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penfionem quæ etiam exprimitur, favore certi ftabilimenti ab Epifcopo Elnenfi ftatuendi: nec non ab Archiepifcopo Narbonenfi executore facultate fubdelegandi quamcumque perfonam in ecclefiafticâ Dignitate conftitutam pro hujufmodi exfecutionis effectu: ac tàm eidem Archiepifcopo, quàm promotori Curiæ archiepifcopalis Narbonenfis, illiufque Vicefgerenti alia facultate definitivè prononciandi fuper quacumque oppofitione in actu executionis hujufmodi quomodolibet oriturâ.

& an,

Déclaration du Roi, concernant les Appels comme d'abus, & les demandes en Régale. Donnée à Versailles, le 28 Août 1781. Registrée en Parlement, le 5 Septembre mil fept cent quatre-vingt-un. Louis, &c. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. Par notre Déclaration du 15 Mars 1673, regiftrée en notre Cour de Parlement le 24 des mêmes mois il auroit été réglé que, fuivant l'ufage de notredite Cour, il feroit fait des rôles des Caufes qui n'étoient point de la compétence de la Tournelle Civile, pour être plaidées en la Grand'- Chambre les Lundi, Mardi & Jeudi matin, & les Mardi & Vendredi de relevée, en ordonnant toutefois que les Caufes qui n'avoient point accoutumé d'être plaidées aux Audiences de relevée, ne pourroient être mifes fur les rôles des Mardi & Vendredi de relevée; par la même Déclaration, il auroit été ordonné qu'après le tems de chaque rôle fini, les Caufes qui refteroient à plaider demeureroient appointées au Confeil & en droit, par un Réglement général, à l'exception toutefois des Appellations comme d'abus, Régales, Requêtes civiles, Appellations de fimples appointemens en droit, foit qu'il y eût Requête à fin d'évocation ou non, & des Caufes qui doivent être terminées par expédient; cependant le grand nombre de Requêtes civiles qui étoient alors placées fur les rôles, & le bien de l'expédition rendirent néceffaire, malgré l'exception portée par ladite Déclaration, qu'il y fut dérogé par la même Loi; & il fut ordonné que toutes Jes Requêtes civiles, qui fe trouveroient dans les rôles jufqu'au 14 Août lors prochain feulement, demeureroient appointées comme le refte des Caufes, fous

certaines clauses & conditions; cette déro gation aux difpofitions de la Déclaration › du 15 Mars 1673, à l'égard des Requêtes civiles, a eu lieu depuis en différentes années, & à l'exemple de notre très-honoré Seigneur & Aienl, Nous avons cru du bien de la Juftice d'interpofer notre autorité pour procurer à nos Sujets le même avantage par notre Déclaration du 24 Aoft 1775; les mêmes motifs Nous déterminerent à donner notre Déclaration du 12 Mai 1776, regiftrée en notre Cour de Parlement le 21 du même mois, portant pareillement dérogation à celle du 15 Mars 1673, pour les appels comme d'abus & demandes en régale ; &, comme nous fommes informé que telle affiduité que notre Cour de Parlement ait apportée chaque jour à l'expédition des affaires, il y a en notredite Cour un nombre confidérable de Caufes d'appellations comme d'abus, ou de Caufes de régale, reflées indécifes, & qui, attendu l'affluence des Caufes de tout genre, ne pourroient être expédiées de long-tems, s'il ne Nous plaifoit de déroger encore, à l'égard des Caufes de cette nature, à la Déclaration du 15 Mars 1673, de la même manière que nos Prédéceffeurs & Nous en avons ufé, Nous nous fommes déterminé à renouveller les difpofitions de notre Décla ration du 12 Mai 1776: A ces caufes & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Voulons & ordonnons que toutes les caufes d'appellations comme d'abus, & toutes celles de régale, mifes fur les Rôles depuis ceux de la Saint-Jean 1780, jufques & compris ceux de la préfenteannée, à moins qu'elles n'aient été retirées defdits Rôles du confentement de toutes. les Parties, & qui n'auroient pu être jugées, foient & demeurent appointées :: permettons en conféquence aux Parties de demander, & à notre Cour de Parlement d'ordonner l'évocation des Causes, Inftances & Procès pendans aux Siéges inférieurs & autres Jurifdictions qui fe trouveroient connexes auxdires Caufes appoin

tées en notredite Cour, felon la difpofition ci-deffus; à la charge que lefdires Caufes, - Inftances & Procès, ainfi évoqués, feront inftruits & jugés en notredite Cour par un feul & même Jugement; le tout conjointement avec la Caufe d'appellation comme d'abus, ou celle de Régale, qui aura donné lieu à ladite évocation, dérogeant, pour cette fois feulement, à toutes les Loix à ce contraires.

II. Voulons néanmoins & ordonnons que, où lefdites appellations comme d'abus n'auroient pour objet que des procédures d'inftruction faites en matières civiles pardevant des Juges d'Eglife, il puiffe être donné un fimple appointement à mettre dans trois jours ; & fera ledit appointe ment pris, infruit & jugé en la forme prefcrite par l'article 13 du titre 11 de l'Ordonnance de 1667, & autres Réglemens intervenus en matière d'inftruction defdits appointemens.

III. N'entendons comprendre, dans les précédentes difpofitions, les appellations comme d'abus qui auroient été ou qui feroient interjettées par notre ProcureurGénéral en toutes matières, ni celles qui auroient été interjettées, ou qui pourroient l'être par des Parties, de Jugemens dont les appellations comme d'abus font de nature à être plaidées en la Chambre de la Tournelle criminelle de notre Cour de Parlement, à l'égard defquelles il continuera d'en être ufé comme par le paffé. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire registrer & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, & nonobftant toutes chofes à ce contraires: Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles, le vingthuitième jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-un, & notre règne

Et plus bas, puitième. Signé LOUIS.

le Roi, Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

Registrée, oui, ce requérant le Procureurgénéral du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand

Chambre & Tournelle affemblées, le cinq
Septembre mil fept cent quatre-vingt-un.
Signe DUFRANC.

Déclaration du Roi, portant qu'à l'ave-
nir la Pénitencerie de l'Eglife métropoli-
taine de Reims fera affranchie de toutes
expectatives royales, & qu'elle ne pourra
être impétrée en Cour de Rome par pró
vention, ni tranfmife par réfignation ou
permutation. Donnée à Versailles le pre-
inier Septembre 1781. Regiftrée en Parle-
ment le 7 defdits mois & an. Louis, &c.
A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, Salut. L'état & office de Péni-
tencier de l'Eglife métropolitaiue de Reims
ayant été fixé par une Bulle du Pape
Paul III, du 8 Janvier 1547, revêtue de
Lettres-patentes de Henri II, l'un de nos
illuftres & honorés Prédéceffeurs, du 19
Avril 1548, regiftrées en notre Cour de
Parlement à Paris le 18 Mai fuivant, il
fe feroit élevé, lors d'une vacance de la
Pénitencerie de ladite Eglife, arrivée au
mois d'Avril 1648, mois affecté à l'ex-
pectative des Gradués, une conteftation
entre quatre Gradués, dont l'un, plus
ancien pourvu par l'Archevêque de Reims,
auroit été maintenu en fa qualité de Gra-
dué, par un Arrêt de notredite Cour de
Parlement du 14 Février 1650; en forte
que, depuis cet Arrêt, il feroit difficile de
ne pas regarder cet état & office dans
l'Eglife métropolitaine de Reims,
feulement comme fujet à l'expectative des
grades, mais à toutes autres expectatives,
fufceptible même d'être impétré en Cour
de Rome, & tranfmis par la voie des
résignations & permutations. La nature des
fonctions attachées à une place auffi im-
portante, exigeant une connoiffance pro-
fonde de la morale & des canons reçus
& autorifés dans l'Eglife, un talent par-
ticulier pour la direction des ames, une
prudence éclairée, une grande piété, une
gravité de moeurs peu commune, & fur-
tout beaucoup d'expérience, il nous au-
roit été représenté qu'il feroit à defirer
que la difpofition de ce titre de bénéfice
dans l'Eglife métropolitaine de Reims,
für entièrement au choix de l'Archevêtre
de ladite Eglife: Nous nous portons
d'autant plus volontiers à écouter favo
rablement lefdites repréfentations, que le
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Chapitre de l'Eglife de Reims auroit même donné fon confentement, par différentes conclufions capitulaires des 21 Avril 1773 & 29 Juillet 1780, à ce que ce titre de bénéfice fût érigé en dignité du Chapitre, & admis à jouir de toutes les prérogatives attachées aux dignités des Eglifes cathédrales de notre Royaume, & qu'à l'effet de ladite érection, le titulaire de ladite Pénitencerie auroit également donné fon confentement, par acte paffé pardevant les Notaires Apoftoliques de la ville & diocèfe de Reims le 6 Août 1780: mais en attendant qu'il puiffe être procédé à ladite érection dans les formes ordinaires, nous avons eftimé devoir donner à notre Coufin l'Archevêque - Duc de Reims & au Chapitre de fon Eglife, des témoignages de notre empreffement à feconder leurs vues, & à procurer dèsà-préfent à une Eglife auffi recommandable, & à tout le diocèfe, les avantages qu'ils defirent, en affranchiffant dès-àpréfent ce titre de bénéfice de toutes expectatives, & en en réfervant la pleine difpofition aux Archevêques - Ducs de Reims. L'ufage que nous entendons faire de notre autorité pour le plus grand bien de l'Eglife, ne portera néanmoins aucun préjudice réel au droit des Gradués de nos Univerfités, que nous ne cefferons jamais de protéger, notre intention étant que ladite Pénitencerie ne puiffe être remplie que par un Docteur ou Licencié en Théologie, âgé au moins de quarante ans, & qu'il en foit ufé de même dans les autres Eglifes auxquelles nous aurions pu accorder la même grace. A ces causes, après avoir pris l'avis de notre Confeil, qui a vu lefdites Bulles & Lettres-patentes, enfemble les confentemens des 21 Avril 1773, 29 Juillet & 6 Août 1780; Je tout annexé fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, qu'à l'avenir la Pénitencerie de l'Eglife métropolitaine de notre bonne ville de Reims foit & demeure affranchie de toutes expectatives royales ou non royales, & qu'elle ne puiffe être ni impétrée en Cour de Rome par prévention, ni tranfmife par refignation ou permutation, à peine de nullité des pro

vifions; comme auffi que ladite Pénitencerie, dont la libre difpofition fur tous les genres de vacance appartiendra à notre Coufin l'Archevêque-Duc de Reims & à fes fucceffeurs, ne pourra être remplie que par un Docteur ou Licencié en Théologie, âgé au moins de quarante ans ; dérogeant à cet effet à toutes Loix, Arrêts, Règlemens & toutes chofes à ce contraires. Voulons en outre que la difpofition de notre préfente Déclaration, quant aux qualités requifes pour pouvoir tenir la Pénitencerie de ladite Eglife de Reims, foit réputée commune à celle de l'Eglife de Beauvais, comme fi ladite condition eût été inférée en notre Déclaration du 13 Mars 1780, concernant la Pénitencerie de ladite Eglife. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles le premier jour de Septembre, l'an de grace mil fept cent quatre-vingtun, & de notre Règne le huitieme. Signe; LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé, GRAVIER DE VERGENNES. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

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Regiftrée, ouï ce requérant le Procureur-général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur; & copie collationée envoyée au Bailliage de Reims, pour y être lue, publiée & registrée : Enjoint au Subftitut du Procureur - général du Roi audit Siege, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant T'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand Chambre & Tournelle affemblées, le fept Septembre, mil fept cent quatrewingt-un. Signé, DUFRANC.

Déclaration du Roi, qui renouvelle les défenfes aux Curés du Royaume de s'af fembler faus permiffion. Donnée à Verfailles le 9 Mars 1782. Registrée en Parlement la 12 Mars audit an. Louis, &c. A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Nous avons été informés que les Curés à portion congrue des dio

cèfes de Provence & du Dauphiné fe font affemblés; qu'ils ont pris, dans leurs affemblées, des délibérations communes; qu'ils ont nommé des Syndics & des Députés pour en fuivre l'exécution, & qu'ils fe font cru permis d'établir une efpece de contribution, pour fubvenir aux frais qui pourroient être faits par leurs Députés; que même ceux du diocèse de Vienne ont fait imprimer des Mémoires remplis d'expreffions contraires au refpect qu'ils doivent aux Evêques leurs Supérieurs, defquels Mémoires Nous avons ordonné la fuppreffion. C'eft en cet état qu'après Nous être fait repréfenter en notre Confeil les Ordonnances & Règlemens, par lefquels il eft défendu à tous ceux qui ne forment point Corps ou Communauté, de s'affembler, fans en avoir obtenu notre permiffion, Nous avons penfé qu'il feroit de notre fageffe de prévenir de femblables abus, en renouvellant les difpofitions des Ordonnances & Règlemens anciennement donnés à ce fujet. A ces causes & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, &, par ces préfentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que les anciennes Ordonnances & Règlemens foient exécutés; en conféquence, faifons défenses aux Curés des villes, bourgs & villages de notre Royaume, pays, terres & feigneuries de notre obéiffance, de former entr'eux aucune affemblée, de prendre des délibérations communes, de nommer des Syndics & Députés pour fuivre l'effet defdites délibérations, & de convenir d'aucune contribution, même volontaire, pour fubvenir aux frais defdits Syndics, Députés ou autres Repréfentans (le tout fous les peines portées par lefdites Ordonnannances), fans avoir obtenu de nous une autorifation expreffe; fans préjudice toutefois des affemblées fynodales, & autres affemblées ordinaires duement établies & autorifées par les Règlemens, Statuts & ufages de leurs diocèfes refpectifs, lefquelles continueront d'avoir lieu, comme par le paffé, fous l'autorité & inspection des Ordinaires des lieux. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeil

lers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à enrégiftrer, & le contenu en icelles gardery obferver & faire exécuter felon fa forme & teneur : Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles le neuvième jour de Mars, l'an de grace mil fept cent quatrevingt-deux, & de notre Règne le huitième. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, AMELOT. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrée, oui & ce requérant le Procureur-général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur; & copies collationnées de ladite Déclaration, envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, pour y être lue, publiée & registrée: Enjoint aux Subftituts du Procureur-général du Roi efdits Sieges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand Chambre & Tournelle affemblées, le douze Mars mil fept cent quatre-vingt-deux. Signé, DUFRANC.

Arrêt du Parlement de Paris, du 11 Juillet 1782, qui, entr'autres difpofitions, ordonne que les Univerfités fituées dans le reffort du Parlement, ainft que les Facultés, Nations ou Corps qui en font par tie, ne pourront faire aucun emprunt au deffus de la fomme de zooo livres, fans auparavant y avoir été autorifés par des Lettres registrées au Parlement; & pour les fommes au deffous de 2000 livres fans auparavant y avoir été autorifés par le Parlement, fur le vu des délibérations qui y auront été homologuées fur les conclufions du Procureur-Général du Roi. Vu par la Cour la Requête préfentée par le Procureur-Général du Roi contenant qu'il a eu avis que différentes Univerfités du reffort de la Cour, & des Facultés ou Nations qui compofent lefdites Univerfités, font des emprunts, fans auparavant y être autorisées, & ne font pas avec exactitude l'emploi des principaux des rentes qui leur font remboursées ; &, comme il eft important de pourvoir à ce que les biens des Univerfités & des Facultés qui les compofent, ne fe trouvent pas diminués par des emprunts qui n'auroient pas

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été autorifés, & à ce qu'il foit fait emploi des principaux des rentes qui pourroient être rembourfées auxdites Univerfités ou Facultés A CES CAUSES, requéroit le Procureur-Général du Roi, qu'il plût à la Cour ordonner qu'aucunes des Univerfités fituées dans le reffort de la Cour, ainfi que les Facultés, Nations ou Corps qui en font partie, ne pourront faire aucun emprunt, en façon quelconque, fans foit par auparavant y avoir été autorifés, la Cour, fur le vu des délibérations defdites Facultés, Nations ou Corps, homologuées fur les conclufions du Procureur-Général du Roi, lorfque lefdits emprunts n'excéderont pas la fomme de deux mille livres ; foir par des LettresPatentes, & que lefdites Lettres-Patentes n'aient été préfentées à la Cour, pour y être enrégiftrées, fi faire fe doit, déclarer nulies toutes délibérations qui pourroient avoir été faites lefdites Univerfités par Facultés ou Nations, à l'effet d'emprunter; ordonner que lefdites Univerfités, Facultés, Nations ou Corps, feront tenus de faire emploi, dans le délai de deux mois, ou tel autre délai qui fera fixé la Cour, des fommes principales qui leur feront rembourfées en rentes de la nature de celles portées par l'article XVIII de l'Edit du mois d'Août 1749, à peine, par ceux des Membres qui auront reçus lefdits rembourfemens, de demeurer perfonnellement garans & refponfables defdites fommes principales; faire défenfes auxdites Univerfités, Facultés, Nations ou Corps, d'employer leurs revenus à aucune dépenfe extraordinaire, qu'en vertu de délibérations qui auront été homologuées en la Cour ordonner que lefdites dépenfes extraordinaires ne pourront être prifes que fur les revenus defdites Univerfités, Facultés, Nations ou Corps; ordonner que l'Arrêt à intervenir fera imprimé & fignifié, à la requête du Procureur-Général du Roi, aux Recteur, Syndic & Greffier de l'Univerfité de Paris; qu'il fera pareillement fignifié, à la requête du Procureurgénéral du Roi, pourfuite & diligence de fes Subftituts, dans les Bailliages & Séné chauffées d'Angers, Bourges, Orléans, Poitiers & Rheims, aux Recteurs, Syndics & Greffiers des Univerfités exiflantes 'dans lefdites Villes, pour qu'elles aient à

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s'y conformer, & à infcrire l'Arrêt, tant fur les Regiftres defdites Univerfités, que fur les Regiftres des Facultés, Nations ou Corps qui compofent lefdites Univerfités. Ladite Requête fignée du Procureur-Géné ral du Roi. Oui le rapport de M. AdrienLouis Lefevre, Confeiller: Tout confidéré.

LA COUR ordonne qu'aucune des Univerfités fituées dans le reffort de la Cour, ainfi que les Facultés, Nations ou Corps qui en font partie, ne pourront faire aucun emprunt en façon quelconque, fans auparavant y avoir été autorifés, foit par la Cour, fur le vu des délibérations defdites Facultés, Nations ou Corps, homo. loguées fur les conclufions du ProcureurGénéral du Roi, lorfque lefdits emprunts n'excéderont pas la fomme de deux mille livres; foit par des Lettres-Patentes, & que lesdites Lettres-Patentes n'aient été préfentées à la Cour, pour y être enregistrées, fi faire fe doit; déclare nulles toutes les délibérations qui pourroient avoir été faites par lefdites Univerfités, Facultés ou Nations, à l'effet d'emprunter; ordonne que lefdites Univerfités, Facultés, Nations ou Corps, feront tenus de faire emploi, dans le délai de deux mois, des fommes principales qui leur feront remboursées en rentes de la nature de celles portées par l'article XVIII de l'Edit du mois d'Août 1749, à peine, par ceux des membres qui auront reçu lefdits rembourfemens, de demeurer perfonnellement garans & refponfables defdites fommes principales ; fait défenfes auxdites Univerfités, Facultés, Nations ou Corps, d'employer leurs revenus à aucunes dépenfes extraordinaires, qu'en vertu de délibérations qui auront été homologuées en la Cour; ordonne que lesdites dépenses extraordinaires ne pourront être prifes que fur les revenus defdites Univerfités, Facultés, Nations ou Corps; ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé & fignifié, à la requête du Procureur-Général du Roi, aux Recteur, Syndic & Greffier de l'Univerfité de Paris; qu'il fera pareillement fignifié, à la requête du Procureur-Général du Roi, pourfuite & diligence de fes Subfti tuts, dans les Bailliages & Sénéchauffées d'Angers, Bourges Orléans, Poitiers & Rheims, aux Recteurs, Syndics & Gref fiers des Univerfités exiftantes dans lefdites Villes, pour qu'elles aient à s'y confor

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