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de la loi du 22 frim, an 7, la rétrocession est passible du droit proportionnel;

Que la résiliation d'un bail soit volontaire, soit judiciaire, constitue une véritable rétrocession;

» Que la résolution volontaire d'un contrat n'est affranchie de ce droit qu'autant qu'elle a lieu dans les vingt-quatre heures, et que celle prononcée par jugement reste susceptible du droit proportionnel, à moins qu'elle n'ait pour cause une nullité rádicale;

» Considérant que, dans l'espèce, la résiliation du bail qui opère la rétrocession n'a été prononcée que faute d'exécution des clauses de l'acte; qu'ainsi le jugement a fait une juste application de la foi..

COUR DE CASSATION.

J. A. L.

L'extrait de l'acte de société dont la publication est ordonnée par l'art. 42 du C. de com. ne doit-il pas contenir, à peine de nullité, la clause de la répartition des bénéfices, et, par suite, l'acte postérieur par lequel cette répartition serait modifiée ne doit-il pas, sous la même peine, être également publie? (Rés. nég.) C. com., art. 42, 43 et 46. Quand un acte postérieur, qui contient des modifications à l'acte de société, n'a pas été rendu public conformément à l'art. 46 du C. de com., l'exécution de cet acte par les associés emporte-t-elle la renonciation de leur part aux moyens et exceptions qu'ils pouvaient tirer du défaut de publication? (Non rés.) C. civ., art. 1358. (1)

BONNARD, C. DUMAIL.

L'ordonnance de commerce de 1673, tit. 4, art. 2 et 6, prescrivait la publication d'un extrait de l'acte d'une société commerciale, ainsi que des actes portant changement d'associés on de nouvelles clauses. Elle exigeait cette formalité à peine de nullité de l'acte, tant entre les associés qu'avec leurs créanciers.

(1) Nota. La cour royale avait décidé l'affirmative. Cette décision, à moins que l'exécution n'eut eu lieu qu'après la dissolution de la société, ne paraît pas fondée; autrement la nullité prononcée par l'art. 46 dụ C. de com. deviendrait sans objet dans la plupart des cas. Aussi M. Pardessus, Coours de droit commercial, n° 1005, dit « que la nullité (de la société non rendue publique) ne doit consister qu'en ce que, si elle a commencé, chacun peut la dissoudre, quand il ne juge plus à propos d'y rester. Ces principes semblent devoir s'appliquer à un acte postérieur qui n'aurait pas été publié. Il est même vraisemblable que la cour royale d'Aix n'aurait pas tiré une fin de non recevoir de l'exécution de l'acte postérieur, s'il ne s'était pas agî d'un acte qui, par sa nature et son peu d'importance pour les tiers, pouvait être dispensé de la pablicité.

Savary, qui avait dressé le projet de l'ordonnance, et, d'après lui, Pothier (1), enseignent que cette formalité avait été ordonnée pour obvier aux fraudes, et pour empêcher qu'en cas de faillite de quelqu'un des associés, les autres associés ne pussent se dérober à la connaissance des créanciers, et éviter de payer les dettes de la société, dont ils étaient tenus.

Si tel est le véritable motif de la publication des sociétés de commerce, on conçoit difficilement que la peine de nullité à l'égard des créanciers ait été attachée par l'ordonnance de 1673 au défaut de cette formalité; car, comme le dit M. Pardessus, Cours de droit commercial, n° 1005, « c'est véritablement entre les associés qu'il y a véritablement nullité, puisqu'ils ont à s'imputer de ne s'être pas conformés à des règles prescrites dans la vue d'empêcher qu'ils ne puissent tromper les tiers. » C'est donc avec raison que l'art. 42 du C, de com., en renouvelant les dispositions de 1673, établit que le défaut de publicité entraîne la nullité à l'égard des intéressés, mais qu'il ne pourra pas être opposé à des tiers par les associés.

Cela posé, il est clair qu'il n'y a aucune nécessité à publier les clauses de détail à la connaissance desquels les tiers n'ont pas d'intérêt. Aussi n'est-il pas besoin de publier l'acte de société en entier. Il suffit d'en afficher un extrait contenant les indications précisées par l'art. 43 du C. de com. An moyen de cette affiche, les associés n'auront point à se reprocher ni à s'imputer de n'avoir pas pris les mesures prescrites pour qu'ils ne puissent pas tromper les tiers. En conséquence, la loi ne tolérera pas que la nullité de l'acte de société soit demandée par quelques uns des associés contre les autres, puisque, n'ayant ni les uns ni les autres aucune négligence à s'imputer, il ne faut pas que le caprice des uns puisse infliger une peine aux autres. Ces réfléxions nous ont été suggérées par les circonstan

ces suivantes.

Le 15 sept. 1819, société entre la dame Bonnard et le sieur Dumail pour le commerce de vins, avec stipulation que la part de la dame Bonnard dans les bénéfices devait être d'un tiers en sus de celle de Dumail. Mais, en janv. 1821, acte par lequel la part de chacun des associés est fixée à la moitié du bé

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(1) Voy. son Traité du contrat de société, chap. 4, art. 2, § 2. Voy. aussi ce Journal, nouv. col., t. 19, p. 643; anc. col., t. 52, p. 345.

1

néfice.-Plus tard, la dame Bonnard demanda la nùllité de cet acte comme lui ayant été surpris, et surtout comme n'ayant pas été publié en vertu de l'art. 46 du C. de com. Une sentence arbitrale accueillit d'abord cette prétention; mais elle fut infirmée par un arrêt de la cour royale d'Aix, du 9 juil. 1828, attendu, en droit, que, l'art. 43 dụ C. de com. ne prescrivant pas l'insertion de la clause relative à la répartition des bénéfi ces dans l'extrait de l'acte de société qui doit être rendu public, l'art. 46 du même code ne peut pas comprendre dans ses termes l'acte postérieur dans lequel cette répartition des béné fices serait modifiée; et, attendu, en fait, que la violence alléguée par la dame Bonnard n'était pas prouvée, qu'elle avait au contraire exécuté l'acte du mois de janv. 1821, ainsi qu'il apparaissait d'un autre acte du 1er mars de la même année et des registres de la société,

Pourvoi de la part de la dame Bonnard pour violation de l'art. 46 du C, de com., et pour fausse application de l'art 1338 du C. civ., en ce que, alors même que l'acte de janv. 1821 aurait été exécuté, cette exécution ne saurait être une fin de non recevoir, puisque l'acte était déclaré nul par la loi.

Mais, le 21 février 1852, ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, M. Zangiacomi président, M. Demenerville rapporteur, M. Routhier avocat, par lequel:

-

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; - Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 46 du C. de com., et de la fausse application de l'art. 1338 du C. civ.; Attendu que l'acte additionnel du mois de janvier 1821, destiné par les parties à faire suite à l'acte de société du 15 sept. 1819, est exclusivement relatif à une nouvelle stipulation de partage des bénéfices de la société; — Attendu que, si l'art. 42 du C. de com. n'oblige pas, et par conséquent dispense d'insérer dans l'extrait dont il est parlé, la manière d'après laquelle les associés doivent partager les bénéfices et supporter les pertes, il n'a pu soumettre aux formalités de l'inscription de l'office et de l'in sertion un acte additionnel dans lequel il ne s'agit que de la part de chacun des associés dans les bénéfices et dans les pertes, ce qui ne touche en rien aux intérêts des tiers; Attendu qu'il n'existe dans la loi aucun motif de penser que l'art. 46 ait voulu prescrire ce dont on est dispensé par l'art. 42; Attendu que ces motifs répondent sufi. samment à la prétendue fausse application de l'art. 1338: REJET

TE, etc..

N. B. B.

COUR DE CASSATION.

L'action civile intentée par le maire d'une commune agissant en vertu des pouvoirs généraux attachés à sa qualité, et non pour les propriétés et les intérêts matériels de la commune, doit-elle être précédée d'une autorisation de plaider? (Rés. nég.)

Le maire peut-il prendre la voie civile, abstraction faite de l'action criminelle, pour obtenir l'exécution d'un arrêté administratif pris en matière de petite voirie dans l'intérêt de la sûreté publique? (Rés. aff.)

La partie qui, ayant propose un moyen d'incompétence, a consenti, après le rejet de ce moyen, à ce qu'il fût immédiatement plaide sur le fond, peut-elle se plaindre de ce qu'il n'aurait pas été rendu deux jugements séparés, l'un sur la compétence, et l'autre huit jours seulement après la date du premier, sur le fond du droit? (Rés. nég.) (1).

ALBAREL, C. LE MAIRE DE CARCASSONNE.

Le maire de Carcassonne prit un arrêté qui ordonnait la démolition sans délai d'une maison appartenant au sieur Albarel, et qui, menaçant ruine, compromettait gravement la sûreté publique. Cet arrêté fut approuvé par le préfet, et le sieur Albarel ne l'attaqua pas par la voie administrative. Le maire de Carcassonne fit ensuite notifier au sieur Albarel une sommation d'exécuter son arrêté.

Le sieur Albarel, n'ayant pas obtempéré à la sommation qui lui était faite à la requête du maire, se vit assigner devant le = tribunal civil de Carcassonne, pour voir ordonuer la démolition du bâtiment dont il s'agit. Il opposa à la demandé dirigée contre lui deux exceptions: la première était puisée dans le défaut de l'autorisation exigée par les art. 54 à 56 de la loi du 14 déc. 1789, et par l'art. 3 de la loi du 29 vend. an 5; la deuxième se tirait de l'incompétence de l'autorité judiciaire, et se fondait sur ce qu'il s'agissait d'une exécution d'un arrêté de l'autorité municipale pris en matière de petite voirie, en exécution de l'art. 471, no 5, du C. pén., et dont l'infraction, rangée au nombre des contraventions, ne

(1) Voy., en ce sens, dans ce Journal, t. 24, p. 449 de l'ancienne collection; t. 10, p, 522 de la nouvelle édition, un arrêt de la cour de cassation du 5 juil. 1809. et M. Berriat.Saint-Prix, p. 225, note 35, no 2.-M. Carré, t. 1°, p. 348, est d'un avis contraire. Feuille 21.

Tome III de 1832.

pouvait et ne devait être poursuivie que devant le tribunal de simple police.

Ces deux moyens furent rejetés par le tribunal, qui ordonna que dans la quinzaine de la signification de son jugement la maison du sieur Albarel serait démolie, et, faute par ce dernier d'exécuter la condamnation ci-dessus dans le délai fixé, autorisa le maire à faire procéder à ladite démolition aux frais du sieur Albarel.

Comme on le voit, ce jugement statua tout à la fois sur la compétence et sur le fond; mais le jugement constata que ce n'était que d'après le consentement du sieur Albarel qu'il avait été ainsi procédé et passé outre à la discussion du fond.

Le sieur Albarel interjeta appel de la décision du tribunal de première instance, et devant la cour de Montpellier, aux moyens qu'il avait déjà proposés devant les premiers juges il en ajouta un troisième, tiré de ce que le tribunal, après avoir vidé le déclinatoire pour incompétence, aurait dû suspendre la décision du fond jusque après l'expiration de la huitaine à dater du premier jugement, si d'ailleurs il n'avait pas été attaqué par la voie de l'appel.

Le 25 mai 1830, la cour d'appel de Montpellier rendit un arrêt confirmatif et déclara le troisième moyen non recevable, en se fondant sur ce que c'était du consentement du sieur Albarel lui-même, que le tribunal, après avoir rejeté le déclinatoire, avait, sans désemparer, jugé la contestation du fond,

Le sieur Albarel déféra cet arrêt à la cour suprême, et basa son pourvoi sur les trois moyens qui avaient déjà subi l'épreuve des deux degrés de juridiction.

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Premier moyen. Violation des lois des 14 déc. 1789 et 29 vend. an 5 (20 oct. 1796). Les communes ne peuvent ester en jugement sans une autorisation préalable et spéciale de l'administration supérieure pour intenter ou soutenir un procès. Or, le maire de Carcassonne n'était pas muni de cette autorisation, dont le défaut est considéré par la cour suprême comme une nullité absolue les adversaires des communes peuvent que leur opposer (1).

(1) Voy. ce Journal, anc. col., t. 7, p, 262, nouv. éd., t. 4, p. 29, un arrêt de la cour de cassation du 3 brum. an 12; anc. col., t. 7, p. 388, nouv. éd., t. 5, p. 250, un arrêt du 10 niv. an 13; anc. col., t. 35, p. 561, nouv. éd., t. 13, p. 526 un arrêt du 3 juin 1812. — Voy. aussi

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