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borne donc à refuser cette sanction, s'ils jugent que le réglement est pris en dehors de la délégation légale, c'est-à-dire à renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, attendu que 'cette poursuite n'a pas de base légale '.

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I. De la compétence du tribunal de police ratione loci. - II. Cas ou deux tribunaux sont saisis de la même contravention. III. Cas où la contravention est commise sur le confin de la juridiction de deux tribunaux.

I. Toutes les contraventions commises dans l'étendue du canton, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des contrevenants, sont portées devant le tribunal de police. du lieu où elles ont été commises. Cette règle est établie par les art. 139, 140 et 166 du C. d'inst. cr., qui défèrent à chaque tribunal de police les contraventions commises dans l'étendue de son territoire.

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Il suit de là que la règle générale de compétence posée par les art. 23, 63 et 69 du C. d'inst. cr., qui déclarent également compétents le juge du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu peut être saisi n'est pas applicable en matière de contraventions de police: il n'y a point de concurrence en cette matière entre les juges; celui du lieu de la perpétration est seul et exclusivement compétent.

La raison de cette dérogation est dans la nature des choses. Il importe d'abord que les contraventions de police, qui sont pour la plupart des infractions à des arrêtés locaux, soient jugées le plus près possible du lieu où elles ont été commises; car ce n'est que là que leur importance relative peut être appréciée. C'est là ensuite que se trouvent les rédacteurs des

Cass. 14 juin 1844, rapp. M. Romiguières. Bull. n, 208.

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procès-verbaux et les témoins; or, s'il fallait les déplacer pour faire la preuve des faits de police, faits si minimes et si nombreux à la fois, il en résulterait des embarras extraordinaires et des frais énormes qui ne seraient point en proportion avec l'intérêt de la répression. Enfin, le prévenu, s'il a son domicile ailleurs, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir; il n'est point tenu de comparaître en personne : le motif qui fait la triple compétence des art. 23, 63 et 69 n'existe donc pas ici.

Cette compétence locale n'admet point d'exception. Un prẻvenu avait été traduit devant le juge de son domicile à raison d'une contravention qu'il avait commise dans un autre canton. Ce juge s'étant déclaré incompétent, le ministère public crut devoir former un pourvoi qui fut rejeté, « attendu qu'il était établi par le procès-verbal et qu'il a été constaté par le jugement attaqué que le fait qualifié de contravention de police aurait été commis dans le canton de Saint-Gervais, et par conséquent hors l'arrondissement de la justice de paix de Bédarrieux; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette contravention, quoique l'inculpé fut domicilié dans la commune chef-lieu du canton, le juge de police de Bédarrieux n'a fait qu'une juste application des art. 130 et 166 du C. d'inst. crim. »

Elle peut être revendiquée en tout état de cause et même devant la Cour de cassation, lorsqu'elle ne l'a point été devant le tribunal de police'. Un tribunal avait statué sans réclamation des parties sur une contravention commise hors de son territoire. Son jugement a été cassé : « Attendu que le Code n'admet aucune distinction entre les incompétences résultant de ses dispositions; que toutes les incompétences par lui établies sont donc, quant à leurs effets légaux, également péremptoires et absolues, et qu'il n'est pas nécessaire de les invoquer

Art. 152 et 185, C. instr. cr.

* Cass. 14 déc. 1843, rapp, M. Jacquinot. Bull. n. 315. Voy. sur ce point notre t. VI, p. 707.

pour s'en assurer le bénéfice, puisque les tribunaux de répression sont essentielfement d'ordre public et doivent d'office se renfermer dans les limites de leurs attributions respectives; que, dans l'espèce, les injures imputées au demandeur ont été par lui proférées sur la place publique de la commune de Jajalef, qui ne dépend pas du canton de Saint-Léonard; que le jugement attaqué était tenu de s'abstenir d'en connaltre et de renvoyer les prévenus devant le tribunal de police d'Eymoutiers, quoique le prévenu n'eût point proposé le déclinatoire; qu'il suit de là que ce jugement a commis un excès de pouvoir'. »

II. Nous avons vu que, lorsque deux tribunaux de police sont saisis de la même contravention ou de contraventions connexes, il est procédé en réglement de juges, aux termes de l'art. 540, § 2 du C. d'inst. crim., par le tribunal de l'arrondissement auquel ils ressortissent l'un et l'autre, ou par la Cour impériale, s'ils ne ressortissent pas au même tribunal.

Mais que faut-il décider si le même fait, commis dans un canton, a le caractère d'une contravention, et, continué dans un autre canton, prend, à raison du lieu de sa perprétration, le caractère d'une autre contravention ou même d'un délit. Cette étrange hypothèse peut se présenter en matière de police du roulage, quand, par exemple, une voiture dépourvue de plaque ou munie d'une plaque défectueuse, circule successivement sur des voies communales et sur des voies de grande communication. Dans le premier cas, cette infraction, aux termes de l'art. 9 de la loi du 3 nivôse an vi et de l'article 34 du décret du 23 juin 1806, rentre dans la disposition du § 4 de l'art. 475 C. pén., et dans le deuxieme, elle est prévue par l'art. 7 de la loi du 30 mai 1851 et l'art. 16 du réglement du 10 août 1852'. Il faut décider que c'est au tri

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*Cass. 9 mai 1856, rapp, M. Nouguier. Butl. n, 174,

procès-verbaux et les témoins; or, s'il fallait les déplacer pour faire la preuve des faits de police, faits si minimes et si nombreux à la fois, il en résulterait des embarras extraordinaires et des frais énormes qui ne seraient point en proportion avec l'intérêt de la répression. Enfin, le prévenu, s'il a son domicile ailleurs, peut se faire représenter par un fondé de pouvoir; il n'est point tenu de comparaitre en personne : le motif qui fait la triple compétence des art. 23, 63 et 69 n'existe donc pas ici.

Cette compétence locale n'admet point d'exception. Un prévenu avait été traduit devant le juge de son domicile à raison d'une contravention qu'il avait commise dans un autre canton. Ce juge s'étant déclaré incompétent, le ministère public crut devoir former un pourvoi qui fut rejeté, « attendu qu'il était établi par le procès-verbal et qu'il a été constaté par le jugement attaqué que le fait qualifié de contravention de police aurait été commis dans le canton de Saint-Gervais, et par conséquent hors l'arrondissement de la justice de paix de Bédarrieux; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette contravention, quoique l'inculpé fut domicilié dans la commune chef-lieu du canton, le juge de police de Bédarrieux n'a fait qu'une juste application des art. 130 et 166 du C. d'inst. crim.">>

Elle peut être revendiquée en tout état de cause et même devant la Cour de cassation, lorsqu'elle ne l'a point été devant le tribunal de police. Un tribunal avait statué sans réclamation des parties sur une contravention commise hors de son territoire. Son jugement a été cassé : « Attendu que le Code n'admet aucune distinction entre les incompétences résultant de ses dispositions; que toutes les incompétences par lui établies sont donc, quant à leurs effets légaux, également péremptoires et absolues, et qu'il n'est pas nécessaire de les invoquer

Art. 152 et 185, C. instr. cr.

Cass 14 déc. 1843, rapp, M. Jacquinot. Bull. n. 315.

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pour s'en assurer le bénéfice, puisque les tribunaux de répression sont essentielfement d'ordre public et doivent d'office se renfermer dans les limites de leurs attributions respectives; que, dans l'espèce, les injures imputées au demandeur ont été par lui proférées sur la place publique de la commune de Jajalef, qui ne dépend pas du canton de Saint-Léonard ; que le jugement attaqué était tenu de s'abstenir d'en connaître et de renvoyer les prévenus devant le tribunal de police d'Eymoutiers, quoique le prévenu n'eût point proposé le déclinatoire; qu'il suit de là que ce jugement a commis un excès de pouvoir'. »

II. Nous avons vu que, lorsque deux tribunaux de police sont saisis de la même contravention ou de contraventions connexes, il est procédé en réglement de juges, aux termes de l'art. 540, § 2 du C. d'inst. crim., par le tribunal de l'arrondissement auquel ils ressortissent l'un et l'autre, ou par la Cour impériale, s'ils ne ressortissent pas au même tribunal'.

Mais que faut-il décider si le même fait, commis dans un canton, a le caractère d'une contravention, et, continué dans un autre canton, prend, à raison du lieu de sa perprétration, le caractère d'une autre contravention ou même d'un délit. Cette étrange hypothèse peut se présenter en matière de police du roulage, quand, par exemple, une voiture dépourvue de plaque ou munie d'une plaque défectueuse, circule successivement sur des voies communales et sur des voies de grande communication. Dans le premier cas, cette infraction, aux termes de l'art. 9 de la loi du 3 nivôse an vi et de l'article 34 du décret du 23 juin 1806, rentre dans la disposition du § 4 de l'art. 475 C. pén., et dans le deuxieme, elle est prévue par l'art. 7 de la loi du 30 mai 1851 et l'art. 16 du réglement du 10 août 1852. Il faut décider que c'est au tri

1 Cass. 4 nov. 1853, rapp. M. Rives. Bull. n. 52x.

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* Voy. notre 1. VI, p. 667.

* Cass. 9 mai 1856, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 174.

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