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non dans l'intérêt de la vindicte publique, puisqu'il n'avait à requérir contre les prévenus aucune peine corporelle, mais dans l'intérêt de l'administration, pour laquelle if requérait des confiscations et amendes qui ne sont pas des peines proprement dites, mais le dédommagement du préjudice causé par la fraude; que l'administration, lésée par ce jugement contre lequel la loi ne pouvait lui refuser un recours quelconque, eût été non recevable à l'attaquer par la voie de la tierce opposition, puisqu'elle y avait été légalement représentée; qu'ainsi la voie de l'appel lui était nécessairement ouverte ; - Que cependant la cour royale de Besançon, sur le motif que, d'après des principes de droit, inapplicables à la malière spéciale des douanes, on ne peut appeler d'un jugement dans lequel on n'a pas esté soi-même, et par d'autres motifs qu'il est inutile d'examiner, a déclaré l'administration des douanes non recevable dans son appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 19 janv. dernier, et l'a condamné aux frais; En quoi la cour royale a violé les règles de sa compétence, commis un excès de pouvoir en créant une fin de non recevoir qui n'est pas dans la loi, et violé les dispositions des lois de douane, notamment l'art. 3 de la loi du 15 août 1793, et la loi du 14 fruct. an 3, auxquelles il n'est dérogé ni par l'art. 66, tit. 6, de la loi du 28 av. 1816, ni par aucune loi postérieure ;

COUR DE CASSATION.

S.

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La défense d'une commune à la demande par un préfet en interprétation d'une sentence arbitrale, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, doit-elle être considérée comme une demande introductive d'instance, et précédée, à peine de nullité, d'un mémoire adressé par elle à ce magistrat? ( Rés. nég.) Art. 15, loi du 5 nov. 1790.

La réintégration de cette commune dans la possession et jouissance d'un bois litigieux emporte-t-elle l'attribution d'un simple droit d'usage ou de propriété absolute sur ce même bois ? ( Décidé qu'elle est attributive du droit de propriété. )

LE PRÉFET DE L'YONNE, C. LA COMMUNE DE COULANGES. Les habitants de la commune de Coulanges, dans la vue de ressaisir les droits qu'ils prétendaient avoir sur un bois de qua tre cent soixante arpents, et dont ils étaient dépouillés depuis l'an 1720 par un arrêt du conseil et une ordonnance conforme du grand-maître des eaux et forêts, se pourvurent, en exécution des lois des 10 juin et 8 oct. 1795, devant des arbitres contre le domaine national représenté par le président du directoire du département.-Le 19 vent. an 2, jugement contradictoire qui réintégra ladite commune dans la possession et jouissance de ce bois, appelé les usages de Coulanges, ainsi qu'elle l'a eue soit avant, soit depuis la concession qui lui en avait été faite par lettres

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patentes de 1596, enregistrées à la table de marbre à Paris en nov. 1598. Cette sentence rendue exécutoire fut déposée à la préfecture de l'Yonne dans le délai requis par la loi du 11 frim. an 9, et acquit l'autorité de la chose jugée, faute par le préfet d'en avoir interjeté appel dans l'année dudit dépôt, conformément à cette même loi. Après vingt-trois ans de silence, la commune, par une délibération du conseil munici pal autorisée par un arrêté du conseil de préfecture, demanda l'exécution de la sentence du 19 vent. an 2. Pourvoi en cas sation par le préfet. Mais par son arrêt du 31 juil. 1826, la cour, chambre civile, rejeta le pourvoi par le motif qu'il n'y avait que les jugements en dernier ressort qui fussent susceptibles de cassation, et que la sentence dénoncée n'était point de cette catégorie, puisque, aux termes de la loi de frim, an 9, elle avait été, comme tout jugement en premier ressort, soumise à l'appel. Cet arvet donna lieu à une négociation auprès du conseil municipal. Le préfet, après avoir consulté le ministre des finances, lui fit la proposition de borner ses prétentions à l'exercice des facultés usagères, telles qu'elles avaient été concédées par les lettres patentes de 1596, et comme l'avaient explicitement déclaré les arbitres, en disant que la commune serait réintégrée dans la possession et jouissance de quatre cent soixante arpents de bois, ainsi qu'elle l'a eue soit avant, soit depuis..., etc., sauf, dans le cas, ajoutait le préfet, où le conseil s'en prétendrait propriétaire, à se pourvoir en interprétation de cette sentence. Cette proposition ayant été rejetée par la commune, celle-ci, après s'être fait autoriser par le conseil de préfecture, fit assiguer l'état en la personne du préfet devant le tribunal d'Auxerre pour se faire réintégrer dans la propriété et jouissance du bois en question. - Le 26 août 1829, jugement du tribunal qui réintégra, conformément à la sentence du 19 vent. an 2, la commune dans la jouissance et possession exclusive des bois litigieux, et l'autorisa à s'en mettre en possession. Les motifs adoptés par la cour royale de Paris le 21 juin 1831, par suite de l'appel du préfet, sont ainsi conçus :-Considérant que, pour reconnaître si les arbitres ont adjugé la propriété ou seulement un droit d'usage à la commune de Coulan gés, il faut reconnaître les motifs qui les ont déterminés, qu'ils les ont pris dans l'édit du roi Henri IV da 17 juin 1596, et dans l'arrêt d'enregistrement de cet édit à la cour de marbre;Que cet arrêt règle le mode de jouissance du bois et de la dis

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tribution des coupes aux habitants; Que par ce mode de jouissance les arbitres ont considéré la commune de Coulanges comme propriétaire des bois contentieux; - Enfin, que la sentence arbitrale a acquis force de chose jugée. Pourvoi

en cassation par le préfet. -Deux moyens étaient proposés; l'un dans la forme, et l'autre au fond. Le premier, pris de la violation de l'art. 15, tit. 3 de la loi du 5 nov. 1790 (1), et le second, au fond, de la violation non seulement des art. 1156 et 1161 du C. civ. en matière d'interprétation et des art. 1350 et 1351 du même code sur l'autorité de la chose jugée, mais encore des art. 32, tit. 2, de la loi des, 15 et 28 mars 1790; 8 de celle des 20 et 27 sept. même année; 2, 5 et 8 de la loi des 28 août et 14 sept. 1792, qui établissent une distinction formelle entre le droit d'usage et de propriété.

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L'inexécution de la loi du 5 nov: 1790, a dit le demandeur en cassation, constitue une nullité radicale qui est admissible en tout état de cause, nullité qui ne peut être couverte ou suppléée soit par l'autorisation à fin de plaider donnée par le conseil de préfecture, soit parce qu'on aurait omis de la proposer devant les premiers juges et sur l'appel : il y a en ce cas aucune analogie avec les nullités qui font l'objet de l'art. 173 du C. de proc.; sous ce rapport l'arrêt dénoncé doit être

cassé.

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Au fond, la sentence du 19 vent. an 2 n'ayant réintégré la commune dans la possession et jouissance des bois contentieux que telle qu'elle en jouissait en vertu des lettres patentes de 1596, rien de plus aisé que de spécifier cette jouissance, qui, certes, n'est point la propriété de ces bois, Les règles, d'ailleurs, sur l'interprétation des conventions, s'il pouvait y avoir quelque loute, sont tracées par les art. 1156 et 1161 du C, civ. Or, peut-il y avoir du doute lorsque le titre constitutif est produit, et qu'il énonce une faculté limitée et non indéfinie ? Cette disinction est encore déterminée par les lois des 27 sept. 1790 et 28 août 1792 (2). Objectera-t-on enfiu que la commune était

(1) Cet article dispose qu'aucune action ne pourra être intentée par jui que ce soit contre le procureur-général syndic du département (auourd'hui le préfet), comme agissant au nom et dans l'intérêt de l'état, ans qu'au préalable on se soit pourvu par simple mémoire devant le directoire du département, pour donner une décision, à peine de nullité. (2) M. Proudhon enseigne que ce n'est qu'en qualité d'usagers que les abitants participent ut singuli aux produits des bois appartenants aux

en possession d'exploiter des coupes périodiques, et que ce mode d'exploitation et les ventes qui en étaient la suite étaient un indice suffisant du droit de propriété? La réponse est dans l'ouvrage de M. Henrion de Pensey. Cet écrivain nous apprend qu'en vain les communes prouveraient qu'au vu du seigneur et sans opposition de sa part, clles jouissent depuis des siècles comme propriétaires : Cette preuve serait impuissante si les titres produits n'établissent en leur faveur qu'un droit d'usage, nul ne pouvant prescrire contre et outre son titre (Dissertations féodales, vo Communaux, § 20). Il y a donc lieu sous ce second rapport d'annuler l'arrêt en question,

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Du 22 mai 1852, ARRÊT de la cour de cassation, chambre des requêtes, M. Zangiacomi président, M. Hua rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

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LA COUR, -Sur les conclusions de M. Dupin procureur-général; Sur le premier moyen en la forme, tiré de la violation de l'art. 15 de la loi du 5 nov. 1790, en ce que la demande de la commune aurait dù être préalablement communiquée au procureur-général syndic, aujourd'hui préfet du département; Attendu qu'il ne s'agissait pas d'une demande introductive d'instance, mais de l'exécution d'une sentence arbitrale rendue entre les parties et qui avait acquis l'autorité de la chose jugée; que le préfet, se refusant à cette exécution par le motif que la sentence avait besoin d'interprétation, élevait un incident auquel la commune n'avait plus qu'à défendre, ce à quoi elle avait été légalement autorisée; que, dans cette espèce, l'art. 15 de la loi invoquée ne recevait plus d'application;

» Attendu, au fond, que, la commune ayant été réintégrée dans la póssession et jouissance exclusive des 460 arpents de bois litigieux, c'est bien le droit de propriété et non un simple droit d'usage que les arbitres lui ont reconnu et restitué d'après ses titres; que, si le sens de ces titres a été depuis remis en question, l'interprétation que l'arrêt en a faite, et qui est conforme à celle des premiers juges, était du domaine de la cour royale; d'où il suit que, sous aucun rapport, soit de la chose jugée, soit de la chose interprétée, les moyens proposés ne sont admissibles; — REJETTE. » D. S.

communes, et quand il se prononce en faveur de celle-ci, ce n'est qu'en cas de doute et à défaut de titres positifs (Traité de l'usufruit, Usag. el Habit., t. 6, no 2864, 2876 et 2884). M. Merlin soutient que l'usage n'a jamais été confondu avec la propriété: après avoir fait remarquer la distinction de l'ordonnance de 1280, de Philippe III, dit le Hardi, ce jurisconsulte ajoute: «L'on retrouve la même précision dans toutes les or donnances sur les eaux et forêts: on verra dans toutes que la significa tion du mot usage n'a jamais varié, que jamais on ne s'en est servi pour désigner la propriété. »

COUR D'APPEL DE NIMES.

Le donataire d'une quotité de biens présents et à venir' doit-il, lorsqu'on n'a pas annexé à la donation un état des dettes alors existantes du donateur, supporter, s'il accepte la donation, la totalité des dettes de la succession? (Rés. nég.)

Doit-il seulement y contribuer au prorata de son émolument? (1 (Rés. aff.)

BOUSQUET, C. VIGNOL.

Le sieur Bousquet épouse en 1810 la demoiselle Thomas. Par leur contrat de mariage, en date du 7 fév. 1810, le père de la future lui fait par préciput donation du quart de ses biens présents et à venir; mais l'état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation n'est pas annexé au contrat de mariage.

Thomas père décède laissant pour héritières ses deux filles, la dame Bousquet et sa soeur, épouse du sieur Vignol.

La dame Bousquet demande le prélèvement du quart des biens de la succession; mais la dame Vignol soutient que le défaut d'annexe au contrat de mariage des dettes du donateur existantes au jour de la libéralité soumet la donataire au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. (C. civ., art. 1085.)

La dame Bousquet répond que, donataire du quart des biens, elle ne doit être tenue que du quart des dettes, et que les termes de l'art..1085 du G. civ. doivent s'entendre du cas d'une donation universelle des biens présents et à venir.

Le tribunal d'Uzès décide néanmoins que la dame Bousquet, en cas d'acceptation, doit supporter la totalité des dettes. Mais sur l'appel, ARRÊT de la cour de Nismes, 3e chambre, M. de Trinquelague président, MM. Fargeon et Monnier des Taillades avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Gilles, avocat-général, Attendu qu'il est de principe que le légataire qui vient en concours avec des héritiers ne doit supporter qu'une part des dettes et charges de la succession proportionnelle à son émolument; - Que, les art. 1084 et 1085 du C. civ. ne changent rien à ce principe; que s'ils ne laissent ́au donataire des biens présents et à venir la faculté de diviser les avantages et les charges antérieures ou postérieures à la donation qu'autant qu'un état des dettes qui la grevaient au moment où elle a été faite aura été

(1) Voy, en sens contraire un arrêt de la cour de cassation du 12 nov. 1818, anc. coll., t. 55, p. 481, et nouv. édit., t. 20, p. 725.

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