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LA COUR, Attendu que l'obligation que Lo prétend imposer à Bagneries de construire un mur pour empêcher la terre de son jardin de s'ébouler sur son stillicide, présuppose une servitude légale qui en serait le fondement; Que ces sortes de servitudes doivent, comme leur nom l'indique, être formellement établies par la loi, et qu'on ne peut les créer par analogie ou par induction; Qu'il n'y a dans nos codes aucune disposition où l'on trouve celle dont il s'agit ici; - Que les auteurs enseignent d'après divers textes du droit romain que, lorsque l'un des terrains contigus est plus élevé que l'autre, l'éboulement des terres qui se fait naturellement est un accident dont le propriétaire supérieur n'est pas obligé de garantir le propriétaire inférieur; Qu'il s'ensuit qu'en déboutant Lo de sa demande, le tribunal de Bagnères s'est conformé aux principes de la matière: Que, quand il serait vrai que Bagneries a transporté dès terres factices dans son jardin, comme Lo a offert de le prouver dans ses dernières conclusions, la décision de la cause resterait encore la même, Bagneries n'ayant fait en cela qu'user de son droit de propriété; Que, ce transport de terres cût-il été la cause des éboulements survenus, ce que Lo n'articule pas, il s'ensuivrait bien que Bagneries serait obligé de réparer le préjudice qu'il aurait causé à son voisin en aggravant la servitude naturelle résultant de la situation des lieux, mais non pas qu'il fût tenu d'exécuter les ouvrages que Lo réclame; Qu'au surplus la disposition du jugement entrepris qui défend à Bagneries de rien faire désormais dans son jardin qui soit de nature à occasioner de nouveaux éboulements met les intérêts de Lo à couvert! Que la offerte preuve donc être rejetée comme ne pouvant exercer aucune influence sur l'issue de la cause; — -Disant droit à l'appel, sans s'arrêter à l'offre de preuve sur ce chef, et l'en déboutant, ORDONNE que le jugement entrepris sera exécuté suivant sa forme et teneur, etc. » J. A. L.

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par

celui-ci doit

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

L'appel d'un jugement d'ordre doit-il, à peine de nullité, être signifié aux créanciers colloqués en sous-ordre? (Rés. nég.)

Doit-on l'interjeter seulement contre les créanciers directs de celui sur lequel l'ordre se poursuit? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 763 et 764.

Suffit-il de dénoncer l'acte d'appel aux créanciers en sous-ordre pour les mettre en mesure d'intervenir sur l'appel pour y soutenir la collocation au maintien de laquelle ils ont intérêt? (Rés. aff.) SUBÉ, C. LES HÉRITIERS SANYAS.

Ainsi jugé le 24 novembre 1831 par la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, M. de Ginestet président, MM. Grenier et Albinet avocats. Voici le texte de l'arrêt :

. LA COUR,

En. ce qui touche la fin de non recevoir proposée contre l'appel par les intimés, Attendu que les art. 763 et 764 du C. de proc. civ. n'indiquent comme devant être intimés sur l'appel tu jugement d'ordre, que les créanciers colloqués dans l'ordre; que,

dans cette matière spéciale, on ne doit pas étendre la nécessité de l'appel aux créanciers colloqués en sous ordre, pour faire résulter de cette extension une déchéance rigoureuse que la loi n'a point prononcée que le principe de l'indivisibilité de l'ordre ne l'exige pas, parce que autre chose est l'ordre principal, autre chose le sous-ordre qui doit être distribué comme chose mobilière entre les sous créanciers intervenants, aux termes de l'art. 778 dudit code; que c'est unsi que la cour de casAttenda sation a jugé la question par son arrêt du 2 mai 1810 (1); d'ailleurs que l'arrêt de la cour invoqué par les intimés a été rendu dans le cas particulier où les créanciers colloqués en sous-ordre, étant saisis, par des délégations authentiques et notifi ées, des deniers qui faisaient le montant de la collocation principale, étaient dès lors devenus véritablement les créanciers directs du saisi (2), circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce; Attendu dès lors que la fin de non recevoir dont il s'agit ne peut être accueillie; mais que néanmoins les créanciers colloqués en sous-ordre ayant intérêt au maintien de la collocation contestée, il convient de les mettre en mesure d'intervenir sur l'appel, s'ils le jugent convenable, pour y soutenir ladite collocation; qu'à cet effet l'acte d'appel doit leur être dénon.cé; Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non recevoir opposées, et en démettant les parties, ORDONNE, etc. » J. A. L.

COUR D'APPEL DE POITIERS.

Le ministre des finances ou le préfet du département, son délégué, sontils recevables à former tierce opposition d un jugement qui, contra

(1) Voici le texte de cet arrêt, rendu par la section civile, sur les conclusions conformes de Jourde, substitut, au rapport de M. Delacoste M. Muraire président :

« LA COUR, Vu les art. 667 ct 669 du 2. de proc. civ., qui ne permettent d'intimer sur l'appel que les créanciers contestants et contestés, la partie saisie et l'avoué plus ancien de s opposants; -Vu aussi les art. 763 et 765 du même code, qui n'indiquent comme devant être intimés sur l'appel que les parties colloquées dans l'ordre, en ajoutant que l'avoué du dernier colloqué pourrait être intimé, s'il y a lieu;-Vu enfin l'art. 778 du même code qui détermine les droits attribués aux créanciers en sous-ordre, en permettant à tout créancier de prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur, et en prescrivant le mode particulier de distribution à faire entre eux du montant de la collocation; Considérant que, d'après ces dispositions légales, l'administration des domaines n'était obligée de faure intimer sur son appel que les créanciers directs colloqués dans l'ordre, et notamment le sieur Duutil, à qui la somme de 1,000 fr. avait été allouée; que c'était cette collocation qu'elle avait intérêt de faire i ufirmer, et non la répartition qui en avait été faite à ses créanciers, qui pouvaient par intervention, comme ils l'ont fait, venir faire val oir les droits de leur débiteur, comme l'auraient fait des saisissants en sous-ordre. » (2) L'arrêt invoqué devant la cour, et auquel été rendu dans l'espèce suivante.

ce motif se réfère, a

Balestrier, créancier des sieurs Cayre, cède au sieurs Chamel, Degrand et Teyssere, une partie de sa créance; les cessions furent signifiées.

dictoirement avec le ministère public, a statue sur la qualité d'un réclamant l'indemnité accordée par la loi du 27 av. 1825? (Rés. nég.) Loi du 27 av. 1825, art. 11; C. de proc. civ., art. 474. LE PRÉFET DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, C. DE TRAVERSEY. Du 22 juin 1852, ARRÊT de la cour d'appel de Poitiers, audience solennelle, M. Descordes premier président, MM. Abel Pervinquière et Calmel avocats, par lequel :'

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Gilbert-Boucher, procureur-général; Considérant que, pour être admis à former tierce opposition à un jugement, il faut que les droits de la partie qui l'attaque par cette voie aient été lésés, et que, lorsque le jugement a été rendu, ni elle ni ceux qu'elle représente n'y aient été appelés; Considérant que, lorsque la tierce opposition dont il s'agit au procès a été formée contre le jugement du tribunal de Rochefort du 23 janv. 1828, au nom du ministre des finances, agissant dans l'intérêt du fonds commun, on ne pouvait établir ni que les droits du ministre, au nom qu'il agissait, eussent été lésés, puisque alors le fonds commun comme le fonds de l'indemnité était la propriété des indemnitate plus que ce ministre, s'il avait qualité pour agir, n'eût pas été représenté dans le jugement du 23 janv. 1828;

* Considérant, en effet, que l'art. 11 de la loi du 27 av. 1825 porte, en ce qui touche la qualité des réclamants l'indemnité, que la commission, dans le cas où elle jugerait la justification irrégulière ou insuffisante, renverra devant les tribunaux pour faire statuer sur leur qua

aux débiteurs. Un ordre s'ouvre sur le prix d'une maison ayant appartenu au sieur Cayre. Le juge-commissaire colloque Balestrier au troisième rang, et colloque les cessionnaires en sous-ordre. La contestation élevée par un sieur Daydé, qui prétendait à un rang antérieur à Balestrier, ayant été repoussée en première instance, Daydé interjeta un appel qu'il fit notifier sculement à Balestrier. Chamel et les autres cessionnaires intervinrent devant la cour, et soutinrent l'appel non recevable comme n'ayant pas été interjeté contre eux dans les délais de la 1oi.

Du 15 mars 1831, ARRÊT de la cour d'appel de Montpellier, M. Casan président, MM. Grincer, Albinet et Anduze-Puytavin avocats, par equel:

́ements;

LA COUR, Sur les conclusions de M. Claparède, avocat-généal; Attendu que l'indivisibilité de l'ordre est absolue, et que, pour qu'il soit porté des changements à cet ordre, il faut régulièrement y ppeler tous ceux qui y ont intérêt et qui peuvent souffrir de ces chan- Attendu qu'en fait les cessionnaires de Balestrier ayant un ang et des droits acquis par les collocations en sous-ordre qu'ils ont rovoquées et obtenues, et ce rang et ces droits pouvant être amoinIris par les modifications à l'ordre sollicitées, il y avait nécessité de les ntimer sur l'appel, et qu'en droit cette nécessité résulte de la collusion ossible entre le créancier principal et ses débiteurs: Par ces mo. ifs, DECLARE les appelants non recevables; Condamne les appelants 'n l'amende et aux dépens, même envers les intervenants, »

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lité, contradictoirement avec le procureur du roi; - Que le même article porte encore, en ce qui touche les contestations qui peuvent s'élever entre les réclamants sur leurs droits respectifs, que la commission les renverra également à se pourvoir devant les tribunaux pour faire prononcer sur leurs prétentions, le ministère public entendu;"

Considérant qu'il résulte de cette disposition de loi spéciale que le réclamant indemnité, toutes les fois que sa qualité est contestée et qu'il s'agit, comme dans l'espèce, de savoir s'il a conservé ou perdu la qualité de Français, n'a pour contradicteur légal et obligé que le ministėre public, dans la personne duquel, pour cette partie, les intérêts du fonds de l'indemnité et du fonds commun sont représentés; Que la différence qui existe entre statuer sur la qualité d'un réclamant ou pro noncer sur la qualité des droits de plusieurs est soigneusement établie par la loi, puisque, dans le premier cas, le ministère public est le contradicteur nécessaire, c'est-à-dire partie principale; tandis que, dans le second, le ministère public doit seulement être entendu, c'est-à-dire qu'il n'est que partie jointe;

Considérant, d'après les principes de la jurisprudence sur les altributions du ministère public considéré comme partie principale ou comme partie jointe, que, lorsqu'il est partie principale, il peut, comme tout individu qui se croit lésé, se pourvoir par les voies légales contre les jugements ou arrêts; Qu'ainsi, au procureur du roi de Rochefort seul il appartenait de se pourvoir contre le jugement du 23 janv. 1828; d'où il suit qu'après l'expiration des délais pour interjeter appel, le ministre des finances, au nom qu'il agit, ou, quoi qu'il en soit, le préfet de la Charente-Inférieure, son délégué, était sans qualité pour attaquer le même jugement par la voie de la tierce opposition; que le jugement du 20 janv. 1830, qui l'a déclaré non recevable dans cette tierce opposition, a bien jugé; Par ces motifs, MET l'appel au néant; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. » J. A. L.

et

COUR D'APPEL DE LYON. Doit-il y avoir un jour franc entre l'assignation donnée à bref délai en vertu de permission du président et la comparution, si l'ordonnance ne contient pas à cet égard une disposition speciale? (Rés. aff.)

Le jugement par défaut rendu, non pas au jour fixé par l'assignation, mais à une audience suivante et sans nouvelle assignation, est-il valable? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 149.

RAFFIN, C. MELLET ET HENRY.

Le 9 novembre 1829, le sieur Raffin présenta requête au président du tribunal civil de première instance de Roanne à fin d'obtenir la permission d'assigner à bref délai les sieurs Mellet et Henry, demeurant à Roanne. L'ordonnance du président autorisa à assigner les défendeurs pour le 12 nov.

C'est le 11 nov. seulement que l'assignation fut donnée.

Le 12, les sieurs Mellet et Henry, défendeurs, ne comparu

ent pas ; mais aucune condamnation ne fut prononcée contre

eux ce jour-là ; ce n'est que le 17, et sans nouvelle assignation, que Raffin obtint un jugement par défaut.

Mellet et Henry formèrent opposition au jugement, et souinrent d'abord qu'ils n'avaient pas été valablement assignés lu jour au lendemain, et qu'il aurait dû y avoir un jour franc entre l'assignation et la comparution; ensuite que le demanleur, n'ayant pas pris défaut au jour indiqué dans l'assignation our la comparution, ne pouvait obtenir jugement à une aulience ultérieure sans réassignation qui mît les défendeurs en lemeure de comparaître à cette nouvelle audience.

Ces moyens furent pleinement accueillis par le tribunal de Roanne, qui rendit, le 31 mars 1830, le jugement suivant :

• Considérant que, si par ordonnance du 9 nov. 1829 le juge avait permis d'assigner à bref délai, il avait au moins ménagé entre l'ordonance et la comparution un délai de deux jours franc, au lieu de pernettre d'assigner du jour au lendemain;-Que le délai doit comporter u moins un jour franc;-Que c'est seulement le 11 novembre que les défendeurs ont été assignés pour l'audience du 12; qu'ainsi il y a eu inobservation de délai et violation de la défense; que par conséquent la lemande introductive d'instance et le jugement intervenus sont irréguliers et nuls; Considérant qu'ils ne sauraient être validés par la circonstance que le jugement n'a été pris qu'à l'audience du 17 novembre au lieu de celle du 12, puisque le jour de la comparution doit être indiqué dans l'ajournement, et que l'assigné n'est pas obligé de se présenter à un autre jour, auquel il ne sait pas s'il plaira au demandeur de porer la cause.

Raffin déféra ce jugement à la cour d'appel de Lyon. Il préendait que la loi ne défendait pas d'assigner un défendeur du our au lendemain, et il tirait un argument à fortiori de l'art. 117 du C. de proc., qui permet d'assigner d'heure à heure. D'ailleurs le jugement par défaut contre lequel l'opposition vait été formée n'avait été rendu que six jours après l'assignaion; il y avait donc eu, dans le système même des premiers uges un délai plus que suffisant pour permettre aux défendeurs le coustituer avoué.

Les sieurs Henry et Mellet, intimés, répondaient que l'art. 17, cité par Raffin, était une exception propre aux matièes commerciales; que pour qu'une assignation donnée en maière civile de jour à jour, ou même d'heure à heure, fût vaable, il faudrait au moins que, de même que devant les tribuaux de commerce, le président du tribunal civil eût fixé un noment de comparution aussi rapproché; et que cette permis

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