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statuer sur chacune des contraventions dont il s'agit D Mais la loi, en vue de la possibilité d'un nombre trop considérable d'affaires ou pour donner le moyen d'abréger les distances, a voulu que deux tribunaux pussent, s'il était nécessaire, fonctionner à la fois dans le même canton. Tel est le but de l'art. 143 qui porte: « Il pourra aussi dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police: chaque section sera tenue par un juge de paix. » Dans cette hypothèse, les deux tribunaux ne forment plus une seule et même juridiction; ils sont distincts et la solution qui vient d'être citée ne s'y appliquerait plus.

III. Le juge de paix peut être remplacé par des suppléants. L'art. 3 de la loi du 29 ventose an 9 porte, en effet : « En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant : à cet effet, chaque juge de paix aura deux suppléants. » Or cette disposition s'applique aux fonctions de police comme à toutes les autres. Quelques doutes s'étaient élevés à cet égard sous l'empire du Code du 3 brumaire an 4; mais ces doutes, qui ont été d'ailleurs résolus à cette époque même, ne trouveraient aujourd'hui aucun appui dans les textes de notre Code : l'art. 441 qui dispose, comme on l'a vu, que le juge de paix connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal, n'a en vue que l'unité du juge et r on une attribution personnelle.

Les causes d'empêchement ne sont point limitées par l'art. 8 de la loi du 29 ventôse an 9: la loi s'en rapporte, en géné ral, à la conscience des magistrats; et l'empêchement est rẻputé légitime jusqu'à preuve contraire. Ce point a été reconnu par un arrêt de la chambre des requêtes qui déclare « que la Joi du 29 ventôse an 9, en déterminant par son art. 3 les cas où les fonctions des juges de paix sont remplies par un sup

4 Cass. 15 janv. 1841, rapp. M. Rives. Bull. n. 141, et Conf. 6 mars 1845, rapp. M. Rives. Bull. n. 83.

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Cass. 8 vend. an 40. rapp. M. Busschop. J.P., t. II, p. 325.

5 Cass, 7 juill, 1609, rapp. M. Lombard, J. P., t. VII, p. 669.

pléant, n'a prescrit aucune forme per cette subrogation qui doit toujours être présumée légale, toutes les fois que le contraire n'a été ni prouvé ni même allégué dans l'instance 1.

Ils peuvent être récusés : la récusation des juges est un droit de la défense qui s'exerce devant toutes les juridictions, car il est la garantie de leur impartialité. La Cour de cassation a jugé en conséquence « qu'en toutes matières la récusation du juge qui a un intérêt personnel à la contestation, fondée sur les principes de la justice naturelle, est de droit; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition expresse de la loi; que le silence du Code d'inst. crim. sur ce point, en ce qui concerne les tribunaux de police, confirme la règle au lieu de l'infirmer, et qu'il résulte seulement de ce silence que les formes de la récusation doivent être les mêmes pour les tribunaux de simple police que celles qui sont prescrites pour les tribunaux de paix par le Code de proc. civ.. » Ainsi, les causes de cette récusation se trouvent réglées par les art. 44, 45, 46 et 47 du C. de proc. civ. Si l'une des parties a formé contre le juge une récusation, ce magistrat doit donc s'abstenir de juger jusqu'à ce que le tribunal de premiere instance, dans le ressort duquel la justice de paix est située, ait statué sur la récusation ; mais, lors même qu'aucune récusation n'aurait été formée, il peut et doit même s'abstenir, s'il connaît en lui de justes causes d'abstention.

Un juge de paix tenant le tribunal de police, avait déclaré s'abstenir dans une affaire, par le motif qu'ayant fait pressentir une condamnation à l'un des prévenus, la loi et la délicatesse lui interdisaient de le juger. Ce motif a paru insuffisant et un pourvoi dans l'intérêt de la loi a été formé; mais ce pourvoi a dû être rejeté : « attendu qu'aucune des parties

'Cass. 6 avril 1819, rapp. M. Perel de Bretizel. J. P., t. XV, p. 205.

* Cass. 14 oct. 1824, rapp. M. Aumont, J. P., t. XVIII, p. 1060. Cass. 15 fév. 1814, rapp. M. Busschop J. F., t. IX, p. 107, Cass. 14 oct. 1843, rapp. M. Dehaussy. Buli. n. 267.

n'a interjeté appel de ce jugement devant le tribunal de première instance; que dès lors, et en l'absence de toute contradiction, le juge a pu se déporter conformément à l'art. 47 du C. de pr. civ. '. >>

L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare nuls les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Ce principe domine toute l'administration de la justice et s'applique par conséquent à la juridiction des juges de paix. Il en résulte que le suppléant, qui remplace le juge, ne peut, sans réformer toute l'instruction, juger une affaire commencée par celui-ci. Il faut cependant faire une exception pour les jugements purement préparatoires. Un arrêt de la chambre des requêtes a reconnu « que le suppléant d'un juge de paix, après avoir ordonné le transport sur les lieux, avait consommé son ministère; que le juge de paix, en reprenant ensuite les errements de l'affaire, et en rendant le jugement définitif, n'a fait qu'exercer un droit et remplir un devoir'. ». Le jugement préparatoire, en effet, n'a pour objet que d'ordonner des moyens de vérification et des preuves qui sont ensuite appréciés dans leur entier par le jugement définitif.

IV. Enfin, lorsque par l'effet de récusations ou d'abstentions du juge de paix et de ses suppléants, ou par suite de la vacance de ces fonctions, le tribunal de police se trouve dans l'impossibilité de se constituer, il y a lieu de recourir à la voie établie par la loi pour que les affaires soient renvoyées à un autre tribunal. Cette voie de recours est une requête adressée soit par le ministère public, soit par les parties intéressées à la Cour de cassation, à qui seule il appartient, ainsi qu'on le verra plus loin, de prononcer sur les renvois d'un tribunal à un autre en toute matière criminelle. L'art. 542 du

Cass. 21 mai 1840, rapp. M. Rives. Bull. n. 140.

Cass. 30 mars 1812, rapq. M. Rupérou. J. P., t. X, p. 259.
Cass. 19 nov. 1818, rapp. M. Vallet. J. P., t. XIV, p. 1073.

C. d'instr. cr. dispose qu'en matière de police, la Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d'une affaire d'un tribunal de police à un autre tribunal de police, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, et il a été décidé, par une jurisprudence, qui sera examinéc ailleurs, que l'impossibilité où se trouve un tribunal de se composer, doit être assimilée à une cause de renvoi pour suspicion légitime 1. Cette jurisprudence a été particulièrement appliquée aux tribunaux de police. Un juge de paix et son premier suppléant s'étaient abstenus dans une affaire pour cause de parenté, et le deuxième suppléant remplissait les fonctions du ministère public comme adjoint du maire. La Cour de cassation a renvoyé les procès-verbaux et les citations à un autre tribunal de police, « attendu que dans cet état le cours de la justice est interrompu; qu'il importe de le rétablir, et que l'impossibilité de composer un tribunal est une cause légitime de renvoi pour suspicion légitime . » Dans une autre espèce, l'impossibilité de siéger provenait de l'empêchement des officiers chargés du ministère public. La Cour de cassation a encore ordonné le renvoi : « attendu que, dans le cas où il est constaté qu'un tribunal saisi d'une prévention ne peut parvenir à se composer, il existe un motif de renvoi de ce tribunal à un autre qui doit être assimilé à une cause de suspicion légitime; que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Foix, les nommés Pilhes et autres ont été renvoyés devant le tribunal de police de Tarascon comme prévenus de tapages iujurieux et nocturnes; mais qu'il est constaté qu'à raison de la vacance de la mairie de Tarascon et de l'empêchement de l'adjoint au maire de cette commune, résultant de sa qualité de témoin dans la procédure, la constitution du

' Cass. 23 juin 1814, rapp. M. Coffinhal. J. P., t. XII, p. 278; 18 avril 1829, rapp. M. de Bernard, t. XXI, p. 1377; 4 jnilet 1828, rapp. M. Ollivier, t. XXII, p. 24; 5 sept. 1828, rapp. M. Brière, t. XXII, p. 272; 22 avril 1841, rapp. M. Mérilhou. Bull, n. 108.

1Cass. 2 oct. 1828, rapp. M. Brière. J. P., t. XXII, p. 3 2.

ministère public près le tribunal de police de Tarascon est devenue impossible dans cet affaire 1. »

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I. Du ministère public près le tribunal de police du juge de paix.-
II. Des commissaires de police. - III. Des maires et adjoints.
IV. Droit de surveillance sur ces officiers.

:

I. Le tribun de police, quoique composé d'uu seul juge, n'est pas constitué par la seule présence de ce juge il ne peut fonctionner qu'avec le concours d'un ministère public. Le ministère public, en effet, est un élément essentiel de toute juridiction répressive ".

La Cour de cassation annule en conséquence tous les jugements qui ne constatent pas la présence à l'audience et le concours à l'instruction d'un officier du ministère public: << attendu que le ministère public est une partie intégrante d'un tribunal de simple police; qu'il est indispensable, aux termes de l'art. 153 du C. d'inst. cr., et pour la validité des jugements rendus par ce tribunal, que le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions; que l'omission de cette formalité, qui doit être considérée comme substantielle, puisqu'elle tient à l'organisation du tribunal et aux attributions de chacun de ses membres, est un moyen de cassation 3. »

Les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont remplies 1° par les commissaires de police; 2o à leur défaut, par les maires et leurs adjoints. L'art. 144 du C. d'inst. cr. est ainsi conçu : « Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal en cas d'empêche

Cass. 14 juillet 1850, rapp. M. Quénault. Bull. n. 214.

Voy. notre t. II, p. 183 et suiv.

5 Cass. 26 mars 1841, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 76; et Conf. 8 juil 1ct 1818, rapp. M. Oudart. J. P. t. II, p. 533; 4 juin 1852,rapp. M. Rives. Bull, n. 183, etc.

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