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Constantinople, en date de Paris le 18 avril 1866 (2 zilhidjé 1282).

XXXVI. Note du prince Jon Ghika, ministre des affaires étrangères au baron d'Offenberg consul général de Russie, en date de Bucharest le 11/23 avril 1866 (7 zilhidjé 1282).

XXXVII. Protocole n° 6, séance du 24 avril 1866 (8 zilhidge 1282). XXXVIII. Dépêche du marquis de Moustier à M. Drouyn de Lhuys, en date de Péra le 26 avril 1866 (10 zilhidjé 1282).

XXXIX. Protocole n° 7, séance du 2 mai 1866 (16 zilhidjé 1282).

PROTOCOLE DE LA CONFÉRENCE
du 28 juin 1864 (23 mouharrem 1281)

S. A. Aali-pacha, ministre des affaires étrangères, expose aux Représentants des puissances signataires du Traité de Paris que la Sublime-Porte s'est entendue avec le prince Couza sur certaines modifications qu'il conviendrait d'apporter à la Convention du 19 août 1858.

En conséquence, il a donné lecture à la conférence d'un acte additionnel à ladite Convention et d'une annexe à cet acte, renfermant toutes les dispositions ou principes sur lesquels le Gouvernement de S. M. le Sultan est tombé d'accord avec S. A. le prince Couza.

Les Représentants ont appris avec satisfaction la conclusion de cet accord, et ils se sont déclarés suffisamment autorisés par leurs Gouvernements respectifs à adhérer à cet arrangement, à l'exception du Représentant de S. A. l'Empereur de Russie, qui a dit n'être pas muni d'instructions suffisantes et se trouver dans le cas d'en référer à sa Cour (1).

L'acte additionnel susmentionné et son annexe demeurent joints au présent protocole.

(Signés :) AALI.

H. BULWER.
MOUSTIER.
PROKESCH-OSTEN.

BRASSIER DE SAINT-SIMON.
NOVIKOW.

GREPPI.

1. L'adhésion de M. l'Envoyé de Russie a été, d'après les ordres de

son Gouvernement, donnée peu de jours après.

Acte additionnel à la Convention de 1858, en date du 28 juin 1864 (23 mouharrem 1281).

La Convention conclue à Paris, le 19 août 1858, entre la Cour suzeraine et les Puissances garantes, est et demeure la loi fondamentale des Principautés-Unies.

Quoique les Principautés-Unies puissent désormais modifier ou changer les lois qui régissent leur administration intérieure, avec le concours légal de tous les pouvoirs établis et sans aucune intervention, il est néanmoins bien entendu que cette faculté ne saurait s'étendre aux liens qui unissent les Principautés à l'Empire ottoman ni aux traités en vigueur entre la Porte et les autres Puissances, qui sont et demeurent également obligatoires pour lesdites Principautés.

Toutefois, les événements qui se sont succédés depuis la conclusion de la Convention à Paris ayant rendu nécessaire la modification de quelques-unes des dispositions de cette Convention, la Sublime-Porte vient de s'entendre avec S. A. le prince des Principautés-Unies et de se mettre d'accord avec LL. Exc. MM. les Représentants des Puissances signataires du Traité de Paris sur le présent acte additionnel à ladite Convention, arrêté et convenu comme suit:

Article 1er. Les pouvoirs publics sont confiés au Prince, à un Sénat et à une Assemblée élective.

Art. 2. Le pouvoir législatif sera collectivement exercé par le Prince, le Sénat et l'Assemblée élective.

Art. 3. Le Prince a l'initiative des lois. Il les prépare avec le concours du Conseil d'Etat et les soumet à l'Assemblée élective et au Sénat pour être discutées et votées.

Aucune loi ne peut être soumise à la sanction du Prince qu'après avoir été discutée et votée par l'Assemblée élective et par le Sénat.

Le Prince accorde ou refuse sa sanction. Toute loi exige l'accord des trois pouvoirs.

Dans le cas où le Gouvernement serait forcé à prendre des mesures d'urgence qui exigent le concours de l'Assemblée élective et du Sénat, pendant que ces Assemblées ne siégent pas, le Ministère sera tenu de leur soumettre, à leur prochaine convocation, les motifs et les résultats de ces mesures.

Art. 4. Les députés de l'Assemblée élective sont élus conformément aux dispositions électorales ci-annexées.

Le président de l'Assemblée élective est nommé chaque année par le Prince; il est choisi dans le sein de l'Assemblée. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont nommés par l'Assemblée.

Art. 5. L'Assemblée élective discute et vote les projets de loi.

Les projets présentés par le Prince sont soutenus dans l'Assemblée par les Ministres ou par les membres du Conseil d'Etat qui seront délégués par le Prince à cet effet. Ils seront entendus toutes les fois qu'ils demanderont la parole.

Art. 6. Le budget des recettes et des dépenses, préparé chaque année par les soins du Pouvoir exécutif et soumis à l'Assemblée, qui pourra l'amender, ne sera définitif qu'après avoir été voté par elle et le vote approuvé par le Sénat. Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le Pouvoir exécutif pourvoiera au service public, conformément au dernier budget voté.

Art. 7. Le Sénat sera composé des métropolitains du pays, des évêques diocésains, du premier président de la Cour de cassation, du plus ancien des généraux de l'armée en activité, et, en outre, de soixantre-quatre membres dont trente-deux seront choisis et nommés par le Prince entre les personnes qui ont exercé les plus hautes fonctions dans le pays, ou qui peuvent justifier d'un revenu annuel de huit cents ducats.

Quant aux trente-deux autres membres, ils seront élus entre les membres des Conseils généraux de chaque district et nommés le Prince à la présentation de trois candidats.

par

Les membres du Sénat jouissent de l'inviolabilité garantie aux députés.

Art. 8. Les soixante-quatre membres du Sénat, choisis conformément aux dispositions de l'article précédent, se renouvellent de trois ans en trois ans par moitié.

Les membres sortant pourront être nommés de nouveau. Leurs fonctions ne cesseront qu'à l'installation des nouveaux membres.

Art. 9. La durée des sessions du Sénat, leur prolongation et la convocation de ce corps sont soumises aux règles prescrites par l'article 17 de la Convention de 1858 touchant l'Assemblée élective.

Art. 10. Les membres du Sénat seront rétribués durant toute la session.

Art. 11. Le métropolitain primat est de droit président du Sénat. Un des vice-présidents, pris dans ce Corps, est nommé par le Prince; l'autre vice-président et le bureau sont élus par l'Assemblée. En cas de partage égal des votes, le vote du président est prépondérant.

Les séances du Sénat sont publiques, à moins que le contraire ne soit demandé par le tiers des membres présents.

Les ministres, même s'ils ne font pas partie du Sénat, ont le droit d'assister et de prendre part à toutes les délibérations.

Ils seront entendus toutes les fois qu'ils demanderont la parole. Art. 12. Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Principautés-Unies sont mises sous la sauvegarde du Sénat. A la fin de chaque session, le Sénat et l'Assemblée élective nommeront chacun un comité dont les membres seront choisis dans leur sein. Les deux Comités se réuniront en commission mixte pour faire un rapport au Prince sur les travaux de la dernière session et lui soumettre les questions d'amélioration qu'ils croiraient nécessaires dans les différentes branches d'administration. Ces propositions pourront être recommandées par le Prince au Conseil d'État pour être transformées en projets de lois.

Art. 13. Tout projet de loi voté par l'Assemblée élective, en dehors du budget des revenus et des dépenses, est soumis au Sénat.

Art. 14. Le Sénat adopte le projet de loi tel qu'il a été voté par l'Assemblée, ou il l'amende, ou il le repousse.

Si le projet de loi est adopté sans modification par le Sénat, il est soumis à la sanction du Prince. Si le projet de loi est amendé par le Sénat, il retourne à l'Assemblée élective.

Si l'Assemblée approuve les amendements du Sénat, le projet est soumis à la sanction princière.

Si, au contraire, l'Assemblée élective repousse ces amendements, le projet est renvoyé au Conseil d'Etat pour y être de nouveau étudié.

Le Gouvernement peut ensuite présenter à la Chambre, dans la session courante ou la suivante, le projet revu par le Conseil d'Etat.

Si le Sénat repousse tout-à-fait le projet voté par l'Assemblée, ce projet est renvoyé au Conseil d'Etat pour y être de nouveau étudié. Un pareil projet ne peut être présenté à l'Assemblée élective que dans une autre session.

Art. 15. Le Sénat a le droit de recevoir des pétitions. Ces pétitions seront renvoyées à une Commission ad hoc, qui les examinera et fera un rapport au Sénat pour qu'il soit renvoyé au Gouvernement.

Art. 16. Les règlements intérieurs de l'Assemblée élective et du Sénat sont préparés par les soins du Gouvernement.

Art. 17. Tous les fonctionnaires publics sans exception, à leur entrée en fonctions, sont obligés de jurer soumission à la Constitution, aux lois du pays et fidélité au Prince.

Art. 18. Le présent acte et les dispositions électorales ciannexées auront force de loi à partir du jour de leur sanction par la Cour suzeraine. La nouvelle Assemblée et le Sénat seront constitués et réunis dans les termes prévus par l'article 17 de la Convention de 1858.

Art. 19. Le Prince formera un Conseil d'Etat composé des personnes les plus compétentes par leur mérite et leur expérience. Ce conseil n'aura aucun pouvoir par lui-même, mais il aura pour mission d'étudier et de préparer les projets de lois que le Prince lui déférera.

Les membres seront admis commé délégués du prince au sein des deux Assemblées, pour expliquer et défendre les projets de lois par lui présentés.

Art. 20. Toutes les dispositions de la Convention de Paris qui ne sont pas modifiées par le présent acte, sont une fois de plus confirmées et demeureront en pleine et entière vigueur.

ANNEXE

Principes destinés à servir de base à la rédaction d'une nouvelle loi électorale

1. Les électeurs des communes et des municipalités éliront des électeurs directs. Pour électeurs du premier degré il y aura un électeur direct.

2o Dans les villes où il n'y aura pas cent électeurs, on adjoindra les électeurs des communes voisines, qui se trouveront ainsi distraits des autres électeurs du district.

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