Page images
PDF
EPUB

renvoyé les parties à fins civiles, pour être prononcé sur la Question préjudicielle élevée par les prévenus, sauf à reprendre la voie correctionnelle, s'il y avait lieu;

». Que, sur l'appel de ce jugement, le tribunal de Mont-de-Marsan l'a confirmé par celui qu'il a rendu le 14 avril 1826;

» Attendu qu'il résulte du susdit art.12,tit. 9, de la loi du 29 septembre 1791, que les tribunaux ne peuvent se dispenser de passer outre au jugement d'un délit forestier, si les prévenus de ce délit, alléguant un droit de propriété ou de possession, ne remplissent pas, à l'appui de leur allégation, les obligations qui leur sont imposées par l'article précité de la loi du 29 septembre 1791;

» Que d'ailleurs, quand le droit allégué ne l'est point comme d'un droit appartenant à la commune qu'ils habitent, ces prévenus n'ont point qualité pour réclamer individuellement ce droit, qui ne peut l'être légalement, dans ce cas, que par la commune en corps, représentée par son maire;

» Attendu que les prévenus, reconnaissant que l'enlèvement des terres et des herbages avait été fait dans la forêt appartenant à la commune de Donzacq, ils se sont bornés à exciper du droit de ladite commune, fondé sur des sta. tuts qui d'ailleurs n'ont point été produits;

» Que ladite commune de Donzacq n'a point été mise en cause, et n'est point intervenue, pour soutenir le droit allégué par les préve

nus;

» Que, dès-lors, il n'existait aucune Question préjudicielle qui dispensât le tribunal de Montde-Marsan de passer outre au jugement du dé lit, tel qu'il était constaté par le procèsverbal ;

» Que ce délit était prévu et puni par les art. 12 des tit. 27 et 32 de l'ordonnance de 1669;

Qu'ainsi, en refusant de passer outre au ju gement du délit dont s'agit, le tribunal de Mont-de-Marsan a violé formellement l'art. 12 du titre précité de la loi du 29 septembre 1791, et, par suite, les art. 12 des tit. 27 et 32 de l'ordonnance de 1669;

» Par ces motifs', la cour casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de Mont-deMarsan, le 14 avril 1826.... (1) ».

C'est sans doute d'après cette jurisprudence, et pour l'ériger en loi relativement aux Questions préjudicielles qui peuvent s'élever dans la poursuite des délits forestiers, que, par l'art. 182 du Code forestier du 21 mai 1827, il est

(1) Ibid., tome 32, page 665.

dit que « la Question préjudicielle ne sera ad» mise que autant qu'elle sera fondée, soit sur >> un titre apparent, soit sur des faits de posses» sion équivalens, personnels au prévenu » .

§. III. 10 Le tribunal correctionnel ou de police qui, en admettant une exception préjudicielle, surseoit à statuer sur le fond du procès qui lui est soumís, jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé sur le mérite de cette exception, est-il tenu de fixer le délai dans lequel le prévenu devra saisir la juridiction civile du différend dont il lui renvoie la connais

sance ?

20 A défaut de fixation de ce délai, son jugement est-il nul?

I. Sur la première question, il y a pour l'affirmative, une raison sans réplique : c'est que, s'il en était autrement, l'action publique à laquelle serait opposée une exception préjudicielle, serait presque toujours paralysée par le jugement qui, en déclarant cette exception pertinente, en renverrait la décision à la juridiction civile. En effet, ou le prévenu n'aurait affaire qu'au ministère public, ou il aurait en même temps pour adversaire une partie civile. Dans le premier cas, rien ne le forcerait d'appeler devant la juridiction civile la partie qui

aurait intérêt de lui contester le droit dont il a

excipé devant le tribunal de répression. Dans le second cas, il est vrai, la partie civile pourrait l'y appeler; mais il pourrait aussi l'en détourner par un sacrifice quelconque. Ainsi, dans une hypothèse comme dans l'autre, le sursis prononcé par le tribunal de répression, pourrait être éternisé, soit par la seule inaction du prévenu, soit par la transaction que le prévenu ferait avec la partie civile; et par là se trouverait ouvertement violée la loi qui veut que tout fait dûment constaté qu'elle qualifie de délit ou de contravention, soit puni, à moins que le prévenu ne parvienne à le depouiller, par la voie qu'elle lui ouvre, du caractère de contravention ou de délit.

C'était pour prévenir cet inconvénient que la loi du 15-29 septembre 1791, concernant l'administration forestière, voulait, tit. 3, art. 12, que, si, dans une instance en réparation de délit, il s'élevait une question incidente de propriété, la partie qui en exciperait, serait tenue d'appeler le procureur-général syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces, dans la hui taine du jour où elle aurait proposé son exception; à défaut de quoi, il serait provisoirement passé outre au jugement du délit, la

question de propriété demeurant réservée; disposition d'après laquelle les choses revenaient au même que si le tribunal correctionnel, en admettant l'exception préjudicielle du prévenu, ́eût fixé lui-même par son jugement de sursis, le délai dans lequel le prévenu serait tenu d'in tenter son action civile.

Et c'est évidemment dans le même esprit que le Code forestier du 21 mai 1827 a soin, en s'abstenant de régler le délai dans lequel le prévenu doit se pourvoir devant le tribunal civil, d'enjoindre au tribunal correctionnel de le fixer lui-même : « Dans le cas de renvoi à >> fins civiles (est-il dit par l'art. 182 de ce Code), le jugement fixera un bref délai dans >> lequel la partie qui aura élevé la Question pré»judicielle, devra saisir les juges compétens >> de la connaissance du litige, et justifier de >> ses diligences; sinon, il sera passé outre ».

A la vérité, cette disposition n'est relative qu'aux délits commis dans les bois de l'Etat, et elle n'est, par l'art. 189 du même Code, déclarée commune qu'aux délits commis dans les bois des particuliers; mais elle n'en est pas moins applicable à l'exception préjudicielle qui peut être opposée à la poursuite d'autres délits ou de simples contraventions de police, parcequ'elle n'est que la conséquence d'un principe qui est le même pour tous les délits, pour toutes les contraventions.

II. Est-ce à dire pour cela que, si le tribunal correctionnel ou de police, en admettant une *exception préjudicielle, ne fixe pas le délai dans lequel le prévenu sera tenu de mettre la juridiction civile en état d'y statuer, son jugement sera nul?

Ni l'art. 1082 du Code forestier, ni aucune autre loi ne s'expliquent là-dessus; et dès-là, il semblerait à la première vue que l'on dût appliquer ici la règle générale que la peine de nullité ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui ne la prononce pas. Mais il y a une distinction à faire..

[ocr errors]

Ou le tribunal, soit correctionnel, soit de police, a été requis par le ministère public de fixer le délai dans lequel le prévenu serait tenu d'intenter son action civile ; ou il ne l'a pas été. Au premier cas, point de doute que son ju gement ne soit nul : c'est la conséquence nécessaire de la disposition des art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle qui déclare qu'il y a lieu à cassation, toutes les fois qu'il a été omis ou refusé de prononcer, soit sur une de mande de l'accusé ou du prévenu, soit sur une réquisition du ministère public.

De là un arrêt de la cour de cassation, dont voici l'espèce:

TOME XII.

Le 7 juin 1826, procès-verbal du garde cham. pêtre de la commune de Wermans, qui constate que Pierre-Gauthey a commis une anticipation sur un chemin public.

Pierre Gauthey est, en conséquence, traduit, à la requête du ministère public, devant le tribunal correctionnel de Louhans,où il soutient et offre de prouver que le terrain sur lequel il a fait les travaux constatés par le procès-verbal, est sa propriété.

Le 29 du même mois, jugement qui, avant faire droit, renvoie le prévenu devant la juridiction civile, pour y faire statuer sur la Question préjudicielle qu'il a élevée, mais ne fixe à cet effet aucun délai.

Appel de ce jugement de la part du procureur du roi au tribunal correctionnel de Châlons, chef-lieu judiciaire du département de Saône et Loire.

Là, deux moyens sont employés par le ministère public contre le jugement de première instance: 10 la question de propriété qu'avait élevée Pierre Gauthey, ne pouvait pas empêcher le tribunal correctionnel de Louhans de juger qu'il y avait délit dans la voie de fait commise par ce particulier; 2o en tout cas, ce tribunal devait fixer un délai dans lequel Pierre Gauthey serait tenu de faire statuer sur cette question; et son jugement doit au moins être réformé à cet égard..

Le7 août de la même année, jugement qui confirme purement et simplement celui du tribunal correctionnel de Louhans.

Le procureur du roi près le tribunal correctionnel de Châlons se pourvoit en cassation contre ce jugement, et l'attaque par les deux mêmes moyens qu'il a fait valoiren cause d'appel.

Par arrêt du 15 septembre 1826, au rapport de M. Gary, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Fréteau de Pény,

«Attendu, sur le premier moyen, que le tribunal de Châlons sur Saône,en jugeant qu'avant de prononcer sur la prévention qui lui était soumise, la Question préjudicielle de propriété proposée par le prévenu, devait être renvoyée a fins civiles, n'a violé aucune loi;

» Sur le second moyen, pris de ce que le tribunal de Châlons-sur Saône, en approuvant les motifs et le dispositif de décision des premiers juges, a déclaré que ce n'était pas le cas de fixer un délai pour faire prononcer, sur la Question préjudicielle, parcequ'on ne peut pas forcer le prévenu à suivre une action civile pour sa propriété; que c'est au contraire à celui qui élève des prétentions contraires aux siennes, à le faire, s'il s'y Croit fondé;

35

>> Attendu 1o que, suivant les règles générales du droit, c'est à celui qui propose une ex. ception contre une demande qui lui est faite en justice, d'établir la vérité et le mérite de cette exception; que cette maxime est d'autant plus applicable à l'espèce, que la seule partie du prévenu, devant la juridiction correctionnelle, était le procureur du roi agissant dans l'intérêt de la vindicte publique, et sans qualité comme sans intérêt pour aller débattre devant les tribunaux civils le droit de propriété invoqué par le prévenu ; 2o que, s'il n'était fixé un délai au prévenu, par la juridiction correctionnelle, pour faire statuer sur la question de propriété, le prévenu, en ne faisant aucune diligence devant la justice civile, s'assurerait le fruit de son usurpation, et que toute contravention ou délit de l'espèce dont il s'agit, serait couvert, au gré de ce prévenu, et par le seul fait de son silence ou de son inaction, par une impunité funeste aux propriétés publiques et particulières ;

» D'où il suit que le jugement attaqué a violé les règles de la procédure;

» La cour, adoptant le second moyen, et faisant droit sur le pourvoi, casse et annulle..... (1) »

Le 28 avril 1827, autre arrêt qui consacre le même principe par l'annullation qu'il prononce d'un jugement en dernier ressort du tribunal de police du canton de Lagny,

<< Attendu que, s'il est du devoir des tribunaux de police de renvoyer devant la juridiction qui doit en connaître, les Questions préjudicielles dont l'examen sort des limites de leur compétence, ils doivent en même temps, quand ils en sont requis, fixer le délai dans lequel les prévenus seront tenus de faire juger ces questions; que, s'il en était autrement, la plupart des contraventions de police et même un grand nombre de délits correctionnels demeureraient impunis; qu'une simple allégation de propriété, de possession ou de servitude suffirait pour arrêter le cours de la justice, puisque le ministère public, poursuivant devant les tribunaux de police, serait sans qua. lité, sans pouvoir, sans intérêt pour saisir les tribunaux civils et plaider devant eux une cause qui lui est étrangère; que les prévenus, d'un autre côté, se garderaient euxx-mêmes, si un délai ne leur était fixé, de provoquer ou d'accélérer, devant ces mêmes tribunaux, une

décision qui amènerait le plus souvent leur

condamnation;

» Attendu, en fait, que le tribunal de po lice de Lagny, en refusaut de déférer aux ré

(1) Ibid., tome 31, page 524.

quisitions du ministère public, qui demandait qu'un délai fût fixé aux prévenus pour exercer leurs poursuites aux fins civiles et rapporter le jugement, a violé les règles de sa juridiction et tous les principes de la matière.... (1) ».

Au second cas, c'est-à-dire, lorsque le tribunal, soit correctionnel, soit de police, n'a pas été requis de fixer le délai dans lequel le prévenu serait tenu de faire statuer par la juridiction civile sur son exception préjudicielle, il faut sous-distinguer:

Ou il a inséré dans son jugement une disposition qui suppose nécessairement, de sa part, l'intention de n'assujétir le prévenu à aucun délai, ou son jugement ne contient rien de semblable.

Dans la première hypothèse, son jugement est nul; c'est ce que décide l'arrêt rendu par la cour de cassation dans l'espèce suivante.

Le 14 mars 1827, procès-verbal du commissaire de police d'Orthez, qui constate que le sieur Germa, mandataire du sieur Dartigues, l'un des propriétaires et seul usufruitier du moulin situé dans cette commune, a intercepté, par un barrage qu'il vient d'établir, le pasd'un chemin vicinal, contravention prévue et punie par le no 4 de l'art. 471 du Code pénal.

sage

Le sieur Germa est en conséquence cité par le commissaire de police, en sa qualité d'officier du ministère public, devant le tribunal de police du canton d'Orthez.

Il comparaît sur cette citation, et produisant des titres dont il infère que le terrain sur lequel il a établi le barrage dont il s'agit, appartient à son commettant, il conclud à ce que le tribunal le renvoie de l'action du commissaire de police, ou, en tout cas, à ce qu'il soit sursis au jugement de la cause jusqu'à ce qu'il ait été statué, par la juridiction civile, sur la question de propriété.

Le 24 avril de la même année, jugement qui, accueillant l'exception préjudicielle du sieur Germa, surscoit à l'action du ministère public, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur cette exception; en consequence, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et ordonne que celle qui voudra aller en avant, sera tenue de rapporter préalablement la décision à intervenir sur la question de propriété.

Mais sur le recours en cassation du commissaire de police, arrêt du 27 juillet 1827, au rapport de M. Gary,et sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat-général, par lequel,

« Attendu qu'en suspendant sa décision touchant la prévention dirigée contre pierre Ger

(1) Ibid., tome 32, page 295.

ma, jusqu'à ce qu'il ait été statue, par les juges compétens, sur la Question préjudicielle de propriété élevée par ce prévenu, le tribunal d'Orthez n'a violé aucune loi; qu'il s'est au contraire exactement conformé aux principes de la matière, qui subordonnent nécessairement l'existence du fait de la contravention à la solution de la question relative à la propriété ;

>> Mais attendu qu'en renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et en ordonnant que celle qui voudra aller en avant en cause sera tenue de rapporter préalablement la décision à intervenir sur la question de propriété, le tribunal de police a violé les règles de l'ordre judiciaire, le ministère public près ce tribunal n'ayant ni qualité, ni droit, ni intérêt pour exercer ou poursuivre devant les juges compétens, la contestation relative à la Question préjudicielle de propriété; la charge ou l'obligation d'intenter cette action contre qui de droit ne pouvant être imposée qu'au prévenu qui, ayant proposé l'exception, doit en établir le mérite et la réalité ; ce prévenu même devant être obligé à rapporter, dans un délai déterminé, la décision de la question relative à la propriété ; sans quoi, tout prévenu, soit en matière correctionnelle, soit en matière de contravention, n'aurait qu'à élever de pareilles questions et à ne pas en poursuivre le jugement devant la justice civile, pour se soustraire à toute poursuite et pour paralyser l'action des tribunaux répressifs; d'où il suit que le tribunal de police d'Orthez, dans le chef du jugement dont il s'agit, en ce qu'il n'a pas soumis exclusivement le prévenu à poursuivre la décision de la Question préjudicielle de propriété, et à rapporter cette décision dans un délai déterminé, a violé les lois et méconnu les règles de sa propre juridiction;

[ocr errors]

» La cour casse et annulle le jugement du tribunal de police d'Orthez, du 24 avril dernier, quant à ce chef seulement (1) ».

Dans la seconde hypothèse, le jugement ne peut pas être annulé faute d'avoir fixé au prévenu un délai pour faire statuer sur son exception préjudicielle, parcequ'aucune loi n'attachant, ni en termes exprès, ni implicitement, la peine de nullité à l'omission qui s'y trouve à cet égard, rien ne s'oppose à ce que cette omission soit réparée par un jugement subsequent que le ministère public peut provoquer.

C'est ce que décide nettement un arrêt de la cour de cassation, du 15 décembre 1827, ainsi

conçu :

(1) Ibid., page 649.

[ocr errors]

Attendu que le tribunal de simple police de Lyon, en renvoyant devant les juges qui doivent en connaître, l'examen de la Question préjudicielle de propriété élevée par le prévenu, s'est conformé aux lois ;

» Attendu que, quoique par le dispositif du jugement attaqué, le tribunal se soit déclaré incompétent, on voit clairement par la réserve des dépens, contenue dans ce dispositif, et surtout par les motifs de ce jugement, portant qu'il ne peut connaitre de la contravention avant que la Question préjudicielle soit décidée, question que le tribunal ne doit pas apprécier, que le tribunal n'a déclaré son incompétence que pour le moment présent, c'est-à-dire, tant que la Question préjudicielle n'est pas décidée;

» Qu'il eût été toutefois juste et convenable 1o de charger le prévenu du soin de provoquer et poursuivre devant les juges compétens la solution de la question; 20 de lui fixer un délai dans lequel il serait tenu de rapporter le jugement; qu'au surplus, cette dernière omission peut être réparée par une nouvelle demande légalement adressée au tribunal de police par le ministère public près ce tribunal, de fixer le délai dans lequel le prévenu sera tenu de faire juger la Question préjudicielle ; Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué ne contient aucune violation de la loi;

[ocr errors]

» La cour rejette le pourvoi.... (1) ».

§. IV. Autres questions sur cette matière.

V. les articles Faux, §. 6; Question d'état et Réparation civile.

QUIDAM. Peut-on mettre en état d'accusa tion un Quidam, c'est-à-dire, l'auteur d'un crime ou d'un délit dont le nom est inconnu ?

J'ai rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Quidam, un arrêt de la cour de cassation, du 9 pluviose an 10, qui, sous le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, et sur mon réquisitoire, a jugé que non.

C'est ce qu'a également jugé sous le Code d'instruction criminelle, un arrêt de la même cour, du 7 janvier 1825, qui est ainsi conçu :

« Ouï le rapport de M. Chasle, conseiller, et les conclusions de M. de Vatimesnil, avocatgénéral;

» Vu le réquisitoire du procureur général du roi, tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre dernier, pár la cour royale de Toulouse, chambre des mises en accusation,

[blocks in formation]

276 QUINT DATIF, QUINT NAT., -RAPPORT A SUCCESSION, §. I.

lequel, dans le procès poursuivi contre les nommés Fagi et Ayraud, a mis un inconnu en accusation, et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps, au chef seulement de la mise en accusation de cet inconnu, et uniquement dans l'intérêt de la loi ;

» Vu aussi les art. 241, 244, 465 et suivans du Code d'instruction criminelle, d'après lesquels le prévenu doit être dénommé et clairement désigné dans l'accusation portée con

tre lui, et dans le cas où il ne pourra pas être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, ou qu'il se sera évadé, les poursuites par contumace à diriger contre lui doivent être publiées dans le lieu de son domicile, affichées à sa porte et à celle du maire ;

» Attendu que par l'arrêt précité, la cour royale de Toulouse a mis en accusation l'inconnu qui, sous le faux nom de Pierre Constal de Soréze, a, le 30 novembre 1822, contracté et signé un engagement militaire devant le préfet du Gers et le notaire royal Solon, etc.; Atttendu que cette disposition de l'arrêt est contraire aux lois ci-dessus rappelées et à toutes les règles qui concernent l'instruction criminelle, en ce que le prévenu n'a été ni dénommé ni désigné dans la mise en accusation; qu'il serait impossible de mettre à exécution, vis-à-vis de qui que ce soit, une ordonnance de prise de corps qui serait calquée sur une telle mise en accusation; et même que, dans le cas où, d'après des renseignemens ou indices quelconques, ledit inconnu serait constitué`prisonnier, il serait indispensable de recommencer l'instruction contre lui, puisque, devant la chambre du conseil du tribunal de Castres, le ministère public n'a pris aucune conclusion à son égard, et que cette chambre n'a rien statué;

>> Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu le 8 novembre dernier, par la chambre des mises en accusation de la cour royale de Toulouse, au chef seulement par lequel un inconnu a été mis en accusation, le surplus des dispositions dudit arrêt à l'égard de Fagi et Ayraud, restant entières (1) ».

QUINT DATIF, QUINT NATUREL. Dans la coutume d'Artois, un père pouvait-il, avant l'abolition du régime féodal, donner à ses enfans puinés le Quint datif de ses fiefs; el ceux-ci pouvaient-ils le cumuler avec le Quint naturel?

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 30, page 4.

V. le plaidoyer et l'arrêt du 12 germinat an 9, rapportés sous le mot Ainesse, §. 2.

RACHAT (FACULTÉ DE). V. l'article Faculté de rachat, §. 1 et 2.

RACHAT DE BIENS COMMUNAUX. V. l'article Faculté de rachat, §. 3, 4 et 5.

RACHAT DE RENTES. V. les articles Offres réelles, §. 2, et Remboursement.

RAPPORT A SUCCESSION. §. I. De ce que, par l'art 843 du Code civil, il est dit que tout héritier venant à succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement, et qu'il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport, s'ensuit-il qu'il n'y a pour un donateur ou testateur, d'autre moyen d'affranchir ses donataires ou légataires de l'obligation de rapporter leurs dons ou laisser leurs tegs en commun, que d'employer, soit les termes par préciput, soit les termes hors part, soit les termes avec dispence de rapport, soit des termes parfaitement synonymes des uns ou des autres, et qu'il ne peut pas remplir cet objet par toute autre manière de manifester clairement l'intention qu'il en a?

Pour nous fixer sur cette question, il suffit de nous reporter à la solution qu'avait donnée l'ancienne jurisprudence à celle qui s'était élevée sur le chap. 6 de la novelle 18 de l'empereur Justinien.

Il était dit par cette loi que le rapport aurait toujours lieu, dans les cas où il était de droit, à moins que le testateur n'eût expressément déclaré qu'il ne le voulait pas, et que son intention était, au contraire, que celui de ses héritiers à qui il avait fait précédemment une donation, cumulât ce qu'il lui avait déjà donné avec la portion héréditaire qu'il lui laissait par son testament: Omninò esse collationes, et exinde æqualitatem, secundùm quod olim dispositum est, nisi expressim designaverit se velle non fieri collationem, sed habere eum qui cogitur ex lege conferre, et quod jam datum est, et ex jure testamenti.

Résulte-il de cette disposition, que la dispense de rapport ne pouvait être établie que par l'emploi simultané de tous les termes indiqués par Justinien, en sorte que l'obligation de rapporter ne cessât, ni lorsque le testateur se bornait à dire qu'il voulait que le rapport n'eût

« PreviousContinue »