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conseil d'État du 7 fructidor an XII ne fait d'exception que pour les militaires en congé ou hors de leur corps. La stricte conséquence est l'incompétence des tribunaux de police. Telle est aussi la décision consacrée par trois arrêts qui déclarent,

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qu'il résulte de la combinaison de la loi du 22 messidor an IV et de l'avis du conseil d'Etat du 30 thermidor-7 fructidor an XII, que les délits militaires sont ceux commis par les militaires contre leurs lois particulières et contre les lois générales, lorsque, se trouvant à leur corps ou sous leurs drapeaux, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance spéciales et plus sévères; que, sous l'empire du code des délits et des peines en vigueur lors de la publication de ces lois, l'expression délit était un terme générique qui embrassait sous la même qualification toutes les infractions aux lois pénales classées depuis, par le Code pénal de 1810, selon la gravité de leur sanction pénale, sous trois dénominations distinctes contraventions, délits et crimes; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe tutélaire de la discipline que pour les infractions dont la connaissance est attribuée, par une disposition de loi spéciale, à la juridiction commune, quelle que soit la position exceptionnelle dans laquefle se trouve le délinquant 1. » La mème règle a été appliquée en matière de police des ports et arsenaux '.

Cette jurisprudence a suscité plusieurs objections. On a fait remarquer, d'abord, que les conseils de guerre, n'étant pas compétents pour prononcer sur l'action civile, ne pouvaient ordonner les dommages et intérêts et les réparations qui sont fréquemment usités en matière de police. La réponse à cette première objection avait déjà été faite par M. Merlin' et par M. Carnot, qui ont fait remarquer que rien ne s'op

Cass. 24 mars 1851, rapp. M. V. Foucher. Bull. n. 144; et Conf. 9 flor. an x1, rapp. M. Sieyes. J. P., t. III, p. 260; 14 fév. 1858, rapp. M. Rives. Bull. n. 59.

* Cass. 12 nov. 1819, rapp. M. Chasle. J. P., t. XV, p. 554.

Rép. v. Conseil de guerre, n. 3.

T. I, p. 552.

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posait à ce que les contrevenants fussent poursuivis par action civile devant les tribunaux ordinaires. On a rappelé ensuite que la compétence des tribunaux militaires a été restreinte dans certains cas; que les contraventions en matière de chasse, de douanes, de contributions indirectes et d'octrois en avaient été détachées'; or, les motifs qui ont fait établir ces exceptions ne s'appliquent-ils pas également aux contraventions de police? Il faut répondre qu'en matière de délits de chasse l'exception s'appuie sur un texte précis, l'avis du conseil d'État du 4 janvier 1806; qu'en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois, c'est le caractère spécial des faits, de la procédure et des pénalités qui commande l'incompétence de la juridiction militaire; mais que, d'une part, aucun texte n'enlève le jugement des contraventions de police à cette juridiction, et que, d'une autre part, ces contraventions sont des faits communs, des délits commis contre les lois générales, suivant l'expression de l'avis du 7 fructidor an xii, et dès lors rentrant dans la compétence générale des tribunaux militaires, lorsque les contrevenants sont à leur corps et astreints à la discipline. On a enfin allégué que ces tribunaux, institués pour la répression de faits graves, semblent repousser, à raison de la solennité de leurs formes, le jugement des simples contraventions, et seraient d'ailleurs inhabiles à juger des faits qui se prouvent le plus souvent par des procès-verbaux que l'omission de certaines formes frappent de nullité et qui peuvent être attaqués par voie d'inscription de faux. Cette dernière objection est évidemment la plus grave, car il y a lieu de présumer que les contraventions commises par des militaires demeureront complétement impunies, ce qui conduirait au mépris des lois et réglements de police, ou ne seront punis que par des mesures disciplinaires, dont l'application ne ferait qu'éluder la sanction pénale établie par le Code. C'est aussi cette considération que

1 Voy. notre t. VI, p. 758.

* C. inst. cr., art. 566; Berriat St-Prix, proc. des tribunaux crim,, p. 64.

la Cour de cassation a dù peser avec le plus d'attention lors des arrêts des 21 mars 1851 et 11 février 1853. Mais les textes, et surtout l'esprit de la loi militaire, n'ont pas permis de s'y arrêter l'intérêt de la discipline a paru exiger que, tant que le militaire est à son corps, il ne soit soumis qu'à l'autorité de ce corps et ne doive compte de tous les faits, quels qu'ils soient, qu'il commet, qu'à la juridiction militaire.

CHAPITRE V.

DE LA POURSUITE DES CONTRAVENTIONS.

§ 490. I. Actes de poursuite et d'instruction qui précèdent l'audience. - II. Rapports, procès-verbaux et saisies. III. Comment le juge est saisi. IV. Renvoi des chambres du conseil et d'accusation et des tribunaux correctionnels. V. Citation directe. VI. Comparution volontaire.

§ 491. I. Formes de la citation; à la requête de qui elle peut être II. Énonciation du fait. III. Du nom de la personne

faite.

citée.

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IV. Notification par un huissier. — V. Remise de la copie. VI. Omissions ou nullités couvertes par la comparution ou le défaut de réclamation in limine litis.

§ 492. I. Formes du simple avertissement. cultative.

II. Voie purement fa

§ 493. 1. Délai de comparution. 11. Abréviation de ce délai.

§ 494. 1. Actes de constatation urgents antérieurs à l'audience. -II. Estimation du dommage par

des

experts.

$490.

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1. Actes de poursuite ou d'instruction qui précèdent l'audience. II. Rapports, procès-verbaux et saisies. III. Comment le juge est saisi. IV. Renvoi des chambres du conseil ou d'accusation ou des tribunaux correctionnels. - V. Citation directe. VI. Comparu

tion volontaire.

1. Les actes de poursuite ou d'instruction qui précèdent l'andience du tribunal de police sont peu nombreux et peu compliqués: ce sont les dénonciations et les plaintes, les rapports et procès-verbaux qui constatent les contraventions, les saisies qui s'appliquent aux choses qui ont été les instruments ou sont le produit de la contravention, les actes qui ont pour objet de saisir le juge, tels que la citation ou l'avertissement qui appelle les parties devant le tribunal ou la comparution volontaire de ces parties qui en dispense, enfin

les mesures qui ont pour but de mettre le juge à même de prononcer le jugement, tels que l'estimation du dommage et les constatations judiciaires.

II. Nous avons exposé précédemment toutes les règles qui s'appliquent aux dénonciations et aux plaintes', règles qui d'ailleurs ne s'appliquent pas rigoureusement en matière de contraventions'; nous avons également traité la matière des rapports et procès-verbaux : leurs différents caractères, leurs formes et leurs effets ont été successivement l'objet de notre examen ; nous avons enfin énuméré les diverses classes d'officiers qui ont le pouvoir de les dresser, notamment en matière de police, et nous avons établi la compétence de chacun d'eux 5. Il suffit donc de rappeler ici, 1o que la plainte préalable n'est point une condition de l'intervention des parties; 2° que si, en ce qui touche la poursuite des contraventions, les rapports et procès-verbaux sont la base ordinaire et commune de l'autorité, ils n'en sont pas cependant la base nécessaire : nous verrons plus loin qu'à défaut de procès-verbaux ou s'ils sont insuffisants, les contraventions sont, aux termes de l'art. 154, prouvées par témoins; d'où il suit que ces actes ne sont point le titre et le fondement de la poursuite; ils ne sont qu'une preuve qui peut être suppléée par une autre preuve.

Nous avons encore traité la matière des saisies, et nous avons vu qu'en matière de police, comme en toute matière ordinaire, la saisie ne peut porter que sur les choses qui ont été les instruments du délit, qui en sont les produits ou qui peuvent servir de preuves; que cette mesure n'est dans aucun cas une condition nécessaire de la poursuite, et qu'en général elle doit être immédiatement suivie d'un procèsverbal qui contient la description des objets saisis et les mesures de conservation prises par le saisissant, telle que la Voy. notre t. IV, p. 427.

2 Cass. 4 nov. 1853, rapp. M. Rives. Bull. n. 528.

'T. IV, p. 446, 461 590.

T. IV, p. 78 et suiv.

* Voy. notre t. V, p. 305 et 316.

'T. IV, p. 447.

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