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rendu faute de défendre; que la signification en fut faite, le 29 janv. 1828 à M. le procureur du roi, au domicile de M. le procureur-général à Bordeaux; que cette signification a fait courir les délais de l'opposition; Que le procureur du roi de la Basse-Terre n'a fait signifier son opposition que le 2 août 1828 à Pascaut, avoué du capitaine Boromé, en la cour, au domicile de M. le procureur-général près la cour royale de la Guadeloupe; que cette opposition, faite plus de six mois après la signification de l'arrêt, est tardive; qu'ensuite elle est nulle, parce que le domicile du procureur-général de la cour royale de la Guadeloupe n'est nullement celui de Boromé ou de son avoué; — Qu'une seconde signification de cet acte, faite le 1 août courant, plus de trois ans et demi après la signification de l'arrêt, est également tardive; Attenda, d'autre part, que l'acte d'opposition à un jugement doit faire connaître les moyens de l'opposant, ou se référer aux défenses qui auraient été signifiées antérieurément, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 161 du C. de proc.; que cette formalité est substantielle; que le ministère public qui forme opposition à un jugement n'en est pas dispensé ; que cependant M. le procureur du roi de la Basse-Terre n'a énoncé aucun moyen dans son acte d'opposition; Sans s'arrêter à Fopposition formée par le procureur du roi de la Basse-Terre envers l'arrêt par défaut du 24 déc. 1827, laquelle est déclarée nuble et non recevable, ORDONNE que cet arrêt sera exécuté selon sa forme et te

neur...

COUR D'APPEL DE BOURGES.

D. S.

L'acte sous seing privé qui doit constater une convention sygnallagmatique, est-il obligatoire s'il n'est signé que d'une des parties? (Rés. nég.)

La signature et l'approbation de l'écriture, apposées par une tierce personne non dénommée dans l'acte, peuvent-elles être assimilées à l'engagement de se porter fort? (Rés. nég.) C. civ., art. 1120. La nullité résultant du défaut de signature de l'une des parties estelle absolue, de telle sorte qu'elle ne puisse être couverte par la ràtification? (Rés. aff.) C. civ., art. 1338.

GAGET, C. ARPOT.

Le 25 nov. 1831, un acte sous seing privé fut rédigé, constatant un bail de divers immeubles consenti par le sieur Gaget aux sieur et dame Arpot. Cet acte fut signé par le sieur Gaget, et non par les sieur et dame Arpot, mais par leur fille, qui déclara approuver l'écriture de ses père et mère, et sans que rien, dans l'acte, exprimât qu'elle intervenait au contrat, ou qu'elle se portait fort pour les sieur et dame Arpot. Ces derniers introduisirent quelques meubles dans les lieux loués; mais, sur une sommation que le sieur Gaget leur fit notifier le 13 déc. 1831, ils retirèrent ces effets; et le 25 déc. de la même année, jour auquel, suivant l'acte, devait commen

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cer la jouissance des preneurs, le sieur Gaget les empêcha d'entrer en possession. Néanmoins, les sieur et dame Arpot étaient détenteurs des clés, qu'un voisin leur avait remises. Aussi prétendirent-ils faire exécuter l'acte sous seing privé du 25 nov. 1831, et ils soutinrent qu'ils étaient valablement engagés par l'approbation et la signature de leur fille; qu'au surplus le bail avait reçu un commencement d'exécution qui devait couvrir la nullité, si elle existait. Ce système triompha en première instance; mais sur l'appel il fut totalement repoussé. Du 24 février 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Bourges, deuxième chambre, M. Beaudouin président, MM. Fravaton et Michel avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. E. Corbin, avocat-généConsidérant que les intimés appuient leur demande d'une part sur l'acte du 25 nov. 1831; d'autre part, et au besoin, sur un commen. cement d'exécution qu'aurait reçu le bail écrit dont ils invoquent l'autorité; Mais qu'à l'égard du premier moyen, il est impossible de reconnaître dans l'acte produit aucune force obligatoire, puisque, devant constater une convention synallagmatique, il n'est signé que du bailleur et ne contient pas alors entre les parties le lien de droit qui fait l'essence du contrat; qu'en vain, et en s'étayant des dispositions de l'art. 1120 du C. civ., les époux Arpot soutiennent que leur fille a approuvé l'acte en se portant fort pour eux, et a pu, en signant cette approbation, suppléer à l'absence de leur propre signature; que l'art. 1120 suppose que celui qui se porte fort pour un tiers en manifeste l'intention formelle, et s'oblige lui-même personnellement; mais que, dans l'espèce, la demoiselle Arpot, loin d'exprimer cette intention, déclare simplement au contraire qu'elle approuve l'écriture pour son père et sa mère, et que, n'étant d'ailleurs aucunement question dans le corps de l'acte de son intervention à quelque titre que ce soit, non plus que de l'intervention du sieur Gaget dans l'acte supplémentaire d'approbation, il n'existe pas plus de lien entre elle et le sieur Gaget qu'entre celui-ci et les époux Arpot; que, dans cet état de choses, le sieur Gaget ne pourrait invoquer l'acte contre les époux Arpot; qu'en conséquence et réci proquement ceux-ci ne sont pas plus fondés à s'en prévaloir contre lui, et qu'eût-il en d'abord la volonté de s'obliger, l'imperfection de l'acte lui a donné le droit de rétracter son obligation;

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Qu'à l'égard du second moyen, tiré du commencement d'exécution du prétendu bail, les circonstances de la cause en démentent l'assertion; qu'en effet la sommation du 13 décembre, faite par le sieur Gaget aux époux Arpot, démontre qu'il leur déniait tout droit et qualité d'entrer dans sa maison, et qu'en vertu de cette sommation les époux Arpot en ont retiré les meubles que déjà ils y avaient introduits; qu'à l'époque du 25 décembre, jour où aurait pu commencer la jouissance suivant l'acte, les époux Arpot ont été empêchés par le sieur Gaget d'entrer en possession; qu'ainsi, loin que le bail ait reçu aucune exécution, il y a eu opposition formelle de la part du sieur Gaget à ce qu'on l'exécutât; que, contre une opposition aussi prononcée, la tradition des clés les époux Arpot auraient obtenues d'un voisin à qui le sieur Gaget

que

dénie d ailleurs avoir donné l'autorisation de les remettre devient sans influence;

» Considérant enfin qu'en supposant même qu'il y eût eu un commencement d'exécution, on n'en pourrait induire la ratification de l'acte du 25 novembre; qu'une obligation qui n'existe pas ne peut être ratifiée; or il est bien évident que de l'acte informe du 25 novembre e il ne résulte aucune obligation, et ce serait méconnaître le sens autant - que la lettre de l'art. 1338 du C. civ. que de l'appliquer à un cas où. par la nature des choses, il n'y a rien à ratifier, et où, sous prétexte d'une ratification, on créerait en effet un titre obligatoire; motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux autres moyens des parties, A Mis et MET le jugement dont est appel au néant; émendant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare nul et de nul effet l'acte du 25 nov. 1831. » J. A. L.

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Par ces

COUR D'APPEL DE PARIS. Celui au profit duquel a été délivre un mandat de virement sur la banque de France par une partie qui y a un compte ouvert, et sur le carnet duquel le caissier de la banque a apposé son visa ainsi conçu contrôlé et payé, devient-il immédiatement propriétaire de la somme à lui transportée, sans qu'il y ait lieu, pour cause d'erreur matérielle, à répétition de la somme ainsi touchée fictivement, ou à l'annulation du crédit obtenu? (Rés. aff.) C. civ., art. 1108, 1гog et 1110.

LA BANQUE DE FRANCE, C. HUBERT.

La banque de France consent, comme chacun sait, à recevoir les fonds de certains négociants ou à faire encaisser leur valeurs de portefeuille, et à les tenir à leur disposition par voie le compte courant. Lorsqu'un négociant qui a un compte ouvert à la banque se trouve créditeur, il peut faire toucher ar lui ou par tout autre la somme dont il est en avance. II emet alors ou fait remettre un reçu nomme mandat: c'est une réritable quittance donnée à celui qui paie par celui à qui ou our qui l'on paie, Le négociant qui se trouve par la balane de son compte courant créancier de la banque, et qui est - l'un autre côté débiteur d'un autre négociant ayant aussi un ompte à la banque, peut demander qu'on reporte de son ompte au compte de celui-ci une somme quelconque. Cette emande se forme par un bulletin imprimé ainsi conçu:

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» La Banque de France est priée de porter au crédit de

» M. . . .

...

» de.

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la somme de. . . . . dont il débitera le compte » (Suit la signature.)

Le mandat de virement est, comme on le voit, au profit d'une personne déterminée, et pour une opération déterminée, et en cela il diffère du premier mandat dont nous avons parlé. — D'après ses statuts, la banque de France ne peut payer ou s'engager à découvert au profit de qui que ce soit, de telle sorte qu'à la présentation d'un mandat de virement, le premier soin est d'examiner si le compte de celui qui demande le virement le constitue créancier d'une somme égale à celle portée au mandat; alors le virement est opéré : autrement il est refusé. Ces explications nous ont paru indispensables pour l'intelligence de l'espèce que nous allons rapporter.

MM. Hubert et Vaney étaient tous deux agents de change, et chacun d'eux avait un compte courant à la banque.

Vaney délivra le 15 av. 1831 à Hubert un mandat de vire-, ment ainsi conçu :

« La Banque de France est priée de porter au crédit de M. » Hubert, agent de change, la somme de 21,700 francs, dont » elle débitera le compte de

» Signé VANEY. »

Ce mandat ne fut présenté que le 19 av. à trois heures un quart, c'est-à-dire une heure un quart après la fermeture des caisses: aussi fut-il refusé. Mais l'envoyé de M. Hubert insista tellement qu'on se rendit à sa demande. Voici le motif qu'on a attribué à son empressement : Vaney avait disparu depuis quelques instants, et son départ, connu seulement de quelques personnes, était ignoré à la banque et dans le public. On pouvait craindre que quelques instants plus tard la fuite de Vaney, ébruitée, ne rendît le virement impossible. Quoi qu'il en soit, toutes les formalités ordinaires pour cette sorte d'opération furent accomplies. Il est d'usage que celui qui remet à la banque un mandat de virement présente en même temps un carnet sur lequel le caissier mentionne les sommes reportées d'un compte à un autre. Deux estampilles, l'une portant le mot payé, et annonçant ainsi le paiement qui résulte du virement de crédit, l'autre portant le mot contrôlé, sont appliquées sur le mandat.

Le mandat présenté au nom de M. Hubert fut frappé de la double estampille, et le caissier de la banque nota sur le carnet

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de cet agent de change le report à son compte de 21,700 fr. pris sur le crédit de Vaney.

Mais cette mention fut le résultat d'une erreur dont voici la

cause.

Le 19 av. dans la matinée le solde créditeur de Vaney était de 69,157 fr. 18 c.

Le même jour il fit un versement de .. 32,975

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Quelques moments après ce premier ver

sement il en opéra un second de la somme

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D

102,152 fr. 18 c.

87,150 fr.

189,282 fr. 18 c.

Mais la note présentée au caissier pour inscrire sur les livres Ele second versement contenait les deux sommes déposées à un

très court intervalle. Le caissier, ne faisant pas attention que la somme de 32,975 fr. était déjà portée au compte de Vaney, additionna les deux sommes et ajouta à son crédit une somme totale de 120,125 fr. Il y eut donc un double emploi de 32,975 fr., et le compte présenta un avoir apparent de 222,257 18c., tandis que l'avoir réel n'était que de 189,282 fr. 18 c.

Ce chiffre trompa le caissier: car, après les autres dispositions faites par Vaney, il restait bien 21,700 fr. pour opérer le virement demandé, si le crédit était de 222,257 fr.; cette somme ne restait pas si le crédit ne s'élevait qu'à 189,282 fr. 18 c.

Quelques instants après le départ de l'envoyé de M. Hubert l'erreur fut reconnue : aussi le virement n'eut pas lieu sur les livres de la banque, qui fit sur-le-champ avertir M. Hubert de l'incident.

M. Hubert soutint que l'erreur du caissier de la banque ne pouvait lui préjudicier, et il insista pour être crédité de 21,700

francs.

Le tribunal de commerce de Paris, saisi de la contestation, prononça ainsi le mai 1831:

-

17

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. Le tribunal, Attendu que la banque de France, ayant un privilége pour ses opérations, doit supporter les charges comme les bénéfices qui y sont attachés; Que, d'après ses statuts et règlements, elle se charge de recevoir en compte courant les sommes qui lui sont reinises pour acquitter les mandats fournis sur elle jusqu'à concurrence des Feuille 22.

Tome III de 1832.

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