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peut-elle être attaquée par la voie de l'appel? (Rés aff.) C. de proc., art. 443 et 759 (1).

QUENISSET ET CARILLAND, C. HOLLIER ET AUTRES.

Du 20 juillet 1831, ARRÊT de la cour d'appel de Bourges, M. Máter président, MM. Thiot-Varennes, Chenon et Fravaton avocats, par lequel:

« LA COUR, — Sar les conclusions de M. Bazenerye, substitut de M. le procureur-général; Sur la question de savoir si l'appel est recevable, Considérant qu'une ordonnance de clôture d'ordre est une décision définitive; qu'elle émane à la vérité d'un seul juge, mais que la loi a délégué à ce juge les pouvoirs qui, dans les cas ordinaires, ne peuvent être exercés que par le tribunal en entier; que dès lors sa décision a les mêmes effets que si elle était rendue par le tribunal, qu'elle est définitive et ne peut être attaquée que par la voie d'appel; que, s'il en était autrement, il y aurait deux décisions rendues par le tribunal de première instance dans la même affaire, ce qui serait contraire à la loi....: Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non recevoir proposée contre l'appel, laquelle est rejetée, etc............ »

J. A. L.

COUR D'APPEL DE PARIS. Des créanciers hypothécaires inscrits sont-ils recevables, sauf les cas de dol et de fraude, à attaquer par voie de tierce opposition un jugement rendu contre leur débiteur, et qui a déclaré nut le titre en vertu duquel il était détenteur des biens hypothéqués? (Rés. >nég. )

La nullité d'une donation, comme faite en fraude des droits des créanciers du donateur, réfléchit-elle sur les hypothèques consenties par le donataire? (Rés. aff.).

La vente simultanée et pour un même et seul prix de la nue propriété et de l'usufruit d'un immeuble confère-t-elle aux créanciers hypothécaires de l'usufruit le droit de provoquer la ventilation de la valeur de la nue propriété et de celle de l'usufruit, pour que la valeur de l'usufruit soit spécialement affectée au paiement de leur crêance, et de manière que leurs droits ne soient pas seulement restreints aux intérêts du prix total de la vente? (Rés, aff.)

DUMAS DE POLART, C. DUHAMEL ET COURTOIs.

Du 2 février 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, deuxième chambre, M. Vincent Saint-Laurent président, MM. Thevenin père et Benoist avocats, par lequel :

(1) Voy., en sens contraire, l'arrêt de la cour de Paris, du 26 janv. 1832, rapporté dans ce Journal, t. ¡er 1832, p. 222, et les observations qui le suivent.

LA COUR, En ce qui touche la tierce opposition, Considé rant qu'une partie ne peut former tierce opposition à un arrêt qu'autant que celle qu'elle représente n'a point été appelée; que le débiteur représente le créancier; que Dumas de Polart, débiteur de la veuve Courtois et de Duhamel, a défendu leurs intérêts avec les siens dans l'instance en nullité de sa donation; qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'il ait laissé prononcer cette nullité pour faire fraude à leurs droits;

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En ce qui touche l'appel, — Considérant que, par suite de l'arrêt de 1829, les biens compris dans la donation doivent être considérés. comme n'ayant jamais cessé d'être la propriété de la femme: que, par une conséquence nécessaire, aucune hypothèque utile n'a pu être férée sur lesdits biens au préjudice des créanciers de la dame Dumas de Polart, par Dumas de Polart, son donataire apparent; -Mais, considérant que la femme Dumas de Polart a pu hypothéquer valablement l'usufruit; que, si cet usufruit avait été vendu soit par la femme, soit sur les poursuites de ses créanciers, séparément de la nue propriété, le prix en provenant aurait dû être distribué aux créanciers auxquels la dame Dumas de Polart l'avait hypothéqué; qu'il en doit être de même, encore bien que l'usufruit et la nue propriété ait été vendu par un seul et même acte, et sans distinction de prix, sauf à la cour à fixer, d'après l'âge de la dame Dumas de Polart au moment de la vente et les autres circonstances de la cause, quelle somme dans les 75,000 fr. dus par l'acquéreur est applicable à l'usufruit, et quelle somme est applicable à la nue propriété;

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Par ces motifs, sans s'arrêter à la tierce opposition, Mer l'appellation et la sentence dont est appel au néant, dans la disposition qui refuse la ventilation; Emendant quant à ce, fixe à 20,000 fr. la somme représentant, dans le prix dû, la valeur de l'usufruit hypothéqué par la dame Dumas de Polart, que les sieurs Duhamel et veuve Courtois toucheront avec les intérêts, etc.»

COUR D'APPEL DE PARIS..

A. M.

Une ordonnance de référé, rendue sur l'exécution d'un jugement en dernier ressort, est-elle susceptible d'appet? (Rés. aff.)

Lorsque l'opposition d un jugement par défaut émané d'un tribunal de commerce a été formée sur le procès-verbal de saisie ou sar tout autre acte d'exécution, et n'a point été réitérée par assignation dans les trois jours de sa dato, peut-il être passé outrè ́ à l'exécution, sans qu'au préalable il ait été statué sur la validité de L'opposition? (Rés. "aff.)

JACQUELIER, C. PIONNIER. Un jugement consulaire, rendu par défaut, avait condamné Pionnier à payer 1000 fr. à Jacquelier, En yertu de ce jugement, le créancier allait procéder à une saisie-exécution, lorsque le débiteur fit constater sur le procès-verbal qu'il formait opposition au jugement. Mais cette opposition ne fut pas réitérée dans les trois jours de sa constatation, ainsi que le

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prescrivait l'art. 438 du C. de proc. civ. Le créancier passe outre et continue les poursuites.

Pourvoi en référé de la part de Pionnier. Il soutient que, quoiqu'il soit vrai que son opposition n'ait point été réitérée dans les trois jours, cette opposition avait eu l'effet d'arrêter l'exécution, tant qu'un jugement n'en avait point prononcé la nullité; que l'art. 438 du C. de proc., qui répute non avenue l'opposition non réitérée dans les trois jours de sa date, ne peut contrarier un principe qui est de droit commun, et qu'enfin l'art. 162 du C. de proc., qui déclare que l'exécution peut être poursuivie, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner, n'est applicable qu'aux jugements par défaut émanés des tribunaux civils, et non à ceux des tribunaux de commerce, qui sont régis par des règles spéciales.

Ordonnance du président statuant en référé : « Attendu que le jugement par défaut en vertu duquel les poursuites ont été exercées a été frappé d'opposition, et que la loi ne permet pas au juge de statuer en référé sur le mérite d'une opposition ordonnons la discontinuation des poursuites. »>

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Le créancier interjette appel de cette sentence. L'intimé lui oppose une fin de non recevoir tirée de ce que l'ordonnance de référé était intervenue sur l'exécution d'un jugement prononcé en dernier ressort, et qui, comme le jugement lui-même qui avait statué au fond et dont l'exécution n'était que l'accessoire, n'était point susceptible d'appel.

Du 24 août 1831, ARRÊT de la Cour royale de Paris, deuxième chambre, M. Deherain président, MM. Benoist et Paillard de Villeneuve avocats, par lequel :

« LA COUR, — Considérant qu'une ordonnance de référé ne statue jamais sur le fond, et qu'elle est par conséquent toujours susceptible d'appel (1); — Considérant qu'il résulte des art. 162 et 438 du C. de proc. civ. combinés que l'opposition à un jugement par défaut non réitérée dans les trois jours est nulle de plein droit; ORDONNE la continuation des poursuites, etc.

A. M.

(1) Voy. sur ce principe Pigeau; t. 1, Berriat Saint-Prix, no-11, p. 343; Carré, t. 2, p. 575; Poncet, no 40; Journal du Palais, anc. éd., vol. 12, p. 245; nouv. éd,, t. 5, p. 239.

COUR D'APPEL DE POITIERS.

Lorsque, pour accomplir la prescription trentenaire admise par le code civil pour acquérir les biens du domaine public, la jouissance ́, exercée sous l'empire de la loi du 20 nov. 1790 est nécessaire, le temps de cette jouissance doit-il être compte proportionnellement à celui que cette loi exigeait pour la prescription? (Rés. aff. C. civ., art. 2262 et 2281; loi du 20 nov. 1790, art. 36.. Particulièrement, la possession acquise sous cette toi du 20 nov. 1790 doit-elle être réduite au quart de sa durée ? (Rés. aff.)

PUYTESSON, C. CHAPELAIN.

Les faits de la cause et les moyens employés par les parties sont suffisamment expliqués dans le texte de la décision de la cour d'appel.

Du 1er mars 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Poitiers, première chambre, M. Vincent Molinière président, MM. Calmeil et Abel Pervinquière avocats, par lequel :'

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* LA COUR, Sur les conclusions de M. Drault, avocat-général; Considérant que, s'il a été souverainement décidé par l'autorité administrative, seule compétente en pareille matière,' que les six pièces de terre revendiquées par l'appelant n'ont pas été comprises dans l'adjudication de la métairie de la Vergue, faite au profit de François Chapelain, par procès-verbal du 12 germ. an 6 (7 av. 1798), cette décision ne fait point obstacle à ce que les intimés opposent la prescription à la demande formée contre eux, s'ils ont possédé ces six pièces de terre de la métairie, et pendant le temps nécessaire pour prescrire; qu'il est constant, en fait, que la possession des intimés remonte au jour de l'adjudication dont il vient d'être fait mention: qu'elle n'est entachée d'aucun vice, et qu'elle a continué sans interruption jusqu'au 9 août 1829, date d'une lettre par laquelle le préfet de la Vendée informa officiellement Chapelain père de la réclamation de l'appelant, ce qui comprend trente-un ans quatre mois et deux jours; que, lorsque cette possession a commencé, les six pièces de terre en litige faisaient partie du domaine public; qu'elles ne pouvaient se prescrire que par qua rante ans, conformément aux dispositions de l'art. 36 de la loi du 22 nov. 1790, mais qu'elles ont cessé de faire partie de ce domaine, dont les droits ont été transportés à l'appelant; qu'à dater de ce transport elles ont été soumises aux règles générales sur la prescription; de sorte que, pour décider si la prescription est acquise aux intimés, il faut fixer d'une manière précise l'époque à laquelle l'appelant a été investi du droit d'en réclamer la propriété, et distinguer la durée de la possession des intimés pendant qu'elles faisaient partie du domaine public, de la durée de cette même possession depuis qu'elles ont cessé d'en faire partie; — Considérant que, par arrêté du préfet de la Vendée du 22 fruct. an ro (9 sept. 1802), l'appélant a été envoyé en possession définitive de ses biens non vendus ni exceptés par l'art. 17 du sénatusconsulte du 6 flor, an 10; que les exceptions consacrées par cet articleTome III de 1832. Feuille 1-4.

ne peuvent recevoir aucune application à l'espèce, et qu'une consèquence irrésistible de la décision administrative qui déclare que les objets en litige n'ont pas fait partie de l'adjudication du 12 germ. an 6 (7 av. 1798) est que la propriété résidait encore dans les mains de la nation, et que le droit de les réclamer a été transmis à l'appelant du moment de son envoi en possession définitive de ses biens non vendus; que, depuis le 22 fruct. an 10 (9 sept. 1802 ), date de son envoi en possession définitive de ses biens non vendus, jusqu'au 9 août 1829, date de la lettre par laquelle le préfet de la Vendée informait officiellement Chapelain père de la réclamation de l'appelant, il s'est écoulé vingt-six ans et onze mois de possession utile; que depuis le 12 germ. an 6 (7 av. 1798), époque à laquelle remontent les possessions des iatimés, jusqu'au 22 fruct. an 16 (9 sept. 1802), date de l'envoi en possession définitive de l'appelant de ses biens vendus, il s'est écoulé quatre ans cinq mois et deux jours d'une possession ptile, mais sous l'empire d'une foi qui exigeait quarante ans pour opérer la prescription; — Considérant que, dans le concours de ces deux prescriptions, dont l'une est réglée par l'art. 36 de la loi du 22 nov. 1790, et l'autre par le droit commun, il est naturel de décider que le temps qui s'est écoulé entre le point du départ de la prescription, suivant la loi de 1790, et le moment où cette prescription a été soumise au droit commun, doit être compté proportionnellement à celui que ladite loi exigeait pour prescrire; que, d'après cette base, les quatre ans cinq mois deux jours de possession utile sous la loi de 1790, doivent subir une réduction d'an quart, ce qui les réduit à trois ans trois mois et vingt-quatre jours; lesquels, réunis aux vingt-six ans onze mois de possession utile d'après le droit commun, forment un total de trente ans, deux mois et vingtquatre jours, laps de temps suffisant pour opérer la prescription; que ces principes dérivent tout à la fois de la nature des choses, de l'esprit de la législation sur la matière, de la doctrine des auteurs, et de la jurisprudence des arrêts, et qu'il en a été fait une juste application à l'es pèce; Dir bien jugé. J. A. L.

COUR D'APPEL DE BOURGES.

Lorsqu'à l'heure ordinaire le tribunal n'a pu se compléter, l'audience peut-elle être remise à huit heures du soir, au mois de mai? (Rés.

aff.) Une adjudication préparatoire est-elle nulle pour avoir été prononcée dune audience tenue à une heure insolite? (Rés. nég.)}

MICHONNET, C. BLANDIN.

Du 26 août 1831, 'ARRÊT de la cour d'appel de Bourges, deuxième chambre, M. Trottier président, MM. Fravaton et Chinon avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Corbin, avocat-général: Considérant qu'à l'heure ordinaire des audiences, au jour indiqué pour l'adjudication préparatoire, le tribunal de Sancerre n'a pu se compléter; que ce fait est constaté par un procès-verbal rédigé par un des juges et un suppleant qui établit en outre que, pendant l'intervalle de

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