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midi à quatre heures, le saisi n'a pas comparu, qu'il ne s'est présenté personne pour enchérir, et que la séance a été remise au même jour dans la soirée, si le tribunal parvenait par l'arrivée d'un des juges à se compléter; que, l'événement prévu s'étant réalisé, c'est dans la séance ainsi reprise que l'adjudication préparatoire à eu lien;

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» Considérant que le tribunal a fait ce que la circonstance exigeait et rendait possible; qu'il n'a pu résulter pour le saisi aucun préjudice du fait que T'adjudication préparatoire a a eu lieu à une heure insolite, et qu'aucune loi ne prononce, dans cette circonstance, la peine de nullité, lorsqu'on ne peut la rattacher à aucune présomption de fraude;CONFIRME.

J. A. L.

COUR D'APPEL DE LYON.

353

La partie peut-elle former une demande en désacea, suivant la forme établie par l'art. du C. de pr. civ., contre un avoué qui s'est présenté pour elle devant un tribunal de commerce? (Rés. nég.) (1) N'a-t-elle contre cet officier ministériel qu'une action en dommages et intérêts? (Rés. aff.)".

L'opposition d un jugement rendu par un tribunal de commerce par défaut, faute de plaider, est-elle recevable lorsqu'elle a été formée plus de huit jours après la signification? (Rés. nég.) C. de pr. civ., art. 456; C. de comm., art. 6,3. (2):

BONNARD, G, VEUVE REMEYER.

Bonnard jeune était créancier de la veuve Remeyer et de son fils pour une somme de 1,161 f. 90 c., prix des marchandises qu'il leur avait vendues le 24 août 1829 ;'il les assigna devant le tribunal de commerce de Lyon, à fin de condamnation solidaire et par corps au paiement de la somme susénoncée.

A l'audience du 4 sept. suiv., Me M...., avoué, se présenta comme fondé de pouvoir de la veuve Remeyer et de son fils, et demanda la remise de la cause à la huitaine. Le tribunal passa outre, et donna défaut, faute de plaider, contre les défendeurs. Le 3 octobre 1829, ce jugement fat signifié aux défaillants; Bonnard leur fit faire un commandement le 15 oct.,

(1) Voy, dans ce Journal, anc, édit., t. 58, p. 541; nouf. coll., t, 13, p. 1031, un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 déc. 1812.

· (2) Voy. dans ce Journal, t. 1o de 1823, p. 310, un arrêt de la cour de cassation, du 13 nov. 1822; t. 2 de 1824, p. 527, arrêt du 5 mai 1824; t. 2 de 1828, p. 234, àrrêt du 7 nov. 1827, et les observations qui le suivent; t. 3 de 1829, p. 458, à la note, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 nov. 1825, t, 3 de 1828, p. 525, arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 oct. 1828.

Voy. en sens contraire, t. 3 de 1824;p. 28, un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 22 mai 1824; t. 3 de 1829, p. 455, un arrêt de la cour de Paris, du 26 août 1829.

et le 27 seulement la veuve Remeyer et son fils formèrent opposition au jugement du 4 sept. 1829. Sur cette opposition le tribunal de commerce de Lyon rendit, le 4 mai 1830, le jugement suivant :

Considérant que le jugement auquel les veuve et fils Remeyer ont formé opposition a été rendu par défaut de plaider contre eux, et que, d'après les dispositions précises de l'art. 436 du C. de proc. civ., l'opposition à ce jugement n'était recevable que dans la huitaine de la signification; - Considérant que la signification de ce jugement a eu lieu le 3 oct. dernier, et que l'opposition n'a été formée que le 27 du même mois; qu'ainsi cette opposition est évidemment non recevable;" Le tribunal, jugeant en premier ressort, prononce que, sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition formée par les veuve et fils Remeyer, le 27 oct. dernier, au jugement du 4 sept. précédent, dans laquelle ils sont déclarés non recevables et dont ils sont déboutés, ledit jugement sera exécuté selon sa forme

et teneur. »

La veuve Remeyer a interjete appel, en se fondant sur ce que, n'étant pas l'associée de son fils, elle ne devait rien au sieur Bonnard, et surtout sur ce qu'elle n'avait jamais donné pouvoir à MM.... de la représenter. Elle demanda donc devant la cour sa mise hors de cause, ou subsidiairement un sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué sur son désaveu contre M©M....

Le7 janvier 1832, après les plaidoiries de la cause et les conclusions du ministère public, le désaveu a été formé. ·Du 9 janvier 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Lyon, M. Rieussec président, MM. Séviziat et Valin avocats, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Chais, avocat général, En ce qui touche le sursis au jugement de la cause demandé afin de trancher un désaveu contre le sieur M....., Attenda que les défenseurs qui paraissent devant les tribunaux de commerce pour soutenir les intérêts des parties ne s'y présentent qu'en qualité d'agréés ou de fondés de pouvoir, et que c'est en cette dernière qualité que le sieur M............, a comparu devant le tribunal de commerce de Lyon pour la veuve Re meyer; - Attendu dès lors que, s'il a comparu sans pouvoir, comme le prétend la veuve Remeyer, elle aurait le droit non pas de trancher un désaveu au greffe, comme le prescrit l'art. 353 du C. de proc. civ., for, malité qui ne concerne que les avoués, mais de former une demande en dommages-intérêts contre ledit M.....; ← Attendu que cette action n'a point été exercée par la yeuve Remeyer depuis que Bonnard plaide contre elle; qu'elle ne l'a assigné en garantie ni devant le tribunal de commerce de Lyon, ni devant la cour, et qu'ainsi le sursis qu'elle réclame aujourd'hui sous prétexte d'une demande qu'elle vient de former devant

le tribunal de première instance de Lyon n'aurait pour objet que de paralyser les poursuites de Bonnard, et d'arrêter le cours de la justice; Attendu d'ailleurs que la veuve Remeyer pourra exercer son action en dommages-intérêts après comme avant l'arrêt, lequel ne fait naître contre cette action aucune fin de non recevoir;

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» Au fond, —Attendu que, la veuve Remeyer ayant été assignée devant le tribunal de Lyon, le sieur M..... a comparu pour elle le 4 sept. 1829; qu'il a demandé le renvoi de la cause à huitaine, et que le tribunal, sans s'arrêter à cette demande ́en renvoi, a rendu contre la veuve Remeyer un jugement par défaut, faute de plaider, par lequel il l'a condamnée à payer à Bonnard le montant de sa demande; Attendu que ce jugement a été signifié à la veuve Remeyer le 3 oct. suivant, et qu'elle y.. a formě opposition seulement le 27 du même mois; Attendu que, d'après la jurisprudence universelle des cours, confirmée par plusieurs arrêts de la cour de cassation, les dispositions générales de l'art. 436 du C. de proc. civ. ont été déclarées applicables aux jugements des tribunaux de commerce rendus par défaut faute de plaider; qu'il n'y a eu dérogation à cet article, en vertu de l'art. 643 du C. de com., que pour les jugements par défaut rendus faute de comparution, lesquels sont susceptibles d'opposition jusqu'à l'époque de leur exécution; Attendu dès lors qu'aux termes de l'art. 436 du C. de proc. civ., l'opposition formée par la veuve Remeyer au jugement du 4 sept. 1829, n'ayant pas été formée dans la huitaine à dater de la signification de ce jugement, n'était plus recevable, et qu'ainsi le tribunal de commerce de Lyon a bien jugé en déboutant la veuve Remeyer de cette opposition;

Sans s'arrêter au sursis demandé, MET l'appel des jugements des 4 sept. 1829 et 4 mai 1830 au néant, ordonne que lesdits jugements sortiront leur plein et entier effet.»

COUR D'APPEL DE LIMOGES.

J. A. L.

Le partage testamentaire fait par un père entre tous ses enfants devient-il caduc par le prédécès de l'un d'eux? (Rés. nég.) C. civ., art. 1039, 1076, 1078. (1)

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Le père qui, en marant ses enfants, leur a promis l'égalité, peut-il la détruire par une disposition postérieure? (Rés. nég.)

Toute disposition qui blesse d'ane manière notable cette égalité doit-elle être rescindée? (Rés. aff.)

JEANNOT, C. Héritiers Jeannot.

En 1793, les époux Jeannot marièrent leurs deux filles à Gaspard et Gilbert Caisier. Leurs contrats. de mariage contenaient, au profit des futures épouses, une institution contractuelle, avec promesse de ne rien faire qui pût préjudicier à cette donation de biens à venir.

(1) Voy., dans ce volume. p. 54, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 1832, et les notes qui le suivent.

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En 1821, Jeannot père fit un testament dans lequel, après avoir annoncé l'intention de maintenir le principe de l'égalité, il opéra le partage de ses biens entre ses deux filles.

L'une des filles meurt en 1824; le père décède lui-même en 1827.

Les héritiers de la fille prédécédée demandent la nullité du partage testamentaire, fondée sur ce qu'il blesse l'égalité irrévocablement promise par les deux contrats de mariage de 1793; ils soutiennent, en outre, que le partage testamentaire est devenu caduc par le prédécès de la légataire au donateur. Le tribunal de Chambon, pensant que le partage testamentaire ne pouvait être attaqué que pour cause de lésion de plus du quart, rejeta la prétention des héritiers. Sur l'appel, le moyen de caducité fut abandonné.

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Du 29 février 1852, ARRÊT de la cour d'appel de Limoges, première chambre, M. Goutte Pagnon président, MM. Géry et Roques avocats, par lequel:',

LA COUR, — Attendu que dans le partage testamentaire fait par le père commun on ne peut recoúuaître que l'exercice de la magistrature paternelle; que le prédécès de l'une des filles du testateur n'est ici d'aucune influence; que les parties reconnaissent ce point; Attendu que le père commun en mariant ses deux filles leur avait promis l'égalité; que cette légalité n'a pu être détruite par ancun acte postérieur; que toute disposition qui blesse d'une manière notable cette égalité doit être réprouvée; qu'il résulte du rapport des experts. et en se référant à l'opinion des deux experts les plus favorables aux intimés, que leur lot est d'une plus-valeur assez considérable pour convaincre que l'égalité a été blessée par le partage testamentaire; que toutes les parties sont d'accord que l'égalité soit rétablie en argent; DECLARE la simple lésion suffisante pour opérer la rescision du partage testamentaire du père commun; homologue le rapport des experts en date du 30 mars 1828; ordonne qu'il sera payé par les intimés aux appelants une somme de 12,632 fr., pour différence de valeur entre leurs lots constatée par la majorité des experts. etc. » J. A. L.

COUR D'APPEL DE BOURGES. La servitude d'égoût empêche-t-elle le propriétaire du fonas servant d'acquérir la mitoyenneté du mur de l'edifice dominant et d'en user, sans nuire toutefois à l'exercice de la servitude? (Rés. nég.) Le propriétaire du fonds servant peut-il élever des constructions qui rendraient nécessaires, pour l'exercice de la servitude, des ouvrages sur le toit de l'edifice dominant? (Rés, nég.) (1)

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(1) Voy. M. Toullier, t. 3. p. 399, no 346; M. Favard de Langlade, v Servitudes, sect. 2, § 4, no 15.

TOLLAIRE, C, GAUTHIER.

Du 21 décembre 1851, ARRÊT de la cour d'appel de Bourges, première chambre, M. Trottier président, MM. Fravaton et Mayet Génetry avocats, par lequel:

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« LA COUR,-Considérant que la servitude imposée à la maison de Gauthier, de recevoir les eaux du toit de la demoiselle Tollaire, ne s'oppose pas à ce que Gauthier acquière la mitoyenneté de la portion du mur de la demoiselle Tollaire dont il peut avoir besoin, et dont il peut user sans nuire à l'exercice de la servitude constituée au profit de la maison de la demoiselle Tollaire; mais qu'il est contraire à tous les principes que la servitude dont est grevée la maison Gauthier au profit de celle de la demoiselle Tollaire puisse donner à Gauthier le droit de faire quelques ouvrages sur la maison de la demoiselle Tollaire, et imposer à celle-ci l'obligation de le souffrir, intervertissant ainsi la condition des deux maisons et faisant peser sur la maison à qui la servitude est due une charge onéreuse au profit de celle qui doit en supporter tout le désavantage; qu'ainsi la Dle Tollaire a le droit de se refuser à une charge très onéreuse dont la suite peut être soit l'inondation de sa maison en “différentes circonstances, soit l'altération de ses bâtiments, et qui dans tous les cas peut donner lieu à de fréquentes contestations; qu'elle est fondée à demander la destruction des ouvrages qui s'opposent à l'exercice de son droit de servitude; A MIs, le jugement dont est appel au néant; Condamne l'intimé Gauthier à détruire, dans le mois de la signification du présent arrêt à personne, les ouvrages par lui pratiqués sur le mur et le toit de la maison de la demoiselle Tollaire; sinon, et ledit délai passé, autorise la demoiselle Tollaire à le faire faireà ses dépens. J. A. E.

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COUR D'APPEL D'AGEN.

La clause d'un contrat de mariage portant que les futurs époux et les père et mère du futur seront associés dans l'état de commerce de boucher et autres affaires qu'ils pourront faire ne constitue-t-elle pas plutôt une société universelle de commerce qu'une· société universelle de tous gains? En conséquence, l'immeuble acquis par le futur pendant l'association ne demeur-t-il pas sa propriété exclusive, à la charge, bien entendu, dé rapporter le prix d'achat à la masse à partager? (Rés. aff.)

BARSALOU ET VIGNEAU, C. GIMBRÈDE ET CONSORTS.

Le 9 fruct. an 8, contrat de mariage entre Jean Vigneau et Marie Cosse. Les père et mère du futur lui constituent 2,000 f., mais sans les lui payer; au contraire, il appert du contrat de mariage que 1,000 f. donnés à la future ont été reçus par le père Vigneau, qui, par ce moyen, se trouve débiteur de 5,000 f. envers les nouveaux époux. Le contrat de mariage porte a que-les pèré et mère Vigneau et les futurs.

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