Page images
PDF
EPUB

ments de la grande voirie ont été déclarés applicables 1.

sur

Les contraventions de grande voirie sont, en général, indiquées par l'art. 1er de la loi du 29 floréal an x portant : <«<les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipation, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. » Ces contraventions sont donc, conformément à l'art. 2 de cette loi et à l'art. 114 du décret du 16 déc. 1811, déférées aux conseils de préfecture, et cette attribution spéciale a été continuée pour des faits de même nature par l'art. 11 de la loi du 15 juillet 1845, sur les chemins de fer, et sur l'art. 17 de la loi du 30 mai 1851, la police du roulage. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé : << que la disposition de l'art. 1er de la loi du 29 floréal an x est purement démonstrative; qu'on ne saurait donc en conclure qu'elle n'attribue restrictivement à l'autorité administrative que la connaissance des faits qui y sont spécifiés; qu'elle place dès lors dans la compétence exclusive et absolue des conseils de préfecture, en se référant virtuellement sur ce point à l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, organique de ces conseils, toutes les contraventions qui peuvent être commises dans le domaine de la grande voirie. « Mais si l'énumération faite par la loi n'est qu'indicative, elle établit néanmoins de la manière la plus formelle le caractère spécial de ces contraventions, et sa disposition est restrictive en ce sens qu'elle ne saisit que les faits qui constituent soit une anticipation ou une détérioration sur les grandes routes, canaux, fleuves et rivières navigables ou flottables et tout ce qui en dépend, soit

1 Loi 45 juillet 1845, art. 11.

* Cass. 18 mars 1853, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 97; et Conf., 47 janv. 1845, rapp. M. Rives, n. 22.

un empêchement ou une entrave quelconque à la libre circulation sur ces communications de grande voirie ou au libre. cours des eaux de ces canaux, fleuves et rivières.

Les contraventions de petite voirie, qui rentrent, au contraire, dans les attributions du tribunal de police, sont celles qui, aux termes de l'art. 3, tit. XI, de la loi du 16-24 août 1790, ont pour objet la propreté, la sûreté, la commodité et la salubrité de la voie publique. Il est facile d'apercevoir aussitôt les différences qui les séparent des premières les unes embrassent tous les faits de dégradation ou de détérioration des ouvrages d'art ou travaux publics; les autres tous les faits qui intéressent la sûreté des habitants et la libre circulation dans les rues des villes; les premières ont pour objet d'atténuer la conservation de toutes les grandes voies de communication, les secondes la sécurité, la liberté et la facilité de la voie publique. Dans le premier cas, la loi a plus particulièrement en vue la protection des travaux, dans le deuxième la protection des habitants. Nous avons déjà vu que, dans une espèce où l'entrepreneur d'un édifice public avait encombré de matériaux la rue d'une ville, longtemps avant de commencer ses travaux, cet embarras avait été considéré comme une contravention de petite voirie : « attendu que l'autorité administrative n'a été investie que du pouvoir et de la compétence nécessaires à la conservation des travaux publics; que dès lors la compétence des conseils de préfecture est restreinte aux cas où il s'agit de faits expressément commandés par J'administration ou d'amendes à prononcer pour réprimer la dégradation ou détérioration des ouvrages d'art ou travaux publics du ressort de la grande voirie ; que cette attribution ne peut être étendue aux cas qui intéressent exclusivement la sûreté des habitants et la libre circulation dans les rues 1. >> Dans une autre espèce, le préfet de la Gironde avait pris un arrêté relatif à la police des départs des bateaux à vapeur et la sûreté des embarcations. Le tribunal de police s'était

4 Cass. 7 juillet 1838, rapp. M. Isambert. Bull. n. 199.

déclaré incompétent, en vertu de la loi du 29 floréal an 1, pour réprimer les infractions à cet arrêté. Ce jugement a été cassé : « attendu que les tribunaux de simple police sont exclusivement compétents pour réprimer toutes les contraventions aux lois et réglements de police qui ne sont pas expressément dévolus à une autre juridiction; que la loi du 29 floréal an x n'attribue aux conseils de préfecture le jugement des infractions aux réglements émanés de l'autorité administrative, que lorsqu'elles constituent soit une détérioration sur les grandes routes, canaux, fleuves et rivières; soit une entrave quelconque à la libre circulation sur ces communications de grande voirie; que la disposition limitative et restrictive de cette loi ne permet pas d'étendre la juridiction exceptionnelle de ces conseils sur des faits qu'elle ne leur défère point formellement; d'où la conséquence que la répression des contraventions aux réglements qui intéressent notamment la sûreté desdites communications ne doit appartenir qu'aux tribunaux ordinaires . »

Cette distinction étant ainsi posée, il faut essayer de l'appliquer dans quelques hypothèses; il est plus particulièrement difficile de séparer, en ce qui concerne la petite voirie, le domaine du tribunal de police et le domaine de l'adminis

tration.

II. La première difficulté est relative à la police des grandes voies de communication, en ce qui concerne la traversée des villes, bourgs et villages. Quelle est la juridiction qui doit connaître des contraventions de police commises sur ces grandes voies? Est-ce la juridiction administrative à raison du lieu où elles sont commises? Est-ce la juridiction de police à raison de leur nature?

Cette question a été résolue par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation, dans une espèce ou des maté riaux avaient été indument laissés dans une rue de la ville de Clamecy, formant le prolongement d'une route départemen

4 Cass, 14 nov. 1835, M. Rives, Bull. n. 423.

tale. Cet arrêt porte: «que de la combinaison des art. 1 et 3, tit. XI, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 171 C. p., il résulte que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, a été confié à l'autorité des corps municipaux; que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d'ordonner des mesures locales sur tous les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; qu'enfin, c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire l'application des peines prononcées par le Code pénal pour les contraventions à ces négligences; qu'on ne saurait voir dans la loi du 29 floréal an x aucune dérogation aux lois sur la police intérieure des cités; et que loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des encombrements également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues; que les dépôts faits dans une rue formant le prolongement d'une route ou longeant un canal, peuvent constituer une double contravention et donner lieu, soit à une poursuite devant le tribunal de police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois et réglements sur la grande voirie; que, d'un autre côté, la loi du 29 floréal an x a eu essentiellement pour but de transférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes que l'art. 6 de la loi du 11 sept. 1790 avait attribuée aux tribunaux de district; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé au nombre des contraventions aux réglements de la grande voirie les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes; qu'il résulte de ces dernières expressions que les contraventions soumises aux réglements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer, soit des anticipations, soit la détérioration des routes 1. »

'Cass. 8 avril 1839, ch, réun., rapp. M, Moreau. Buil, n. 116.

[ocr errors]

Il n'a plus été contesté depuis cet arrêt que l'autorité mu nicipale et le tribunal de police exercent leur surveillance et leur juridiction sur toutes les parties de la voie publique, sans distinguer si les rues ou portions de rues sont ou non entretenues à la charge de l'État. C'est conformément à cette règle que l'art. 14 du décret du 10 août 1852 dispose que « les réglements de police municipale détermineront, en ce qui concerne la traverse des villes, bourgs et villages, les restrictions qui peuvent être apportées aux dispositions relatives à la conduite des voitures sur les grandes routes; » et l'art. 34 ajoute « qu'il est enjoint d'observer, dans les traversées des villes et des villages, les réglements de police concernant la circulation dans les rues. » La jurisprudence a souvent décidé, en conséquence, que toutes les fois que les prévenus sont poursuivis à raison d'une contravention de police urbaine commise sur le prolongement d'une grande route dans une ville, le tribunal de police est compétent, mais qu'il cesse de l'être quand il s'agit d'une infraction aux règles concernant la conservation et l'entretien de cette route".

Toutefois, ce n'est que pendant la traversée des villes, bourgs et villages que la grande voie de communication accepte les règles de la police urbaine et s'y soumet: aux portes de la cité, elle ne connait plus que la juridiction administrative, bien qu'elle n'ait pas encore quitté le territoire de la commune. Cette distinction a été consacrée par un arrêt portant qu'il est de règle que, par ces expressions, voies publiques, rapprochées des expressions, rues, quais et places et interprétées par la nature même des attributions qui sont de l'essence du pouvoir municipal, la loi du 16-24 août 1790 n'a entendu parler que des voies publiques purement commu-nales, et nullement des routes impériales, des routes dépar

[ocr errors]

1 Cass. 24 fév. 1842, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 34.

2 Cass. 11 oct. 4851, rapp. M. Rives. Bull. n. 452; 3 fév. 1854, rapp. M. Rives, no 28; 24 août 1848, rapp. M. de Boissieux, n. 224.

« PreviousContinue »