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cessoires faits pour l'embellir; cette œuvre est un dessin, le produit d'un art, et le droit de le graver est exclusivement réservé à son auteur. Copier servilement, c'est usurper la pensée d'autrui, c'est contrefaire : le sieur Duclos et la dame Henrionnet ont usurpé le dessin de M. Ameling, ils sont contrefacteurs.

On ajoutait que les prévenus ne s'étaient pas bornés à usurper la pensée, la propriété intellectuelle, mais que leur spoliation s'était étendue jusqu'au moyen de la produire, puisqu'à l'aide du contre-moulage, sans aucune invention, sans aucane gravure, on avait obtenu un panonceau qui ne différait de la création de M. Ameling que par quelques détails imperceptibles.

Du 9 février 1832, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, cham bre des appels de police correctionnelle, M. de Haussy président, MM. Bethmont et Bled avocats, par lequel :

. LA COUR, Sur les conclusions de M. Pécourt, substitut da proenrenr-général, — En ce qui touche la fiu de non recevoir proposée contre l'action par Duclos et la femnie Henrionnet, résultant de ce qu'Ame ling n'ayant pas, conformément à la loi du 19 juil. 1793, rempli la formalité du dépôt à la bibliothèque de deux exemplaires des panonceaux dont il s'agit, il n'aurait pas conservé la propriété exclusive de cet objet d'art, ni le droit d'en poursuivre les contrefacteurs;

» Considérant que la formalité du dépôt prescrite par l'art. 6 de la loi susdatée ne s'applique point aux ouvrages d'art exécutés sur les métaux, sur les marbres, le bois, l'ivoire, et sur toute autre matière solide et compacte: qu'en effet ces ouvrages ne sont point de leur nature susceptibles d'être déposés, classés dans les bibliothèques publiques, comme les o¤vrages de science, de littérature ou de beaux-arts, reproduits au moyen de l'imprimerie, de la gravure ou d'un procédé quelconque pour être ensuite livrés au commerce;

» Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non recevoir proposée, slatuant au fond,

» Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve qu'Ameling, graveur sur métaux, a, dans les premiers mois de 1851, composé, dessiné et exécuté sur acier des armoiries destinées à servir d'ornements au sceau de l'état, tel qu'il a été fixé par l'ordonnance royale du 26 fév. 1831; que ces ornements avaient un but et une destination d'où pouvait résulter un avantage commercial pour ledit Ameling, puisqu'ils avaient pour objet de remplir le cadre en cuivre de forme ovale connu sous le nom de panonceau et servant de signe indicatif de la demeure et de la profession des notaires; que l'exécution de ces ornements accessoires constitue un ouvrage d'art, dont le droit de propriété exclu sive est garanti par la loi du 19 juil. 1793;

» Considérant qu'il résulte pareillement de l'instruction et des débats la preuve qu'au mépris des droits dudit Ameling, Duclos et la femme Henrionnet ont, dans le cours de l'année 1831, contrefait, au moyen du procédé du moulage ou du contre-moulage, le panonceau et les ornements accessoires composés et exécutés par Ameling; que, s'il existe de légères

différences dans les ornemeuts, ils ont eu évidemment pour but de déguiser le moyen employé pour opérer la contrefaçon; que ce contremoulage a eu lieu, de la part des contrefacteurs, pour s'épargner le temps, les frais de composition, de dessin et ceux d'exécution que l'ouvrage originaire avait coûtés à l'auteur, et encore pour établir avec ce dernier une concurrence commerciale préjudiciable à ses intérêts;

» Qu'il est également prouvé que Duclos et la femme Henrionnet ont vendu une certaine quantité de panonceaux contrefaits et ont ainsi causé à Ameling un dommage à la réparation duquel il a droit;

D

Par ces motifs, A Mis le jugement dont est appel au néant; émendant décharge Ameling des condamnations contre lui prononcées par icelui; au principal, statuant par jugement nouveau, DÉCLARE Duclos et la femme Henrionnet coupables des délits de contrefaçon et de délit d'ouvrages contrefaits, prévus et réprimés par les art. 425, 426 et 427 du C. pém.;

» GONDAMNE en conséquence Duclos et la femme Henrionnet, solidairement et par corps, en 500 fr. de dommages-intérêts, somme à laquelle la cour arbitre d'office le dommage causé; DÉCLARE bonne et valable la saisie des panonceaux contrefaits, des moules, matrices et autres objets ayant servi à la contrefaçon; ORDONNE que lesdits objets seront détruits.» J. A. L.

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

L'inscription hypothécaire a-t-elle produit son effet légal lors de l'adjudication définitive des biens sur lesquels elle repose? (Rés. aff.)

En conséquence, le créancier dont l'inscription est en vigueur à l'époque de l'adjudication définitive, est-il astreint au renouvellement postérieurement à cette adjudication? (Rés. nég.) C. civ., art. 2154.

DENIS, C. CHARRAS.

A quelle époque l'inscription a-t-elle produit son effet léal et se trouve-t-elle par conséquent affranchie de la nécesité du renouvellement décennal?

I importe sur cette question, en la restreignant dans les imites de l'arrêt actuel, c'est-à-dire au cas d'expropriation orcée, de rappeler succinctement la jurisprudence et l'opi

ion des auteurs.

M. Persil, Régime hypothécaire, t. 2, p. 97, pense que, lorsqu'en vertu de l'art. 695 le placard d'affiche a été notifié à chaque créancier inscrit, lorsque par là, et suivant l'art. 696, chacun d'eux a acquis le droit d'empêcher que la saisie fût désormais rayée sans son consentement, alors l'inscription a produit son effet, comme elle l'avait produit sous la loi de brumaire par l'affiche contenant l'état des inscriptions. La pé

remption ne peut plus l'atteindre, et le créancier est dans la position de celui auquel, en vente volontaire, l'on aurait dénoncé le contrat. À l'appui de cette opinion on peut citer un arrêt de Bruxelles, du 20 fév. 1811 (Journal du palais, anc. coll., t. 38, p. 265), et un arrêt de Rouen, du 29 mars 1817 (anc. coll., t. 50, p. 110; nouv. éd., t. 19, p. 308).

M. Merlin, Rép., t. 16, vo Inscription hypothécaire, § 8 bis, n° 5, p. 468, veut que l'obligation de renouveler l'inscription ne cesse qu'après que l'ordre est ouvert, et au moment où le créancier qui l'a prise produit ses titres. « Ce moment, dit-il. est en effet celui où le créancier inscrit doit véritablement faire usage de son inscription; et comment pourrait-il alors en faire usage, si elle n'existait plus dans toute sa vigueur? Que lui servirait-il alors de la produire, si, dans l'intervalle de l'adjudication à l'ouverture de l'ordre, elle avait atteint son terme fatal, et que par là elle fût considérée comme non avenue.» Ainsi jugé par la cour de Paris, le 19 août 1820 (anc. coll., t. 59, p. 22).

Le pourvoi fut rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 9 août 1821 (anc. coll., t. 62, p. 241; nouv. éd., t. 23, p. 589).

Suivant d'autres auteurs, l'hypothèque n'aurait produit complètement son effet qu'après la clôture de l'ordre, lorsque les bordereaux de collocation ont été délivrés aux créanciers sur l'adjudicataire; car la délivrance de ces bordereaux est suivie d'un paiement immédiat; et c'est alors seulement que le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, doit, aux termes de l'art. 772 du C. de pr., consentir la radiation de son inscription.

sur un

Enfin M. Grenier, Traité des hypot., p. 214, n. 118, est d'avis que le but de l'inscription est rempli et qu'elle atteint son effet légal par l'adjudication définitive, en sorte que, si à cette époque l'inscription remonte à moins de dix ans, le renouvellement en devient inutile. Le savant auteur s'appuies arrêt de la cour de cassation du 31 janv. 1821 (anc. t. 2 de 1821, p. 145), et sur un arrêt de la cour de Riom du 4 mars 1822, qui juge la question dans les termes les plus précis (1).

(1) Voici les considérants de cet arrêt.

JOSEPH VACHER, C. LES HÉRITIERS FLOT.

.coll..

« En ce qui touche la question de savoir si l'inscription prise par les

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La jurisprudence paraît désormais acquise à cette opinion. (Voir ce Journal, arrêt de la cour. de Bruxelles du 26 juin 1813, anc. col., t. 38, p. 258; nouv. éd., t. 15, p. 117; arrêt de la cour de Grenoble du 8 av. 1829, t. i de 1850, p. 423; arrêt de la cour de cassation du 7 juil. 1829, t. 2 de 1830, p. 489.)

Du 28 février 1851, ARRÊT de la cour de Grenoble, première chambre, M. Duboys président, MM. François et Segond avocats, par lequel :

LA COUR, Sur les conclusions de M. Rolland, substitut du procureur-général; —Attendu que, la vente sur expropriation étant l'unique but de l'hypothèque, l'inscription, qui est le moyen de la conserver, atteint l'effet légal qu'elle doit produire aussitôt que les biens sur lesquels elle repose ont été définitivement adjugés;

» Attendu que dès l'instant de l'expropriation l'action dérivant de l'hypothèque se convertit en action sur le prix, et que l'ordre pour la distri bution de ce même prix, à quelque époque qu'il ait eu lieu, n'est qu'une suite et une exécution de l'adjudication, lors de laquelle tous les droits sont irrévocablement fixés;

Attendu qu'il serait illusoire de s'inscrire sur un débiteur qui a cessé d'être propriétaire de l'immeuble hypothéqué, lequel a passé sur la tête de l'adjudicataire qui n'est tenu que du prix de son adjudication;

Attendu que legement d'ordre qui doit précéder la distribution du prix peut être rendu dans un délai plus ou moins long, soit à raison du

héritiers Flot sur les biens de Joseph Vacher, le 7 sept. 1807, doit être déclarée comme non avenue, parce qu'elle était périmée à l'époque de louverture de l'ordre;— Considérant qu'il y a sur cette matière un prin. cipe constant établi par les arrêts de la cour de cassation, que le renouvellement de l'inscription devient inutile dès l'instant qu'elle a atteint son effet légal; Considérant que, lorsqu'il s'agit d'expropriation des biens du débiteur, l'inscription a nécessairement atteint cet effet légal dès l'instant de l'adjudication: que c'est seulement jusque là que doit se continuer l'exercice de l'hypothèque de la part des créanciers: Qu'en effet, la vente judiciaire sur expropriation est l'unique but de l'hypothèque de la part des créanciers; que dès le moment de cette vente, l'immeuble est purgé de toutes les hypothèques qui se convertissent en actions sur le prix: que l'ordre pour la distribution de ce prix, à quelque époque qu'il ait eu lieu, n'est que l'exécution de l'adjudication, lors de laquelle tout est consommé; Que, si à l'époque de l'ordre il s'agit de déterminer le montant des créances, cette détermination se fait d'après les droits acquis à chacun des créanciers au moment de l'adjudication, Jers de laquelle ces droits sont irrévocablement fixés; Qu'on ne conçoit pas la nécessité de s'inscrire sur un débiteur qui a cessé d'être prɔpriétaire de l'immeuble hypothéqué, lequel a passé sur la tête de l'adju dicataire, qui en est propriétaire par et au nom des créanciers, qui ne doivent et ne peuvent que s'en partager le prix; Attendu enfin que, cette adjudication étant du 3 fév. 1817, l'inscription des héritiers Flot était alors en vigueur, puisqu'elle est du 7 sept. 1807. »

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retard que peut apporter le juge-commissaire à faire son rapport, soit à raison des contestations qui peuvent s'élever sur le rang des hypothèques, et que le créancier dont l'inscription est en vigueur à l'époque de fadjudication qui a dessaisi le débiteur ne doit pas souffrir de ces retards qu'il n'a pu empêcher ni prévoir;

Attendu dès lors que Denis est recevable à compenser le montant de ses créances avec le prix de son adjudication; CONFIRME le juge ment dont est appel, a

J. D.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Le juge est-il lié par l'interlocutoire qu'il a ordonné? (Rés. nég.) (1) L'usager proprement dit peut-il prescrire la propriété du fonds sur lequel il exerce le droit d'usage? (Rés. nég.)

LAJOUX-AMBACT, C. HÉRITIERS PANNETIER.

Le comte de Pannetier était propriétaire de la forêt d'Arbas, qui, par suite d'émigration, fut confisquée en vertu des lois révolutionnaires. - Les héritiers Pannetier, remis en possession de cette forêt par la loi du 5 décembre 1814, assignèrent le sieur Lajoux-Ambact en délaissement de certaines parties de terrain dépendant de la forêt d'Arbas. Le sieur Lajoux opposa la prescription. Il demanda à prouve que depuis plus de 30 ans il avait joui publiquement et sans trouble des ter rains dont on demandait le délaissement. Un jugement da tribunal de Saint-Gaudens, du 25 août 1827, l'admit à faire cette preuve. Eu conséquence, de part et d'autre il fut pre cédé aux enquête et contre-enquête. La cause _reportée à l'audience le 18 mai 1829, un jugement définitif fut rendu en ces termes : « Considérant, sur l'exception prise de la chose jugée, qu'il est de principe que l'interlocutoire ne lie pas le juge qui l'a ordonné ; qu'à la vérité cette règle s'applique généralement au cas où le tribunal, sans avoir égard à l'expertise qui lui est soumise ou à la preuve qui est rapportée devant lui, juge d'une manière contraire aux conclusions du rapport des experts ou au résultat des dépositions des témoins; - Mais que cette disposition de la loi doit être entendue d'une manière plus générale ; que, soutenir le contraire, ce serait pré

(1) Voir dans le même sens un arrêt de Bruxelles du 13 août 1811, t. 33, p. 545; arrêts de la cour de cassation du 11 brum. an 12, t. 7, P. 279; du 11 niv. an 10 (nouv. éd., t. 2, p. 210, anc. col., t. 2, p. 349); du 17 janv. 1810 (nouv. éd., t. 11, p. 54; anc. col., t. 26, p. 337); du 5 mars 1829, t. 5 1829, p. 383.

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