Page images
PDF
EPUB

QUESTIONS posées au jury. Voy. Complot.

QUOTITE disponible. Voy. Donation à titre universel.

RAPPORT d'experts. Peut-on se pourvoir par appel contre le mode de procéder des experts? Nég. Sufht-il de faire, à cet égard, des réserves

--

à consigner dans le procès-verbal des experts? Aff. 483.

RATURE. Voy. Acte notarié.

RECEVEUR de l'enregistrement. Voy. Billet à ordre.
Récidive. Voy. Délit.

RECOMMANDATION. Voy. Evasion de détenu pour dettes.

RECONNAISSANCE d'enfant naturel. Voy. Testament olographe. RECULEMENT. Le propriétaire obligé de reculer ses nouvelles construc tions pour se conformer à l'alignement qui lui a été donné par la police est-il responsable des dégâts que ce reculement cause aux bâtiments contigus, lorsqu'il a fait des ouvrages au moyen desquels il a pourvu autant qu'il dépendait de lui à la solidité des maisons voisines? Nég, 342.

REMPLACEMENT militaire. Le remplaçant qui a traité avec une compa gnie a-t-il une action contre le père du remplacé ou contre le remplace lui-même, lorsque ces derniers n'ont pas été parties au contrat? Nég. Lorsque plusieurs jeunes gens, appelés par la loi du recrutement, conviennent avec une compagnie de payer une certaine somme au moment où ils serout tous libérés du service militaire, quels que soient les résultats du tirage, et que par le résultat du sort quelques uns seule ment sont appelés sous les drapeaux, les remplaçants fournis par la compagnie tombée en faillite ont-ils pour le prix de leur remplacement un droit acquis et un privilége sur les primes dues par chacun des pères de famille? Aff. 499.

RÉFÉRÉ. Le juge en référé est-il compétent pour connaître de la demande en expulsion du locataire d'un moulin à vent ? Nég. 112.

REGISTRES de commerçants. La maxime que nul n'est tenu de produire contre soi s'applique-t-elle en matière commerciale, et lorsqu'il s'agit de registres de commerçants? Nég, 167. [

REGLEMENT de police. Voy. Autorité municipale.
REMISE de condamnation. Voy. Douanes.

RENTE constituée. Le seul fait de la cessation pendant deux ans du paie ment des arrérages d'une rente constituée suffit-il pour autoriser les tribunaux à prononcer la validité, jusqu'à concurrence du capital, de l'op position formée sur le montant de l'indemnité accordée par la loi du 27 avril 1825 au débiteur qui n'offre point de se libérer desdits arrérages quoique le créancier n'ait pas formellement demandé le remboursement du capital?Aff. 45.

RENVOI., Voy. Acte notarié.

RENVOI pour suspicion légitime. Lorsqu'une contestation relative à la fixation de l'époque de l'ouverture d'une faillite est portée devant une cour royale, et que, sur trente-cinq juges dont cette cour se compose. huit sont intéressés à ce que l'ouverture de la faillite soit fixée, les uns à une certaine époque, les autres à une époque plus reculée, y a-t-il lieu de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime? Nég.-Quel ques creanciers d'une faillite sont-ils non recevables à former une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, parce que la majorité aura exprimé un vœu contraire? Non rés.

Le tribunal correction

nel, qui a déjà jugé une affaire, mais dont le jugement a été annulé pour incompétence, peut-il connaître encore de cette même affaire sur l'appel d'un jugement du tribunal de simple police? Nég. Y a-t-il, dans ce cas, suspicion légitime, et lieu à renvoi par la cour de cassation devant un autre tribunal? Aff. 532.

RESOLUTION de bail. La résolution d'un bail prononcée en justice, faute par le preneur de remplir ses engagements envers le bailleur, donne-telle ouverture au droit proportionnel fixé par le no 283 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7? Aff. 316.

RESPONSABILITÉ Civile du maître. Voy. Douanes.

RESTITUTION de fruits. Les juges peuvent-ils arbitrer d'office la valeur des fruits et récoltes réclamés, sans qu'il y ait eu un compte préalablement rendu et débattu, et nonobstant les conclusions d'une des parties tendant à être renvoyée à cet effet devant un juge-commissaire? Nég.

362.

[ocr errors]

Au

RETRAIT litigieux. Est-on recevable, sur l'appel, à exercer le retrait d'un droit litigieux qu'on aurait négligé de demander devant le juge a quo? Aff. Doit-on considérer cette demande comme une défense à l'action principale autorisée par l'art. 464 du C. de proc.? Aff. fond, y, a-t-il ouverture à l'exercice de ce retrait lorsque, par l'effet d'un jugement définitif, ou du contrat judiciaire, le droit cédé a perdu le caractère litigieux dont il était vicié, et qu'il est devenu certain? Nég. 481. - Le retrait dont parle l'art. 1699 du C. civ, ne peut-il être exercé que lorsque les droits cédés sont encore incertains? Aff. Spécialement, les juges pourraient-ils, après avoir prononcé sur la validité des droits litigieux, accueillir des conclusions subsidiaires par lesquelles une partie aurait demandé à être admise à l'exercice du retrait pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées? Nég. 431.

sup.

RETRAIT successoral. Le retrait successoral a-t-il été compris dans la pression des retraits en général prononcée par la loi du 13 juin 1790, en sorte qu'il ne puisse être exercé par un cohéritier contre le cessionnaire d'un droit successif postérieurement à cette loi, et antérieurement à la promulgation du code civil? Aff. — L'acquéreur de droits certains et déterminés dans une succession indivise est-il loco hæredis, de manière que, s'il acquiert, ex intervallo, des droits successifs d'un cohéritier, on ne puisse exercer contre lui ce retrait? Nég.-Et spécialement, la cession de droits certains à un tiers non successible valide-t-elle la cession qui lui, serait faite ultérieurement de droit à titre successif, en sorte que celui-ci, par suite du droit à lui acquis par la cession primitive, ait droit et qualité Intervenir dans le partage de la succession sans crainte d'en être repoussé par le retrait successoral? Nég. 74.

RETOUR legal. Le droit de réversion ou de retour de la chose donnée par un ascendant à un enfant ou descendant peut-il être exercé par le donateur, lorsque cet enfant of descendant n'a laissé à son décès qu'un enfant naturel? Aff. Doit-on décider qu'en ce cas l'enfant donataire soil, intellectu juris, et aux yeux de la loi, décédé sans postérité? Aff. 80. REVENDICATION. Voy. Privilége du vendeur.

REVENTE à la folle enchère. Lorsqu'il est dit dans un jugement d'adjudication que l'adjudicataire, aux termes de l'ordonnance du 3 juil. 1816, devra, sur la demande des créanciers inscrits, consigner son prix, suffitil, pour requérir contre lui la revente à la folle enchère, que la somma tion lui en ait été faite, sans qu'il soit besoin d'un jugement qui ordonne cette consignation? Nég. - En d'autres termes, la simple sommation de consigner est-elle valable, sous le prétexte que l'adjudicataire n'a point

satisfait aux clauses de son contrat ainsi qu'il est prescrit par l'art. 737 du G. de proc. Nég. 578.

REVOCATION de legs universel. La vente d'un corps certain emporte-telle la révocation du legs universel? Nég. —Si la vente se trouve nulle, l'objet vendu rentré dans les mains du testateur appartient-il à l'héritier institué à l'exclusion des héritiers du sang? Aff. L'art. 1038 du C. civ. s'applique-t-il seulement au legs d'un corps certain ou d'une chose déterminée? Aff. 455.

REVOCATION detestament. Voy. Testament, et Donation entre vifs.

SAISIE arrêt. Quand un jugement passé en force de chose jagée a ordonné qu'un tiers-saisi se libérerait entre les mains du saisissant, un autre créancier peut-il former une nouvelle saisie-arrêt et demauder f'ouverture d'une contribution? Nég. 412.

[ocr errors]

SAISIE d'un navire et des marchandises. La contravention résultant de ce que le capitaine n'a pas, dans une première déclaration, établi la régularité de toutes les expéditions relatives à son chargement et de celles qui s'appliquaient à toutes les marchandises composant sa cargaison, at-elle pu légalement donner ouverture à la saisie du navire et à celle des marchandises ultérieurement déclarées? Aff. 466.

SAISIE-EXÉCUTION. Le défaut de signature des témoins et du gardien sur le procès-verbal rend-il nulle la saisie-exécution, surtout si elle est pratiquée hors du domicile actuel et en l'absence du saisi? Nég. 205.

SAISIE immobilière (nullité). La partie qui a conclu en première instance à la nullité d'une saisie immobilière pour désignation insuffisante de la nature et de la contenance de certaines pièces de terre, peut-elle, en appel, étendre cette même nullité à un plus grand nombre de pièces ? Aff.— Lorsque les immeubles saisis sont en un seul tenant, que la nature de chacun d'eux est désignée par la nature de sa culture, suffit-il d'indiquer les confrontations, non de chaque pièce de terre en particulier, mais de leur ensemble? Aff.— L'addition manuscrite dont parle l'art. 703 du C. de proc. civ., faite en la forme d'un exploit de notification ecrit sur l'exemplaire même du placard, peut-elle être attaquée comme irrégulière? Nég. 156.

SAISIE immobilière (pouvoir). L'huissier qui procède à une saisie immobilière doit-il, à peine de nullité, être muni d'un pouvoir spécial? Aff. -Le pouvoir spécial est-il suffisant, quoique donné, non par le créancier lui-même mais par son mandataire général? Non rés. 158.

SAISIE immobilière. En matière de saisie immobilière, un tribunal peutil ordonner un interlocutoire tardivement proposé, et qui prolongerait la procédure et augmenterait les frais? Nég. 359. Voy. Tiers-détenteur. SEIGNEUR. Voy. Terres vaines et vagues.

SENTENCE arbitrale. La sentence arbitrale doit-elle contenir, à peine de nullité, les conclusions des parties, quand le compromis dispense les arbitres de suivre les formes de la procédure? Nég.-Lorsqu'une sentence arbitrale, intervenue sur procès, condamne l'une des parties aux dépens faits devant le tribunal, l'un des juges du tribunal est-il compé tent pour taxer ces dépens? Aff. Cette question touche-t-elle à la validité de la sentence arbitrale? Nég. 151. Voy. Compromis.

SÉPARATION de biens. L'interdiction du mari pour cause de démence estun motif de séparation de biens? Nég: 483.

PARATION de corps. Lorsqu'un jugement de séparation de corps a déne l'enfant issu du mariage serait placé dans une maison d'éduca

tion jusqu'à sa majorité, et qu'il ne pourrait être placé ailleurs que du consentement réciproque des deux époux, la convention d'après laquelle il a été par eux stipulé que l'enfant passerait alternativement chez l'un d'eux le temps des vacances peut-elle être résolue par la seule volonté du mari? Aff. 222.

SERMENT décisoire. Y a-t-il lieu de déférer le serment décisoire au cas où il ne termine pas définitivement la contestation, en telle sorte qu'en supposant le serment prêté, il resterait encore à statuer sur une partie du litige? Nég. 201.. Voy. Héritier absent.

SERVITUDE discontinue. Voy. Biens communaux.
SOLIDARITÉ. Voy. Avoué et Aliments.

SOMMATION de consigner. Voy. Revente à la folle enchère.
SOCIÉTÉ d'aquêts. Voy. Compromis.

SOCIÉTÉ en non collectif. A défaut d'acte social, l'existence d'une société de commerce en nom collectif peut-elle être prouvée, à l'égard des tiers, par la représentation de la circulaire adressée à tous les négociants d'une ville dans laquelle les associés ont fait collectivement offre des services du nouvel établissement? Aff. Les associés en nom collectif étant tous tenus solidairement, à l'égard des tiers, de l'engagement contracté par l'un d'eux, au nom et dans l'intérêt de la société, le sont-ils également quoique l'engagement n'ait pas été fait sous la raison sociale, ou que l'opération ait été inscrite sur les livres au compte particulier de l'associé signataire? Aff. 194.,

[ocr errors]

SOCIÉTÉ en participation. La société en participation est-elle distincte de ceux qui la composent ? àff. Le fonds social est-il le gage des créanciers de la société par préférence aux créanciers personnels du gérant? Aff. 409.

1

SOCIÉTÉ universelle. La clause d'un contrat de mariage portant que les futurs époux et les père et mère du futur « seront associés dans l'état de commerce de boucher et autres affaires qu'ils pourront faire ne constitue-t-elle pas plutôt une société universelle de commerce qu'une société universelle de tous gains? En conséquence, l'immeuble acquis par le futur pendant l'association ne demeure-t-il pas sa propriété exclusive, à la charge, bien entendu, de rapporter le prix d'achat à la masse à partager? Aff. 215.

SUBROGATION Conventionnelle. Les art. 1250 et 1252 du C. civ., d'après lesquels celui qui paie la dette d'un tiers est subrogé à tous les droits et actions du créancier, non seulement contre le débiteur principal, mais encore contre les cautions, sont-ils applicables aux dettes commerciales comme aux dettes civiles? Aff. — L'acte d'emprunt et la quittance rédigés conformément à l'art. 1250 du C. civ., afin d'opérer la subrogation conventionnelle établie par cet article, peuvent-ils être faits par deux actes séparés, ayant des dates différentes? Aff. Lorsque après un jugement de condamnation intervenu contre les souscripteurs d'une lettre de change, l'accepteur emprunte d'un tiers les sommes nécessaires pour en payer le montant, en se conformant aux formalités prescrites par l'art. 1250 du C. civ. afin de subroger le prêteur aux droits du porteur, la subrogation a-t-elle lieu au profit du prêteur, non seulement contre l'accepteur., mais encore contre le tireur et l'endosseur, par application de l'art. 1252 du C. civ. Aff. - Peut-on induire de l'art. 159 du C. de com. qui règle la subrogation résultant du paiement d'une lettre de change par intervention, que le prêteur, dans le cas ci-dessus exprimé, L'est subrogé qu'aux droits du porteur contre l'accepteur seul, de telle Tome Ille de 1832. Feuille 41.

sorte que, par l'effet du paiement opéré avec ses deniers, le tireur et les endosseurs se trouveraient libérés ? Nég. 25.

SUBSTITUTION. La disposition testamentaire ainsi conçue : « Jinstitue pour mon seul et unique héritier, universel et général, mon frère........, pour prendre possession de mes entiers biens et hérédités après ma mort, d'après un inventaire général qui en sera dressé en bonne forme, pour jouir des revenus sa vie durant, et après sa mort, mon neveu..... prendra possession de tous les biens que j'aurai laissés à mon frère; et si monneveu venait à mourir avant lui et sans enfants légitimes, après la mort de mon frère, tous mes biens passeraient aux enfants de mes nièces, contient-elle une substitution prohibée par l'art. 896 du C. civ.? Nég. —Doit-on au contraire la considérer comme ne renfermant qu'un legs d'usufruit d'une part, et de l'autre des legs conditionnels et directs de la propriété ? Aff. 243.

SYNDICS. Les créanciers hypothécaires, et spécialement la femme du failli, ne sont-ils pas, comme les créanciers chirographaires, représentés par les syndics définitifs, alors surtout que tous les créanciers sont hypothécaires? Aff. Par suite, l'exception de la chose jugée résultant d'un jugement contradictoire avec les syndics définitifs peut-elle être valablement opposée à la femme du failli ? Aff. Toutefois, en admettant que les créanciers hypothécaires ne soient pas valablement représentés par les syndics définitifs, peuvent-ils être forcés d'agir par la voie de la tierce opposition contre un jugement contradictoire avec les syndics pour écarter l'exception de la chose jugée qui en résulte? Aff. 474. — Ne peuvent-ils pas se borner à soutenir que c'est res inter alios judicata? Nég.

253.

TÉMOIN frappé d'incapacité légale. L'audition, avec serment, d'un fémoin frappé d'incapacité légale, peut-elle donner ouverture à cassation quand l'accusé ne s'y est point opposé avant que le témoin fût entendu? Nég.

TENTATIVE d'attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat. En matière d'attentat contre la sûreté intérieure de l'état, la tentative peut-elle résul ter d'un acte quelconque commis ou commencé? Nég. Ne se constitue-t-elle au contraire que des caractères spécifiés en l'art. 2 du G. pén. pour les crimes en général? Aff. 513

TERRES vaines et vagues. Résulte-t-il de la combinaison des art. 8 et g de la loi des 28 août et 14 septembre 1792; 1o, 8 et 12, sect. 4 du décret du 10 juin 1793, et 9 de la loi des 13 et 20 av. 1791, ainsi que de la loi du 8 août 1793, expliquée par le décret du 27 vent. an 2, que par cela seul que le ci-devant seigneur se serait, à l'époque de la révolution, trouvé possesseur de biens précédemment vains et vagues, mais mis à profit par lui avant le 4 août 1789, de l'une des manières indiquées par la loi, ces biens, dont la commune se serait depuis emparée, doivent, par le fait de cette appréhension, rester dans tous les cas la propriété celle-ci? Nég. Ne faut-il pas au contraire que, pour être valablement dépossédé, le ci-devant seigneur ou ses ayant-cause soient reconnus avoir, par abus de la puissance féodale, usurpé ces biens, dont la commune aurait ainsi été injustement dépouillée ? Aff. - Est-ce à la commune à prouver que les biens contre elle revendiqués n'avaient point, avant le 4 août 1789, été mis à profit par le ci-devant seigneur? Nég. Est-ce an contraire à ce dernier à établir que, dès avant cette époque, le vœu de la

-

de

« PreviousContinue »