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» Il le trouve enfin placé dans une commune où, s'il est permis de s'exprimer ainsi, l'atmosphère est entièrement corrompue par le souffle des pirates littéraires dont elle regorge, et qui, par l'influence imperceptible, mais non moins efficace, de l'esprit de localité, insinuent, jusque dans les ames les plus pures, le poison de leurs principes dévastateurs.

» C'en est assez, sans doute, pour lui inspirer de justes alarmes, et pour vous déterminer à les partager.

» Mais nous devons ajouter que la sûreté publique commande peut-être la mesure qu'il vous propose. Qui peut répondre, en effet, que la masse très-considérable d'ouvriers qu'emploient les contrefacteurs, soit pour l'impression, soit pour le pliage, soit pour la reliure, soit pour l'emballage, soit pour le débit, des livres qui sortent journellement de leurs presses, verra d'un œil paisible les efforts généreux qu'un défenseur des droits du cit. Dugour fera pour lui obtenir les suffrages du tribunal d'appel? Qui peut répondre que le tribunal d'appel lui-même, au milieu de ce grand nombre d'individus qui lui crieront de toutes parts que le cit. Dugour ne cherche qu'à les priver de leurs moyens d'existence, jouira, ou, ce qui revient à peu près au même, croira jouir de la liberté nécessaire pour émettre franchement son opinion? Qui peut répondre enfin que la tranquillité commune n'aura pas à souffrir du jugement de cette affaire, dans une ville aussi intéressée que l'est celle de Lyon, à ce qu'elle soit décidée contre le cit. Dugour?

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu, ayant égard à la demande du cit. Dugour, de renvoyer les parties pardevant l'un des tribunaux d'appel les plus voisins de celui de Lyon, pour y procéder sur l'appel dont il s'agit».

Sur ces conclusions, arrêt du 24 frimaire an 9, au rapport de M. Cassaigne, ainsi conçu :

« Considérant que des faits relevés par Antoine Jeudi-Dugour, dans sa requête en renvoi à un autre tribunal d'appel que celui séant à Lyon, il résulte des causes de suspicion légi time de ce dernier tribunal qui donnent lieu au renvoi demandé;

» Le tribunal ordonne que, pour être fait droit aux parties sur l'appel des jugemens rendus par le tribunal civil du Rhône, dont est question, ensemble, sur les citations et assignations qui s'en sont ensuivies, et autres circonstances et dépendances, il sera procédé devant le tribunal d'appel séant à Grenoble ; à

cet effet, renvoie la cause et les parties devant ce dernier tribunal, pour y être statué ainsi qu'il appartiendra ».

V. l'article Suspicion légitime.

§. IV. Par qui doit être jugée la Récusation exercée, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, contre un tribunal entier ?

'J'ai rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Récusation, §. 4, un arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 1808, qui décide que le jugement en appartient à cette cour. Voici un arrêt plus récent qui juge encore de même.

« Le procureur général expose que le cours de la justice est arrêté dans le tribunal de première instance de Clermont, département de l'Oise, pour une demande en renvoi, déguisée sous la forme d'une Récusation générale, et sur laquelle il est instant que la cour pro

nonce.

» Le 26 mai dernier, le sieur Triboulet, notaire à Clermont, s'est présenté au greffe de ce tribunal, et y a déclaré qu'impliqué dans différentes plaintes portées contre divers particuliers, et sur lesquelles des actes d'instruction avaient été faits par le magistrat de sûreté et le directeur du jury, sans qu'aucune eût été amenée à fin, il récusait tous les membres qui composent ce même tribunal, y compris le procureur du gouvernement et le magistrat de sûreté, à l'exception néanmoins du sieur Salli, juge.

» Les motifs sur lesquels il a fondé cette Récusation, sont que tous ces magistrats lui ont constamment montré des dispositions hai

neuses.

» Le 29 du même mois, ces magistrats ont consigné au bas de cette déclaration, une réponse détaillée à tous les faits qui y sont arti

culés.

» Et en même temps, attendu qu'ils ne pouvaient pas juger eux-mêmes une Récusation dirigée contre eux, et qu'il ne restait plus dans le tribunal un nombre suffisant de magistrats pour la juger, ils ont adressé les pièces à la cour de justice criminelle du département de l'Oise, pour y statuer elle-même.

» La cour de justice criminelle leur a répondu que, d'après un arrêt rendu par la cour, sur le réquisitoire de l'exposant, le 9 novembre 1808, au sujet d'une Récusation portée par le sieur Allard-Laregnière, contre tout le tribunal correctionnel de Parthenay, la Récusation portée contre eux par le sieur Triboulet, devait être assimilée à une demande en renvoi

devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime; et qu'en conséquence, il n'appartenait qu'à la cour de cassation d'y sta

tuer.

» Ce considéré, et attendu que les faits articulés par le sieur Triboulet à l'appui de sa Récusation, sont ou vagues ou insignifians, ou dénués de preuves, et d'ailleurs démentis par la déclaration des magistrats qui en sont l'objet, il plaise à la cour déclarer ladite Récusation impertinente et inadmissible; et ordonner que, sur les plaintes énoncées dans l'acte contenant ladite Récusation, il continuera d'être procédé comme avant ledit acte.

» Fait au parquet, le 22 juin 1809. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Cochard, l'un des juges.....;

La cour reçoit le sieur Triboulet partie intervenante, aux fins de sa requête ; et faisant droit sur son intervention, ainsi que sur le réquisitoire de M. le procureur général;

» Attendu que les faits articulés par ledit sieur Triboulet, à l'appui de sa Récusation, sont, ou vagues, ou insignifians, ou dénués de preuve ;

» Déclare ladite Récusation impertinente et inadmissible; le déboute en conséquence de sa demande en renvoi pardevant un autre tribunal de police correctionnelle, et ordonne que, sur les plaintes énoncées dans l'acte contenant ladite Récusation, le tribunal de police correctionnelle de Clermont-sur-Oise continuera de procéder comme avant ledit acte.

» Fait et prononcé à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le 2 août 1809......».

§. V. Par qui doit être jugée la Récusation exercée en matière civile contre un tribunal entier ?

Cette question est décidée à l'avance par le principe qui a déterminé les arrêts rapportés dans le §. précédent.

La Récusation exercée contre un tribunal entier, n'est, sous un autre nom, qu'une demande en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. Or, en matière civile, les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime, se portent, lorsqu'elles tendent à dépouiller un tribunal de première instance, devant la cour d'appel dont il ressortit; et lorsqu'elles tendent à dépouiller une cour d'appel, devant la cour de cassation. (V.le Répertoire de jurisprudence, aux mots Cour de cassation, no 3, et Evocation, §. 1, no 4). Il en doit donc être respectivement

de même de la Récusation proposée contre tous les membres, soit d'un tribunal de première instance, soit d'une cour d'appel.

C'est ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante.

Le sieur Boujot, assigné en réparation d'injures devant le tribunal civil de l'arrondissement de Lizieux, à la requête d'un magistrat. contre lequel il avait publié un mémoire outrageant, récuse tous les membres de ce tribunal. Cette Récusation est soumise à la cour d'appel de Caen.

Arrêt par défaut contre le sieur Boujot, qui renvoie l'affaire au tribunal civil de l'arrondissement de Falaise.

Le sieur Boujot forme opposition à cet arrêt, et récuse tous les membres de la cour d'appel en masse, ainsi que tous les tribunaux de son

ressort.

Le 20 janvier 1808, arrêt par lequel la cour de Caen, vu la Récusation, renvoie les parties. à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

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Le magistrat demandeur en réparation d'injures, présente à la cour de cassation une quête par laquelle il conclud « à ce que, vu les » tit. 19 et 20, et les art. 378 et 382 du Code de procédure-civile, il plaise à la cour, sans avoir » égard à la récusation vaguement proposée par » le sieur Boujot, contre les membres de la cour » d'appel de Caen, et contre tous les tribunaux » de première instance de son ressort, laquelle » sera déclarée irrégulière et impertinente, >> renvoyer à la même cour d'appel la cause » et les parties

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Le sieur Boujot, assigné sur cette requête, conclud à ce que les parties soient renvoyées à se pourvoir administrativement.

Par arrêt du 6 décembre 1808, au rapport de M. Bailly,

« Attendu que les demandes en réparation d'injures sont essentiellement dans le domaine des tribunaux;

» Attendu qu'il n'appartient qu'à la cour de cassation de statuer sur la Récusation de tous les membres composant une cour d'appel, ou sur une demande en renvoi d'une cour d'appel à une autre ;

» Attendu qu'à l'appui de l'acte par lui formalisé le 31 décembre 1807 (qui, sous la qualification impropre de Récusation de tous les membres de la cour d'appel de Caen, n'est en soi qu'une demande en renvoi à une autre cour d'appel, pour cause de suspicion), le sieur Boujot n'a prouvé aucun fait duquel puisse résulter une suspicion légitime de la cour d'appel de Caen ; et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit délaissé de prononcer sur

l'opposition du sieur Boujot, signifiée le 5 janvier 1808, et depuis réitérée par requête;

» La cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Caen...... ».

§. VI. Est-ce à l'audience, est-ce dans la chambre du conseil, qu'il doit étre statué sur une Récusation? V. les conclusions et l'arrêt rapportés à l'article Tribunal d'appel, §. 5.

RÉCUSATION PÈREMPTOIRE.§. I. Avant le Code de procédure civile, et sous la loi du 23 vendémiaire an 4, pouvait-on récuser péremptoirement le tiers-arbitre nommé par un tribunal de commerce, conformément à l'art. 2 du tit. 4 de l'ordonnance du mois de mars

et par jugement du même jour, les motifs de Récusation sont déclarés impertinens et inadmissibles.

Le 24 du même mois, le sieur Simons fait signifier au sieur Legras une Récusation purement péremptoire.

Le 25, il appelle du jugement du 18, par un exploit dans lequel il se dit habitant de la ville d'Anvers, et néanmoins élit domicile en la demeure du. cit. Hocmelle,avoué de première instance, rue de la place Vendôme, no 201, sans aucune autre attribution.

Le lendemain 26, ordonnance du président de la cour d'appel de Paris, qui permet au sieur Tort-la-Sonde d'assigner le sieur Simons au 3 brumaire suivant, pour plaider sur cet appel. L'assignation est, en conséquence, donnée au

1673, pour départager les arbitres respectifs sieur Simons en la demeure du cit. Hocmelle.

de deux associés ?

En brumaire an 7, Barthélemi Tort-la-Sonde fait assigner Heuri Simons, domicilié à Paris, devant le tribunal de commerce de cette ville, en reddition d'un compte de société.

L'affaire est renvoyée devant deux arbitres, savoir, le sieur Dejoly, choisi par le sieur Simons, et le sieur Etienne Leroux, choisi le par sieur Tort-la-Sonde.

Après trois ans de discussions et de débats, les deux arbitres se trouvent partagés en opinions, et ne s'accordent point sur le choix du sur-arbitre. En conséquence, et conformément à l'art. 11 du tit. 4 de l'ordonnance de 1673, jugement du tribunal de commerce de Paris, du rer fructidor an 11, qui nomme pour sur-arbitre le sieur Legras.

à

Le 9 du même mois, le sieur Simons appelle de ce jugement, et par l'exploit d'appel, fait élection de domicile chez le sieur Hocmelle, avoué, rue de la place Vendôme, no 201, Paris, requérant que tous actes et exploits de justice lui soient faits et signifiés à ce même domicile, et non ailleurs, à peine de nullité.

Même déclaration dans un autre exploit du 13, par lequel il notifie son appel au sieur Legras.

Le 13 vendémiaire an 12, arrêt de la cour d'appel de Paris, qui confirme le jugement du tribunal de commerce.

Le lendemain, le sieur Simons, en continuant son élection de domicile chez le sieur Hocmelle, fait signifier au sieur Tort-la-Sonde et au sieur Legras, un acte par lequel il déclare récuser celui-ci tant péremptoirement qu'au

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Le 3 brumaire an 12, défaut de la part du sieur Simons; et par suite, arrêt qui confirme le jugement du tribunal de commerce.

Le sieur Simons y forme opposition, et soutient que l'assignation en vertu de laquelle le défaut a été prononcé, est nulle de deux chefs: 1o parcequ'elle lui a été donnée à un domicile élu, et non pas à son domicile véritable à Anil vers; 20 parcequ'outre le délai ordinaire, devait lui être accordé autant de jours de plus qu'il y a de fois dix lieues de Paris à Anvers. Le 24 brumaire an 12, arrêt qui,

« Attendu qu'il s'agit de récusation ; que la citation a pu en conséquence être donnée à bref délai; qu'elle l'a été régulièrement au domicile indéfiniment élu par Simons chez Hocmelle, par des actes des 9 et 13 fructidor, avec réquisition que tous actes et exploits de justice lui fussent signifiés à ce domicile et non allieurs, à peine de nullité;

» Attendu que, dans divers jugeinens contradictoires, tant du tribunal de commerce Simons a été que du tribunal d'appel, qualifié d'habitant de Paris, sans qu'il ait formé alors aucune réclamation contre cette indication de domicile;

» D'où il suit qu'il est non-recevable à proposer aucun moyen de nullité de ce que, dans l'ajournement, on n'a pas ajouté des jours à raison des distances;

» Déboute Simons des moyens de nullité contre la citation dont il s'agit et contre le jugement par défaut; à raison de ce, ordonne que les parties plaideront sur le fond; à cet effet, continue la cause au 6 frimaire prochain.... ». Enfin, le 6 frimaire an 12, nouvel arrêt par lequel, Attendu que la loi du 23 vendémiaire an 4 n'est point applicable aux matières qui doivent se décider par arbitres ; que les moyens de ré

cusation proposés par Simons, ne sont pertitiens ni admissibles;

» Le tribunal (d'appel de Paris), sans avoir égard à la nouvelle récusation du 24 vendémiaire dernier, déboute Simons de son opposition à l'exécution du jugement du 3 brumaire......

Le sieur Simons se pourvoit en cassation. « Il vous demande (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 13 germinal an 12) la nullité des deux jugemens du premier, parcequ'il a, suivant lui, violé l'art. 3 du tit. 2 et l'art. 1er du tit. 11 de l'ordonnance de 1667; du second, parcequ'il a enfreint la loi du 23 vendémiaire an 4, concernant les Récusations péremptoires; de tous deux, parceque l'arbitre nommé par le cit. Tort-la-Sonde, était en état de faillite à l'époque du jugement du tribunal de commerce.

» Les deux moyens qu'il allègue contre le jugement du 24 brumaire, n'exigeront pas, de notre part, une longue discussion.

» Et d'abord, quant au premier, l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667 ne dit pas, en parlant du domicile de la partie assignée, si c'est à son domicile véritable que l'assignation doit être donnée, ou s'il suffit de la donner à son domicile d'élection..... (1).

>> Ces principes posés, voyons quelles sont les conséquences qui en résultent pour l'espèce actuelle.

» Il en résulte sans doute que, s'il n'existait ici, de la part du cit. Simons, que sa première élection de domicile chez l'avoué Hocmelle; que, si le cit. Simons n'avait élu domicile chez l'avoué Hocmelle que par ses exploits des 9 et 13 fructidor an 11, portant appel du jugement du tribunal de commerce du 13 du même mois, il serait impossible de justifier ni soutenir le jugement attaqué dont ces exploits forment cependant les seuls motifs en cette partie.En effet, cette première élection de domicile n'avait manifestement pour objet que l'appel du jugement du tribunal de commerce, du 1er fructidor an II; elle ne pouvait conséquemment pas, d'elle même et sans nouvel acte du cit. Simons, se prolonger au-delà de cet appel; et conséquemment encore, elle avait nécessairement pris fin du moment que cet appel avait été rejeté, c'est-à-dire, dès le 13

vendémiaire an 12.

» Mais il résulte aussi des mêmes principes, que la seconde élection de domicile faite par

(1) Ici j'ai placé les développemens qui se trouvent sur cette matière, aux articles Domicile élu, §. 1, et Prescription, §. 15, no 1.

le cit. Simons chez l'avoué Hocmelle, celle qui est contenue dans son exploit du 24 vendémiaire an 12, portant appel du jugement rendu six jours auparavant par le tribunal de commerce, a conféré à l'avoué Hocmelle tous les pouvoirs nécessaires pour recevoir, au nom du cit. Simons, les significations qu'il y aurait lieu de faire à celui-ci par suite de cet appel.

Car, de deux choses l'une : ou il faut dire que tel a été l'objet de cette seconde élection de domicile, ou il faut dire qu'elle n'en a eu

aucun.

» Qu'elle n'ait eu aucun objet, c'est ce que l'on ne peut soutenir sérieusement. Dans les actes de procédure, comme dans les contrats, on doit toujours supposer que les parties ne disent et ne font rien sans intention; et de même que, dans un contrat, l'élection de domicile, aux termes de l'art. 111 du Code civil, est toujours censée faite pour recevoir les significations auxquelles pourra donner lieu l'exécution du contrat même; de même aussi lorsque, par un acte de procédure, on élit un domicile, on est toujours censé l'élire pour recevoir les significations qui doivent s'ensuivre de cet acte.

» Or, quelles sont les significations qui, de la part d'un intimé, peuvent s'ensuivre d'un acte d'appel? Il n'y en a pas, il ne peut pas y en avoir d'autres, que celles qui tendent à saisir le juge d'appel de la cause portée devant lui, à obtenir jour d'audience, à faire rendre un jugement.

» Il n'en est pas d'un appel, comme d'un commandement ou d'un exploit de saisie.

>> Dans un commandement fait à la requête d'une partie domiciliée hors du lieu où se fait la contrainte, l'art. 173 de l'ordonnance de Blois veut qu'il y ait élection de domicile dans ce lieu même, afin que le débiteur puisse y faire signifier les offres et les autres actes qui peuvent le mettre à l'abri de l'exécution dont il est menacé. Il en est de même, suivant l'art. 1er du tit. 33 de l'ordonnance de 1667, d'un exploit de saisie mobilière.

» Mais pour un acte d'appel, aucune loi ne prescrit l'élection de domicile. L'élection de domicile y est donc absolument libre comme dans un contrat; elle ne peut donc avoir pour objet que la réception des exploits par lesquels l'intimé ira en avant sur l'appel, comme elle ne peut, dans un contrat, avoir pour objet que la réception des exploits par lesquels chacun des contractans poursuivra l'effet des promesses qui lui ont été faites.

>> Et qu'on ne dise pas que, par les mots sans aucune autre attribution, insérés dans

la seconde élection de domicile, le cit. Simons avait empêché qu'on ne lui donnât un pareil effet; ces expressions signifient seulement que le cit. Simons n'entend conférer au cit. Hocmelle d'autre attribution que celle qui résulte de l'élection de domicile, c'est-à-dire, d'autre pouvoir que celui de recevoir du cit. Tort-la-Sonde les significations qui devront s'ensuivre de l'acte d'appel.

>> C'en est assez pour écarter le premier des moyens qu'emploie le cit. Simons contre le jugement du 24 brumaire an 12.

>> Quant au second, il est vrai que l'art. 1er du tit. 11 de l'ordonnance de 1667 veut qu'à l'égard des parties domiciliées hors de la ville où siege le tribunal devant lequel on les assigne, il soit ajouté aux délits ordinaires, autant de jours qu'il y a de fois dix lieues de cette ville à la commune où elles ont leur domicile.

» Mais le cit. Simons était-il donc domicilié hors de Paris, au moment où il a été assigné devant le tribunal d'appel de cette ville?

date

» Il produit, pour établir l'affirmative, un certificat du maire d'Anvers, portant que, depuis le commencement de l'an 11, il est domicilié en cette commune, et y est imposé au rôle de la contribution mobilière, ainsi qu'à celui des patentes. Mais le jugement du 24 brumaire constate que, dans tous les jugemens rendus jusqu'au 3 du même mois, du jugement par défaut, confirmatif de celui du tribunal de commerce du 18 vendémiaire, il est indiqué demeurer à Paris, et qu'il n'a pas réclamé contre cette énonciation. Ainsi, tout ce qu'on peut dire, à cet égard, de plus favorable au système du cit. Simons, c'est qu'à l'époque où il a été assigné, il avait réellement son domicile à Anvers; mais qu'il avait laissé croire jusqu'alors à son adversaire, que son domicile était encore le même qu'au commencement de l'instance, c'est-à-dire, Paris. Or, que fallait-il de plus à son adversaire pour pouvoir l'assigner comme véritablement domicilié à Paris même ? Pour la validité de l'assignation (disent les nouveaux éditeurs de Denisart, au mot Domicile, §. 7), il suffit que le domicile soit apparent. D'ailleurs, le cit. Simons avait lui-même reconnu en première instance, qu'il n'avait pas droit au jour par dix lieues: assigné, le 17 vendémiaire an 12, devant le tribunal de commerce, pour comparaître le lendemain, il avait comparu en effet, et c'était contradictoirement avec lui qu'avait été rendu le lendemain le jugement dont il était appelant. N'eût-il pas été, d'après cela, bien étrange qu'on lui eût ac

TOME XII.

à

cordé en cause d'appel un supplément de délai auquel il n'avait pas même prétendu devant les premiers juges?

» Il y a plus: non seulement le cit. Simons a constamment procédé jusqu'au 3 brumaire an 12, comme domicilié à Paris, mais il ne prouve même pas légalement qu'il ne le soit plus aujourd'hui.

mencement de l'an

II,

» De son aveu, c'est à Paris, et ce n'est qu'à Paris, qu'il a été domicilié jusqu'au commencement de l'an 11. Il est donc censé avoir encore son domicile à Paris, s'il ne justifie pas qu'il l'ait depuis transféré ailleurs. Comment donc établit-il que depuis il a transféré son domicile à Anvers ? De ce qu'il a pris, au comun établissement dans cette ville, s'ensuit-il qu'il y soit véritablement domicilié? Non il faudrait qu'à la preuve de ce fait d'habitation, il joignît celle de l'intention qu'il a eue de fixer à Anvers son principal établissement. Telle est la disposition expresse de l'art. 102 du Code civil. Mais cette preuve, en quoi devrait-elle consister, pour faire la loi aux juges? Elle devrait consister, suivant l'art. 104, dans le rapport de deux déclarations expresses, l'une faite à la municipalité de Paris, l'autre faite à la municipalité d'Anvers.

» Sans doute, il peut être suppléé à ces deux déclarations par d'autres faits; mais de savoir si, dans un cas donné, il y a été suppléé suffisamment, c'est une question que la loi abandonne à la conscience des magistrats, et dont le jugement, quel qu'il soit, ne peut jamais donner prise à la cassation.

tion faite à Paris, ni déclaration faite à Anvers; » Or, le cit. Simons ne représente ni déclarail n'a donc aucune preuve légale de son prétendu changement de domicile; c'est donc à Paris qu'il est encore censé domicilié.

» Et vainement argumente-t-il de la circonstance qu'il est imposé à Anvers aux rôles de la contribution mobilière et des patentes. Le Code civil n'admet pas cette circonstance comme preuve de domicile proprement dit ; elle n'en avait même pas le caractère dans l'état précédent de notre législation, et vous l'avez ainsi nos conclusions, le 12 fructidor jugé sur an 9 (1).

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