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dire une assignation valable et revêtue de toutes les formes exigées par la loi. Or l'assignation doit mentionner la personne à qui la copie a été remise, le tout à peine de nullité (C. de pr. civ., art. 61, SS 2 et 4.)

L'acte d'appel dénoncé aux époux Routhard est donc nul, puisqu'il laisse planer quelque incertitude sur le point de savoir quelle personne a reçu la copie (1).

Ils se retranchaient au fond dans la lettre de l'art. 1038, qui ne fait aucune distinction pour le cas où le légataire est à titre particulier ou universel, ni pour le cas où le légataire et l'acquéreur ne sont qu'une seule et même personne.

Du 1er février 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Bourges, Ire chambre, M. Mater premier président, MM. Thiot - Varennes et Michel avocats, par lequel: •

. LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'art. 61 du C. de proc. civ., l'exploit d'ajournement doit, à peine de nullité, contenir mention de la personne à laquelle la copie est laissée; que dans l'acte d'appel interjeté contre les époux Bouthard, l'huissier a signifié aux deux époux sans indiquer celui auquel la copie a été laissée; qu'ainsi cet acte d'appe! est nul;

« Sur la deuxième question, Considérant que la veuve Larchevêque a, par son testament du 5 déc. 1828, institué les époux Rabillon ses légataires universels; qu'à la vérité, elle a, par un acte postérieur, sous la date du 29 juil. 1829, vendu des créances et du mobilier aux mêmes époux Rabillon, moyennant une pension viagère; mais que cet acte est reconnu nul entre les parties, comme ayant été consenti la veille du décès de la venderesse;

» Que les intimes soutiennent qu'aux termes de l'art. 1038 da C. civ., le testament a été révoqué par cet acte de vente, encore qu'il soit nul; mais que la veuve Larchevêque n'a pas, par son testament, légué un corps certain aux époux Rabillon, qu'elle leur a légué tout ce qui existerait dans sa succession à l'époque de son décès, et les a dès lors institués ses héritiers universels; qu'elle a pu vendre et acquérir sans déroger aux dispositions de son testament, et que, l'acte de vente par elle con senti, et qui même est conforme à ses dispositions testamentaires, étant sans effet, les objets vendus font partie de sa succession, et sont dès lors dévolus aux héritiers institués;

» DÉCLARE nul l'appel au respect des époux Bouthard; et statuant sur l'appel interjeté au respect des autres parties, Dir qu'il a été mal juge, bien appelé; faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne l'exécution du testament du 5 déc. 1828. » J. A. L.

(1) Voy., en ce sens, un arrêt de la cour d'appel de Riom du 13 juin 1823, t. 1o 1825, p. 378.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Un tuteur, créancier des mineurs, peut-il, sans l'intervention du subrogé tuteur, payer avec les fonds tutélaires les créancès qu'it a personnellement sur la tutelle? (Rés. aff.)

Lorsqu'un tuteur est à la fois créancier et débiteur de son pupille, la compensation s'opère-t-elle, comme dans les cas ordinaires? (Rés. aff.) C. civ., art. 1290.

VEUVE DÉSASSARS, C. VEUVE LAglasière.

La succession du sieur Laglasière est dévolue à ses filles ineures. La dame veuve Laglasière accepte cette succession ous bénéfice d'inventaire en qualité de tutrice de ses enfants. In ordre s'ouvre devant le tribunal de Limoux, sur un sieur arnier, débiteur de Laglasière, mais la succession n'arrive pas n rang utile. Un arrêt de la cour de Montpellier, du 21 mai 314, réforme cette décision, En exécution, de cet arrêt, un ordereau de 55,000 fr. fut délivré à la dame Laglasière come tutrice de ses enfants. Par suite de diverses oppositions rmées par des créanciers de la succession, la dame Laglasière e parvint à toucher qu'une somme de 24,527. f.-Cependant arrêt de la cour de Montpellier fut cassé sur le pourvoi de la me Désassars, et les parties renvoyées devant la cour de Boraux, qui maintint le jugement du tribunal de Limoux, en sorte ie la dame Désassars fut définitivement colloquée dans l'ordre arnier avant la succession Laglasière, A la suite de cet arrêt dame Désassars assigna la dame Laglasière devant le tribu il de Toulouse pour qu'elle eût à rendre compte de l'admistration de la tutelle de ses enfants. La dame Laglasière prénta son compte : d'une part, elle fit figurer en recette les 1,527 fr. qu'elle avait reçus dans l'ordre Varnier; d'un aue côté, elle présenta au chapitre des dépenses 35,000 fr. pour n droit d'augment, et 6500 fr. reçus par son mari, à compte șa dot. La dame Déŝassars prétendit que la loi interdisait i tuteur de se payer lui-même, sans l'intervention du subrogé teur, d'une somme due; surtout par une succession bénéfiaire; que dans ce cas la compensation ne pouvait s'opérer. Les premiers juges repoussèrent ce système, et admirent la mpensation. Cette doctrine est conforme à l'opinion de Doat et de M. Toullier, t. 2, p. 386.

Appel de la dame Désassars.

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Du 21 juin 1832, ARRÊT de la cour de Toulouse, première chambre, M. ďAldéguier président, MM. Eugène Decamps et Mazoyer aîné avocats, par lequel :

LA COUR, - Sur les conclusions de M. Martin, avocat général,– Attenda qu'un tuteur, créancier des mineurs, peut et doit payer, avec les fonds tutélaires, les créances qu'il a personnellement sur la tutelle, com me il peut et doit payer les créanciers étrangers; qu'il n'est assujetti à au cune formalité spéciale pour opérer ce paiement, qui n'est qu'un simple acte d'administration; qu'il n'y a aucune nécessité de faire intervenir le subrogé tuteur, qui ne doit jamais administrer personnellement, et qui doit seulement représenter les mineurs lorsque leurs intérêts sout oppe sés à ceux des tuteurs; que, le véritable intérêt des mineurs exigeant que leurs dettes soient payées le plus tôt possible, le tuteur n'a aucune for malité à remplir pour se payer de ce qui lui est dû personnellement; qui peut même compenser ses créances avec les sommes qu'il reçoit pour le compte de tutelle, pourvu que ses créances personnelles soient liquides certaines et exigibles; que la compensation n'est qu'un mode de paiement qui s'opère, aux termes de l'art. 1290 du C. civ., de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs et qui éteint réci proquement les deux dettes à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, et jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; que tels sont les principes reconnus par les anciennes lois, qui doivent être appliqués sous le code, et dont l'observation garantit les véritables intérêts des tu teurs et des mineurs: Attendu que le droit de compensation dont sa git a pu être exeréé par la dame Laglasière, quoique la succession qu'elle administrait n'eût été acceptée par ses enfants que sous bénéfice d'inventaire; Attendu que, dans l'espèce, la dame Laglasière éta créancière de la tutelle, Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil sans s'arrêter ni avoir égard aux demandes, fins et conclusions de la da me Désassars, l'a DEMISE et DÉMET de son appel. »

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COUR DE CASSATION.

J. D.

L'art. 1407 du C. civ., qui veut que l'immeuble acquis, pendant mariage, à titre d'échange contre l'immeuble propre à l'un des époux, n'entre point en communauté et soit subrogé à celui qui a été allné, est il tellement absolu que la femme ne puisse pas renoncer i la faculté que lui ouvre cet article de conserver l'immeuble acquis, comme remploi de son propre? (Rés, nég.),

L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, C. DESCHAMPS Le 25 nov. 1828, le sieur Deschamps, tuteur de ses deux enfants mineurs, fit, au bureau de l'enregistrement à Romilly, déclaration des biens qui leur étaient échus par le décès de la dame Adelaide Tonaillon, leur mère, lesquels consistaient es terres et prés d'un revenu de 2599 fr. Il fait observer qu'une partie de ces biens provenaient d'un échange fait avec les sieur et dame Tonaillon et contenaient une soulte de 25,000 fr. payé comptant à ces derniers ; que dès lors le revenu des biens pro

1349 fr. »>

625 »

res de feu Adélaïde Tonaillon, femme Deschamps, donnés n échange au sieur Tonaillon, ne devant figurer dans celui le 2599 fr. que pour une somme de . es 1250 fr. restant de revenu devaient être onsidérés comme biens de communauté, dont a moitié appartenant à la succession étant de e revenu total des biens sujets au droit de muation par décès se trouvait monter à 1974 fr. » Le receveur de l'enregistrement perçut, d'après cette déclaation, le droit à raison d'un pour cent sur 39,488 fr., capital u denier vingt du revenu de 1974 fr. Mais par une contrainte gnifiée au sieur Deschamps, le 14 mai 1829, le receveur a éclamé le paiement de 137 fr. 50 c. pour supplément de roit sur le capital de 625 fr. de revenu distraits, suivant lui, al à propos des 2599 fr., revenu total des biens susénoncés ue la feue dame Deschamps avait reçus en échange d'une erme à elle propre. Il se fondait sur ce que, suivant l'art. 407 du G. civ., les 25,000 fr. de soulte ou retour d'échange, n ce qu'ils frappaient sur les biens reçus par la dame Deshamps, n'empêchaient pas que la totalité de ces biens ne fût xclue de la communauté, sauf récompense.

Le sieur Deschamps forma opposition à cette contrainte, le 3 av. 1829, en s'appuyant sur les termes mêmes de l'acte d'éhange du 25 août 1825, dont la dernière clause est ainsi :onçue :

a Ces présentes, seront réitérées devant Me Dubois, notaire à logent-sur-Seine, à la première réquisition de l'une des pares, et aux frais de M. et madame Deschamps ; et ces derniers e réservent entre eux de convenir, lors de cette réalisation, de a portion des biens par eux présentement acquis qui devra enir lieu à madame Deschamps de remploi de ladite ferme t lui demeurer propre.

De là le sieur Deschamps a induit que le supplément de roit demandé n'était pas dû, parce que, des biens reçus à tíre d'échange par sa femme, d'après l'acte du 25 août 1825, il n était entré dans la communauté pour une valeur égale ux 25,000 fr. de soulte payés des deniers de la commu¡anté.

Le tribunal de première instance de Nogent-sur-Seine, deant lequel fut portée la contestation, a rendu le jugement

uivant :

• En fait, ~Considérant que dans l'acte d'échange du 25 août 1825, par lequel les sieur et dame Deschamps échaugent la ferme de Chanoi se, propre de la dame Deschamps, contre cent vingt-huit arpents du pré que leur cèdent les sieur et dame Tonaillon, les sieur et dame Deschamps se sont réservé de convenir entre eux de la portion des biens qui tiendrait lieu de remploi à ladite dame Deschamps, et lui demeurerait propre; que le bat de cette réserve était évidemment de rendre acquêts de communauté la portion desdits biens représentative de la soulte de 25,000 fr. au moyen de laquelle l'échange avait er lieu; En droit, Considérant qu'aucun article de la loi ne prononce la nullité de cette stipulation, et qu'elle ne contrevient à aucune dispo sition prohibitive; que les mineurs Deschamps ne peuvent avoir d'au tres droits que leur mère:-Le tribunal reçoit le sicur Deschamps, père et tuteur desdits mineurs, opposant à la contrainte contre lui décernée en cette dernière qualité par l'administration de l'enregistrement, le 19 mars 1829, et au commandement du 14 du même mois; les déclare nuls et de nul effet; ordonne que les poursuites encommencées seront abandonnées; condamne l'administration des domaines aux dépens. »

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Pourvoi en cassation contre ce jugement de la part de l'administration de l'enregistrement, pour contravention aux art. 139r, 1393, 1394, 1395 et 1407 du C. civ., et pour violation des art. 4, et 15, no 7, de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettissent au droit proportionnel d'enregistrement toute transmission d'immeuble opérée par décès, sur leur valeur établie d'après le revenu des biens, sans distraction des charges..

L'art, 1407, disait-on pour la régie, est absolu dans ses termes. Il prohibe formellement l'entrée en communauté de l'immeuble acquis, durant le mariage, par voie d'échange contre un bien propre à l'un des époux; s'il y a soulte à payer, il n'est dû qu'une récompense à la communauté. En supposant d'ail leurs que cet article fût facultatif comme l'a décidé le juge ment du tribunal de première instance de Nogent-sur-Seine, il n'en résulterait pas que la renonciation à son bénéfice pût avoir lieu par un acte postérieur au contrat de mariage. Les art. 1394 et 1395 du C. civ. s'y opposent expressément. Ils consacrent l'immutabilité des conventions matrimoniales après la célébration du mariage. Or la renonciation dont le sieur Deschamps, ès noms, a excipé, n'était constatée que dans l'acte d'échange, dont la date est bien postérieure au mariage des sieur et dame Deschamps. Elle était donc nulle, et sous ces deux rapports le jugement attaqué s'est placé en oppposition manifeste avec la loi.

Un autre moyen était tiré d'une violation de l'art. 141 du G. de proc., qui, suivant le demandeur, n'ayait pas été com

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