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ment du commissaire de jolie, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer per sou adjoint. »

Il faut examiner le mode suivant lequel ces officiers sont appelés à ces fonctions.

II. La loi désigne en première ligne les commissaires de police; c'est à ces officiers qu'elle délégue d'abord les fonctions du ministère public; elle n'en appelle d'autres qu'à leur défaut. Nous avons précédemment, en exposant les fonctions de police judiciaire qu'ils joignent à celles-ci, rappelé les lois qui règlent leur organisation'. Le décret du 28 mars 1852 a apporté à cet état deux modifications principales: d'une part, l'établissement de commissaires de police dans tous les cantons lorsque le besoin s'en fait sentir; d'autre part, l'extension de la juridiction de ces magistrats, jusque-là restreinte dans la commune de leur résidence, à toute l'étenduc du canton.

L'établissement de commissaires de police dars tous les cantons aura pour effet, quand il sera complet, d'anéantir à peu près le concours aux fonctions du ministère public des maires et adjoints qui ne seront plus que leurs suppléants. Déjà l'augmentation da nombre de ces officiers, qui ne remplissaient les fonctions du ministère public, avant le nouveau d-cret, que dans 772 villes ou communes, a produit des résultats considérables. Les tribunaux de police qui n'avaient rendu que 237,741 jugements en 1851 et 322,098 en 1852, en out prononcé 419.055 en 1853, et c'est à la création des commissaites de potice esalenax que M. le garde des reaux, dans le rapport qui précède la statistique de 1853, attribue cet énorme accrcitecment de nombre des jugements. M. le garde des seaux di& ce sujet dans un autre rapport: S'il faut s'affliger du nombre des jugements en matière

1 Voy. notre t. IV, p. 110. * Voy, notre t, IV, p. 124.

criminelle et correctionnelle, peut-être faut-il s'applaudir au contraire de l'accroissement du nombre des jugements de simple police, parce qu'ils attestent la sollicitude des magistrats pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants, et que d'ailleurs les actes que répriment ces jugements n'offrent généralement en eux-mêmes aucun caractère de perversité. » Cette observation est parfaitement fondée : il importe au bien-être et à la sécurité des habitants que les réglements de police soient exécutés, et par conséquent que les contraventions soient soigneusement relevées. Cependant il faut prendre garde que les poursuites trop multipliées ne dégénèrent en tracasseries stériles et que les réglements trop minutieusement appliqués soient une source de vexations qui, pour être petites, ne sont pas moins sensibles. C'est précisément parce que les contraventions de police n'offrent aucun caractère de perversité que leur répression doit être poursuivie avec une certaine mesure. L'institution des commissaires cantonnaux, qui viennent pour la plupart remplacer des maires négligents ou inhabiles, sera considérée par la justice comme un précieux élément, pourvu que l'aptitude aux fonctions du ministère public soit une des conditions de leur nomination, et que le caractère judiciaire dont ils sont revêtus ne soit pas entièrement absorbé par leur caractère administratif.

Leurs fonctions s'exercent, en second lieu, non plus dans le cercle de la commune, mais dans toute l'étendue du canton. L'art. 1er du décret du 28 mars 1852 porte: « Dans tout canton où il existe un ou plusieurs commissaires de police, la juridiction de ces magistrats pourra être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton. » L'art. 2 ajoute lorsque le besoin s'en fera sentir, il pourra être établi, dans les cantons où il n'en existe pas, un commissaire de police dont la juridiction s'étendra à toutes les communes de ce canton. >> Ces dispositions ne changent rien à la compé

Statistique de 1850.

tence des commissaires de police comme membres du ministère public, puisque, dès qu'ils étaient attachés aux tribunaux de police, ils exerçaient l'action publique contre toutes les contraventions qui appartiennent au tribunal près duquel ils étaient placés; mais elles modifient leur compétence en leur qualité d'officiers de police judiciaire, car ils peuvent désormais rechercher les contraventions et dresser des procèsverbaux dans toute l'étendue du canton, tandis qu'ils n'avaient ce droit, ainsi qu'on l'a vu précédemment, que dans l'étendue de la commune 1.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureurgénéral, aux termes du 2e § de l'art. 144, nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. M. Mangin fait remarquer à ce sujet que la loi ne déterminant pas la durée des fonctions ainsi conférées, il s'ensuit que le procureur général peut, si le bien du service l'exige, révoquer la nomination qu'il a faite et désigner un autre commissaire de police'.

En cas d'empêchement du commissaire de police ainsi désigné, doit-il être remplacé par l'un des commissaires du même canton ou par le maire ou l'adjoint de la commune ? Il est clair qu'il doit être remplacé par un autre commissaire de police, et M. Legraverend, qui le décide ainsi, en donne la véritable raison : c'est que l'art. 144 n'appelle les maires et adjoints qu'au cas d'empêchement du commissaire de police ou s'il n'y en a point; c'est donc aux fonctions du commissaire de police que sont attachées, dans la pensée du Code, les fonctions du ministère public; donc les maires et adjoints ne doivent remplir ces fonctions que lorsque tous les commissaires de police seront empêchés. Il faut, au reste, ajouter, avec M. Mangin, que « la désignation que le procureur général est appelé à faire, lorsqu'il y a plusieurs commissaires de police dans le lieu où siège le tribunal, n'a pas

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Voy. notre t. IV, p. 121.

* Act. publ., t. I, p. 201; et Conf. M. Ch. Berryat St-Prix, Proc. des trib. cr., n. 14.

Tom, II, p. 340.

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a pas, mais de déterminer, dans la co.co plusiers qui tiennent de la loi l'aptitude d'exercer l'action publique, celui qui l'exerce en effet; c'est une mesure d'ordre que prend le procureur général et rien de plus »

III. Les maires et leurs adjoints ne sont appelés à l'exercice des fonctions du ministère public près les tribunaux de police qu'en seconde ligne et seulement pour suppléer les commissaires de police empêchés ou absents; c'est ce qui résulte formellement de ces termes de l'art. 144 : « au cas d'empêchment du commissaire de police ou s'il n'y en a point, les fonctions du ministère public seront remplies par le maire qui pourra se faire remplacer par son adjoint. »

Plusieurs questions s'élèvent ici. Il résulte d'abord de ce texte que le maire seul, à défaut d'un commissaire de police, a reçu de lui la délégation écrite de l'action publique, et qu'il peut seulement se faire remplacer par son adjoint. Faut-il donc une délégation expresse pour que l'adjoint puisse valablement agir? Il faut une délégation, car c'est cet acte qui est la seule source du droit de cet officier; mais cette délégation peut être implicite ou explicite. Par cela seul que l'adjoint exerce l'action publique, il y a lieu de présumer que le maire l'a chargé de le remplacer, et cette présomption couvre tous ses actes; il doit seulement exprimer dans ce cas qu'il agit par suite de l'empêchement du maire. C'est ainsi qu'un arrêt a décidé qu'une citation donnée à la requête de l'adjoint, remplissant les fonctions du ministère public par délégation du maire, était régulière, quoiqu'il existât aucun acte qui l'établit. La délégation, lorsqu'elle est expresse et résulte d'un acte formel, peut être restreinte dans un certain temps ou générale. Lorsqu'elle est générale, l'adjoint peut procéder à tous les actes de l'action publique sans exprimer que le maire est empêché; et cette délégation conserve son effet,

Act. publ., t. I, p. 203.

* Cass. 20 août 1812, rapp, M. Lamarque. J. P., t. X, p. 664.

lerie que l'adjoin éclaré vouloir s'en démettre, si sa démission n'a pas été agrece par le maire. Au reste, ce dernier, en communiquant à son adjoint le droit d'exercer les fonctions du minis re public, ne s'en dépouille pas entièrement et peut les rape.dre sans cesse; car s'il peut déléguer l'exercice du droit qu'il tient de la loi, il demeure seul responsable de cet exercice, seul i en est chargé. La Cour de cassation a dù décider en conséquence: « que le maire, même dans les affaires où il a usé de la faculté que cet articie lui confère de se faire remplacer par son adjoint, a personnellement le droit de se pourvoir contre le jugements rendus sur les réquisitions de ce dernier, pui que l'exercice de l'action publique lui appartient pleinement *. »

Si le maire et l'adjoint sont l'un et l'autre empêchés, par quelle personne les fonctions du ministère public doivent-elles être remplies? Faut-il appeler le maire d'une commune voisine? La Cour de cassation a décidé d'abord que cet officier n'avait aucun caractère à cet effet, puisque aucune disposition de la loi n'autorisait cette transaction. Faut-il appeler un membre du conseil mnnicipal? Ce moyen semblait indiqué par l'art. 167 qui permet de remplacer l'adjoint par un membre du conseil municipal désigné par le procureur impérial pour une année entière; mais cet article ne s'applique qu'à la juridiction de police des maires. Peut-on l'étendre par analogie à la juridiction du juge de paix? La Cour de cassation a jugé en termes exprès: « que ces fonctions ne sont attribuées aux membres des conseils municipaux que dans le cas spécial prévu par l'art 167, dont la disposition exceptionnelle ne peut être étendue au delà de ses limites *. » Et cette décision a été implicitement reproduite dans deux arrêts postérieurs; mais, dans les espèces où ces arrêts sont intervenus,

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1 Cass. 13 avril 1828, rapp. M. Mangin. J. P., t. XXI, p. 1375.

2 Cass. 8 mars 1845, rapp, M. Rives. Bull. n. 78.

Cass. 29 fév. 1828, rapp. M. Gary. J. P., t. XXI, p. 1232.

Cass, 10 sept. 1835, rapp. M. Rocher, J. P., t. XXVII, p. 626.

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