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ponsable de la dette entière, et n'est pas seulement tenu de faire réintégrer le débiteur dans la prison.

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Du 3 juillet 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, première chambre, M. Séguier président, MM. Leloup de Sancy et Leroy avocats, par lequel :

.LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Miller, avocat. général; — Considérant que la recommandation suppose une arrestation existante de fait sur la personne du débiteur sous l'écrou, et qu'au moment de la recommandation de Laury, son débiteur n'était plus dans sa prison: A MIS l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, rejette la demande du sieur Laury.

COUR DE CASSATION.

D. S.

Lorsqu'une contestation relative à la fixation de l'époque de l'ouverture d'une faillite est portée devant une cour royale, et que, sur trente-cinq juges dont cette cour se compose, huit sont intéressés à ce que l'ouverture de la faillite soit fixée, les uns à une certaine époque, les autres à une époque plus reculée, y a-t-il lieu de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime? (Rés. nég.) Quelques créanciers d'une faillite sont-ils non recevables a former une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, parce que la majorité aura exprimé un rau contraire? (Non rés.)

FERET, C. LES CRÉANCIERS DE Miannay.

Dans le courant de l'année 1830, M. Miannay, banquier à Rouen, fit faillite pour une somme d'environ 16 millions. L'ouverture de la faillite fut d'abord fixée au 23 nov. 1830Dès paiements ayant été faits dans les journées des 20, 21 et 22, le sieur Feret et d'autres créanciers obtinrent, le 14 juil. 1831, un jugement du tribunal de commerce de Rouep qui fixa l'ouverture de la faillite au 20 nov. au lieu du 23.

Le sieur Picquerel, conjointement avec d'autres créanciers payés dans l'intervalle du 20 au 23, ayant interjeté appel devant la cour royale de Rouen, Feret s'est adressé à la cour suprême pour faire ordonner le renvoi devant une autre cour royale que celle de Rouen, sous prétexte que parmi les créanciers payés dans l'intervalle du 20 au 23 se trouvaient quatre conseillers près ladite cour, et deux parents d'autres conseillers. Mais quelques créanciers intervenants dans l'instance près la cour de cassation ont répondu que l'influence qu'on paraissait craindre n'était nullement à redouter, puisque dans le sein de la même cour royale, qui d'ailleurs se compose de

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trente-cinq juges, se trouvent quatre autres conseillers intéressés à ce que l'ouverture de la faillite soit fixée au 20. Ils ont ajouté en outre que sur cent trente-huit créanciers, cent dix-sept ayant manifesté le vœu que la cour de Rouen demeurât saisie, il était contraire à l'esprit de l'art. 519 du C. de com. que la minorité voulût imposer la loi à la masse des créaneiers. En conséquence,

Le 7 février 1832, ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, M. Zangiacomi président, M. Cassini rapporteur, MM. Cotelle, Garnier et Cremieux avocats, par lequel:

. LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Laplagne Barris, avocatgénéral; Attendu que les motifs allégués par le sieur Féret sont insuffisants pour faire prononcer le renvoi pour suspicion légitime par lui demandé; - Saus qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, REJETTE la demande. » N. B. B.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un acte de vente est demeuré imparfait par la non signature de toutes les parties qui, achant signer, devaient y figurer comme acquéreurs, le notaire instrumentaire a-t-il une action solidaire contre les parties signataires pour le paiement de ses honorai·res et des droits d'enregistrement de l'acte? (Rés, nég.) C. civ., art. 2002, 1999.

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Dans le concours de cinq parties qui se présentent pour acquérir soli

dairement un immeuble, lorsque deux d'entre elles ont signé le contrat de vente, que deux autres ont refusé de le signer, et que la troisième n'a pas signé comme ayant déclaré ne le savoir, les parties non signataires sont-elles légalement obligées? (Rés. nég.) Art. 14 et 68 de la loi du 25 vent. an 11.

Le refus de signer l'acte de la part des parties qui s'étaient présentées pour acquérir a-t-il laissé subsister le contrat entre les deux signaitres et les vendeurs? (Rés. nég.)

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L'acte de vente revêtu de la signature de deux acquéreurs, sur cinq qui s'étaient proposé d'acquérir, peut-il être considéré comme un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve par témoins que ces deux signataires ont consenti à demeurer acquéreurs pour un cinquième ou pour un tiers? (Rés. nég.) C. civ., art. 1347.

Le demandeur qui a poursuivi l'exécution d'un acte de vente déclaré nul est-il tout à la fois passible des dépens faits par le défendeur et de ceux faits par les parties appelées en garantie et en arrière garantie? (Rés. aff. ) C. proc., art. 130.

LASSAUX, LES MARIÉS CARON, C. TEMPLIER ET AUTRÉS.

En mars 1829, les mariés Caron mirent en vente, dans l'étude d'un notaire, pour être adjugés par morcellements, divers immeubles qu'ils possédaient à Yvernaumont. Entre autrés conditions du cahier des charges, il en était une portant que les adjudicataires paieraient en sus du prix principal, et dans les trois mois de l'adjudication, ès-mains du notaire instrumentaire, 13 centimes par franc, pour subvenir aux déboursés et honoraires à lui dus.

On lit dans l'acte d'adjudication :

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16° lot. Cet article, composé d'une grange avec terrain derrière, a été adjugé, après enchères, aux sieurs Templier, Pétre, Fayon et Michel, tous acquéreurs et solidaires, inoyennant la somme de 6,050 fr., que les acquéreurs déclarèrent accepter sous les conditions ci-dessus, et ont signé, à l'exception de Pierre Fayon qui a déclaré ne savoir le faire, de ce interpellé. Lecture faite, Templier et Pêtre ont signé, et les autres ont refusé, quoique sommés, et se sont retirés, disant qu'ils ne vonlaient plus être de société. •

On lit encore dans le même acte

• 17° lot: composé de 110 verges et d'un bâtiment qui a été adjugé aux mêmes sieurs Templier, Pêtre, Fayon, Huart et Michel, acquéreurs solidaires, lesquels ont signé, à l'exception du sieur Pierre Fayon, qui a déclaré ne le savoir, au prix de 2,680 fr. »

Le délai de trois mois, fixé pour le paiement des frais et honoraires dus au notaire, Me Lassaux, était expiré, lorsque celui-ci, se fondant sur la solidarité des acquéreurs, somma le sieur Templier, l'un d'eux, d'avoir à lui payer la somme de 1,134 fr. 90 c. pour les 13 centimes par franc à lui dus sur la somme de 8,730 fr., montant des prix réunis des 16o et 17o

lots.

Le sieur Templier, en recevant cette sommation, répondit : «Qu'il s'était rendu adjudicataire pour un cinquième à la vente dont est question; qu'il était prêt à payer sa portion des frais d'acte ; que déjà plusieurs fois, il l'avait offerte à Me Lassaux et qu'il l'offrait encore aujourd'hui ; qu'en supposant même qu'il y eût contrariété entre les adjudicataires, deux autres avec lui avaient accepté la vente, et que, par cette raison, il ne devait que son tiers. »

L'instance se lie devant le tribunal de Charleville. La mise en cause des mariés Caron, vendeurs, et celle des acquéreurs, est ordonnée. Me Lassaux demande l'adjudication des fins et conclusions de la sommation. Le sieur Templier demande la nullité de l'acte d'adjudication, parce qu'il n'est pas revêtu de

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la signature de toutes les parties intéressées, en ce qui concernait les immeubles compris dans l'art. 16. Il conclut en conséquence à ce que Me Lassaux soit déclaré non recevable, et, dans tous les cas, mal fondé. Subsidiairement il demande à être admis à exercer sa garantie contre qui de droit. Les autres parties, assignées en garantie et contre-garantie, déclarérent adhérer à ses conclusions; les sieurs Huart et Michel ajou tèrent à leurs conclusions que, dans le cas où l'on voudrait se prévaloir contre eux des énonciations contenues dans l'acte d'adjudication, relativement à la solidarité qui s'y trouve stipalée, ils faisaient des réserves expresses pour s'inscrire en faux contre elles. Quant aux mariés Caron, ils conclurent à ce que le sieur Templier fût déclaré non recevable, et subsidiairement mal fondé dans son action en nullité de la vente, et à ce que les stipulations de l'art. 16 fussent exécutées selon leur forme et teneur.

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Sur ees débats, jugement qui « déclare nul l'acte d'adjudication du 1er mars 1829, déboute Me Lassaux de sa demande, et le condamne aux dépens, conjointement avec les époux Caron envers lesdites parties. »

Appel devant la cour de Metz. Les parties prennent les mêmes conclusions qu'en première instance. Toutefois, les mariés Caron demandent subsidiairement à être admis à prouver tant par titres que par témoins que depuis l'adjudication le sieur Templier s'était mis en possession des objets composant l'art. 16, et s'était livré à divers actes, desquels il résultait qu'il s'était considéré comme adjudicataire desdits objets..

Le 24 fév. 1831, arrêt de la cour royale de Metz, conçu en

ce's termes :

Attendu qu'une vente aux enchères faite devant notaire, volontajrement et sans autorité de justice, ne peut être considérée qué comme un simple acte notarié qui ne participe en rien des actes émanés de3· l'autorité judiciaire; que dès lors les actes de cette nature doivent être, revêtus de toutes les formalités prescrites par la loi du 25 vent. an 11 sur le notariat; Attendu, en fait, que l'art. 16 du procès-verbal d'adjudication des biens des époux Caron, reçu par Ma Lassaux, énonce que l'adjudication de la grange qui fait l'objet dudit article a eu lieu au profit de cinq individus dont deux seulement, Templier et Pêtre, ont signé, les trois autres ayant refusé, disant qu'ils ne voulaient plus être de société; qu'il suit delà qu'il n'y a point d'engagement à la charge de Fayon, Huard et Michel; Attendu que la loi du 25 vent. an

(art. 14 et 68) déclare nul tout acte notarié qui n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; Attendu qu'aux termes dudit art, Tome III de 1832. Feuille 9

68, l'acte nul comme acte notarié ne vaut comme écrit sous signature privée que lorsqu'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes; Attendu que des cinq individus indiqués dans l'art. 16 de l'acte d'adjudication, deux seulement ayant signé ledit acte, c'est avec raison et justice que les premiers juges l'ont déclaré nul et insusceptible de produire aucun effet; - Attendu qu'il n'en peut même résulter aucun commencement de preuve par écrit de la convention qui ́est alléguée; car, d'après les énonciatious dudit acte, Templier n'aurait voulu devenir acquéreur que d'un cinquième de la grange dont il s'agil, tandis que les appelants soutiennent qu'il serait devenu adjudicataire de la totalité; Attendu qu'il ne serait pas exact de dire que, l'obligation ayant été, contractée solidairement, les vendeurs ont pu se contenter de la signature de l'un des obligés solidaires: car ce serait scinder l'acte, et n'avoir aucun égard à une vérité de fait, savoir que les contractants ont cru être au nombre de cinq, et ont dû compter sur leur concours réciproque pour payer le prix, et supporter la perte, s'il yen avail; Attendu qu'il ne reste donc que l'aveu de Templier, aveu qui, ne pouvant être divisé, repousse la prétention des appelants plutôt que de leur servir de titre;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires, Attendu qu'il n'existe aucun titre contre Templier, qu'il n'y a même pas de commen cement de preuve par écrit de la convention alléguée contre lui; - Attendu que cette convention porterait sur une vente d'immeubles qui aurait été faite moyennant la somme de 6,050 fr.; Attendu que, c'est

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pour arriver à établir l'existence de cette convention que des faits sont articulés subsidiairement; que c'est donc à l'aide d'une preuve testimoniale que l'on veut arriver à ce résultat; Attendu que ce genre de preuve n'est point admissible au cas particulier, et qu'il en résulte que la preuve des faits articulés doit être rejetée; Attendu que le notaire Lassaux et les époux Caron se sont prévalus de l'acte d'adjudication, qu'ils en ont soutenu la validité, et que Templier, poursuivi seul, devait prendre ses mésures et appeler en cause les individus dénommés comine lui audit acte; Que, cette mise en cause étant le résultat de la prétention mal fondée du notaire et des époux. Caron, il est juste qu'ils en subissent la conséquence; Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires des appelants, dans lesquelles ils sont déclarés non recevables et mal fondés, et dont ils sont déboutés; - MET l'appel au néant, avec amende et dépens.

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Pourvoi en cassation: 1o violation des art. 2002 et 1999 da C. civ.; 2° fausse application des art. 14 et 68 de la loi du 25 vent. an 11; 3° violation des art. 1338 et 1347 du C. civ.; et 4o fausse application de l'art. 130 du C. de proc. civ.

Premier moyen. Le notaire devant lequel les parties se présentent pour passer un acte est assimilé à l'avoué chargé d'une poursuite; c'est un véritable mandataire. Il y a entre elles solidarité pour le paiement des frais et honoraires nécessités par l'exécution du mandat; elles sont sous l'influence de Fart. 2002. La cour de cassation a plusieurs fois proclamé

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