Page images
PDF
EPUB

particulier et purement pécuniaire d'un fonctionnaire ou d'un établissement? N'a t-il pas plutôt été dans l'intention du législateur de ne s'attacher qu'à l'intérêt général et au service public? Telles sont les questions qui ont été agitées devant la cour de cassation dans l'espèce ́snivante,

Le 3 nov. 1819, le sieur Combeau, en sa qualité de maire de a commune de Celles, a délivré une expédition de l'acte de léc de Marguerite Boyer, du 18 fév. 1817, écrite sur du paier non timbré et terminée par ces mots : « Certifié conforne à l'original le présent extrait, pour être joint au testament ait par Marie Boyer, et contenant un legs de 200 fr. au proit de la fabrique de l'église de Celles. Celles, le 3 nov. 819. Le maire de ladite commune, signé Combeau. »>

[ocr errors]
[ocr errors]

Cette expédition a été représentée à un employé de la diection générale de l'enregistrement par le receveur de la farique de Celles, et une contrainte a été signifiée au sieur Comeau le 21 août 1828, à fin de paiement du droit de timbre e 1 fr. 25 c., et de l'amende de 20 fr. par lui encourue. La ême contrainte avait en outre pour objet le recouvrement e plusieurs droits et amendes en matière d'enregistrement. Sur l'opposition du sieur Combeau, une instance s'est engaée devant le tribunal de Saint-Dié; et le 2 fév. 1829, il est, tervenu un jugement qui a adjugé les conclusions de la diection générale en ce qui concernait l'enregistrement, et at ondamné l'opposant à la moitié des frais; mais a annulé la ɔntrainte sur le chef relatif à l'expédition de l'acte de décès e la demoiselle Boyer. Voici sur ce point-les motifs donnés ir le tribunal :

«< Attendu qu'il est constant en fait que l'extrait des regis-, es de l'état civil dont il s'agit n'a été délivré au receveur de fabrique de Celles, en sa qualité, que pour obtenir l'autorition du legs fait à ladite fabrique; que cet extrait n'a point é produit en justice, et n'a servi à aucun usage; - Attendu 'il résulte de la combinaison des art. 12 et 16 de la loi du brum, an 7 que toute copie et expédition au profit des adinistrateurs des établissements publics, en tant qu'elles ne rvent qu'à diriger ou régulariser leurs opérations intérieures, sont point assujetties au timbre; qu'elles n'auraient besoin tre soumises à cette formalité que lorsque l'on s'en servirait justice, ou dans toute transaction ou opération civile avee s tiers; qu'ici l'extrait produit n'a pas eu cette destination,

d'où résulte que l'administration est mal fondée dans sa demande à ce sujet. » ́

La direction générale a déféré à la cour suprême ce jugement pour violation de l'art. 18 du titre 2 de la loi des 20-25 sept. 1792, des art. 19 et 26 de celle du 13 brum. an 7, de l'art. 80 de la loi du 16 mai 1818, et fausse application des art. 12 et 16 de la loi du 13 brum. an 7.

[ocr errors]

On disait dans l'intérêt de la régie: L'exception introduite par l'art. 16 de la loi du 13 brum, an 7 ne s'applique évidemment qu'aux expéditions délivrées dans l'intérêt général. Il est impossible en effet d'admettre que le législateur ait eù la volon té d'affranchir du timbre une expédition d'acte par la seule raison qu'elle devait être remise par un fonctionnaire à autre, ou à un receveur ou préposé quelconque, au nom d'une commune, d'un hospice ou d'une fabrique: telle est la consé quence à laquelle mènerait le système des premiers juges, sys tème démenti chaque jour par l'expérience, puisqu'on n'ajamais vu les communes reveudiquer le bénéfice de cette excep tion lorsqu'elles agissent pour leurs biens particuliers.

Si diverses lois ont réduit les droits d'enregistrement sit certaines acquisitions faites dans l'intérêt public, il ne faut voir là qu'une exception qui ne peut être étendue; et en matière de droit de timbre il n'existe aucune disposition législative qui ait affranchi les établissements publics, en ce qui concerne les expéditions qui se rapportent à leurs affaires temporelles et extérieures, d'un impôt auquel tous les citoyens sont assujettis. • A tort le tribunal de Saint-Dié a cru voir dans les art. 12 et 16 de la loi du 13 Brum. an 7 la restriction du droit de timbre au cas où l'acte délivré à un établissement public serait produit en justice ou servirait dans une transaction. Mais ces dent articles ne contiennent rien de semblable. L'un assujettit positivement au timbre les actes devant ou pouvant faire titre; l'autre contient des exceptions également positives, dont aucune ne s'applique à l'espèce actuelle. On ne peut trouver dans leur rapprochement aucune combinaison qui justifie le juge ment du tribunal; car, lorsque la loi soumet au timbre tels on tels actes, elle veut que le papier timbré soit employé au mòment de la rédaction et selon leur nature, quel que soit l'usage qui puisse en être fait ensuite. Elle n'a pas subordonné l'application du droit à des circonstances ultérieures. Il n'en est pas `ici comme en matière d'enregistrement, ou certains actes peu

ent n'être présentés à la formalité de l'enregistrement que orsqu'on veut en faire usage. C'est une confusion qu'a faite le ibunal de Saint-Dié en s'appuyant sur un principe qui s'aplique à un autre impôt.

Du 6 novembre 1832, ARRÊT de la cour de cassation, chamre civile, M. Portalis premier président, M. le conseiller Porquet rapporteur, M. Tește-Lebeau avocat, par lequel :

[ocr errors]

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Rarris, avocaténéral; Vu les art. 12 et 16 de la loi du 13 brum. an 7 et 80 de la i du 15 mai 1818;

Attendu qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, toute xpédition des actes de l'état civil est assujettie au timbre; - Qu'il n'y a exceptions à cette disposition que celles portées en l'art. 16 de la loi préitée; que les expéditions de ces actes délivrées par un fonctionnaire public u une administration publique à une administration publique ou à un onctionnaire public sont comprises dans ces exceptions lorsqu'il y est fait tention de leur destination; qu'un conseil de fabrique est bien un étalissement public, mais ne constitue point une administration publique: - Qu'en assimilaut un trésorier de fabrique à un fonctionnaire public, en décidant qu'une expédition d'an acte de l'état civil délivrée par un aire à un conseil de fabrique en la personne de son trésorier n'était as soumise à la formalité du timbre, le tribunal civil de Saint-Dié a it une fausse application de l'art. 16 de la loi du 13 brum. an 7, et exressément violé les dispositions de l'art. 12 de la même loi et celles de art. 80 de la loi du 15 mai 1818; CASSE J. A. L.

COUR DE CASSATION.

Parrêté du 19 fructidor an 10, qui a suspendu le cours de la prescription en faveur des créanciers des colons de Saint-Domingue, est-il applicable aux actions personnelles dont le recouvrement a pu être poursuivi ailleurs qu'à la colonie? (Rés. nég.)

Te se rapporte-t-il, au contraire, qu'aux actions réelles à exercer sur les biens coloniaux? (Rés. aff.)

'état de faillite du débiteur a-t-il l'effet de suspendre le cours de la prescription en faveur des créanciers? (Rés. nég.) Art. 2251 du

C. civ.

léanmoins la production des titres et l'affirmation des créances sontils des actes interruptifs de la prescription? (Rés. aff.)

a suspension de la prescription à l'égard de l'un des débileurs solidaires peut-elle, comme l'interruption, être opposée à ses codébiteurs? (Rés. nég.) Art. 2249 du C. civ.

TOURTON, C. REGNIER.

Par acte notarié du 17 août 1787, le sieur Regnier, pour arantir à la maison Tourton et Ravel le paiement de douze

---

C

b

billets montant à 555,000 fr., souscrits par le sieur Gaudran | P et déjà cautiounés par le sieur Mengin de Montmirail, affecta et hypothéqua le tiers à lui appartenant dans deux habitation: situées à Saint-Domingue. Les sieurs Mengin et Gaudran firent faillite en 1792 et 1793. La maison Tourton et Ravel produisit ses titres de créance et en affirma la sincérité.— Bientôt les désastres de Saint-Domingue lui enlevèrent sa derLière garantie: le sieur Regnier devint tout-à-fait insolvable par la perte de ses habitations. Dans cet état la maison Tourton et Ravel cessa toutes poursuites contre ses débiteurs.

[ocr errors]

Mais la loi du 30 av. 1826 ayant accordé une indemnité aux colons de Saint-Domingue, le sieur Tourton, liquidateur de l'ancienne société Tourton et Ravel, forma opposition sur l'indemnité revenant au sieur Regnier.—Celui-ci prétendit que la créance était prescrite.-Le 23 mai 1829, jugement qui fait mainlevée de l'opposition.-Appel.-Le 9 mars 1851, arrêt de la cour royale de Paris, ainsi conçu: « En ce qui touche l'exception de prescription opposée par Régnier, et les moyens d'interruption invoqués par Tourton, Considé rant que la créance résulte d'une obligation, et qu'en se reportant même au titre originaire, ce titre résultant de billets au porteur, la seule prescription applicable dans l'espèce est la prescription trentenaire;- Sur le 1er moyen, tiré des lois et arrêtés du gouvernement relatifs au sursis, Considerant que le sursis n'était accordé d'une manière générale et suspensive de la prescription que relativement aux dettes causées pour vente d'habitations et de nègres à Saint-Domingue ou pour avances faites à la culture dans la colonie, que la dette de Réguier envers Tourton ne résulte d'aucune de ces causes; Considérant que pour les autres dettes le sur sis n'avait lieu que relativement aux biens situés dans la colonie, et qu'il ne s'agit pas de ponrsuites dirigées sur des biens de cette nature; -Sur le 4 moyen, résultant des faillites de Gaudran, souscripteur des billets au porteur, et de Mengin de Montmirail, donneur d'aval, de la déconfiture de Régnier, ainsi que des productions, affirmations de créances et réserves faites dans lesdites faillites de Gaudran et Mengin; — Considérant qu'aucune disposition de loi n'attribue à la faillite ou à la déconfiture du débiteur l'effet de suspendre le cours de la prescription; que, si durant l'état de faillite le créancier ne peut agir individuellement contre le failli, il n'en conserve

et

C

pas moins le droit de surveiller et faire mettre à fin les opérations de la faillite, et de faire tous actes nécessaires pour la conservation de sa créance; que, dans tous les cas, l'impossi bilité de poursuivre à l'égard de l'un des débiteurs tombé en faillite ne pourrait dispenser indéfiniment le créancier de faire valoir ses droits à l'égard des autres obligés au même titre, ni équivaloir vis-à-vis d'eux à un acte interruptif de lą prescription; Considérant qu'en admettant même que les productions, affirmations de créances et réserves faites dans les faillites Gaudran et Mengin de Montmirail, aient produit contre Régnier, considéré comme débiteur solidaire ou comme caution, tout l'effet que la loi attribue, pour l'interruption de a prescription, à la demande judiciaire ou à la reconnaisance de la dette, cet effet ne peut se perpétuer au-delà des rente années requises pour l'accomplissement de la prescripion; et qu'en fait, les derniers actes produits par Tourton, comme moyen d'interruption, sont aux dates des 3 fév. 1792 t8 fév. 1793; qu'ils remontent par conséquent à plus de rente années avant la demande; d'où il suit que la prescripion est acquise et la créance éteinte. »

dont

Le sieur Tourton s'est pourvu en cassation:1° pour violation les art. 2 et 4 de l'arrêté du 19 fruct. an 10, et des autres lois ui en ont successivement prorogé la durée; 2° pour contraention aux art. 442 et 528 du C. de com., 2224, 2248 et 249 du C. civ.-Sur le 1er moyen, tout en reconnaissant la ifférence qui existait entre les diverses natures de créances ontre les colous, il a soutenu que les art. et 2 de l'arrêté récité, dans lesquels on trouvait écrite cette différence, ne arlaient que des poursuites à exercer; et, relativement à la rescription, qu'elle était uniquement régie par l'art. 4, es termes généraux et absolus, portant que « le temps de la aspension accordée en vertu des articles ci-dessus ne pourait jamais être compté pour la prescription, » se référait galement aux art. 1 et 2, et suspendait conséquemment le ours de la prescription de toutes les créances, quelle qu'en fût nature. -Sur le 2o moyen, il a soutenu que la faillite ayant our effet d'enlever aux créanciers la faculté d'exercer indiviuellement des poursuites, la prescription était suspendue de roit pendant tout le temps qu'ils se trouvaient réduits à impuissance d'agir; que cette suspension était opposable au Tome IIle de 1832. Feuille 34,

« PreviousContinue »