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placer momentanément par un citoyen français âgé de 25 ans, auquel il fait prêter le serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier. Il appuie cette opinion sur les art. 225 du tit. IX de la loi du 16-24 août 1790, et sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1850. La loi du 16-24 août 1790 ne peut exercer ici aucune autorité, puisque, dans le système de cette loi, les greffiers étaient nommés par les juges, tandis qu'ils sont nommés actuellement par le pouvoir exécutif, et puisque l'art. 5, sur lequel on s'appuie, ne donne au juge de paix que le droit de désigner un secrétaire- greffier qui était inamovible, et non de commettre un individu chargé d'exercer momentanément cette fonction. L'arrêt du 21 juin 1850, qui n'a pas été imprimé', est tout à fait étranger à la question; il décide seulement, en effet, qu'une partie n'est pas recevable à exciper de ce qu'un commis-greffier déjà admis et assermenté n'aurait pas prêté le serment spécial prescrit par la loi du 8 août 1849. On aurait pu citer peut-être avec plus d'avantage un autre arrêt qui reconnaît au juge chargé d'un acte d'instruction le devoir de se faire assister, au cas d'empêchement du greffier, par un greffier provisoire : « attendu que les présidents des cours d'assises, comme tous les juges procédant à une instruction, ont, quant aux actes qui présentent un caractère d'urgence, et en cas d'empêchement, le droit de remplacer les greffiers qui leur sont attachés en commettant toute personne ayant l'âge requis par la loi et la qualité de Français, à laquelle ils jugent nécessaire de faire prêter le

Voici le texte de cet arrêt : « La Cour: sur le moyen unique tiré de ce que le greffier-commis qui a tenu la plume aux assises et rédigé le procèsverbal des débats n'a pas prêté le serment prescrit aux magistrats par la loi du 8 août 1849, mais suivant la formule suivante: « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier: - Attendu qu'il n'est point méconnu que le greffier dont il s'agit était assermenté; que ce greffier était dans l'exercice légal de ses fonctions, et que la demanderesse n'est pas recevable à contester devant la Cour et à proposer comme ouverture à cassa◄ tion la validité ou l'invalidité du serment professionnel qu'il a prêté : — Rejette le pourvoi de la femme Cheval. Du 21 juin 1850, rapp. M. Isambert.

serment en tel cas requis; que, dans l'espèce, quoiqu'il y ait eu irrégularité dans les procès-verbaux des interrogatoires que le président de la Cour d'assises a dù faire subir aux demandeurs dans les 24 heures de leur entrée dans la maison de justice, en ce que le fait de l'empêchement du greffier titulaire n'y est pas mentionné, ce fait d'empêchement se trouve suffisamment établi par le président'. » Il faut toutefois remarquer que cet arrêt n'autorise cette mesure qu'à l'égard des actes d'instruction qui ont un caractère d'urgence, et, en effet, dans ce cas, c'est l'urgence qui fait le droit: il faut que la procédure suive son cours; il faut que ses actes soient accomplis; il faut donc que le juge puisse pourvoir à l'empêchement, et, en cas de flagrant délit, à l'absence du greffier et de ses commis. Mais, hors ce cas exceptionnel, les juges peuvent-ils remplacer par une personne quelconque le greffier ou ses commis? Dans notre ancien droit, ils ne le pouvaient pas. Ce n'était qu'en cas d'information que l'art. 6 du tit. VI de l'ordonnance de 1670 permettait aux juges, même des cours souveraines, de commettre leurs clercs lorsque le greffier et ses commis étaient empêchés; et Jousse explique cet article en ces termes :

Dans le cas d'absence, maladie ou autre empêchement légitime du greffier ou commis du greffe, les lieutenants criminels ou autres juges qui font l'instruction, peuvent en commettre un autre pour écrire les informations, interrogatoires, procès-verbaux, récolements et confrontations, et tous les autres actes de procédure qu'ils feront dedans ou dehors leurs siéges. Mais hors ces cas, il leur est défendu, même à ceux des cours, de commettre leurs clercs ou autres personnes pour faire les fonctions de greffier. » Cette distinction, qui a passé de l'ancienne jurisprudence dans la nouvelle, nous paraît fondée pour les actes de l'instruction, qui veulent être promptement expédiés et qui ne sont que des actes

Cass. 3 sept. 1852, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 308. 'Traité de l'inst, cr., t. III, p. 149.

provisoires, toute personne peut suffire pourvu qu'elle ait l'âge prescrit par la loi et la qualité de Français, c'est-à-dire les deux conditions imposées aux commis-greffiers; il faut seulement justifier de l'empêchement du greffier, car c'est l'empêchement et l'urgence qui sont les deux éléments de cette substitution temporaire. Mais pour les actes de l'audience, pour les formes de la procédure définitive, nulle personne que le greffier lui-même ou ses commis assermentés ne peut y procéder. Car, comment admettre que le juge, par une simple délégation, puisse communiquer à un individu quelconque un caractère public, le pouvoir de constater les formes judiciaires, et d'attacher à ses actes l'authenticité ? Les fonctions du greffier ne sont plus une délégation du juge, mais de l'autorité publique, et si la nécessité, dans les cas d'urgence, c'est-à-dire d'instruction, a dû faire une exception à cette règle, cette exception ne peut être étendue aux audiences qui n'ont pas la même urgence, et aux actes de la procédure qui ont un caractère définitif '.

II. Le service des huissiers a été réglé par des lois spéciales. L'art. 141 du C. d'inst. cr. dispose que « les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. » La loi du 25 mai 1838 ajoute : « Art. 16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers. >> Enfin l'art. 28 du décret du 14 juin 1813 déclare « qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du

Voy. Conf. an, cass. 27 prair, an ix et 29 messidor an Ix. J. P., t. II, p. 216 et 258,

ressort, les exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins. » Enfin l'art. 34 du même décret déclare qu'en matière de simple police aucun huissier ne peut instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 28, qui vient d'être cité, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.

Les fonctions des huissiers sont incompatibles avec toutes les autres fonctions du tribunal de police; car, chargé de la notification des citations et des jugements, l'huissier ne pourrait à la fois être appelé, soit à vérifier, soit à apprécier la régularité de cette formalité. Il est donc hors de doute que l'huissier qui a instrumenté dans une affaire ne pourrait, dans la même affaire, remplir les fonctions, soit de ministère public1, soit de greffier 2, sans qu'il y eût nullité.

S 482.

J. Du tribunal de police tenu par le maire. II. Du ministère public près le tribunal. III. Des greffier et huissier.

I. Les tribunaux de police des maires qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, n'ont jamais existé que dans quelques localités et n'existent aujourd'hui, nous le croyons, nulle part, peuvent être établis, suivant les termes des art. 138 et 166, dans toutes les communes qui ne sont pas chefs-lieux de

canton.

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Tous les maires de ces communes peuvent revendiquer cette juridiction de police; elle leur appartient de plein droit et sans qu'aucune autorisation leur soit nécessaire; la loi la leur a formellement déléguée. Ils sont tenus seulement de se conformer à toutes les règles prescrites aux tribunaux de

Cass. 20 fév. 1847, rapp. M. Fréteau. Bull, n. 39.

Cass. 27 prair, et 29 mess. an ix. J. P., t. II, p. 216 et 258.

police; ils sont tenus notamment de transmettre au procureur impérial, conformément à l'art. 178, un extrait dressé chaque trimestre des jugements rendus dans le trimestre précédent et qui auront pronon cé la peine d'emprisonnement.

Ils sont personnelle ment juges des contraventions qui sont définies par l'art. 166 et que nous déterminerons plus loin. Ils composent seuls, comme le juge de paix, le tribunal de police, et donnent leurs audiences publiques dans la maison commune (art. 171). Toutes les régles qui s'appliquent au tribunal de police du juge de paix leur sont applicables. S'ils sont absents ou empêchés, ils sont remplacés comme juges de police par leur adjoint (art. 167).

II. Le ministère public près le tribunal de police des maires est constitué par l'art. 167 qui est ainsi conçu: « Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière. » Cette désignation annuelle a pour but d'assurer l'impartialité de l'officier ainsi délégué, en prévenant toute désignation faite pour une seule affaire.

Il serait difficile de ne pas apercevoir, et nous l'avons déjà remarqué, dans la combinaison des art, 167 et 178, une sorte de pouvoir de surveillance du procureur impérial sur les tribunaux de police des maires. Mais l'art. 61 de la loi du 20 avril 1810 s'appliquerait en tous cas aux officiers du ministère public près ces tribunaux. S'ils devaient fonctionner, il faudrait que leurs actes fusse nt l'objet d'un contrôle efficace; car toute juridiction, quelque limitée qu'elle soit, peut devenir oppressive dès qu'elle peut impunément s'écarter des règles fondamentales qui sont inhérentes à l'administration de la justice.

III. Les fonctions de greffier sont confiées à un commis assermenté; celles d'huissier sont supprimées.

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