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Mais, le 9 janvier 1832, ARRÊT de la cour royale de Paris, M. Vincent de Saint-Laurent président, MM. Patorni et de Mauavocats, par lequel :

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• LA COUR, — Sur les conclusions de M. Berville, avocat-général; -Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

N. B. B.

COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

Un notaire peut-il recevoir un acte concernant une société anonyme ou en commandite à laquelle un de ses parents au degré prohibé par la loi sur le notariat serait intéressé comme actionnaire ou sociétaire? (Rés. aff, ) Art. 8 de la loi du 25 vent. an xı; art. 29 et suiv. du C. de com.

Y a-t-il même raison de décider soit que le notaire ait un intérêt quelconque dans cette société, soit que le parent de ce dernier en soit administrateur ou mandataire salarié? (Rés, aff.) (1)

CAISSE HYPOTHÉCAIRE, C. LE SIEur Durand.

La caisse hypothécaire, créée à Paris en 1820, est une société anonyme dont les statuts furent autorisés par le roi, conformément à l'art. 37 du C. de com.—On sait qu'à la différence des sociétés en nom collectif ou commandite, les sociétés anonymes ne sont qualifiées que par la désignation de l'objet de eur entreprise. Le siége de l'administration de celle dont il s'agit est à Paris, et avec elle correspondent des divers points de France des succursales connues sous le nom de chambres de garantie, et dont les membres salariés et révocables ont la mission de traiter directement avec les emprunteurs provinciaux, d'apprécier leur solvabilité, et de donner leur avis à l'adminis tration centrale, qui l'approuve ou le rejette selon qu'elle juge à propos. C'est ainsi que, sur la proposition de la chambre de garantie de La Tour du Pin, et par l'intermédiaire d'un sieur Gros, membre de cette chambre en sa qualité de mandataire substitué des administrateurs de Paris, la caisse hypothécaire fit des prêts assez nombreux à raison desquels les emprunteurs souscrivirent à son profit leurs obligations devant Me Barbier,

(1) Ces décisions, qui déclarent un notaire habile à instrumenter mé me dans les cas qui semblent faire exception à l'exercice de ce droit, sont d'une haute importance, et méritent, ainsi que leurs motifs, de fixer l'attention du lecteur.

notaire.-L'expropriation des emprunteurs ayant donné lieu à une procédure d'ordre entre les créanciers inscrits, le sieur Durand, l'un d'eux, dirigea son attaque contre les inscriptions de la caisse hypothécaire, dont il demanda la nullité, sur le fondement que le frère de Me Barbier, notaire, était un des actionnaires de la société, et membre de la chambre de garantie; qu'ainsi Me Barbier n'avait pu recevoir, aux termes de l'art. 8 de la loi du 25 vent. an 11, les actes dans lesquels son frère avait sous ce double rapport un intérêt évident: d'où il de tirait la conséquence que, ces actes étant nuls dans leur principe, l'hypothèque et les inscriptions qui en étaient la suite l'étaient aussi.

Le 7 juil. 1830, jugement du tribunal civil de Vienne qui homologua l'état de collocation provisoire du juge-commissaire et rejeta de l'ordre les inscriptions de la caisse hypothécaire.-Appel de celle-ci.-Sans doute, a dit son défenseur, un notaire est tenu de refuser son ministère aux actes dans lesquels ses parents ou alliés à certain degré seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur: telles sont les deux conditions de l'art. 8, dont l'infraction entraîne la le peine de nullité. Mais le sieur Barbier n'est dénommé dans ces actes ni comme actionnaire, ni comme membre de la chambre 。 de garantie, d'où il suit qu'il n'y a point été partie. - Rien ensuite n'y a été stipulé en sa faveur, mais seulement au profit de l'être moral nommé caisse hypothécaire, dont les intérêts sont administrés par des mandataires temporaires salariés ou gratuits et révocables. Mais si le sieur Barbier est administrateur, comment peut-on avancer qu'on ait stipulé à son profit, puisqu'il est de l'essence de cette société que les membres de l'association soient inconnus du public? S'il n'est que mandataire, aucune disposition n'a pu le concerner, puisqu'un mandataire ne traite et n'agit que pour son mandant. Le système adopté par les premiers juges est donc erroné sous ces deux rapports; il n'est qu'une extension donnée abusivement à l'art. 8, extension qui est inadmissible en matière de nullité, d'après nos principes et l'art. 1030 du C. de proc.

Le 8 mars 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Grenoble, première chambre, M. Félix Fauré président, MM. Mallein, Gueymard et Chavand avocats, par lequel:

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Rolland, substitut; Attendu que la prohibition introduite par l'art. 8 de la loi du 25 ven

tôse an 11 ne s'applique qu'aux actes dans lesquels certains parents ou alliés de notaires seraient parties, ou dans lesquels seraient contenues quelques dispositions en leur faveur; Attendu que, pour être partie dans un acte, il faut y figurer personnellement, ou tout au moins par un mandataire direct et authentiquement avoué; Attendu encore que, lorsque le législateur parle de dispositions en faveur de parents ou alliés de notaire, il ne peut désigner par ces mots un intérêt direct et caché, mais bien des dispositions telles que, d'une part, ni le notaire ni le public ne puissent les ignorer, et que, de l'autre, ces dispositions renferment un avantage assez grand pour qu'il en résulte des craintes raisonnables sur l'impartialité du notaire;

» Attendu que la qualité de mandataire, même salarié, ne donne point celle de partie dans l'acte où il ne figurerait qu'en ladite qualité de mandataire, et ne donne point non plus cet intérêt direct auquel le législateur attache la peine de nullité; Attendu que, dans la cause, le cautionnement ni la nature du salaire des membres de la chambre de garantie ne change rien aux effets du mandat révocable qui leur est attribué; ·Attendu qu'il a été avancé à l'audience que Barbier l'aîné, notaire, n'était propriétaire d'aucune action: que ce fait a été contesté à l'audience; mais que, dans le doute, la nature secrète de cette espèce d'intérêt, la difficulté de le constater d'une manière authentique ne permettent point d'en admettre la preuve, puisqu'il pourrait dépendre du notaire lui-même, en se refusant ou en se prêtant à ladite preuve, de maintenir ou d'annuler l'acte passé devant lui; Attendu que, si, dans les sociétés en nom collectif, la prohibition de l'art. 8 susdit pourrait s'appliquer, en certains cas, au nolaire parent ou allié de l'un des associés, c'est d'une part à raison de la solidarité qui lie chaque associé (art. 22 du C. de com.), et, d'autre part, à raison de la publicité donnée à la société et aux noms de tous et chacun des associés ( art. 42 et 43).

» Mais, attendu qu'il n'en est pas de même soit dans les sociétés en commandite, soit, et encore moins, dans les sociétés anonymes, puis que le nom des actionnaires ou commanditaires peut rester et reste le plus souvent ignoré et secret (art. 43 et 44), et que lesdits actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions;

D

Qu'il faut conclure de ces différences 1° que l'intérêt de chaque actionnaire n'est ni assez grand, ni assez direct pour que l'impartiali té du notaire puisse être soupçonnée; 2o que, le notaire pouvant même très souvent ignorer l'existence de cet intérêt de la part d'un sien pa rent au degré prohibé, il en résulterait que la solidité des actes intéressant les sociétés anonymes dépendrait souvent du hasard de la découverte de cette circonstance; ou, ce qui serait plus dangereux encore, que la mauvaise foi en pourrait profiter pour ménager d'avance, frauduleusement et à l'insu du notaire même, le moyen d'anéantir ou de confirmer ces sortes d'actes, suivant que l'avenir les rendrait onéreux ou profitables aux machinateurs de la fraude;

la

Attendu que la possibilité de pareils dangers pour une espèce d'association si favorable au développement de l'industrie, dangers que facilité de transmettre ces actions par la voie de l'endossement multiplierait encore, indique suffisamment dans quel sens doit être interprété l'art. 8 de la loi du 25 vent, an 11, et que les premiers juges paraîtraient en avoir fait une fausse application à la cause en préjugeant que, si Barbier cadet, ou Barbier aîné, notaire, possédait des actions

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dans la caisse hypothécaire, il y aurait lieu d'annuler l'acte passé devant son frère (Barbier aîné ) le 31 août 1826; Attendu que la solution de cette première question dispense de l'examen des autres questions du procès: Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel incident de la maison Durand, dont elle la débōute, MET l'appellation émise par la caisse hypothécaire du jugement rendu par le tribunal civil de Vienne, le 7 juil. 1830, et ce dont est appel, au néant; et, par nouveau jugement, ordonne que l'état provisoire de collocation, du 17 juil. 1829, sera rectifié en ce qui concerne la caisse hypothécaire, et que ladite caisse hypothécaire sera colloquée au rang de son inscription pour le montant in capital, intérêts et frais, de la créance résultant de l'obligation consentie en sa faveur par Nardy, le 31 août 1826; — CONDAMNE la maison Jurand aux dépens des instances et à l'amende de son appel incident.▸ D. S.

COUR D'APPEL D'AIX.

La procedure en matière criminelle est-elle secrète jusque après

la mise en accusation et l'interrogatoire de l'accusé par le prési

dent des assises? (Rés, aff.) C. d'inst. crim., art. 217, 293, 302 et 305 (1).

LES PASSAGERS DU CARLO-ALBERTO, C. LE MINISTÈRe public. Du 21 juillet 1832, ARRÊT de la cour d'appel d'Aix, chambre des mises en accusation, par lequel :

. LA COUR, Attendu que, par une ordonnance rendue hier, en exécution de l'art. 238 du C. d'inst. crim., la remise des pièces de la procédure a été faite au procureur-général, à qui cette même loi n'acCorde que cinq jours pour préparer et faire son rapport; Attendu que, dans cet état de la cause, c'est au procureur-général seul qu'il apartient d'accorder telle ou telle communication de pièces; Attendu ue nulle disposition de la loi n'accorde aux conseils des inculpés le roit d'exiger cette communication, et que tout au contraire l'art. 302 u C. d'inst. crim. le leur dénie implicitement, en fixant l'ouverture e ce droit à une époque postérieure à la mise en accusation; Atndu que cette induction de l'art. 302 est d'ailleurs parfaitement conrme à l'esprit de notre législation, d'après lequel toute instruction riminelle se divise en deux grandes périodes, l'une qui précède, l'autre ui suit la mise en accusation, chacune de ses périodes étant soumise des règles non pas seulemeut différentes, mais souvent opposées. Dans première, où il s'agit de fixer les faits avec la plus grande exactitude ossible, le secret des investigations a été regardé comme nécessaire our conduire les magistrats plus sûrement à la découverte de la vérité, l'inculpé, interrogé sur des faits qui lui sont personnels, doit répone sous la seule inspiration de ses souvenirs, sans assistance de conseil. ans la seconde, au contraire, les droits sacrés de la défense, naissant ec le titre d'accusé, deviennent l'objet spécial de la protection du lé

(1) Voy., dans le même sens, t. 2 1832, p. 306, un arrêt de la cour Poitiers, auquel celui de la cour d'Aix ajoute d'utiles développe

ents.

gislateur, et dès ce moment le secret de l'information s'évanouit pour être bientôt remplacé par la plus grande publicité:-Attendu que cette doctrine, résultant également du texte et de l'esprit de la loi, ne détroit pas le droit accordé aux prévenus par l'art. 217; qu'il s'ensuit seulement que ce droit doit être exercé d'après les règles qui régissent cette période de l'instruction, au nombre desquelles se trouve en première ligne le secret de l'information; qu'il est bien vrai que ce droit ainsi limité ne constitue pas une défense aussi complète qu'après l'accusation, mais qu'il peut encore offrir aux prévenus un moyen utile d'ajouter aux justifications de leur interrogatoire des développements nouveaux plus étendus, et surtout plus réfléchis, et que l'accomplissement de cette fin du législateur n'exige pas impérativement la communication des pièces; Attendu qu'il ne serait pas non plus exact de prétendre que l'information écrite est définitivement clôturée par le juge d'instruction qui a ordonné la remise des pièces au procureur-général, puisque la chambre pourrait ce nonobstant ordonner une continuation d'information; d'où il suit que l'instruction écrite n'est irrévocablement close que par l'interrogatoire du président des assises, lequel constitue le dernier acte de cette instruction; d'où il suit enfin que c'est avec raison que l'art, 502 a placé la communication des pièces aux conseils après cet interrogatoire; — Attendu, quant à la demande des signataires de la requête qu'il soit donné acte de leurs protestations, que, n'ayant pas encore le caractère officiel et légal de conseils des accusés, caractère qui ne lear est acquis, conformément aux art. 294 et suivants, qu'après la mise en accusation, on pourrait leur contester le droit de saisir la chambre d'accusation, mais que du moins il n'y a pas lieu de leur concéder acte de leur protestation, sauf à eux à se prévaloir ainsi qu'ils aviseront de l'arrêt qui aura rejeté leur demande. »

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

L'opposition du ministère public à l'exécution d'un arrêt par défaut rendu contre lui faute de plaider, sur le motif qu'il n'a point les renseignements nécessaires, est-elle recevable hors du délai fixé par l'art. 157 du C. de proc.? (Rés. nég. )

Cette opposition doit-elle contenir les moyens sur

exquels elle est

fondée, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 161, et être signifiée non au parquet, mais au domicile soit de la partie, soit de son avoué? (Rés. aff.)

LE MINISTÈRE public, C. BOROMÉ.

Du 12 août 1831, ARRÊT des chambres réunies, M. Roullet président, M. Dufaure avocat, par lequel:

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• LA COUR, Sur les conclusions de M. Desgranges-Touzin fils, avocat-général; Attendu que l'état et l'administration des douanes sont représentés devant la cour par M. le procureur-général, comme ils l'é taient en première instance par M. le procureur du roi; que, lors de l'arrêt du 24 déc. 1827, M. l'avocat-général, présent à l'audience, déclara n'avoir pas de pièces pour justifier la saisie prononcée par les premiers juges; que l'on ne peut considérer cet arrêt que comme étant

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