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gnés par les hautes Puissances garantes, aura à veiller à l'exécution des stipulations de la convention du 19 août 1858, qui, bien entendu, doit alors rentrer en vigueur dans toutes ses parties.

En cas d'une infraction aux stipulations dont il s'agit, la commission ci-dessus désignée sera chargée d'employer les moyens prescrits par le protocole signé à Paris, le 6 septembre 1859. Le soussigné saisit, etc.

XIX.

Firman en date du 2 décembre 1861 (29 djémaziul-éwel 1278). Dans un mémoire dernièrement soumis à notre Sublime-Porte, le prince Couza, hospodar des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, expliquait les grandes difficultés que son administration rencontrait dans le régime de deux assemblées générales et de deux ministères séparés, et les entraves qui en résulteraient pour le progrès de ces deux pays par suite de la réunion de l'hospodarat en sa personne.

Le développement et le progrès de la prospérité de ces deux pays et de leurs habitants étant l'objet de notre plus grande sollicitude, ledit Mémoire a été examiné par notre conseil des ministres avec toute l'attention qu'il méritait.

En effet, le système de l'administration de chacune de ces Principautés par un hospodar séparé formant la base de l'organisation actuelle de la Moldavie et de la Valachie, la réunion exceptionnelle des deux hospodarats dans la personne du prince Couza a été naturellement considérée comme devant nécessiter certaines modifications d'une nature également exceptionnelle.

Mais, comme la réunion des deux hospodarats dans une même personne a été reconnue d'une manière exceptionnelle, il devient dès lors évident que les modifications à apporter à la convention conclue à Paris, le 19 août 1858, doivent être conformes à la nature exceptionnelle et temporaire de cette reconnaissance. En conséquence, notre Gouvernement, ainsi que les grandes Puissances garantes, nos augustes alliées et signataires de ladite convention, après s'être concertées à ce sujet, sont tombées d'accord sur la nécessité d'appliquer les dispositions suivantes :

Art. 1er. Tant que les deux hospodarats resteront réunis dans sa personne, le prince Couza gouvernera les Principautés avec le concours d'un seul ministère qui réunira les fonctions exercées jusqu'à présent par les ministères de Moldavie et de Valachie.

Art. 2. Les assemblées électives de Moldavie et de Valachie seront réunies dans une seule. Les dispositions renfermées dans les

articles 16 et 25 de la convention du 19 août 1858 restent applicables à cette assemblée, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent règlement. La présidence de l'Assemblée appartiendra alternativement au métropolitain de la Moldavie et à celui de la Valachie.

Art. 3. La commission centrale de Fokschani ayant été créée dans le but d'assurer l'unité nécessaire dans l'action des deux ministères et des deux Assemblées des Principautés, ses attributions seront naturellement suspendues pendant toute la durée de l'union de ces ministères et de ces Assemblées.

Si toutefois le gouvernement des Principautés, d'accord avec l'assemblée élective, trouve qu'une haute assemblée, sous le nom du Sénat ou sous toute autre dénomination, pourrait avantageusement être ajoutée à la Constitution pour suppléer à la commission centrale ainsi suspendue, la Sublime-Porte prendra en considération toute proposition dans ce genre qui pourrait être soumise à son appréciation.

Art. 4. Les changements qui pourraient être effectués dans la division administrative des Principautés laisseront intacte la frontière qui les a séparées jusqu'ici.

Art. 5. Il y aura dans chaque Principauté un conseil provincial régulièrement convoqué, conseil qui doit être consulté sur toutes les lois et règlements d'un intérêt spécial à cette Principauté. Ces conseils seront en outre chargés du contrôle de l'administration des fonds provinciaux. Leur composition et les autres attributions dont ils doivent être investis seront déterminées d'un commun accord entre l'hospodar et l'Assemblée élective.

Art. 6. A la première vacance de l'hospodarat, les dispositions ainsi modifiées temporairement de ladite convention du 19 août reprendront de droit leur force suspendue.

L'administration sera dévolue au conseil des ministres, qui l'exercera dans les limites prescrites dans l'article 11 de la convention du 19 août.

Si l'assemblée élective est réunie, ses fonctions seront immédiatement suspendues.

Le conseil des ministres procédera sans délai à reconstituer, par de nouvelles élections faites conformément à la loi électorale qui sera alors en vigueur, l'assemblée élective de Moldavie et celle de Valachie.

Les élections devront être terminées dans le délai de quatre semaines, et les deux assemblées seront réunies chacune séparément à Jassy et à Bucharest, dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront leur réunion, elles devront avoir procédé à

l'élection d'un hospodar pour la Principauté qu'elles représentent. La présence de trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où pendant les huit jours l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 7. Il est entendu que toutes les dispositions de la convention du 19 août, excepté celles qui sont temporairement modifiées, restent en pleine vigueur. Le protocole signé dans les conférences de Paris, le 6 septembre 1859, reste également en pleine vigueur pour les cas qui y sont prévus.

Ainsi qu'il a été clairement établi dans le préambule, les changements introduits par ce firman dans la convention du 19 août, d'accord avec les grandes puissances garantes, ne sont en vigueur que pendant la réunion des deux hospodarats dans la personne du prince Couza. En cas de vacance dans l'hospodarat, on procédera conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

En foi de quoi, ce firman, revêtu de notre hatt impérial, a été émané. Que le Très-Haut daigne, dans sa bonté infinie, rendre cette décision féconde en heureux résultats pour la prospérité des habitants desdites Principautés.

ΧΧ.

Réserves de sir H. Bulwer, ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, en date du 3 décembre 1861 (30 djémaziul-éwel 1278).

Altesse, j'ai eu l'honneur de recevoir la copie du firman relatif à l'union des Principautés que Votre Altesse m'a communiquée avec votre note officielle datée d'hier.

Votre Altesse s'apercevra, d'après mon accusé de réception de cet acte, que j'ai la satisfaction de pouvoir déclarer que ce firman ne contient rien qui me paraisse différer des principes déjà énoncés par la Sublime-Porte, principes qui ont été reconnus par le Gouvernement de Sa Majesté comme justes et raisonnables.

En faisant cette communication officielle à Votre Altesse, je n'ai pas jugé nécessaire d'entrer minutieusement dans les détails ni de rappeler à votre esprit les conversations qui se sont passées entre nous au sujet des éventualités futures; mais j'ai informé le Gouvernement de Sa Majesté de la sagesse avec laquelle Votre Altesse s'est constamment exprimée, et de l'assurance qu'en communauté avec mes collègues j'ai reçue à diverses fois de Votre Altesse, spécialement que si une vacance dans l'hospodarat rouvrait la question de l'union des deux Principautés, la Sublime-Porte, après avoir constaté séparément les vues de chacune des Assemblées de

ces deux Principautés en ce qui concerne le choix de leur gouverneur ou de leurs Gouvernements, prendrait en considération toutes les circonstances tenant alors à la situation des affaires, et ne serait pas disposée à établir par la force la séparation législative et administrative des deux Principautés si une telle séparation était contraire aux désirs de la population et si l'union maintenant établie temporairement avait produit des résultats satisfaisants.

J'ai à peine besoin de faire observer qu'il est clairement entendu entre nous que sans un concert ultérieur entre les Puissances, le protocole du 6 septembre 1859 est seulement applicable aux cas qui sont prévus dans ce document.

XXI.

Réserves du prince Lobanow, ministre de Russie à Constantinople, en date du 5 décembre 1861 (2 djémaziul-akhir 1278).

Le soussigné a pris connaissance de la note que S. A. AaliPacha lui a fait l'honneur de lui adresser sous la date du 2 décembre. Il partage la confiance du gouvernement ottoman dans la sagesse des populations Moldo-Valaques et ne doute pas qu'elles ne sachent apprécier à leur juste valeur les bienfaits que la Sublime-Porte vient de leur accorder dans sa sollicitude constante pour la prospérité des deux Principautés et de leurs habitants.

Le cabinet impérial a la conviction que cette sollicitude ne se démentira pas, et il espère que les dispositions ultérieures de la Sublime-Porte se règleront sur l'expérience que les Puissances, ainsi que les populations Moldo-Valaques, auront faite des avantages de la nouvelle organisation.

A ce point de vue, le soussigné ne saurait, pour sa part, adhérer aux conclusions de la note du 2 décembre qui semble dès à présent préjuger cette question.

L'opinion du Gouvernement impérial à cet égard est suffisamment connue de la Sublime-Porte; la franchise et la précision qu'il n'a cessé d'imprimer à son langage, imposent au soussigné le devoir de s'expliquer avec la même netteté dans le sens de la dépêche de S. Exc. le prince Gortschakof en date du 19 septembre 1861 dont copie a été remise aux ministres de S. M. I. le Sultan.

C'est en s'inspirant des intentions invariables de son Gouvernement que le soussigné croit devoir réserver à une entente préalable entre la Sublime Porte et les représentants des puissances garantes l'examen de la situation qui se produirait dans les Principautés à la vacance de l'hospodarat ainsi que l'application éventuelle des mesures prévues par le protocole du 6 septembre 1859.

Le soussigné manquerait à ses obligations s'il laissait ignorer à

S. A. Aali-Pacha que son adhésion au firman annexé à la note du 2 décembre est entièrement subordonnée aux réserves qu'il vient de formuler.

XXJI. — Réserves du marquis de Moustier, ambassadeur de France à Constantinople, en date du 6 décembre 1861 (3 djémaziul-akhir· 1278).

Le soussigné a reçu la note qui accompagne la communication du firman promulguant les dispositions arrêtées par la SublimePorte de concert avec les représentants des Puissances signataires du traité de Paris de 1856 et de la convention du 19 août 1858 relativement à l'organisation administrative et législative des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie. Le soussigné a cru remarquer que, dans la note aussi bien que dans le firman, S. A. Aali-pacha semblait se référer purement et simplement au protocole du 6 septembre 1859 comme applicable indistinctement à toute situation qui pourrait se produire aprés le règne du prince Couza aussi bien que pendant la durée de son administration.

Le soussigné, ayant pris bonne note des explications données par S. A. Aali-pacha, est persuadé que telle n'est pas sa pensée. Tout en constatant que les changements contenus dans le firman ne sauraient avoir d'autre portée que celle qui leur est attribuée dans cet acte, le soussigné a la conviction, partagée par son Gouvernement, que si les changements qui viennent d'être décrétés amenaient les heureux résultats que la Sublime-Porte dans sa haute et généreuse sollicitude pour le bien-être des populations désire leur assurer, le Gouvernement de Sa Majesté le Sulan s'empresserait d'examiner de concert avec les Puissances garantes les conséquences naturelles qui découleraient d'une pareille situation.

C'est dans ce sens que le soussigné n'hésite pas à déclarer que le Gouvernement de l'Empereur prêtera, le cas échéant, à la Sublime-Porte, dans la mesure des traités, l'appui nécessaire pour se livrer avec sécurité à cet examen.

Il est entendu du reste que dans le cas où une infraction aux conventions et traités intervenus entre les Puissances, serait signalée par la Sublime-Porte auxdites Puissances, le Gouvernement de l'Empereur ne manquerait pas de participer avec les autres cours à la constatation de cette infraction et à la nomination de leurs délégués respectifs.

Le Gouvernement de l'Empereur se concerterait également sur les mesures qui, d'un commun accord, pourraient être jugées opportunes suivant les formes indiquées par le protocole du 6 sep

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