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INHUMATION non autorisée. L'art. 358 du C. pén., qui défend de procé

der aux inhumations avant d'en avoir reçu l'autorisation de l'officier de
l'état civil, n'est-il applicable qu'à ceux qui ont quelque intérêt à faire
inhumer l'individu décédé, et non aux curés, desservants et pasteurs, qui
ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et des
temples? Aff. Un curé, desservant ou pasteur, qui aurait levé le corps
d'un individu décédé, sans que l'autorisation en eût été préalablement
donnée, se rendrait-il seulement coupable d'une contravention à la police
des sépultures, et ne serait-il passible que des peines attachées aux con-
traventions qui ne sont pas textuellement punies par les lois pénales?
Aff. 31.

INSCRIPTION de faux. L'acte énonçant qu'il a été retenu par deux notai-

fait-il foi jusqu'à inscription de faux, bien que l'un d'eux ait déclaré

depuis qu'il était absent lors de sa rédaction? Aff. 393.

-

-

- Cette dis

INSCRIPTION hypothécaire. La mention de l'époque de l'exigibilité de la

créance est-elle une formalité substantielle de l'inscription bypothécaire?
Aff. - Son omission entraîne-t-elle la nullité de l'inscription? Aff.
Geite mention doit-elle être faite en termes sacramentels, et l'emploi de
termes équipollents entraînerait-il la nullité de l'inscription hypothécaire?
Nég, 226..
Le créancier hypothécaire qui acquiert l'immeuble hypo-
théqué est-il dispensé de renouveler son inscription? Nég.
pense pourrait-elle résulter de la compensation opérée dans l'acte de vente
entre le prix et le montant des droits de ce créancier? Nég. 507. —Lin-
scription hypothécaire a-t-elle produit son effet légal lors de l'adjudica
tion définitive des biens sur lesquels elle repose? A.-En conséquence,

le créancier dont l'inscription est en vigueur à l'époque de l'adjudication

définitiye est-il astreint au renouvellement postérieurement à cette adju

dication? Nég. 595.

INSCRIPTION hypothécaire (Radiation de l'). Celui qui est intéressé à la radiation de l'inscription hypothécaire qu'un créancier, ou se prétendant tel, a prise sur un immeuble au paiement du prix duquel elle fait obstacle, est-il obligé d'attendre, pour en former la demande, qu'un ordre soit ouvert entre tous les créanciers inscrits sur cet immeuble? Nég. Fin d'autres termes: doit-on induire des dispositions du code de procédure civile qui règlent la forme à observer dans les contestations entre créanciers hypothécaires relativement à la préférence ou à la priorité de leurs créances, que toute action est refusée avant l'ouverture de l'ordre pour provoquer la radiation des inscriptions qui auraient été prises sans droits ni titres à cet effet? Nég. 66.

INSTANCE d'appel. Lorsque la cour de cassation annule un arrêt, et renvoie les parties devant une autre cour, laisse-t-elle subsister l'instance d'appel et les actes antérieurs à l'arrêt anuulé? Aff. La péremption peut-elle courir contre cette instance, quoiqu'il n'ait pas été donné d'assignation devant la cour de renvoi? Aff. 453. INTÉRÊTS. La clause par laquelle le débiteur promet de payer, dans un nombre d'années fixé, le capital qui lui est prêté avec intérêt pour ce temps, fait-elle courir de plein droit les intérêts à l'expiration du terme? Nég. -Les intérêts, quoiqué stipulés dans le contrat, sont-ils prescriptibles par le laps de cinq ans après leur exigibilité? Aff. 50.

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INTERLOCUTOIRE. Le juge est-il lié par l'interlocutoire qu'il a ordonné ? Nég. 598.-Voy. Saisie immobilière.

INTERROGATOIRE Sur faits et articles. Le juge peut-il prendre droit d'un interrogatoire sur faits et articles, après avoir reconnu qu'il constituait un commencement de preuve par écrit, pour en tirer la preuve des faits dont l'appréciation est, par l'art. 1353 du C, civ., abandonnée à ses lumières et à sa conscience? Aff. 165,-Une cour royale qui, après avoir or#donné un interrogatoire sur faits et articles, a rendu contre la partie qui l'a subi un arrêt de défaut faute de plaider et conclure, a-t-elle pu, sans excès de pouvoir, écarter cet interrogatoire et n'y avoir aucun égard, lorsqué ensuite elle a statué sur l'opposition formée à cet arrêt par le cessionnaire de la partie défaillante? Aff. 350.

INTERRUPTION de la prescription. La signification faite au débiteur, par le cessionnaire, de la cession à lui consentie, sans citation ni commandement, est-elle interruptive de la prescription des droits cédés? Nég.Quand deux actions alternatives essentiellement distinctes sont ouvertes à une partie, l'interruption de la prescription de l'une s'étend-elle à l'autre? Neg. Particulièrement, l'héritier dont la légitime aurait été fixée à une somme en argent et qui avait le droit de réclamer ou la somme d'argent, ou des immeubles, par la voie d'une action réelle, a-t-il interrompu la prescription de l'action réelle en agissant par la voie d'une action mobilière et personnelle contre l'héritier détenteur des biens pour le paiement de la somme fixée à titre de légitime? Nég. 490. INVENTAIRE. Voy. Héritier absent.

JUGE (Abstention). Lorsqu'un juge déclare spontanément qu'une cause légitime l'oblige à s'abstenir, estil nécessaire de rendre un jugement ou un arrêt, ou de dresser un procès-verbal pour constater les motifs d'abstention et leur admission par la cour ou le tribunal qui doit prononcer sur la contestation? Nég.—Suffit-il d'en faire mention dans l'ar rêt ou jugement définitif, et de motiver ainsi la présence des magistrats appelés pour compléter la cour ou le tribunal qui a statue? Aff. Un

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juge peut-il s'abstenir pour des motifs qui ne seraient pas des causes ta
lables de récusation? —Aff. 424.

JUGE-ARBITRE. Doit-on regarder comme juge-arbitre celui auquel est
imposée l'obligation de consulter un tiers avant de rendre sa décision?
Nég. 184.

JUGEMENT. Un jugement rendu en matière d'enregistrement, qui ne porte
pas en termes formels que le rapport du juge a été fait en audience pu-
blique, est-il nul, lorsque l'observation de cette formalité substantielle
résulte du rapprochement des diverses dispositions de ce même juge
ment? Nég. 316.

JUGEMENT interlocatoire. Le jugement qui prononce l'admission d'une in-
scription en faux incident est-il interlocutoire, et non préparatoire? Aff,
-L'appel de ce jugement peut-il être interjeté par un simple acte d'avoué
à avoué par la partie qui a déjà interjeté un appel principal du juge
ment prononçant l'admission des moyens de faux? Nég. 57.—Voy. Ac
quiescement.

JOGEMENT par défaut. Le jugement par défaut rendu, non pas au jour
fixé par l'assignation, mais à une audience suivante et sans nouvelle assi-
gnation, est-il valable? Nég. 346.

JURÉ supplémentaire. Quand le nombre des jurés présents est de trente,
l'intervention d'un juré supplémentaire opère-t-elle une nullité? Aff

383.

LEGS. L'obligation imposee par le testateur au légataire de payer une
somme ou de donner une chose à un tiers constitue-t-elle un véritable
legs? Aff. 108.

LEGS d'usufruit. Voy. Substitution.

LESION de plus du quart. La cession de sa part dans des droits succes
sifs par un héritier à son cosuecessible donne-t-elle lieu à l'action resci-
soire pour lésion de plus du quart si elle n'est point faite aux péril et
risque de l'acquéreur? Aff. 198.

LETTRE de change. Le droit conféré au porteur d'une lettre de change
d'exiger, en cas de non acceptation du tiré, caution pour sûreté du
paiement à l'échéance, ou le remboursement immédiat de la traite, peut-
il être exercé par le vendeur au profit de qui une lettre de change a été
souscrite en paiement du prix de la vente. comme par le porteur
de
toute autre lettre de change? Aff.- La garantie résultant de l'engage-
ment conçu sous la forme d'une lettre de change est-elle indépendante
des diverses stipulations de l'acte de vente? Aff. 413.- Le tiers porteur
de lettres de change tirées pour le compte d'autrui a-t-il une action di-
recte contre le donneur d'ordre qui reconnaît les lettres de change, et
en conséquence a-t-il droit à un dividende dans sa faillite si elles ne sont
payées ni par l'accepteur ni par le tireur? Nég.-Son action, au con-
traire, ue peut-elle frapper que l'accepteur ou le tireur? Aff.- De leur
côté, ceux-ci peuvent-ils répéter chacun un dividende dans la faillite de
l'ordonnateur à titre de garantie pour le montant des lettres de change,
mais toutefois de manière que la faillite n'ait à solder pour
la même
créance qu'un seul dividende? Aff. 500. Voy. Subrogation convention-
nelle.

LETTRES missives. Des lettres missives saisies chez l'accusé peuvent-elles
être remises aux jurés lorsqu'ils se rendent dans la salle de leurs délibé-
rations? Aff. 513.

LETTRES non cachetées. Les lettres non cachetées sont-elles exceptées de

la prohibition portée contre toute personne autre que les agents de l'administration des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres? Nég. ‚373..

LISTES d'élections municipales. Sous l'empire de la loi du 21 mars 1831, les contestions relatives à la confection des listes d'élections municipales, qui sont de la compétence du pouvoir judiciaire, doivent-elles être portées directement devant les tribunaux, c'est-à-dire sans qu'il y ait été préalablement statué par le maire et le préfet? Aff. 177.

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LISTE des jurés. Une listes de jurés au nombre de trente est-elle nulle si parmi eux figure l'avocat chargé d'office de défendre l'accusé? Aff. 19. LISTE des jurés (Notification de la). Dans les matières de simples délits justiciables de la cour d'assises, la notification de la liste des jurés ne doit-elle être faite, à peine de nullité, à la personne même du prévenu, que lorsqu'il est en état d'arrestation? Aff. Quand le prévenu est en liberté, cette notification peut-elle être déposée en son absence à son domicile? Aff. Dans ce cas, le prévenu dont le domicile est distant de plus de trois myriamètres du lieu où siége la cour d'assises a t-il droit à l'augmentation d'un jour de délai par trois myriamètres de distance? Aff. La prohibition de notifier la liste des jurés à l'accusé plus tôt que la veille de la formation du tableau, sous peine de nullité, n'a-t-elle lieu qu'à l'égard des accusés de crimé détenus dans la maison de justice? Aff.

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Le silence du prévenu lors de la formation du tableau des jurés de jugement a-t-il l'effet de couvrir la nullité résultant de ce que la notification de la liste lui a été faite tardivement? Nég. 371..

LOTERIE non autorisée. Celui qui, dans un lieu où la loterie royale a été supprimée, se charge de recevoir les mises. de les transmettre à un bureau de l'administration, et de remettre les billets aux joueurs, est-il en contravention aux lois répressives des loterics non autorisées? Aff. 73.

LOUAGE d'industrie. Le sous-traité fait avec une compagnie concessionnaire d'un chemin de fer pour des transports de terre, constitue-t-il un louage d'industrie et non un acte de commerce? Aff. 161.

MAINLEVÉE de la saisie d'un navire. Le vœu de l'ordonnance de 1687: a-t-il été suffisamment rempli, et la mainlevée pure et simple du navire et des marchandises ultérieurement declarées, a-t-elle pu être légalement prononcée, sur le motif que les procès-verbaux des préposés des douanes contiennent des erreurs en droit qui ne détruisent pas les faits résultant de ces mêmes procès-verbaux, et que les agents des douanes, en se chargeant de rédiger la déclaration du capitaine, étaient par là même obligés de vérifier tous les papiers de bord qu'il leur représentait en bloc? Nég. 466.

MAIRE (Autorisation de plaider). L'action civile intentée par le maire d'une commune agissant en vertu des pouvoirs généraux attachés à sa qualité, et non pour les propriétés et les intérêts matériels de la commune, doit-elle être précédée d'une autorisation de plaider? Nég. 322. MANDAT. Le pouvoir de poursuivre un recouvrement, et la faculté de substituer, autorisent-ils le mandataire à faire une saisie immobilière, et à délivrer le pouvoir spécial nécessaire à l'huissier pour y procéder? Nég. 138.

MANDAT de virement. Voy. Erreur.

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MANDATAIRE. Le mandataire auquel des effets de cominerce son adressés pour en faire l'encaissement, s'il néglige de faire protester les effets ou s'il reçoit en paiement d'autres billets, est-il garant du non-paiement de ces derniers effets, surtout s'il exige un droit de commission sur les

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effets par lui renvoyés à son commettant? Aff. 497. — Voyez Transaetion.

MARI. Voy. Compromis.

MEMBRES du parquet. Voy. Plainte.

MESSAGERIES (Responsabilité). Les entrepreneurs des messageries peuvent-ils, en cas de perte d'un ballot dont la valeur réelle n'a pas été déclarée au moment de l'expédition, se soustraire au paiement de la totalité de sa valeur, dûment justifiée, en offrant l'indemnité de 150 fr., déterminée par la loi du 24 juillet 1793, ou toute autre indcmnité? Nég.

105.

MINEUR. Le mineur peut-il être tenu des dettes de la succession qui lui échoit, autrement que comme héritier bénéficiaire? Nég. - L'omis sion de l'inventaire, commise par le tuteur aurait-elle l'effet de rendre le mineur héritier pur et simple, s'il n'est pas établi qu'il a acquis cette qualité en faisant des actes d'héritier depuis sa majorité? Nég. 50.—Voy. Pourvoi en cassation, et Partage.

MINISTÈRE public. Voy. Opposition à un jugement par défaut.
MINISTÈRE des finances. Voy. Indemnité des émigrés.

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MINISTRES du culte. Les ministres du culte sont-ils des agents du gouvernement? Neg. Est-il besoin de l'autorisation préalable du conseil d'état pour pouvoir poursuivre un ministre du culte à raison des faits qualifiés crime ou délit par la loi pénale? Nég. 423.

MITOYENNETÉ Voy. Egout.

MORT civile. Le fils qui, pendant la contumace et avant l'expiration des cinq ans, fournit à son père, condamné à une peine emportant la mort civile, l'argent nécessaire à sa subsistance, est-il présumé acquitter volon tairement une dette naturelle, sans pouvoir, par suite, exercer aucun recours contre ses frères et sœurs? Nég. Si le père décède dans le délai de grâce, et meurt ainsi integri status, sa succession doit-elle compte des sommes qui lui ont été remises par son fils? Aff. 447.

NANTISSEMENT d'une créance. Voy. Droit d'enregistrement.
NAVIRES neutres Voy. Actes d'hostilité.

NOTAIRE honoraires. Lorsqu'un acte de vente est demeuré imparfait par la non signature de toutes les parties qui, sachant signer, devaient y fi gurer comme acquéreurs, le notaire instrumentaire a-t-il une action solidaire contre les parties signataires pour le paiement de ses honoraires et des droits d'enregistrement de l'acte? Nég. 127.

NOTAIRE. Lorsqu'il s'agit d'une somme de plus de cent cinquante francs reclamée à titre de salaire par l'héritier d'un notaire pour le mandat rempli par celui ci à une époque reculée, les tribunaux peuventils, en l'absence d'une convention établissant que le mandat n'était pas gratuit, se fonder tant sur de simples présomptions que sur la profession de notaire du mandataire pour allouer le salaire demandé? Aff. 174. — La disposition de l'art. 60 du C. de proc., qui autorise les officiers ministériels à porter devant le tribunal de leur domicile les demandes en paiement de frais, est-elle applicable aux notaires? Aff. - En d'autres termes : Les notaires sont-ils des officier's ministériels? Aff. 199. — En devenant notaire d'arrondissement un notaire de canton peut-il réclamer, en vertu de sa première nomination, les prérogatives de l'ancienneté, au préjudice des notaires de la nouvelle classe à laquelle il est admis? Nég. L'ordonnance royale qui autorise cette mutation, bien que

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