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COUR D'APPEL DE LYON..

Les commis marchands ont-ils droit au privilége que l'art. 2101, § 4 du C. civ. accorde aux gens de service? (Rés. aff.) (1)

GARNIER, C. LES SYNDICS DE LA Faillite B. et J.

MM. B. et J. tombent en faillite. Garnier, leur commis, rélamait lors de la distribution des deniers le paiement intégral t par privilége de ses appointements.

Le tribunal civil de Trévoux a repoussé la prétention des yndics, qui ne voulaient voir dans Garnier qu'un créancier imple, et il a rendu le jugement suivant :

« Attendu que les gens de service ne sont pas. nécessairement les domestiques, et que cette expression gens de service revient celle de serviteur; que les serviteurs sont non seulement les omestiques, mais encore ceux qui se louent à l'année, au mois t à la journée; — Attendu qu'un service pareil à celui de Garnier est loué à temps, et moyennant un prix déterminé our l'année, et non pour un prix proporticuné à l'ouvrage de haque jour ; qu'ainsi il jouit de la faveur accordée par l'art. 101 du C. civ., et participe au privilége qu'il concède; Ordonne que Garnier sera admis pour 1,300 fr. au passif de a faillite B. et J., avec privilége pour cette somme. »

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Appel de la part des syndics. Selon eux, la qualification 'hommes de service n'appartient qu'aux domestiques à gages. Quel motif a pu porter le législateur à fonder le privilége dont 1 s'agit? n'est-ce pas seulement la gêne dans laquelle peut se rouver un domestique, et qui n'atteindra jamais un commis? Le privilége accordé aux domestiques à gages frappe la généralité des meubles, et cette disposition est de toute équité. Mais peut-on accorder que le privilége d'un commis, dont les travaux n'ont rien de commun avec la personne, la propriété mobilière et immobilière, avec le ménage enfin, pût s'exercer sur le prix d'un mobilier absolument étranger au commerce, aux fonctions qui lui ont été confiées ? Dans tous les cas, les

(1) Ainsi jugé par arrêt de la cour de Metz, du 4 mai 1820, nouv. édit., t. 22, p. 415. Néanmoins il a été rendu en sens contraire par la cour de Montpellier, le 12 juin 1829, un arrêt dont voici le principal notif : — « Attendu que l'art. 2101 du C. civ. ne s'applique qu'aux gens de service, et que le privilége accordé par cet article aux gens de service ne saurait s'étendre aux commis-voyageurs........

(2) Voy. Pothier, Traité des obligations, n. 795.

syndics prétendaient que le privilége réclamé devait être réduit à une année d'appointements (2101 et 2272 combinés). Du 1er février 1852, ARRÊT de la cour d'appel de Lyon, M. Rieussec président, MM. Sérizint et Favre avocats', par lequel: « LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, — REJETTE. » J. A. L.

COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

L'obligation des enfants de fournir des aliments à leur pèrè est-elle indivisible? (Rés. aff.) C. civ., art. 205, 208 et 1218. Doivent-ils être condamnés solidairement à les fournir, sauf leur recours, lorsque chacun d'eux a les moyens suffisants pour en faire l'avance? (Rés. aff.) C. civ., art. 205, 208 et 222.

MATHIEU, C. MATHIEU.

La cour de Colmar a consacré deux fois (1) la doctrine reproduite aujourd'hui par l'arrêt de celle de Grenoble. Tous les auteurs (2) s'accordent à reconnaître l'indivisibilité de l'obligation des aliments; mais ils ne sont pas également d'accord sur la question de savoir s'il y a solidarité entre ceux qui en sont tenus. M. Duranton, dans son Cours de droit français '( t. 2, no 424), est d'avis de la négative. Il se fonde sur ce que l'art. 208 exige seulement, des coobligés qu'ils fournissent les aliments en proportion de leurs facultés. « Or, dit-il, si la pension accordée au père est de 1,000 fr., et que les quatre enfants qui peuvent lui fournir chacun 250 fr. ne puissent, sans être très gênés, lui payer chacun au-delà de 500 fr., il arrivera que, dans le cas où trois d'entre eux ne paieraient pas, le quatrième sera obligé de payer à lui seul les 1,000 fr., c'est-à-dire, de payer au-delà de ses moyens. Ainsi, lors même que la solidarité ne devrait pas, pour être admise, résulter des termes exprès de la loi, il faudrait encore l'écarter dans l'espèce, puisque l'art. 208 se refuse à cette interprétation. «Au surplus M. Duranton cite, à l'appui de son opinion, l'arrêt ci-après de la cour de Metz. » Il professe qu'il y a indivisibilité en ce sens que le père peut demander à l'un de ses enfants la totalité des aliments, et que, si ce dernier n'appelle pas les autres en garantie, il doit être condamné à la totalité, et la payer,

(1) Da 24 juin 1812, anc. col., t. 34, p. 542; nouv. col. t. 13 P. 7 août 1813, nouv. col., t. 15, p. 325.

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(2) Lacombe, Denisart, Ferrières, v° Aliments. Pothier, Contrat de mariage, n. 391 et suiv.; M. Toullier, Code civil; t. 2, n. 613.

sauf son recours; mais que, s'il les met en cause, il ne doit être condamné qu'en proportion de sa fortune. » Voici les faits qui ont provoqué l'arrêt de la cour de Grenoble :

Le 7 juil. 1830, les trois enfants Mathieu furent condamnés solidairement, par le tribunal de Die, à payer à leur père une pension alimentaire de 200 fr.

Paul a interjeté appel, et soutenu que son père n'était pas dans le besoin, ni lui en état de fournir des aliments. Subsidiairement, il a demandé à être déchargé de la solidarité, en se fondant sur l'art. 1202, qui déclare qu'elle ne se présume pas, et sur ce que, dans l'espèce, elle n'est prononcée par aucune disposition.

Le père a répondu que l'obligation des aliments est indivisible, aux termes de l'art. 1218, et que, d'après l'art. 1222, l'indivisibilité entraîne la solidarité.

Du 19 avril 1831, ARRÊT de la cour d'appel de Grenoble, M. Duboys président, MM. de Ventasson aîné et Vielle avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Rolland, substitut de M. le procureur général, Attendu que l'obligation des enfants de fournir des aliments à leurs parents est de sa nature indivisible, et que par conséquent ils doivent être soumis à l'acquitter solidairement, lorsque chacun d'eux a une fortune suffisante pour en faire l'avance, le cas échéant; Attendu, en fait, qué Paul Mathieu a des facultés suffisantes pour faire, le cas échéant, les avances nécessaires à la prestation de la pension viagère dont il s'agit, sauf son recours contre ses frères qui n'ont pas appelé du jugement de première instance; CONFIRME le jugement dont est appel.

D

COUR D'APPEL DE METZ.

G. R.

Les enfants sont-ils solidaires pour les aliments qu'ils doivent à leurs parents? (Rés. nég.) C. civ., art. 205, 208 et 1202 (1),

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La femme Muller forma contre l'un de ses enfants une demande d'aliments. Celui-ci offrit de payer une part contributoire, disant que le surplus était à la charge de ses frères et sœurs; mais sa mère objecta que l'obligation des aliments est solidaire entre les enfants, et en conséquence demanda à ce que son fils fût tenu de payer la totalité, sauf son recours contre ses frères et sœurs.

Le tribunal de première instance ayant accueilli ces con

(1) Voy. l'arrêt qui précède,

Tome IIIe de 1832.

Feuille 13e.

clusions, Maller fils interjeta appel, et soutint que, la loi n'ayant pas déclaré expressément l'obligation des aliments solidaire, les tribunaux ne pouvaient, aux termes de l'art. 1202 du C. civ., prononcer la solidarité; que, dans l'espèce, il y avait plus, qu'elle était formellement repoussée par l'art. 208, qui veut que les aliments soient fournis dans la proportion de la fortune de celui qui les doit. En effet, si le débiteur peut être tenu de payer la totalité, lorsque ses moyens ne lui permettent que d'en payer le quart, la proportion est détruite.

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Du 5 juillet 1852, ARRÊT de la cour d'appel de Metz, M. Pyrot président, MM. Dommanget et Belot avocats, par lequel : • LA COUR, Attendu que si la nature et la loi imposent aux enfants le devoir de venir au secours de leurs parents réduits au besoin, la justice a voulu que les secours à donner fussent réglés sur les besoins des parents, et proportionnés à la fortune des enfants; Attendu, dans l'espèce, que la pension alimentaire demandée par l'intimée a été réglée une première fois par une transaction qui oblige Muller à payer à sa mère 80 fr. annuellement; que, depuis cette convention, dont il consentit l'exécution, la fortune du fils ne paraît pas s'être améliorée;—Attendu que la solidarité n'est point établie par la loi nouvelle entré les enfants qui peuvent être obligés à une pension alimentaire envers leurs parents, puisque chacun n'est tenu de cette obligation qu'en proportion de ses facultés; et, dans le cas de solidarité, l'un des coobligés étant forcé de payer la dette de celui qui refuserait de l'acquitter, il pourrait en résulter la ruine de celui qui serait ainsi contraint, ce que le législateur n'a pas voulu; Attendu la proximité de parenté, il convient de compenser les frais; Sur ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant, sous le mérite des offres de la partie de Dommanget de continuer à payer la rente annuelle de 80 fr. à celle de Belot, la ren voie de la demande de cette dernière, compense, etc. » G. R.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

A défaut d'acte social, l'existence d'une société de commerce en nom collectif peut-elle être prouvée, à l'égard des tiers, par la représentation de la ciculaire adressée à tous les négociants d'une ville dans laquelle les associés ont fait collectivement offre des services du nouvel établissement? (Rés. aff.).

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Les associés en nom collectif étant tous tenus solidairement, à l'égard des tiers, de l'engagement contracté par l'un d'eux, au nom et dans l'intérêt de la société, le sont-ils également quoique l'engagement n'ait pas été fait sous la raison sociale, ou que l'opération ait été inscritè sur les livres au compte particulier de l'associé signataire? (Rés. aff.)

Doit-on considérer comme passée en pays étranger l'obligation résultant d'un emprunt, par cela seul qu'on y a rédigé l'acte destiné à

la prouver, lorsque la livraison de la chose prêtée et la promesse de la rendre ont eu lieu en France? (Rés. nég.)

Le négociant français ainsi obligé pour une dette commerciale est-il à la fois justiciable du tribunal français dans le ressort duquel l'obligation s'est formée et où les valeurs ont été fournies, et de celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué? (Rés. aff.) C. proc. civ., art. 420.

Lorsque deux maisons de commerce, situées l'une en France, et l'aùtre en pays étranger, sont codebitrices solidaires, le créancier demandeur peut-il les assigner toutes deux devant les tribunaux français? (Rés. aff.) C. proc. civ., art. 59, 2o alinéa.

L'art. 3 du traité du 18 juillet 1828, passé entre la France et la Confédération suisse, est-il un obstacle à l'application des art. 59 et 420 du C. de proc., lorsque l'un des coobligés à une dette solidaire, contractée en France, s'y trouve domicilie? (Rés. nég.)

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DE MATHA-FLORIDA, C. PIQUET, MEYLAN ET LA FAILLITE
ACHARD-GALLAND.

Du 31 janvier 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Bordeaux, M. Roullet premier président, MM. Dufaure et Hervé avocats, = par lequel:

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« LA COUR,-Sur les conclusions de M. Doms, avocat-général;-Attendu qu'il est constant au procès que, le 30 juil. 1821, Piquet et Meylan contractèrent à Genève une société de commerce avec le sieur Jean= Pierre Achard Galland; qu'ils lui allouèrent le tiers des bénéfices que donneraient toutes les affaires qu'ils feraient en Espagne et partout ailleurs, par son ministère, soit directement, soit indirectement; qu'il fut autorisé notamment à se dire leur associé, qu'il fut convenu qu'il verserait dans leur maison tous les fonds dont il pourrait disposer au fur et mesure des rentrées, et que la maison l'en créditerait à son compte courant, jusqu'à ce qu'il en fût disposé différemment; Attendu que, par une lettre circulaire datée de Genève le 1er déc.. 1822, les sieurs Piquet et Meylan instruisirent le commerce qu'ils venaient de former un établissement de commerce à Bordeaux, sous la gestion et raison de leurs associés anonymes, Jean-Pierre Achard-Galland et Auguste Piquet; qu'ils priaient les négociants auxquels cette circulaire fut adressée de prendre bonne note de cet avis et des offres sincères que »nous faisons, disaient-ils, collectivement des services de cet établisse⚫ment.; Qu'à la vérité l'acte de société entre la maison de Bordeaux et celle de Genève n'est pas représenté, mais que son existence est suffisamment prouvée, à l'égard des tiers, par la circulaire du 1 déc. 1822; — Attendu que, soit des conventions passées à Genève le 30 juil. 1821, soit de la circulaire du 1er déc. 1822, il résulte que la maison de Bordeaux et la maison de Genève étaient associées collectivement; qu'Achard-Galland était associé dans les deux maisons, et que tous les associés étaient obligés solidairement pour les engagements de la société; Attendu qu'il est établi au procès que, le 29 oct. 1823,

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