVI. Message du prince Couza lu à l'ouverture de l'Assemblée de Moldavie, le 15 décembre 1861 (12 djemaziul-akhir 1278). XXVII. Proclamation du prince Couza aux Roumains, en date du 20 décembre 1861 (17 djemaziul akhir 1278).

XXVIII. Dépêche du marquis de Moustier à M. Tillos, consul général de France à Bucharest, en date de Pera le 20 décembre 1861 (17 djemaziul-akhir 1278).

XXIX. Message du prince Couza aux Chambres, en date du 23 décembre 1861 (20 djemaziul-akhir 1278).

XXX. Discours du prince Couza à l'Assemblée roumaine, en date du 5 février 1862 (5 châban 1278).

XXXI. Télégramme identique des représentants des puissances à Constantinople à leurs consuls à Bucharest, en date du 27 février 1863 (8 ramazan 1279).

XXXII. Adresse de l'Assemblée moldo-valaque au prince Couza, en date du 2 mars 1863 (11 ramazan 1279).

XXXIII. Message du Trône à l'Assemblée législative des Principautés Unies, en date du 2/14 mars 1863 (25 ramazan 1280). XXXIV. Discours du prince Couza à l'Assemblée de Roumanie, en date du 3/15 novembre 1863 (3 djémaziul-akhir 1280).

XXXV. Message du prince Couza à l'Assemblée roumaine, en date du 27 avril 1864 (20 zilcadé 1280).

XXXVI. Proclamation du prince Couza aux Roumains, en date du 14 mai 1864 (7 zilhadje 1280).

XXXVII. Proclamation du prince Couza à l'armée, en date du 14 mai 1864 (7 zilhidje 1280).

XXXVIII. Statut développant la convention du 7/19 août 1859 en date du 2 mai 1864 (25 zilcade 1280).

XXXIX. Lettre d'Aali-pacha au prince Couza, en date de mai 1864 (zilcade 1280).

PROTOCOLE

du 6 septembre 1859 (8 sâfer 1276).

Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Sardaigne et de la Turquie. M. le prince de Metternich dépose ses pleins pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme.

Le plénipotentiaire de la Turquie annonce qu'il a porté à la connaissance de sa cour la résolution présentée par les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne, et insérée au protocole du 13 avril, et qu'il est autorisé à faire, au nom de son Gouvernement, la réponse suivante :

« La Sublime-Porte, prenant en considération la recommandation faite par cinq des Puissances garantes, confère exceptionnellement et pour cette fois l'investiture au colonel Couza comme hospodar de Moldavie et de Valachie, bien entendu que, pour toute élection et investiture futures des hospodars, il y sera procédé d'une manière rigoureusement conforme aux principes posés dans la convention du 19 août. En conséquence, et pour maintenir le principe de séparation administrative sur lequel repose la susdite convention, la Sublime-Porte délivrera au colonel Couza deux firmans, dont l'un conférant l'investiture pour la Moldavie, et l'autre pour la Valachie; et le nouvel hospodar pour les deux Principautés, après avoir reçu ses firmans d'investiture, se rendra à Constantinople, à l'exemple de ses prédécesseurs et comme par le passé, dès que les soins qu'il doit à l'administration des deux Principautés lui permettront de s'absenter. Le prince, exceptionnellement appelé pour cette fois à l'hospodarat de Moldavie et de Valachie, maintiendra dans chacune des deux Principautés une administration séparée et distincte l'une de l'autre, sauf les cas prévus par la convention.

» Comme les Puissances signataires de la convention du 19 août ont résolu de ne souffrir aucune infraction aux clauses de cette convention, la Sublime-Porte, dans le cas d'une violation de cette convention dans les Principautés, après avoir fait des démarches et demandé les informations nécessaires auprès de l'administration hospodarale, portera cette circonstance à la connaissance des représentants des Puissances garantes à Constantinople, et,

une fois le fait de l'infraction constaté d'un commun accord avec eux, la cour suzeraine enverra dans les Principautés un commissaire ad hoc, chargé de requérir que la mesure qui a donné lieu à l'infraction soit rapportée; le commissaire de la Sublime-Porte sera accompagné par les délégués des représentants à Constantinople, avec lesquels il procédera de concert et d'un commun accord. S'il n'est pas fait droit à cette réquisition, le commissaire de la Sublime-Porte et les délégués signifieront à l'hospodar que, vu le refus d'y optempérer, il sera avisé aux moyens coërcitifs à employer. En ce cas, la Sublime-Porte se concertera sans délai avec les représentants des Puissances garantes à Constantinople sur les mesures qu'il y aura lieu d'arrêter. »

Le plénipotentiaire de l'Autriche adhère à la déclaration du plénipotentiaire de la Turquie.

La conférence prend acte de la réponse du gouvernement ottoman, et, la trouvant conforme de tout point à la résolution insérée au protocole du 13 avril, décide que la déclaration conditionnelle mentionnée dans ladite résolution doit, dès lors, être considérée comme acquise et recevoir, le cas échéant, sa pleine exécution.

Les plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie rappellent que la conférence, dans la séance du 30 juillet 1858, a décidé qu'il serait accordé un délai d'un an aux parties intéressées, pour s'entendre sur le conflit touchant les biens conventuels; ils font remarquer que, dans l'état d'incertitude où l'on s'est trouvé jusqu'à ce moment dans les Principautés, il n'a pas été permis de s'occuper de cette question; ils proposent, en conséquence, de décider que le délai d'un an, dont il est fait mention dans le dernier paragraphe du protocole XIII, commencera seulement à courir un mois après le jour où M. le colonel Couza recevra l'investiture comme hospodar de Moldavie et de Valachie.

Cette proposition est adoptée.

Le plénipotentiaire de la Russie rappelle l'engagement contracté par les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Turquie, dans la séance du 18 août 1858, de transmettre à leurs gouvernements respectifs les observations que les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne, ont faites conjointement avec lui, au sujet du règlement de la navigation du Danube, élaboré par les Puissances rive

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