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» Considérant que l'art. 1321 du même code a disposé sur la matière des contre-lettres, en décidant en général qu'elles auront leur effet entre les parties contractantes, mais qu'elles n'en auront aucun contre les tiers; d'où il suit que la loi de l'an 7 a été remplacée par cet art. 1321, lequel devient, dans la cause, la loi des parties, qui sont les mêmes qui avaient concouru dans l'acte public précédent;

» Considérant que la contre-lettre du 20 oct. 1827 dont il s'agit, souscrite par Baron et Durand à la suite de leur acte de vente de maison du même jour, reçu par Audibert, notaire à Marseille, a eu pour but entre eux de ne point augmenter le prix de 8,000 fr., tant que la maison dont il s'agit servirait à une réunion pour des pratiques religieuses; mais que, si la destination venait à changer, le prix serait aug. menté jusqu'à sa valeur réelle, d'après les baux à loyer on autrement, et que dans ce s le surplus, s'il y en avait, appartiendrait à Baron ou à ses héritiers et ayant-cause; MET l'appellation au néant; dant quant à ce, ordonne que les parties procéderont entre elles, ou, à défaut, aux formes de la lei, pour faire estimer à så juste valeur actuelle la maison dont il s'agit, et si cette valeur est reconnue être supérieure aux 8,000 fr. du prix énoncé en l'acte public du 20 oct. 1827, frais et loyaux coûts. le surplus, toute déduction `faite, sera dès fors payé par Durand audit Pinatel, etc. J. A. L.

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Emen

En cas de perte du navire, survenue avant la signature du traité par lequel il aurait été assuré, sur bonnes ou mauvaises nouvelles, l'assureur, à défaut de pretees, peut-il exciper de la présomption légale que l'assure est coupable de riticence, et qu'il était informé du sinistre arrivé au navire, pour se dispenser de remplir ses engagements? (Rés. nég.) C. de com., art. 565, 566 et 567. Le commissionnaire qui a fait assurer pour compte a-t-il action pour exiger de l'assureur le montant et valeur de la chose assurée? (Rés. all.) Cette question a été décidée par le tribunal de commerce, et d'une manière implicite seulement par l'arrêt.

BOURNICHION ET JEETTE, C. ASSUREURS.

Le 16 novembre 1829, le siear Bournithon fit assurer par le Cercle commercial des assurances maritimes à Paris le navire les Deux-Maric, pour le voyage de la Rochelle à Grauville. Il était stipulé dans le traité que l'assurance était faite pour compte. sur bonnes et mauvaises nouvelles sur le corps et quille du navire ainsi que sur le chargement, à concurrence de la somme de 21,500 fr. Le 2 février suivant, un premier avis fut donné par l'assuré pour compte aux assureurs que l'on n'avait aucune nouvelle dudit navire, et qu'on avait un juste sujet de craindre qu'il n'eût péri avant d'arriver à sa destination.

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Le 10 avril 1830, signification en délaissement pour défaut dé nouvelles depuis plus de six mois, avec assignation aux actionnaires en paiement de la somme assurée. La contestation sur cette demade fut, du consentement des parties, soumise au tribunal de commerce du département de la Seine, devant lequel le sieur Juette, armateur, fut assigné et mis en cause à la requête du Cercle commercial, en vertu de la déclaration du sieur Bournichon que l'assurance avait été prise dans son intérêt. Les assureurs motivèrent leur refus de paiement sur la nouvelle donnée, le 12 novembre 1829, par là gazette de Nantes, avec des détails circonstanciés, qu'un navire avait sombré sur des rescifs entre Jersey et Granville, détails qui ne permettaient pas de douter que cet événement ne concernât le navire les Deux-Marie, et que le sieur Juette n'eût pas conçu de justes inquiétudes sur la perte de son bâtiment, avec d'autant plus de raison qu'il n'en avait reçu aucune nouvelle, bien qu'il se fût écoulé vingt jours depuis le 23 oct., jour de son départ de la Rochelle, jusqu'à celui de la publication par la gazette nantaise du naufrage en question, lorsqu'il ne lui en fallait que huit pour effectuer ce trajet. Ces faits posés, les assureurs en tiraient l'induction que le sieur Juette, qui, le 14 nov., denx jours après cette publication, avait transmis à son commissionnaire l'ordre de faire assurer le navire, dont la perte devait à ses yeux avoir un très haut degré de probabilité, s'était rendu coupable de rélicence et de dissimulation, circonstaíice qui, d'après Fart. 548, rendait le traité du 16 nov. nul et de nul effet;

Que cette exception de nullité était péremptoire, même à l'égard du sieur Bournichon, assuré pour compte, attendu que c'est un principe admis dans toutes les places maritimes en matière d'assu rauces que l'assuré pour compte n'a pas plus de droits que son commettant; d'autant mieux qu'en désignant comme tel le sieur Juette, il avait transmis nécessairement aux assureurs le droit de lui opposer toutes les exceptions que l'on pouvait avoir et que l'on avait contre lui, de même que s'il eût figuré personnellement dans le traité: car, traiter avec quelqu'un ou son mandataire, l'effet est le même; et, puisque, sur la déclaration de ce dernier, dont il a été pris acte, le commettant a été mis en cause, nul doute qu'on avait contre l'assuré pour compte les mêmes droits et actions qu'on pouvait avoir contre l'assuré pur et simple. L'art. 91. du C., qui précise l'idée qu'on doit se faire d'un commissionnaire, justifiait plutôt qu'il ne

détruisait cette doctrine. — On disait au contraire pour le sieur Bournichon qu'il ne faut pas confondre la qualité de commissionnaire en laquelle il avait fait assurer avec celle de mandataire; que si celui-ci n'agit qu'au nom et dans l'intérêt de son mandant, en vertu de l'art. 1984 du C. civ., il n'en est pas ainsi du commissionnaire qui, aux termes de l'art. 91 du C. de com., agit en son propre nom ou sans nom social, sans être tenu de faire connaître le nom de son commettant ; que la conséquence nécessaire de ce principe est qu'on ne peut s'armer ni se faire un titre contre lui des faits vrais ou faux allégués contre ce dernier, faits auxquels il était étranger; qu'on ne peut pas plus tirer avantage contre lui de sa déclaration que le sieur Juette était intéressé comme armateur et propriétaire du navire dans le traité d'assurance, par la raison, qu'obligé d'en faire le délaissement pour être admis au paiement de la somme assurée, cette déclaration était indispensable, sans néanmoins porter atteinte au droit acquis comme partie essentiellement contractante. Enfin, le sieur Juette répondait que ce n'est point sur une vague présomption, puisée dans le récit insignifiant de la gazette de Nantes, que le Cercle commercial devait fonder l'imputation qui lui était inconsidérément adressée de fraude et de reticence, puisque les renseignements qu'elle avait donnés de cet événement semblaient se réunir pour signaler un autre navire que les Deux-Marie, et ce navire était le Courageux de Nantes ; qu'au surplus, en admettant l'hypothèse que la nouvelle publiée par la gazette eût éveillé des craintes sur la perte du navire en question, c'était pour lui une raison suffisante pour le faire assurer sans encourir le reproche de réticence ou de fraude. Autre chose est de savoir la perte d'un navire ou de son chargement, et autre chose est d'avoir lieu, ou même un juste sujet de le craindre(1): c'est pour cela même que l'on fait assurer. Ce n'est point du fait de réticence, prévu par l'art. 348, qui ne peut résulter de simples présomptions, surtout lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, comme celle dont il s'agit, mais bien de la preuve que l'assuré savait la perte, que proviendrait l'annulation: ce sont les termes de l'art. 367. Si donc la preuve de ce faît n'est point administrée par les assureurs, ils sont non recevables dans leur exception.

(1) Valiu, Commentaire sur l'ordonnance de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 40.

Du 19 août 1850, jugement qui,— « Attendu que, dans la police d'assurance dont il s'agit, Bournichon a déclaré qu'il agissait pour compte de qui il appartiendrait; que, dans cet état de choses, il ne peut avoir plus de droits que son mandant;-Attendu qu'il est constant pour le tribunal que Juette, au moment où il a commis l'assurance à la maison Bournichon, avait connaissance des sinistres arrivés au navire dont il est question; qu'en conséquence, aux termes de l'art. 348 du C. de com., l'assurance est nulle;

» Par ces motifs, déclare le sieur Bournich on non recevable dans sa demande, annule l'assurance, et déclaré le jugement commun avec le sieur Juette. >>

Les sieurs Juette et Bournichon ont interjeté appel de ce jugement, et ont surtout fait résulter leur système de défense de la combinaison des art. 365, 366 et 367. De son côté le sieur Juette, afin de détruire l'impression qu'aurait pu faire l'opinion émise par les premiers juges, a cru nécessaire de produire ⚫des certificats délivrés par les notabilités commerciales de Nantes pour attester sa moralité.

Du 29 avril 1831, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, première chambre, M. Séguier premier président, MM, Nouguier père, Delangle et Fremery avocats, par lequel :

• LA COUR, Considérant que l'assurance du navire les DeuxMarie a été faite sur bonnes et mauvaises nouvelles, et qu'il n'est pas établi au procès qu'au moment de l'assurance Juette avait eu connaissance de la perte du navire; Emendant, CONDAMNE la société d'assurances à payer à Bournichon le montant de l'assurance, avec intérêts et dépens. (1)» D. S.

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COUR D'APPEL DE POITIERS. Un receveur d'enregistrement qui a endossé un billet à ordre est-il `justiciable du tribunal de commerce, et contraignable par `corps au

(1) Les cours d'Aix et de Bordeaux, qui embrassent dans leurs ressorts respectifs le littoral des deux mers et qui sont à portée de faire une fréquente application des lois maritimes, ont jugé en sens contrai-~ re. La première a décidé in terminis par son arrêt du 14 av. 1818, t. 20, p. 323, nouv. éd., que la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle ne couvrait pas le vice de réticence résultant de la présomption que l'arma; teur avait de la perte de son navire avant de signer le contrat; et la seconde, par son arrêt du 4 fruct. an 8, t. 1or, p. 471, anc. et nouv. éd., a jugé en termes généraux que toute assurance est nulle quand l'arma-. teur a dissimulé une circonstance grave qu'il importait aux assureurs de connaître. A la vérité cet arrêt, antérieur à la publication du code, n'a point, dans la question proposée, l'autorité du précédent.

paiement comme s'il l'avait souscrit, à moins qu'il n'y soit énoncé que c'est pour une cause étrangère à sa gestion? (Rés. aff.) C. de com., art. 654.

GONTAUD, C. MAZAURIE.

Le sieur Gontaud, receveur d'enregistrememt, avait endossé un billet à ordre au paiement duquel, sur les poursuites du sieur Mazaurie, tiers porteur, il fut condamné avec contrainte par corps par le tribunal de commerce de son domicile. Sur l'appel, le sieur Gontaud renouvela l'exception d'incompétence qu'il avait opposée devant les premiers juges; mais, Honobstant ses efforts:

Du 22 janvier 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Poitiers, première chambre, MM. Pervinquière et Calmeil avocats, par Jegnel:

LA COUR,-Considérant que l'appelant est, et était, à la date du billet à ordre dont il s'agit, receveur de l'enregistrement, et, comme tel, comptable de deniers publics; Considérant que tout comptable de deniers publics est justiciable des tribunaux de commerce et sujet à la contrainte par corps à raison des billets par lui souscrits, à moins qu'il n'y soit énoncé qu'ils ont une autre cause que celle de sa gestion;

Considérant que le second paragraphe de l'art. 634 du C. de com. est applicable à tous comptables de deniers publics qui, par une voie quelconque, transmettent à un tiers la propriété d'un billet à ordre revêtu de leur signature, et que décidér autrement serait leur procurer les moyens d'éluder la sévérité de l'article; - Dir qu'il a été bien jugė(1). »

D. S.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Le commerçant qui reçoit des billets à ordre pour prix de ses marchandises opère-t-il novation de sa créance de vendeur? (Rés. nég.) C. civ., art. 1271 et 1276 (2).

Peut-il, en conséquence, revendiquer, en cas de non-paiement à l'échéance, les marchandises par lui vendues, si d'ailleurs elles ne sont

(1) Jugé en sens contraire par la cour royale de Colmar, arrêt du 23 août 1814, dans ce Journal, t. 41, p. 352, anc. col.; et t. 16, p. 599. nouv. éd.

(2) Voy. ce Journal, t, .52, p. 132, anc. col., t. 12, p. 624, nouv éd., arrêt de la cour de cassation «iu 19 août 1811;-tome 60, p. 12, anc. col.; t. 22, p. 743, nouv. éd., arrêt de la cour de cassation du 16 août 1820; t. 2. 1824, p. 21, arrêt de la cour de cassation du 6 nov. 1823;—t. 8, p. 553, anc. col.; t. 4, p. 457. nouy, éd., arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 germ. an 12; t. 1 1824, p. 345, arrêt de la cour de cassation du 28 juil. 1825, qui décide une question analogue. La cour de Paris a jugé en sens contraire le 14 fév. 1816, t. 18, p. 875, nouv. éd

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