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L'art. 168 porte: « Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au greffier du juge de paix. » Il résulte de ce texte que ce commis doit justifier des droits et de la qualité de Français.

L'art. 169 ajoute: « le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter. »

On voit que les rouages de cette juridiction sont peu compliqués : le législateur avait voulu, par son organisation facile et ses formes simples, favoriser son établissement dans les petites communes; mais, quelque tutélaire qu'ait été sa pensée, il n'avait pas compris que pour constituer une juridiction il faut des éléments judiciaires, et qu'il n'y a pas de justice là où manquent toutes les notions juridiques. L'institution qu'il avait projetée n'a vécu que dans le Code; si elle avait été mise en activité, elle eût été nécessairement une mauvaise justice, un tribunal oppressif ou tracassier.

CHAPITRE IV.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE,

§ 483. 1. La compétence des tribunaux de police doit être examinée ratione materiæ, loci et personæ. 11. De la compétence ratione materiæ; attributions générales de ces tribunaux. - III. Attributions générales du juge de paix et du maire. IV. Compétence pour prononcer 1 Sur les confiscations des objets saisis; 2° L'impression et l'affiche des jugements; 3o les contraventions accumulées; 4 les résidences, les dommages intérêts et réparations. V. Incompétence si les amendes sont indéterminées.

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§ 484. I. De la compétence ratione materiæ des tribunaux de police dans ses rapports avec les autres juridictions. — II. Ses rapports avec la juridiction correctionnelle. - III. Compétence de celle-ci pour juger les contraventions correctionnelles de leur nature quoique passibles de peines de police; IV. les contraventions de police passibles de peines correctionnelles; - V. les contraventions aggravées par leurs circonstances; VI. les contraventions connexes à un délit; — VII. les contraventions qualifiées délits par la loi.

§ 485. I. De leur compétence dans ses rapports avec la juridiction civile. II. Dans quels cas ils peuvent statuer sur les intérêts civils. III. Dans quels cas ils sont incompétents.

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§ 486. I. Compétence des tribunaux de police pour apprécier les actes de l'autorité administrative. 11. Distinction des contraventions de grande et de petite voirie. III. Droit du juge de police en matière de petite voirie. IV. En matière de dégradation sur les chemins publics. V. En matière de contraventions commises par les entrepreneurs ou adjudicataires de travaux publics. IV. en matière d'interprétation de baux ou marchés administratifs. VII. Règles générales en cette matière.

§ 487. I. Compétence des tribunaux de police dans l'application des réglements de police. II. Droit général d'examen de la lé

III. Droit de vérifier s'ils

IV. S'ils sont pris dans le

galité et du sens des réglements; émanent d'une autorité compétente; cercle des attributions de cette autorité; aux lois; VI. S'ils sont revêtus des formes légales; s'ils sont exécutoires. VII. Droit d'interprétations de leurs dispositions.

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- V. S'ils sont contraires

§ 488. 1. De la compétence des tribunaux de police ratione loci. II. Cas où deux tribunaux sont saisis de la même contravention. III. Cas où la contravention est commise sur les confins de la juridiction de deux tribunaux.

narum.

§ 489. I. De la compétence des tribunaux de police ratione persoII Règle générale qui soumet tous les habitants du territoire à leur juridiction. III. Exceptions, notamment en ce qui concerne les militaires.

$ 483.

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I. Compétence des tribunaux de police. II. Compétence ratione materia: application générale. - III. Attributions respectives du juge de paix et du maire. IV. Compétence pour statuer 1 sur les confiscations, 2° l'impression et l'affiche des jugements; 3° les contraventions accumulées; 4° les récidives; 5° les dommages-intérêts.-V. Incompétence si les amendes sont indéterminées.

I. La compétence de tous les tribunaux doit nécessairement être examinée sous un triple rapport: relativement à la nature des faits qui leur sont attribués, ratione materiæ; relativement aux personnes, ratione personarum; relativement au territoire dans lequel s'exerce leur action, ratione loci. Il faut, pour que la compétence du juge soit établie, qu'il ait pouvoir de connaître du fait incriminé, pouvoir d'instruire contre l'inculpé, pouvoir de procéder dans le lieu où l'action est intentée. De là la nécessité, pour déterminer la compétence des tribunaux de police, de rechercher sur quels faits, contre quelles personnes, dans quels lieux s'exerce leur juridiction.

II. La compétence ratione materiæ, qui doit nous occuper d'abord, est facile à déterminer on thèse générale : elle com

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prend toutes les contraventions dont la peine n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende '. Mais l'application de cette règle donne lieu à des questions dont la solution est quelquefois difficile.

Prenons en premier lieu les textes qui l'ont établie. L'art. 138 du C. d'inst. cr. porte: « la connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. » Voilà l'attribution générale : les contraventions de police sont déférées à la juridiction du juge de paix et du maire.

Que faut-il entendre par contraventions? L'art. 1o du C. pén. répond : « L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention. » L'art. 137 du C. d'inst. cr. reproduit cette règle : « Sont considérés comune contraventions de police les faits qui, d'après les dispositions du 4 livre du Code pénal, peuvent donner lieu soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur. »

En recourant au 4 livre du Code pénal, on trouve, en effet, que les peines de police sont, aux termes de l'art. 464 du C. p., l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis. » Les art. 465 et 466 ajoutent que l'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour ni excéder cinq jours, et que les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement. » Les tribunaux de police sont, en outre, compétents pour prononcer accessoirement les restitutions et dommages-intérêts et, dans les cas déterminés par la loi, la confiscation soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui

1 Voy. t. VI, p. 620.

ont servi ou étaient destinés à la commettre (art. 469 et 470 C. p.).

Telles sont les peines, telles sont les condamnations que peuvent prononcer les tribunaux de police: tous les faits passibles de ces peines sont des contraventions et toutes les contraventions appartiennent à leur juridiction. La loi ne distingue point entre les contraventions qui dérivent de la loi et celles qui dérivent des réglements de police: il suffit que les infractions, quelles qu'elles soient, ne puissent être punies d'une peine supérieure à 5 jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende pour qu'elles rentrent dans la catégorie des contraventions de police et pour qu'elles appartiennent à la juridiction de la police. Cette règle, qui admet néanmoins quelques exceptions que nous examinerons tout à l'heure, domine toute cette matière.

III. Maintenant comment se divise cette attribution entre le tribunal du juge de paix et celui du maire? Quelle est la limite respective de leur double compétence? Cette question a peu d'intérêt, puisque le tribunal du maire n'a qu'une existence nominale. Cependant, puisque la loi l'a résolue, il faut examiner les termes de sa solution.

L'art. 139 du C. d'inst. crim. porte; « Les juges de paix connaitront exclusivement 1 des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu de canton; 2° des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents; 3° des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut pour ses dommages et intérêts à une somme excédant 15 francs; 4° des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5 des injures verbales; 6 des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; 7° de l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. L'art. 140 ajoute: « Les juges de paix connaitront aussi, mais concuremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. » Enfin l'art. 166

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