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MM. les Plénipotentiaires d'Autriche, d'Italie, de Prusse et de Turquie déclarent qu'ils sont autorisés à adhérer au projet.

M. le Plénipotentiaire de Russie y adhère également; il croit toutefois devoir rappeler la note qu'il a eu l'honneur de présenter le 4 avril, et la dépêche de M. le Prince Gortchakoff du 4/16 du même mois, dont il a donné lecture à la Conférence dans la séance du 24.

L'objet principal que ces deux communications avaient en vue était, ajoute M. de Budberg, d'entourer l'expression des vœux des populations moldo-valaques de toutes les garanties possibles de sincérité et d'indépendance. Ce but eût été sans nul doute plus complètement atteint au moyen de la convocation de deux Assemblées distinctes. A défaut de cette combinaison on aurait pu, sans suspendre les élections déjà commencées, faire voter les députés moldaves à Jassy, où ils auraient été placés en contact direct avec l'esprit général de leurs commettants.

La déclaration que les Plénipotentiaires, dans leur dernière réunion, ont été d'avis d'adresser aux Consuls des Puissances à Bucharest, renfermant une mention expresse de la nécessité d'écarter toute pression de nature à entraver la libre émission des votes, c'est en s'associant à cette pensée que M. le Plénipotentiaire de Russie adhère au nom de son Gouvernement au projet proposé à la Conférence.

M. le Plénipotentiaire de Turquie déclare s'associer à la manière de voir que vient d'exprimer M. le baron de Budberg.

M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit qu'en soumettant à son Gouvernement, le projet de Déclaration adopté ad referendum par la Conférence, il s'est permis d'exprimer quelques doutes sur la rédaction de ce document. Or, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique pense qu'il est impossible que la Conférence passe sous silence le plébiscite par lequel le Gouvernement provisoire de Bucharest a provoqué la nomination d'un prince étranger: il lui paraît plus logique de s'en expliquer avant de rappeler le principe de l'indigénat. M. le comte Cowley propose en conséquence la rédaction suivante :

Déclaration

«Le Gouvernement provisoire de Bucharest, en provoquant par un récent plébiscite la nomination d'un prince étranger, a contrevenu à la Convention du 19 août 1858, laquelle par l'Article XII défère à l'Assemblée l'élection hospodarale.

» La Conférence décide, en se référant à sa résolution du 4 du mois dernier, que le soin de résoudre la question du maintien de l'union doit être laissé à l'Assemblée qui va se réunir.

» Si la majorité, soit des Députés Moldaves, soit des Députés Valaques, le demandait, les uns ou les autres auraient la faculté de voter séparément. Dans le cas où la majorité, soit Moldave soit Valaque, se prononcerait contre l'union, ce vote aurait pour conséquence la séparation des deux Principautés.

>> Cette question vidée, l'Assemblée procédera à l'élection hospodarale, qui, aux termes de l'Article XIII de la Convention, ne doit tomber que sur un indigène.

>> Les Consuls sont chargés de veiller d'un commun accord à la libre émission des votes et de signaler immédiatement à la Conférence toute atteinte qui y serait portée. »

M. le Plénipotentiaire de Russie dit que cette rédaction lui paraît plus complète, et qu'il y adhère pleinement.

MM. les Plénipotentiaires de France, d'Autriche, de Prusse l'approuvent également.

M. le Plénipotentiaire de Turquie donne son adhésion à la nouvelle rédaction.

M. le Plénipotentiaire d'Italie y adhère aussi du moment que les autres Plénipotentiaires se sont prononcés en ce sens.

M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne pense qu'il serait utile d'accompagner la Déclaration d'une instruction sommaire adressée aux Consuls: il a donc rédigé un projet de dépêche dont il donne lecture à la Conférence, et qui, après quelques modifications, est adopté dans les termes suivants :

<< Monsieur,

La Conférence, instruite des événements qui viennent de se passer dans les Principautés, a jugé nécessaire de faire la Déclaration annexée à cette dépêche et que vous êtes chargé de remettre en copie au Gouvernement provisoire de Bucharest.

» Le désir de la Conférence est de laisser aux Principautés Unies toute la liberté d'action compatible avec les engagements internationaux qu'elle est appelée à faire respecter.

» La Conférence aime à croire que le Gouvernement provisoire et les populations comprendront ses intentions bienveillantes à leur égard, et que l'Assemblée conformera ses actes au sens de la Déclaration.

» La Déclaration prescrit la ligne de conduite que les Consuls ont à suivre, et la Conférence ne doute pas du zèle que vous mettrez, conjointement avec vos collègues, à veiller à l'exécution de la décision qu'elle porte à votre connaissance.

» Vous voudrez bien inviter le Gouvernement provisoire à insérer dans le journal officiel le texte du document ci-annexé, et m'informer par télégraphe de cette publication. >>

Les Plénipotentiaires des Cours garantes étant autorisés à adresser directement aux Consuls respectifs la déclaration et la dépêche que la Conférence vient d'adopter, il est convenu que la transmission de ces documents sera immédiatement faite, au nom de tous, par le télégraphe. Chaque Plénipotentiaire les adressera en outre, le plus tôt possible, par la voie ordinaire à l'Agent de son Gouvernement à Bucharest.

M. le Plénipotentiaire de Turquie appelle l'attention de la Conférence sur l'utilité qu'il y aurait à ce que la Porte pût envoyer dans les Principautés un Commissaire ou Délégué qui aurait pour mission de veiller de concert avec les Agents des Cours garantes, à assurer la liberté et la sincérité des votes, et qui fournirait en même temps au Gouvernement Ottoman les informations directes dont il aurait besoin.

M. le Plénipotentiaire de Prusse pense que la Porte doit toujours pouvoir être en mesure de se procurer des informations dans les Principautés, mais il s'agit d'une autorité à exercer en son nom, c'est tout autre chose.

M. le Plénipotentiaire de Russie fait observer qu'il ne peut être question de l'envoi d'un commissaire Ottoman, car il faudrait, en ce cas, que le Cours garantes envoyassent des Délégués, et il n'y a pas lieu de prendre cette mesure.

La Conférence adoptant cette manière de voir, il n'est pas donné suite à la suggestion de M. l'ambassadeur de Turquie.

PROTOCOLE

du 28 mars 1866 (11 zilcadé 1282)

APPENDICE

I. Protocole (extrail) de la conférence de Paris en date du 16 août 1858 (6 mouharrem 1275).

II. Acte pub'ic de navigation du Bas-Danube en date du 2 novembre 1865 (12 djemaziul-akhir 1282).

III. Protocole n° 6 (extrait); séance du 24 avril 1866 (8 zilhidjė

1282).

IV. Protocole (extrait) du 2 mai 1866 (16 zilhidjé 1282).

V. Protocole (cxtrait) du 17 mai 1866 (2 mouharrem 1283).
VI. Protocole (extrait) du 4 juin 1866 (20 mouharrem 1283).

PROTOCOLE DE LA CONFÉRENCE DE PARIS
en date du 28 mars 1866 (11 zilcadė 1282)

Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse, de Russie, de Turquie. Le Secrétaire de la Conférence.

Le Protocole de la deuxième séance est lu et adopté.

M. le Plénipotentiaire de France expose l'objet de la réunion de ce jour; il s'agit de sanctionner l'Acte Public élaboré par la Commission Européenne du Bas-Danube et signée par elle à Galatz, le 2 novembre dernier (1).

M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'avant de prendre une décision à cet égard, il y aurait à résoudre deux questions préalables: l'une est relative à la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne ; la Russie n'a pas d'objection à ce que la durée de la Commission soit prolongée; mais il lui paraît indispensable que le terme en soit fixé d'une manière définitive. L'autre est relative à l'Acte élaboré en 1857, par les Commissaires des Etats riverains. Les Puissances signataires du Traité de Paris avaient, dans la Conférence de 1858, demandé que des modifications importantes fussent apportées à cet Acte (2); on avait fait espérer qu'un nouveau projet serait préparé dans un délai de

(1) Voir ci-après, p. 616.

(2) Voir Appendice, p. 606.

six mois, et huit ans se sont écoulés depuis lors. Il serait donc convenable de se prononcer avant tout sur cette question préjudicielle.

M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit que si l'on veut que les travaux entrepris pour l'amélioration du Bas-Danube soient achevés d'une manière durable, il faut encore trois ans au moins ; l'ingénieur Anglais attaché à la Commission est en ce moment ici, et il l'affirme ; il déclare que l'année actuelle s'écoulera sans que l'on ait presque rien fait, si l'emprunt projeté par la Commission n'est pas réalisé bientôt; de plus, les travaux ne pe vent s'exécuter par tous les temps, ils exigent une saison favorable; enfin il y a diverses causes de retard dont il faut tenir compte pour fixer un délai à la durée de la Commission.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que ses informations concordent entièrement avec celles du Comte Cowley. Il lui paraîtrait d'ailleurs plus régulier que la Conférence commençât par s'occuper de l'objet spécial de sa réunion, c'est-à-dire de la ratification de l'Acte Public signé à Galatz.

M. le Comte Cowley répond qu'on peut, en effet, procéder à cette ratification sans rien préjuger quant au reste, et

M. le Baron de Budberg ajoute qu'il n'y a pas objection, du moment que les deux questions qu'il a posées seront traitées immédiatement.

La Conférence s'étant prononcée dans ce sens,

M. le Plénipotentiaire de France lit un Protocole destiné à constater la sanction donnée par les Plénipotentiaires à l'Acte Public et dont le projet avait été préalablement communiqué aux Membres de la Conférence. Ce Protocole est adopté dans les termes suivants :

« La Commission Européenne, instituée par l'Article XVI du Traité signé à Paris le 30 mars 1856, étant parvenue à améliorer la navigation du Bas-Danube en faisant exécuter plusieurs travaux importants, et ayant pourvu à la réglementation des divers services qui s'y rattachent, les Puissances signataires ont muni leurs Délégués dans ladite Commission de pleins pouvoirs à l'effet de déterminer, par un Acte international, les droits et obligations ressortant du nouvel état de choses.

» En conséquence, un Acte Public a été signé par eux à Galatz, le 2 novembre 1865, en huit exemplaires originaux, dont l'un

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