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dispositions combinées de la loi du 18 germinal an 7, et des art. 162, 176, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle.

» Et ce principe s'appuie sur de graves motifs. » Entre l'accusé qui succombe, ou qui le plus souvent n'est acquitté que parceque les preuves ne sont pas assez sensibles, et le ministère public qui agit par devoir, qui agit entouré tout au moins des indices les plus frappans, des présomptions les plus violentes, la différence est énorme.

» Peut-ête aurait-il fallu faire une exception pour le cas d'une procédure nulle et frustratoire; mais outre que ce cas est extrêmement rare, c'est toujours au principe de l'action publique qu'il faut se reporter. Ce principe est l'intérêt public, l'obligation est le mobile; l'erreur dans la direction que l'on a donnée à une action nécessaire, ne peut être punie comme le fait d'un téméraire plaideur.

» Enfin, la législation existe, il faut l'exécuter; et il est déplorable que tant d'officiers publics, négligeant les sources où ils pourraient si facilement trouver la saine interprétation des lois, obligent notre ministère et la cour, sur nos réquisitions, à revenir sans cesse sur le même sujet.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à la date du 16 de ce mois; vu l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, casser et annuler le jugement rendu par le tribunal de SaintQuentin, le 29 septembre dernier, au chef concernant les dépens, ainsi du 7 décembre suivant....».

que

l'exécutoire

Par arrêt du 11 mai 1825, au rapport de M. Gaillard, et sur les conclusions de M. l'avocat-général La plagne-Barris,

« Vu l'art. 441 du Code d'instruction criminelle...;

» Vu l'ordre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, de dénoncer à la cour la disposition d'un jugement rendu le 29 septembre dernier, par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, ainsi que l'exécutoire qui en a été la suite;

Vu enfin le réquisitoire du procureur géné ral près la cour, en exécution dudit ordre formelde M. le garde des sceaux, et en adoptant les motifs;

» La cour casse et annulle... (1) ».

Le 7 mai de la même année, autre arrêt qui, sur le réquisitoire du même magistrat, casse un jugement et un exécutoire semblables

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 30, page 138.

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» Les cit. Jacquier père et fils n'ont pas nié le fait, et ils ne pouvaient pas le nier, puisque la lettre de voiture était représentée par la régie.

» Mais ils ont prétendu que l'action intentée contre eux, manquait de base, sous le prétexte que le Procès-verbal du visiteur qui constatait la saisie de la lettre de voiture entre les mains de leur voiturier. n'avait pas été revêtu de la formalité de l'affirmation.

» Et le tribunal civil de Lyon a adopté cette défense, en renvoyant, par son jugement du 22 messidor an 8, les cit. Jacquier père et fils de la demande de la régie.

» La régie se pourvoit en cassation de ce jugement, et nous devons nous hâter de dire qu'elle y est incontestablement fondée, s'il n'y a ici à considérer que le motif qui a déterminé les juges.

» Les juges ont pris pour base de leur décision, l'art. 3 de la loi du 14 fructidor an 3, qui, en effet, exige l'affirmation des Procès-verbaux dont il parle.

» Mais 10 cet article ne parle que des Procès-verbaux dressés en matières de douanes.

» 20 Ce même article est nominativement abrogé par l'art. 18 de la loi du 9 floréal an 7.

» Il est vrai que l'art. 10 du même titre en renouvelle et en développe la disposi tion ; mais ce n'est encore que pour les matières de douanes, et le bon sens nous dit assez que les formalités de rigueur ne peuvent pas s'étendre arbitrairement d'une manière à l'autre. Il n'appartient qu'au législateur de créer des nullités; il ne les crée que pour des

(1) Ibid., page 260.

cas déterminés ; et vouloir les appliquer à d'autres cas, c'est prendre la place du législateur, c'est usurper sa puissance.

» Et remarquez d'ailleurs, que les Procès-verbaux des préposés de la régie de l'en. registrement, ne sont pas les seuls que la loi n'ait pas assujétis à la nécessité de l'affirmation.

» Elle y a assujéti les Procès-verbaux des gardes-champêtres, des gardes-forestiers, des préposés des douanes, des préposés à la perception du droit de passe.

» Mais elle n'y a pas assujéti les Procès-ver baux des commissaires de police, sur lesquels tous les jours les tribunaux de simple police condamnent les délinquans soumis à leur juridiction.

» Elle n'y a pas assujéti, elle en a, au contraire, formellement exempté les Procès verbaux des délits forestiers dressés par les officiers d'un grade superieur à celui de simples gardes, notamment ceux qui sont dressés par les inspecteurs. C'est ce que porte l'art. 16 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791.

» Et remarquez encore qu'il existe la plus grande analogie entre les fonctions, soit des inspecteurs forestiers, soit des commissaires de police, d'une part, et les fonctions d'un préposé de la régie de l'enregistrement.

» Les inspecteurs forestiers, les commissaires de police, non seulement dressent des Procès-verbaux des délits qu'ils découvrent, mais poursuivent eux-mêmes devant les tribunaux, les premiers comme parties civiles, les seconds comme parties publiques, la condamnation des délinquans qu'ils ont surpris en contravention. Eh bien! Il en est de même des préposés de l'enregistrement. C'est ce qui résulte des art. 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an 7. L'art. 31 les charge de dresser des Procès-verbaux, et l'art. 32 de faire assigner les contrevenans devant les tribunaux civils.

» Enfin, quand il s'agirait ici de matière de douanes, la loi du 9 floréal an 7 ne justifierait pas, à beaucoup près, la décision du tribunal civil de Lyon. Cette loi, à la vérité, veut que les Procès-verbaux des douaniers soient déclarés nuls, à défaut des formalités qu'elle prescrit; mais elle ne permet pas pour cela d'annuler les saisies, si d'ailleurs il y a preuve suffi sante des contraventions pour lesquelles on les a pratiquées, et la section criminelle l'a ainsi jugé vingt fois, dans le dernier sémestre, sur nos conclusions. Or, ici, la lettre de voiture saisie sur le voiturier des cit. Jacquier père et fils, était representée, les cit. Jacquier père et fils la reconnaissaient; il était donc inutile de s'occuper de la forme, soit intrinsèque, soit ex

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trinsèque, du Procès-verbal; et les juges devaient fixer toute leur attention sur ce seul point: Y a-t-il ou n'y a-t-il pas contravention, de la part des cit. Jacquier père et fils, aux lois relatives au timbre » ?

Par ces raisons, j'ai conclu à la cassation du jugement attaqué, et elle a été prononcée le 13 messidor an 9, au rapport de M. Audier-Massillon, « attendu que la loi du 14 fructidor an

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3, qui exige qe les Procès-verbaux soient » affirmés, ne dispose que sur les matières de » douanes; et qu'on ne peut l'étendre aux con>> traventions au droit de timbre, les lois sur » cette matière n'ayant pas prescrit cette for» malité ».

La question s'est représentée depuis, entre la régie de l'enregistrement, demanderesse en cassation d'un jugement du tribunal civil du département de l'Hérault, du 1er praírial an 8, et les sieurs Coste, Bimar et Glaise, défen. deurs.

Le jugement attaqué avait, faute d'affirmation, declare nul un Procès verbal portant saisie d'une lettre de voiture non timbrée. Par arrêt du 2 brumaire an 10, rendu au rap. port de M. Rousseau, le jugement du tribunal de l'Hérault a été cassé,

«Attendu que les art. 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an 7 renferment les formalités à observer de la part des préposés de la régie, lors des contraventions aux dispositions de la loi du timbre; qu'il n'y est aucunement question de les obliger à l'affirmation de leurs Procès-verbaux; que nulle autre loi relative au timbre, n'exige cette formalité;

>>Qu'ainsi, il y a excès de pouvoir de la part des juges, pour avoir annulé les Procès-verbaux des préposés de la régie d'enregistrement, sous le motif d'un défaut d'affirmation qui n'est pas prescrit par la loi ; et par suite, contravention à l'art. 5 de la loi du 6 prairial an 7, qui soumet au timbre les lettres de voiture ».

Même arrêt le 21 germinal an ro, au rapport de M Riols. Il casse un jugement rendu entre les mêmes parties et par le même tribunal le 4 frimaire an 9; et il le casse,

« Attendu que l'article cité par les défendeurs, de la loi du 22 frimaire an 7, suppose seulement qu'il y a des cas où des Procès-verbaux d'employés sont sujets à affirmation; mais que, ni de cet article ni des lois qui, en certains cas, soumettent les Procès-verbaux à l'affirmation, il ne résulte nullement que, dans l'espèce, il y eût lieu à l'affirmation; qu'au con traire, le moyen pris par la demanderesse, de ce que les lois sur le timbre n'exigent pas l'affir

mation, tire sa plus grande force de celles qui l'exigent dans d'autres cas;

une

» D'où il suit que le tribunal civil du département de l'Hérault a excédé son pouvoir, en créant nullité la loi ne prononce pas, que et qu'il a, en même temps, violé les dispositions des lois qui soumettent au timbre les lettres de voiture, notamment l'art. 5 de celle du 9 prairial an7 ».

§. II. En matière de douanes, le Procès-verbal de saisie peut-il être affirmé devant le juge de paix du lieu dans lequel est situé le bureau où ont été conduites les marchandises capturées, lorsque ce n'est pas à ce juge qu'appartient la connaissance de la saisie méme ?

Le 7 vendémiaire an 7, saisie, sur la digue de Pouavre, près de l'Escaut, et frontière du territoire batave, de 57 balles de cafés en féves, pesant 6,400 livres, conduites vers l'intérieur par Henri Desruelles, sans aucune expédition des douanes.

Les préposés saisissans conduisent ces marchandises, non au bureau d'Axel, le plus voisin de la saisie, mais à celui de Hults.

Le même jour, après avoir assigné Desruelles devant le juge de paix de Hults, pour voir affirmer leur Procès-verbal, ils se rendent devant cet officier, qui, par l'acte qu'il dresse de leur comparution, atteste qu'il leur a fait lecture du Procès-verbal de saisie, et qu'ils l'ont déclaré véritable dans tout son contenu.

Cité ensuite devant le juge de paix du canton d'Axel pour voir déclarer la saisie valable, avec amende et confiscation, Desruelles se borne à soutenir qu'elle est nulle, parceque les pré posés, au lieu de conduire les 57 balles de cafés au bureau d'Axel, les avaient conduites au bureau de Hults.

Le 9 vendémiaire an 7, jugement qui prononce la validité de la saisie, la confiscation des 57 balles de cafés, et la condamnation de Desruelles à 100 francs d'amende.

Appel au tribunal civil du département de l'Escaut ; et là, deux nouveaux moyens sont employés par Desruelles.

D'abord, dit-il, l'affirmation du Procès-verbal devait être faite devant le juge de paix compétent pour connaître de la cause, c'est-à-dire, devant le juge de paix du canton d'Axel. Elle l'a été devant le juge de paix du canton de Hults; elle est donc nulle.

Ensuite, la loi défend bien de faire circuler des marchandises dans les deux lieues limitrophes de l'étranger, sans expédition préalablement prise au plus prochain bureau des douanes;

mais cette défense ne s'applique pas à la circulation dans les deux lieues limitrophes des côtes maritimes. Or, c'est comme côtes maritimes que l'on doit considérer les rives de l'Escaut.

Le 3 brumaire an 7, jugement qui, adoptant ces deux moyens et celui que Desruelles avait employé devant le juge de paix, déclare la saisie nulle et ordonne la restitution des 57 balles de cafés.

Le 28 nivôse an 8, sur le recours en cassation de la régie des douanes, arrêt de la section civile, au rapport de M. Vergès, qui casse celui du tribunal de l'Escaut,

«Attendu 1o que l'art. 2 de la loi du 14 fructidor an 3 n'impose pas aux saisissans, à peine de nullité, l'obligation de conduire les marchandises saisies au plus prochain bureau; qu'il leur prescrit seulement de les y conduire, autant qu'il se pourra ;

» 2o Que des mesures de sûreté ayant obligé les saisissans de transporter les marchandises à Hults, ils avaient pu, sans nullité, affirmer leur rapport devant le juge de paix du lieu;

» 30 Que les rives de l'Escaut ne sont point côtes maritimes, que l'on ne peut réputer telles que les lieux baignés par la mer à maréc

basse ».

10,

L'affaire renvoyée au tribunal de première instance de Gand, jugement du 4 ventôse an qui prononce comme celui du 3 brumaire an 7, par le motif que le Procès-verbal de saisie n'a pas été affirmé devant le juge de paix du lieu de la saisie, et que par conséquent l'affirmation en est nulle.

Nouveau recours en cassation de la part de la régie des douanes, et le 15 floréal an 12, au rap port de M. Maleville, sections réunies, et con. formément à mes conclusions, arrêt par le

quel,

<< Vu les art. 2 et 4 de la loi du 14 fructidor an 3;

» Attendu que la loi n'exige pas absolument que les effets saisis soient conduits au bureau le plus prochain, mais seulement autant que les circonstances peuvent le permettre, et que, dans l'hypothèse actuelle, les employés ont déclaré, dans leur Procès-verbal, que c'était pour cause de commodité et de sûreté, qu'ils avaient conduit de préférence les cafés saisis au bureau d'Hults; que, dès qu'ils se trouvèrent dans ce bureau, aucune loi ne leur prohibait d'affirmer leur Procès-verbal devant le juge de paix qui y réside, quoique d'ailleurs, pour statuer sur le fond, ils citassent la partie devant le juge dans l'arrondissement duquel la saisie avait été faite; que l'art. 4 ne doit s'entendre que des cas ordinaires où le transport des marchandises saisies a lieu dans le plus prochain bureau.... ;

>> Par ces motifs, le tribunal casse et annulle....».

§. III. En matière de douanes, l'affirmation d'un Procès-verbal est-elle nulle, parce que la partie saisie n'y a été ni présente ni appelée ?

J'ai établi la négative à l'article Douanes, §. 7; et voici deux arrêts plus récens de la cour de cassation, qui consacrent formellement cette doctrine (Je les tire l'un et l'autre du Bulletin criminel):

« Les préposés des douanes avaient dressé un Procés-verbal pour la saisie d'une partie de sels introduits en fraude.

» Tesso père et fils, et autres prévenus de cette contravention, traduits en jugement, arguèrent le Procès-verbal de nullité, sous le prétexte qu'on ne leur avait pas donné citation pour être présens à l'affirmation. L'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du départe ment de la Loire-Inférieure ayant accueilli ce moyen, cet arrêt a été cassé par la raison qu'il a créé un moyen de nullité qui n'est ni prévu ni prescrit par aucune loi.

» L'arrêt de cassation (du 26 janvier 1810) est

concu en ces termes :

»Ouï le rapport de M. Guieu...; et M. Thuriot, pour le procureur général;

» Vu l'art. 456, §. 6 de la loi du 3 brumaire

an 4;

» Et attendu qu'aucune loi n'a prescrit que les délinquans seraient cités pour comparaître devant le juge de paix, à l'effet d'assister à l'affirmation des Procès-verbaux des gardes des douanes; et que, dès-lors, en fondant sur le défaut d'une pareille citation, la nullité du Procès-verbal dressé le 25 avril 1807, contre Cristophe et Jean Tesso, père et fils, la cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure, a commis un excès de pouvoir, en ce qu'elle a créé une nullité qui n'est prononcée par aucune loi;

» La cour casse et annulle l'arrêt rendu le 29 novembre 1809, par la cour de justice criminelle du département de la Loire Inférieure, entre la régie des douanes et lesdits Tesso père et fils et autres prévenus ».

« Procès-verbal des préposés des douanes, portant saisie de sels introduits en fraude. François Courbe est poursuivi pour cette contravention. I oppose la nullité du Procèsverbal, fondée sur ce que cet acte ne contenait pas citation à comparaître devant le juge de paix, conformément à l'art. 6 du tit. 4 de la loi du q floréal an 7.

9

>> La cour de justice crimin elle du départe

ment de la Gironde ayant accueilli ce moyen, son arrêt a été annulé par la raison qu'il présentait une fausse application de la loi. L'art. 6 du tit. 4 de la loi du 7 floréal an 7 ne peut en ` effet être appliqué qu'au cas où la contravention est du ressort de la justice de paix, et nullement lorsque les prévenus doivent être traduits devant les tribunaux correctionnels: dans ce dernier cas, la citation devant le juge de paix serait sans objet.

» L'arrêt de cassation (du 26 janvier 1810) est concu dans les termes suivans:

» Ouï le rapport de M. Guieu, et M. Thuriot pour le procureur-général;

» Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4,

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9

» Attendu floréal an n'est applicable qu'en cas où l'affaire est de la compétence de la justice de paix (1); que, dans l'espèce, l'affaire était de la compétence du tribunal correctionnel, aux termes de l'art. 57 de la loi du 24 avril 1806; que, dès-lors, la cour de justice criminelle du département de la Gironde a fait une fausse application de la loi du 9 floréal an 7, en prononcant la nullité du Procès-verbal dressé contre Francois Courbe, sous prétexte que le prévenu n'avait pas été cité par ce même Procès-verbal à comparaître devant le juge de paix;

que l'art. 6 du tit. 4 de la loi du

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu le 5 juillet 1809, par ladite cour de justice criminelle du département de la Gironde, entre la régie des douanes et Fran cois Courbe...».

S. IV. En matière de contributions indirectes, l'affirmation d'un Procès-verbal de saisie peut-elle être déclarée nulle, sur le fondement qu'il n'y est pas énoncé ̧ qu'il a été donné lecture aux affirmans de l'acte d'affirmation même ?

Cette question s'est présentée, le 21 février 1809, à la cour de justice criminelle du dépar tement du Golo, qui, par arrêt du même jour, l'a décidée pour l'affirmative.

Mais l'administration des droits réunis s'étant pourvue en cassation, arrêt est intervenu le 7 avril suivant, au rapport de M. Vergès, par lequel,

(1) Suit-il de là que, dans les matières de douanes qui sont de la connaissance des juges de paix, l'affirmas tion est nulle, lorsqu'elle a été faite sans que la partie y ait été présente ni appelée? Non. V. l'article Douanes, §. 7, et le Répertoire de jurisprudence, au mot Procès-verbal, §. 3, no 3.

• Vu l'art. 25 du décret du 1er germinal an 13;

» Considérant que l'affirmation des Procèsverbaux de saisie a pour objet de constater la sincérité des déclarations contenues dans ces Procès verbaux, et des faits que ces Procèsverbaux constatent; que c'est sous ce rapport que la loi a voulu qu'il fut donné lecture aux préposés affirmans du Procès-verbal de saisie ; que cette formalité a été remplie dans l'espèce, et que par conséquent le vœu de la loi a été rempli ; ; que néanmoins la cour dont l'arrêt est attaqué, a annulé le Procès-verba de saisie dont s'agit au procès, sous prétexte qu'il n'avait pas été donné lecture aux préposés de l'affirmation;

» Considerant que cette cour, en adoptant une nullité qui n'était pas établie par la loi, a violé l'art. 25 ci-dessus transcrit, et commis un excés de pouvoir;

» La cour casse et annulle l'arrêt rendu le 21 février 1809, par la cour de justice criminelle du département du Golo, au profit de Dominique Rignoni.....».

La même chose avait déjà été jugée par deux arrêts des 22 mai 1807 et 11 février 1808. V. le

Répertoire de jurisprudence, au mot Procèsverbal, §. 4, no 4,

§. V. En matière de contributions indirectes, l'affirmation d'un Procès-verbal le saisie et elle nulle, faute d'énoncer dans son contexte les noms et prénoms des affirmans?

Le 18 novembre 1808, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Drôme qui juge pour l'affirmative, en faveur de Joseph

Guillot.

Mais l'administration des droits réunis se pourvoit en cassation, et le 7 avril 1809, au rapport de M. Busschop,

Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, et l'art. 25 du décret du 1er germinal an 13;

» Considérant que l'art. 25 ci-dessus cité n'exige point que, dans le corps de l'acte d'affirmation des Procès-verbaux, soient énoncé, les noms et prénoms des préposés affirmans; d'où il suit qu'en déclarant nul, dans lespèce, le Procès-verbal des préposés, sous prétexte que l'affirmation n'énonce pas, dans son contexte, les noms et prénoms des affirmans, ladite cour de justice criminelle a créé une nullité qui n'est point dans la loi, et que conséquemment elle a commis un excès de pouvoir....;

cour,

» La faisant droit au pourvoi de la régie, casse ct annulle l'arrêt de la cour de justice

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§. VI. En matière de contributions indirectes, le Procès-verbal dressé contre un domestique présent à la saisie, doit il, à raison de l'absence du mitre, éire affiché à la porte de la maison commune?

Non, et c'est ce qu'explique fort bien un arrêt de la cour de cassation, du 13 mai 1809, que le Bulletin criminel nous retrace en ces termes :

Des vins transportés en fraude avaient été saisis sur Evain, domestique du sicur Rodrigues. Toutes les formalités voulues par la loi, avaient été observées par les préposés saisissans a l'égard dudit Evain; et néanmoins (par arrêt de la coar de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure, du 22 mars 1809). Rodrigues fut exempté de l'amende, sous prétexte que n'ayant point été personnellement présent à la saisie, le Procès verbal des préposés était nul,faute d'affiche à la maison commune,comme le veut l'art. 24 du décret du 1er g rminal an 13; et qu'ainsi, c'était le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 34 du même décret.

» Mais la cour de cassation a considéré que l'art. 35 de ce même décret ayant rendu les maîtres responsables de leurs domestiques en matière de fraude, ceux ci représentaient nécessairement leurs maîtres, et que conséquemment ces derniers ne pouvaient être réputés absens lorsque la saisie était faite sur leurs domestiques. La cour a donc pensé qu'il y avait, dans l'arrêt dénoncé, fausse application desdits art. 24 et 34 du décret du er germinal an 13, et, par suite, violation de l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806, qui, en cas de contravention, joint l'amende à la confiscation.

» L'arrêt de cassation est ainsi concu : » Ouï le rapport de M. Busschop, l'un des juges.....;

» Vu les art. 24, 34 et 35 du décret du 1er germinal an 13;

» Considérant que ledit art. 35, en rendant les propriétaires des marchandises soumises aux droits, responsables du fait de leurs domes. tiques, a donné à ceux-ci qualité necessaire pour représenter leurs maîtres en tout ce qui tient à l'exécution des formalités prescrites par la loi en cas de saisie; que, dans l'espèce, des vins appartenant à Rodrigues, ont été saisis sur Evain, son domestique, à l'égard duquel toutes les formalités voulues par la loi,en pareil cas, ont été observées ; qu'il suit de là que les peines portées par l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806, devaient être prononcées contre ledit Rodrigues

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