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» Considérant ensuite que l'art. 245, ci-dessus transcrit, est le seul qui parle de la peine encourue par un détenu qui s'est évadé ou a tenté de s'évader par bris de prison, et que la peine de 6 mois à un an d'emprisonnement qui est déterminée pour la répression de l'évasion, exécutée ou tentée de cette manière, n'est point applicable au Prisonnier pour dette;

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Qu'en effet, on remarque dans cet article, non seulement la répétition des mots crimes et délits, comme étant la cause qui a donné lieu à la détention de l'auteur du bris de prison, mais encore que la peine infligée en conséquence de ce fait, ne doit être subie par le coupable qu'à l'expiration de celle qu'il avait encourue pour le crime ou délit à raison duquel il était détenu, circonstances qui ne peuvent,sous aucun rapport, convenir à un individu qui, n'ayant été privé de sa liberté qu'à défaut de paiement de dettes, ne peut être mis dans la classe des détenus pour crime ou pour délit ;

Quant aux moyens pris de l'art. 437, considérant que des termes quiconque aura volontairement détruit ou renversé des édifices, etc., il résulte qu'il serait contraire à l'intention du législateur, de même qu'à l'acception généralement reçue, que le sens des expressions, détruire et renverser des édifices, comprît l'ouverture qu'un détenu aurait faite au mur de sa prison, et au travers de laquelle il serait parvenu à s'évader;

» Que, par le mot volontairement, combiné avec le mot autrui, la loi a exprimé que la destruction ou le renversement devait avoir lieu avec l'intention de nuire au propriétaire de l'objet détruit ou renversé, ce qui est inconciliable avec le simple but de s'évader;

» Que d'ailleurs, fût-il possible de confondre le Prisonnier pour dette avec un détenu pour crime ou pour délit, il ne serait nullement passible, pour raison de son évasion par bris de prison, de la réclusion prononcée par l'art. 437 du Code pénal, lorsque l'art. 245 du même Code n'inflige qu'une peine de police correctionnelle à l'auteur d'une évasion ainsi exécutée;

» Considérant que, si la loi ne s'est nullement occupée du bris de prison par un Prisonnier pour dette, il n'entre dans aucune des attributions du pouvoir judiciaire de suppléer à son silence, et que la cour de cassation, en agissant comme s'il lui appartenait de remplir, d'après sa seule manière de voir, la lacune qui résulte de ce silence, se rendrait coupable d'un excès de pouvoir intolérable dans une autorité qui n'est chargée que de veiller à ce qu'il soit fait, par les cours et les tribunaux, une juste application des lois;

» Et attendu, en fait, que Calvet n'avait été traduit au tribunal de police correctionnelle de Cahors que pour s'être évadé de la prison où il était retenu pour dette, au moyen d'une ouverture d'environ deux pieds de largeur sur 15 à 16 pouces de hauteur, qu'il avait pratiquée dans le mur de cette prison; et qu'en le renvoyant de la plainte portée contre lui, à raison de ce fait, par le ministère public, ce tribunal, loin d'avoir violé la loi par le jugement dénoncé, s'est exactement renfermé dans les bornes de sa compétence;

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D'après ces motifs, la cour déclare qu'il n'y a lieu de faire droit au réquisitoire du procureur général du roi ».

La question s'est représentée peu de temps après, et a encore été jugée de même.

Dans le fait, Louis C...., détenu pour dette dans la prison de Charolles, s'était évadé la nuit du 29 au 30 mai 1824, en faisant sauter le pêne de la serrure de sa chambre, qui était scellé en plâtre dans le mur.

Arrêté peu de jours après à Lyon, par le concierge qui s'était mis à sa poursuite, et ramené dans sa prison, il a été, sur la plainte du procureur du roi, traduit devant le tribunal correctionnel de Charolles.

Là, par jugement du 12 juin suivant, il a été condamné par application des art. 245 et 463 du Code pénal, à quinze jours de prison et aux frais.

Il a appelé de ce jugement, et le 12 juillet de la même année, le tribunal correctionnel de Chálons-sur-Saône a prononcé en ces termes:

«< Considérant que les premiers juges ont fait une fausse application de l'art. 245,en condamnant le sieur C.... à la prison et aux dépens pour bris et évasion de la prison de Charolles où il était détenu pour dette;

» Qu'en effet, l'art. 245 ne punit des peines d'emprisonnement que celui qui s'évade des prisons, lorsqu'il est prévenu ou condamné pour un crime ou pour un délit ; qu'il n'y a ni crime ni délit, ni présomption de crime ou délit dans le fait dont s'agit,et que l'on ne doit, dans aucun cas, étendre la rigueur de la loi, surtout en matière pénale;

» Le tribunal dit et déclare qu'il a été mal jugé, bien appelé, réformant et faisant ce qui aurait dû être fait, a renvoyé et renvoie le prévenu de la demande formée contre lui ».

Le procureur du roi s'est pourvu contre ce jugement, et l'a attaqué, tant pour fausse interprétation de l'art. 245, que pour violation des art. 437 et 456 du Code pénal.

Mais par arrêt du 20 août 1824, au rapport

de M. Chasle, conseiller, et sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocat général,

« Attendu que ces dernières dispositions du §. 4, tit. 1er, liv. 3, du Code pénal, dans lesquelles on lit le mot détenu, il n'en est aucune où ce mot ne se rattache nécessairement à l'évasion, soit d'un prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamans,soit d'un accusé de crime, soit d'un prisonnier de guerre, soit d'un condamné subissant l'une des peines déterminées par le Code pénal; mais que, dans ce paragraphe, il n'est pas dit un seul mot relatif à l'évasion d'un Prisonnier pour dette; d'où il suit que, si un Prisonnier pour dette vient à s'évader, cette évasion de quelque manière qu'elle ait lieu, n'a pas été prévue dans ledit paragraphe;

» Attendu ensuite que l'art. 245 du même Code est le seul qui parle de la peine encourue par un prévenu qui s'est évadé ou qui a tenté de s'évader par bris de prison, et que la peine de six mois à un an d'emprisonnement qui y est déterminée pour la répression de l'évasion exécutée ou tentée de cette manière, n'est point applicable au Prisonnier pour dette;

» Qu'en effet, on remarque dans cet article non seulement la répétition des mots crimes et délits, comme étant la cause qui a donné lieu à la détention de l'auteur du bris de prison; mais encore que la peine infligée en conséquence de ce fait,ne doit être subie par le coupable qu'à l'expiration de celle qu'il avait encourue pour le crime ou délit à raison duquel il était détenu, circonstances qui ne peuvent, sous aucun rapport, convenir à un individu qui, n'ayant été privé de sa liberté qu'à défaut de paiement de dettes, ne peut être mis dans la classe des détenus crimes ou pour délits;

pour

» Que, si la loi ne s'est nullement occupée du bris de prison par un Prisonnier pour dette, il n'entre dans aucune des attributions du pouvoir judiciaire de suppléer à son silence, et que la cour de cassation, en agissant comme s'il lui appartenait de remplir, d'après sa seule manière de voir, la lacune qui résulte de ce silence, se rendrait coupable d'un excès de pouvoir intolérable dans une autorité qui n'est chargée que de veiller à ce qu'il soit fait par les cours et les tribunaux une juste application des lois;

» Attendu que les dispositions des art. 456 et 479 du Code pénal invoqués pour deuxième et troisième moyens de cassation, par le procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement de Châlons-sur-Saône, en ce qui concerne la destruction des clôtures et le dommage volontairement causé aux propriétés mobilières d'autrui, sont évidemment inapplicables à l'espèce; ⚫ Attendu d'ailleurs que le jugement rendu

TOME XII.

sur appel et en dernier ressort par le tribunal de l'arrondissement de Chalons-sur-Saône, le 12 juillet dernier, au profit de Louis C...., est régulier dans la forme, et qu'il n'a violé aucune loi;

» La cour rejette le pourvoi en cassation formé par le procureur du roi contre ledit jugement ».

PRIVILEGE. §. I. 1o Le vendeur d'un effet mobilier peut-il, dans la faillite de l'acheteur, réclamer sur cet effet, le Privilége établi par le no 4 de l'art. 2102 du Code civil, s'il ne prouve pas, par un acte ayant date certaine avant l'ouverture de la faillite, que le prix lui en est encore dú?

20 Y a-t-il, à cet égard, quelque différence entre le vendeur d'un meuble réel, et le vendeur d'une créance ou de tout autre droit incorporel mobilier, notamment d'un intérêt dans l'exploitation d'une mine qui appartient à une société anonyme?

30 Lorsque, par un acte antérieur à la faillite de l'acheteur d'une créance ou de tout autre droit incorporel mobilier, il est justifié que le prix en est encore dú au vendeur, celui-ci a-t-il Privilége sur les sommes qui, dans l'actif du failli, sont provenues ou prouvées provenir de cette créance ou de ce droit?

I. Les deux premières questions m'ont été proposées, en 1820, dans l'espèce suivante. En 1819, faillite de Jacques, négociant à

Paris.

Dans son actif se trouve un intérêt assez considerable dans l'exploitation d'une mine de charbon de terre du Hainaut-Belgique, qu'il a acheté de Pierre, en 1808, et dont le transfert lui a été fait, le 21 août de cette année, par une déclaration du vendeur inscrite sur les registres de la société anonyme, conformément à l'art. 36 du Code de commerce.

Pierre comparaît au procès-verbal de vérification des créances, et y présente un acte sous seing-privé, daté du 21 août 1808, mais non-enregistré, par lequel Jacques s'est obligé de lui payer 1,015,000 francs pour le prix de son intérêt, et lui a remis en paiement de cette somme, des effets de commerce à longs termes, endossés valeur entendue, dont plusieurs, montant ensemble à 50,000 francs qu'il exhibe, restent encore à acquitter. En conséquence, il conclud, en invoquant l'art. 2102 du Code ci vil, à ce qu'il soit colloqué par Privilége pour cette somme sur le prix à provenir de la vente de l'intérêt dont il s'agit.

Les créanciers répondent qu'il ne peut se

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prévaloir de l'art. 2102 du Code civil, sans rapporter la preuve que le prix de l'intérêt qu'il a vendu à Jacques, ne lui a pas été payé en totalité; que cette preuve, il ne la rapporte pas; et qu'elle ne peut résulter de l'acte sous seing-privé qu'il produit, puisque la date n'en étant pas devenue certaine avant l'ouverture de la faillite de Jacques, elle ne peut pas, suivant l'art. 1328, être opposée à des tiers. Consulté sur cette question, j'ai répondu que la prétention de Pierre n'était pas fondée.

En effet (ai-je dit), vainement Pierre alléguerait-il que la disposition de l'art. 1328 du Code civil n'a pas lieu en matière de com

merce.

D'abord, peut-on considérer comme acte de commerce, la cession d'un intérêt dans l'exploitation d'une mine? Non, car l'exploitation elle-même n'est pas un acte de commerce. L'art. 32 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, le décide ainsi expressément ; et c'est ce qu'avaient déjà fait entendre les art. 631 et 632 du Code de commerce, en ne comprenant pas l'exploitation des mines dans l'énumération qu'ils contiennent des actes réputés commerciaux.

Ensuite, quand il s'agirait ici d'un acte de commerce, Pierre en serait-il plus avancé? Nullement. On lui opposerait victorieusement le principe que l'art. 2102 du Code civil est inapplicable aux matières commerciales (1). Pierre viendra-t-il prétendre que ce n'est pas à lui à prouver que le prix de la cession de son intérêt lui est encore dû en partie; et que c'est aux créanciers à rapporter la preuve du paiement intégral qu'ils allèguent lui en avoir été fait par Jacques?

Cela serait bon, s'il était ici question d'un immeuble; mais il s'agit d'un intérêt que l'art. 529 du Code civil range expressément dans la classe des effets mobiliers: et là, par conséquent, s'applique la disposition de l'art. 2279 du même Code, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre; disposition qui emporte de droit, la présomption que Jacques a payé comptant le prix de la cession qui lui a été faite le 21 août 1808.

Quelle ressource reste-t-il donc à Pierre ? Point d'autre que de soutenir que l'art. 2279 du Code civil ne s'applique pas aux droits in. corporels qui ne sont meubles que par une fiction de la loi, et qu'il doit être restreint aux meubles réels. Voici, en effet, comment il pourrait raisonner à cet égard:

« Le seul objet de l'art. 2279 est évidem

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Privilège de créance, sect. 3, §. 2, no 11.

ment, comme le démontre l'exception qui le limite par rapport aux meubles volés ou perdus d'établir que, par cela seul qu'un meuble non volé ou perdu se trouve en votre possession, Vous êtes censé en être devenu légitime propriétaire par la tradition manuelle qui vous en a été faite. Or, le moyen d'adapter cette présomption à d'autres effets qu'à des meubles réels? Le moyen de l'adapter à un droit incorporel qui n'est mobilier que fictivement?

» Il faudrait, pour cela, que la propriété des droits de cette nature pût, comme celle des meubles réels, se transférer par une simple tradition de la main à la main. Or, conçoit-on la possibilité d'une pareille tradition?

>> On la conçoit très-bien relativement à une créance constatée par un billet au porteur. Mais comment se la figurer relativement à tout autre droit incorporel ?

» Pour transférer la propriété d'un droit incorporel autre qu'une créance payable au porteur, il faut quelque chose de plus qu'une. tradition de la main à la main: il faut un titre exprès, il faut un acte de cession et transport. Sans cela, en effet, que signifierait, dans les mains du cessionnaire, l'existence du titre qui constate le droit incorporel ?, Quel usage le cessionnaire pourrait-il en faire? Comment prouverait-il que son cédant lui a transporté la propriété de ce droit? Comment justifierait-il qu'il est, à l'égard du titre constatant ce droit, autre chose que le dépositaire de son prétendu cédant?

>> Aussi voyons-nous que, tandis de l'aque, veu de tous les jurisconsultes, la donation d'un meuble réel n'a besoin d'autre formalité

qu'une tradition de la main à la main ; tous les jurisconsultes s'accordent à reconnaître que la

donation d'une créance ou de tout autre droit

incorporel, ne peut se faire que par un acte

exprès.

» L'exécution du transport d'une créance ou de tout autre droit incorporel s'opère bien, suivant l'art. 1689 du Code civil, par la déli vrance du titre de cette créance ou de ce droit; mais, comme l'observe très-judicieusement M. Toullier, dans son Droit civil français, tome 5, page 203, la cession doit être préalablement prouvée. La remise du titre de créance entre les mains d'un tiers, peut avoir tout autre but qu'une donation, et par conséquent aussi tout autre but qu'une vente ou un acte quelconque translatif de propriété.

» Donc Jacques n'a pu devenir cessionnaire de l'intérêt dont il s'agit, que par un acte exprès de cession et transport.

» Donc il faut qu'il ait existé, entre lui et

Pierre, un acte de cession et transport quel

conque.

» Donc il faut que les créanciers de Jacques produisent un autre acte de cession et transport que celui qui est daté du 22 août 1808, ou qu'ils conviennent que l'acte daté du 21 août 1808 a été passé tel qu'il est ».

Voilà, dans toute sa force, la seule objection raisonnable que Pierre puisse opposer aux créanciers de Jacques. Mais il s'en faut de beaucoup qu'elle soit insoluble.

Premièrement, il n'est pas vrai que l'art. 2279 du Code civil ne comprenne dans sa disposition que les meubles réels. Conçue en termes généraux, elle embrasse indistinct mont (et ainsi le veut, en toutes lettres, l'art. 535) tous les objets qui sont meubles par la disposition de la loi, comme tous ceux qui le sont par leur nature. Si l'exception qui la limite, ne frappe que sur les meubles réels, c'est que les meubles réels sont seuls susceptibles d'être volés ou perdus; et ce n'est pas une raison pour exclure de la règle générale qu'elle établit, les objets qui ne sont meubles que fictivement. Il y a plus : les meubles fictifs qui consistent en créances payables au porteur, sont même compris dans l'exception. La seule différence qu'il y ait, dans l'application de l'art. 2279, entre les meubles réels et les meubles fictifs autres que les billets au porteur, c'est que la possession qu'il déclare valoir titre en fuit de meubles, ne s'acquiert pas, pour les uns, de même que pour les autres. En effet, cette possession, qui s'acquiert, pour les meubles réels, par une tradition de la main à la main, ne peut s'acquérir, pour les meubles fictifs, que par la délivrance du titre qui les constate, précédée d'un acte de cession. Mais, une fois acquise, soit de l'une, soit de l'autre manière, elle produit, à l'égard des deux espèces de meubles, le même effet: elle vaut titre pour les meubles fictifs, comme pour les meubles réels. Lege non distinguente, nec nos distinguere debemus.

En second lieu, de ce que Jacques n'a pas pu acquérir la propriété de Pierre par une simple tradition manuelle, de ce qu'il n'a pu l'acquérir que par un acte de cession exprès, de ce que ses créanciers ne peuvent pas prouver qu'il soit devenu propriétaire de l'intérêt de Pierre, par un autre acte que celui dont Pierre se prévaut, résulte-t-il nécessairement que c'est par l'acte daté du 21 août 1808, tel qu'il est, que Pierre lui a transporté cet intérêt ? Non cer

tes.

Supposons qu'il s'agisse ici d'une simple créance sur un particulier, et que Pierre en représente un acte de cession ainsi conçu : « Je » cède à Jacques ma créance sur un tel, sui

» vant les conventions faites, ce jour, entre

»> nous ».

Assurément, dans cette hypothèse, Jacques sera devenu bien légalement propriétaire de la créance de Pierre ; et cependant si les conventions particulières et séparées de la cession ne sont pas rédigées par écrit, ou, ce qui revient au même, si l'écrit qui en contient la rédaction, n'acquiert pas une date certaine avant la faillite de Jacques, il est incontestable que Pierre ne pourra pas les faire valoir contre les créanciers de son cessionnaire; que ceux-ci lui opposeront victorieusement l'art. 1328 du Code civil, et que, fondés à en conclure que Pierre ne rap. porte aucune preuve admissible qu'une partie du prix de sa cession lui soit encore due, ils le seront également à soutenir, d'après l'art. 2270 du même Code, que Jacques étant devenu possesseur de la créance de Pierre, au moyen de la délivrance du titre de cette créance précédée d'un acte de cession, il ne lui faut pas d'autre preuve pour constater sa propriété aussi bien que sa libération.

Mais à quelle distance ne sommes-nous pas même ici de cette hypothèse, tout favorable qu'en soit le résultat aux créanciers de Jacques!

Dans l'espèce actuelle, la cession de l'intérêt de Pierre à Jacques, s'est faite d'une manière plus simple encore.

Pierre et Jacques ont comparu, soit en personne, soit par des fondés de pouvoir, devant l'administration de la mine; et là,ils ont déclaré, sur les registres, l'un céder, et l'autre accepter l'intérêt dont il s'agit : c'était ainsi que devait, d'après l'art. 36 du Code de commerce, s'opérer la mise en possession de Jacques; et c'est ainsi qu'elle s'est opérée en effet.

Rien ne ressemble mieux, comme l'on voit, à la manière dont se font, sur le grand livre de la dette publique, les transferts des rentes sur l'État qui se vendent tous les jours: « Le » vendeur se présentera (porte l'art. 3 de la loi » du 28 floréal an 7) au bureau (de la trésore» rie) chargé de recevoir les transferts, pour » y faire sa déclaration : il y remettra l'extrait » de l'inscription qu'il entend transférer, et >> dont la signature sera biffée en sa présence.... » La minute du transfert sera signée par le ven» deur ou son fondé de pouvoir spécial » ; et, comme le déclare le décret du 13 thermidor an 13, cette seule signature du vendeur saisira l'acquéreur de la propriété et jouissance de l'inscription transférée.

Or, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un seul vendeur de rentes sur l'État, prétendre un privilége sur les rentes ainsi transférées, sous le prétexte qu'il n'en avait pas reçu le

prix avant le transfert, et qu'un acte sous seing - privé, non- enregistré, constate que ce prix lui est encore dû.

Quelle raison, y aurait-il donc ici de croire, de présumer même, que Jacques n'avait pas payé à Pierre, soit lors de sa mise en possession, soit auparavant, le prix dont ils étaient convenus? Aucune, et bien loin de là: : par cela seul que Jacques a été mis en possession par Pierre, il est censé, en vertu de l'art. 2279 du du Code civil, ne plus rien devoir à Pierre de ce chef.

II. La seconde question ne pourrait être résolue contre le vendeur, qu'autant que, dans le no 4 de l'art. 2102 du Code civil, les expressions effets mobiliers ne dussent s'entendre que des meubles corporels.

Mais quelle apparence d'en restreindre le sens à ceux-ci? C'est cependant ce qu'avait fait un arrêt de la cour royale de Paris du 18 mai 1825, en confirmant un jugement du tribunal de première instance de Bar-sur Aube, qui avait débouté le sieur Chamerois de sa demande en collocation par privilége, dans la faillite du sieur Bigot, auquel il avait vendu une créance de 3,600 francs, sur les sommes provenant de cette créance.

Mais sur le recours en cassation du sieur Chamerois, il est intervenu, le 28 novembre 1827, au rapport de M. Minier, et sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général, un arrêt ainsi conçu :

« Vu les art. 2102, no 4 et 535 du Code civil; » Attendu que l'art. 2102, no 4, établit en faveur du créancier un privilége sur le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur;

» Attendu que l'art. 535, qui se réfère à l'art. 529, déclare meubles, par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles, et qu'ainsi l'expression effets mobiliers employée dans l'art. 2102, doit s'entendre non seulement des meubles corporels, mais encore des meubles incorporels ;

» Qu'il suit de là que la cour royale de Paris, en refusant à Chamerois le privilége par tui réclamé sur les sommes provenant de la créance transportée à Bigot, sous prétexte que la disposition de l'art. 2102, no 4, ne s'appliquait qu'aux meubles corporels, a fait une fausse application de cet article et violé l'art. 535 du Code civil;

» Par ces motif, la cour casse et annulle... (1) ».

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 29, page 320.

§. II. Du Privilège du vendeur d'un immeuble.

V. les articles Intérét, §. 5, et Option, §. 1.

§. III. Du Privilége du commissionnaire sur les marchandises qui lui sont consignées.

V. l'article Revendication, §. 7.

PRIX. Le vendeur d'un droit qui, depuis la vente, a été aboli par la puissance publique, peut-il encore en exiger le Prix? Le

peut-il, notamment, lorsque ce droit a été contesté par des tiers à l'acquéreur, avant que la loi en eût prononcé l'abolition? V. l'article Vente, §. 2.

§. II. Autres questions sur le prix des

ventes.

V. les articles Contre-lettre, §. 2 et 3, et Intérêt, §. 5.

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PROCEDURE CRIMINELLE. V. les articles Appel, Attribution de juridiction, Civilisation, Contrefaçon, Délit, Directeur du jury, Faux, Incompétence, Injure, Jugement, Juré, Ministère public, Motifs des jugemens Non bis in idem, Nullité, Opposition aux jugemens par défaut, Opposition (tierce-), Peine, Question d'état, Suppression de titres, Témoin judiciaire, Tribunal correctionnel, Tribunal de police, Vol, etc.

PROCÉDURE CRIMINELLE (FRAIS DE ). §. I. Le jugement qui, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, condamne l'accusé ou le prévenu, d'après la loi du 18 germinal an 7, à rembourser au trésor public les frais de la procédure instruite contre lui, doit-il l'y condamner par corps?

tive, en cassant, le 16 prairial an 10, un jugeLa cour de cassation ayant adopté la négament du tribunal criminel du département d'Ile-et-Vilaine, qui avait décidé le contraire, le grand-juge, ministre de la justice, crut devoir soumettre la question au conseil d'état ; et le 12 ventôse an 11, il écrivit aux commissaires du gouvernement près les tribunaux crimi¬ nels, une lette circulaire par laquelle il leur annonça que « le gouvernement avait décidé, » le 28 vendémiaire précédent, que la con>> trainte par corps devait continuer d'avoir lieu » pour le recouvrement des frais de justice prononcés, en matière de délits, au profit de » la République ».

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Le 15 floréal suivant, le tribunal criminel du département d'Ile-et-Vilaine condamna Sylvestre Kermabon, veuve Darlemont, convain

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