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» En ce qui touche la question de responsabilité du notaire, du que, si, en principe, les notaires doivent être responsables des fautes commises dans la rédaction des actes de leur ministère, il est constant aussi que cette responsabilité ne peut les atteindre qu'autant qu'il s'agit d'une faute lourde, grave: gravité dont l'appréciation rentre, dans tous. les cas, dans le domaine du magistrat; En fait : Que la faute reprochée au notaire Cherel-Humbert, et qui consisterait dans l'omission de signatures au bas d'une apostille mise elle-même au bas d'un testament, ne saurait rentrer dans la catégorie des fautes lourdes et graves, puisqu'à l'époque où elle a été commise, l'application de la loi de ventôse à la rédaction des testaments était controversée, et que ce n'est que depuis et par des arrêts postérieurs de cours royales et de la cour de cassation, qué a jurisprudence a été définitivement fixée;

»Attendu néanmoins que, s'il n'y a pas faute lourde, le notaire s'est endu coupable d'une faute qui a causé des dommages; qu'ainsi c'est le cas de le décharger des condamnations prononcées contre lui, de ui faire supporter les dépens à titre de dommages et intérêts;

- Par es motifs, déclare nul le testament de la femme Guillermet, et en conéquence, ordonne que ce dont est appel sortira, quant à ce, son. plein et entier effet; et en ce qui touche la garantie exercée contre le notaire *qui a rédigé ledit testament, décharge les appelants des condamnatious orononcées contre eux; néanmoins les condamne aux dépens par forme le tous dommages-intérêts envers toutes les parties, elc.. J. A. L.:

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

L'héritier qui, à l'ouverture d'une succession, était absent, est-il tenu de faire inventaire, et à défaut, doit-on, sur la demande des représentants de son cohéritier, ordonner qu'il y sera procédé par commune renommée lorsque celui qu'ils représentent ne l'a point exige? (Rés. nég.)

Ces représentants sont-ils recevables à lui déférer le serment décisoire sur la reddition du compte de sa gestion des biens jouis en commun avec son cohéritier, lorsque le gérant est porteur d'une déclaration de ce dernier, constatant qu'il a reçu sa part dans les fruits perçus pendant l'indivision? (Rés. nég:)

La clause, dans une donation entre vifs et partage de sa succession par ¿` uné mère à ses enfants, du tiers en préciput et hors part en faveur de l'un d'eux,au cas où l'autre se refuserait au partage y énoncé, est-elle caduque, sous prétexte que, la donation n'ayant point été acceptée par celui-ci, la nullité qui en résulte entraîne celle du préciput? (Rés. nég.)

Cette donation est-elle révocatoire d'un testament antérieur dont la donation n'est qu'une confirmation plus étendue? (Rés. nég.) L'acte énonçant qu'il a été retenu par deux notaires, fait-il foi jus

qu'à inscription de faux, bien que l'un d'eux ait déclaré depuis

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qu'il était absent lors de sa rédaction? (Rés. aff.) (1) Art. 9, loi du 25 vent. an 11.

ROUX, C. LA Dame Porнié et Vidal.

Marie Roux, née Vidal, et son frère, François Vidal, jouissaient par indivis des biens recueillis de la succession des père et mère communs, et dont ce dernier eut l'administration, da consentement de sa sœur, à son retour de l'émigration. — En 1815 le sieur Vidal rendit son compte à celle-ci, qui lui en fournit la déclaration avec son quittus au bas.. Reconnaissance conforme en 1817-Postérieurement la dame Roux institua par son testament olographe da 19 fév. 1825 Jacques et Justine Roux, ses enfants, pour ses héritiers, avec un legs d'un quart de tous ses biens par préciput en faveur de cette dernière. -En 1826, donation entre vifs aux mêmes de tous ses biens, dont elle fit le partage entre eux avec cette clause que, si son fils' consentait à l'exécuter, la dame Pothié, sa sœur, aurait le quart par préciput, et dans le cas contraire le tiers.- La dame Roux décéda en 1828.-9 mai suivant, sommation à J. Roux par sa sœur de déclarer s'il entendait accepter la donation et exécuter le partage dont il s'agit.—Celui-ci pour toute réponse fit assigner devant le tribunal civil de l'Esparre François Vidal, son oncle maternel, et Justine, sa sœur : ses conclusions contre son oncle tendaient 1° à rendre compte de sa gestion depuis le 27 juin 1827; date de la deuxième déclaration de leur mère, à la charge par lui d'affirmer par serment que les comptes qui avaient motivé cette quittance et celle de 1815 avaient été précédés d'un état fidèle et détaillé; 2o au partage en deux lots de la succession de leur aïeul et aïeule, d'après l'inventaire qu'il serait tenu de produire, et, à défaut, d'après la commune renommée, pour l'un de ces lots être délivré à lui et à sa sœur comme représentant Marie Vidal lear mère; - Et contre sa sœur 1° à la nullité du testament en ce qu'il avait été virtuellement et nécessairement révoqué par l'acte ultérieur contenant donation entre vifs, et 2o à la nullité de cette donation par le double motif qu'elle n'avait pas, du vivant de la donatrice, été suivie d'acceptation, et qu'un des notaires qui avaient signé l'acte n'avait point été présent

-

(1) Massé, Parfait Notaire, t..1, p. 62; Garnier-Duchesne, Traité da Notariat, p. 75.

à sa rédaction. — 30 avril 1830, jugement du tribunal qui, par suite d'un précédent du 5 fév. 1829, qui avait accueilli la demande en partage et reddition de compte, à la charge par François Vidal d'affirmer par serment que les déclarations par lui produites avaient été précédées d'un état fidèle, annula l'acte du 27 fév. 1826, contenant donation et partage, et décida néanmoins que le legs-préciput contenu au testament olographe en faveur de Justine Roux n'était point révoqué et aurait tout son effet.-Appel de François Vidal.

Le sieur J. Roux a interjeté appel du deuxième jugement, au chef qui avait maintenu le testament; et sa sœur, la dame Pothié, incidemment, au chef qui avait annulé la donation, et dont l'effet était de réduire son legs de préciput au quart au lieu du tiers.

Le testament, disait l'appelant, ne peut coexister avec la lonation; il est dans l'essence même des choses qu'on ne peut lonner ultérieurement ce dont on a disposé sous un autre ti ́re: d'où la conséquence que la donation a révoqué le testanent ainsi que le legs-preciput du quart y énoncé.- Quant Fil'inefficacité de la donation, la question n'est point douteuse, et sous ce point de vue, le jugement dont est appel doit être confirmé.

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Au soutien de l'appel incident on disait que, si la donation entre vifs était, quant à la donation et au partage, frappée de iullité par défaut d'acceptation de l'un des codonataires, aux ermes des art. 932 et 1076 du C. civ., cet acte, qui de șa naure n'est point indivisible, et qui contient en sa faveur un egs alternatif et conditionnel et par elle accepté, devait, quant ice, sortir tout son effet (1). - A l'égard du testament mainenu par les premiers juges nonobstant la donation survenue x intervallo, cette disposition du jugement est conforme aux rincipes, par la raison que, la donation et le partage n'étant [ue conditionnels et subordonnés à l'acceptation du sieur Roux, ette acceptation n'ayant point eu lieu, le testament conserve oute sa force, et donnerait lieu subsidiairement à la retenue u quart, si celle du tiers léguée par la donation pouvait, par mpossible, être repoussée par la cour.

14 mars 1852, ARRÊT de la cour d'appel de Bordeaux

1 re

(1) Voy. Grenier, Des donations, t. 1, p. 667; Toullier, t. 5, n°812: lerlin, Répertoire de jurisprudence, x Partage d'ascendants, et Faard de Langlade, t. 4, p. 114, no 7.

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chambre, M. Roullet président, MM. de Chancel, Dufaure et Rateau avocats, qui, statuant sur l'appel de François Vidal, émendant, déchargea celui-ci de la représentation de l'inventaire, déclara u'y avoir lieu d'y suppléer par commune renommée; le déchargea pareillement de tonte reddition de compte antérieurement au 27 juin 1827, sans prestation da serment à lui imposé par ledit jugement;- Statuant sur l'appel principal de J. Roux, mit son appel au néant;- Et quant à l'appel incident des époux Pothié, maintint l'acte du 27 fév. 1826 dans sa disposition relative au legs en préciput du tiers de tous les biens. Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus:

--

.LA COUR, — Sur les conclusions de M. Doms, avocat-général; — Attendu que François Vidal était absent à l'époque de l'ouverture de la succession de ses père et mère; que Marie Vidal, épouse Roux, șa sœur. était au contraire présente à Lesparre, lieu où les successions se sont ouvertes; qu'elle seule a pu recueillir les effets mobiliers de ces succes sions, en faire constater l'état et veiller à leur conservation; que, cette situation, François Vidal n'était pas tenu de faire l'inventaire, el que sa sœur ou ses héritiers ne peuvent être fondés à lui en demander la représentation;

dans

Attendu que la succession d'Etienne Cruchon était dévolue par moitié François Vidal et à Marie Vidal, femme Roux; qu'ils n'étaient pa tenus de faire inventaire; que, Marie Vidal n'ayant pas exigé cette forma lité, ses enfants, qui la représentent, sont non recevables à s'en plaiudre Attendu que, sous l'un comme sous l'autre rapport, il n'y avait pas lieu d'ordonner que, pour suppléer aux inventaires, la consistance des biens serait établie par commune renommée; qu'en statuant ainsi, le tribunal de Lesparre a fait une fausse application de l'art. 1442 da C. civ.;

» Attendu que, par les actes sous seings privés du mois d'août 1815 et di 27 juin 1827, Marie Vidal a déclaré que son frère ne lui était point redeva ble à raison de l'administration et jouissance de leurs biens indivis; qui lui en avait rendu compte, qu'elle n'avait rien à lui réclamer à ce sujet et qu'elle lui en donnait quittanee;

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Que, ces actes ayant tous les caractères de la bonne foi, et contenan une décharge définitive, les héritiers de Marie Vidal ne sont pas plus fondés qu'elle ne le serait elle-même à demander une reddition de

compte;

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Attendu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner que François Vidal s purgerait par sement sur la bonne foi des quittances qu'il produit: que le tribunal à mal a propos qualifié ce serment de décisoire; que ce nest qu'un serment supplétif. qui ne pouvait être ordonné, aux termes de l'art. 1367 du G. civ., puisque la libération de François Vidal est pleinement justifiée par les quittances dont il est porteur;

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Que par conséquent, quant aux chefs ci-dessus énoncés, il y a lie de faire droit de l'appel de François Vidal du jugement du tribunal civil de Lesparre du 5 fév. 1829;

Attendu, sur l'appel incident de la dame Roux, épouse Pothic, que l'acte du 27 fév. 1826 contient des dispositions très distinctes, 1° un donation universelle par la dame Roux à ses deux enfants; 2° le partage

de tous les biens opéré en conséquence de la donation; 3o une donation précipútaire du quart à la dame Pothié, dans le cas où le partage serait exécuté par le sieur Roux; 4° une donation préciputaire du tiers dans le cas où le sieur Roux se refuserait à exécuter le partage;

Que les deux premières dispositions ne pouvaient se soutenir que par l'acceptation du sieur Roux, mais que la donation préciputaire faite à la dame Pothié était, quant à sa validité, indépendante des deux premières dispositions, et qu'elle était parfaite au moyen de l'acceptation de la donataire : d'où il suit que l'acte n'est nullement indivisible, et que, si ces deux premières dispositions sont nulles à défaut de l'acceptation de Jacques Roux, la donation préciputaire faite à la dame Pothié n'en doit pas moins être maintenue;

» Attendu que l'acte énonce qu'il a été retenu par deux notaires; qu'il fait foi de cette énonciation jusqu'à inscription de faux, et que Fun des nolaires ne peut, par sa déclaration postérieure, porter atteinte ́à l'authenticité de la preuve qu'il a lui-même établie dans l'acte dont il est l'un des rédacteurs;

Attendu que la donation, loin d'avoir révoqué le testament, n'aurait fait qu'en confirmer et étendre les dispositions.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

D. S.

Lorsque l'écriture et la signature d'un testament olographe contenant un legs universel sont déniées par l'héritier du sang, quoique non réservataire, est-ce au legataire universel à faire faire la vérification du testament, surtout lorsque le légataire n'a pas été envoyé en possession par ordonnance du président? (Rés. aff.) Art, 1007, 1008, 1325 et 1324 du C. civ.

MORANGE, C. BEaudou.

Simon Beaudou mourut en avril 1851. Après quelques discussions entre les prétendants à sa succession, il fut reconnu qu'elle devait appartenir pour la moitié afférente à la ligne paternelle à la dame Marie Beaudou,, veuve Morange, et pour l'autre moitié, dévolue à la ligne maternelle, à Michel Morange, son fils.

Les sieur et dame Morange soutenant qu'un sieur Alexis Beaudou, parent du défunt, s'était emparé d'une portion consilérable du mobilier de la succession, l'assignèrent le 1er juin 1831 devant le tribunal de Libourne, pour le faire condamer à délaisser les objets dont il s'était induement mis en pos

ession.

Le 7 juin, Alexis Baudou présenta au président du tribunal in papier qu'il dit être le testament de Simon Beaudou, et repuit ce magistrat d'en faire l'ouverture, la description, et T'en ordonner le dépôt chez un notaire.

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