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mise en fourrière s'il s'agit d'animaux trouvés en délit, etc.'. Cela dit, il faut rechercher quels sont les actes par lesquels le tribunal de police peut être saisi.

III. Le tribunal de police est saisi :

Soit par le renvoi que prononcent, tantôt la chambre du conseil ou la chambre d'accusation, tantôt le tribunal correctionnel;

Soit par la citation directe donnée par le plaignant ou le ministère public aux prévenus et aux personnes responsables; Soit enfin par la comparution volontaire des parties à l'audience.

IV. Le renvoi devant le tribunal de police par les chambres du conseil et d'accusation est prévu par les art. 129 et 230 qui portent : « Art. 129. Si les juges sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police. Art. 230. Si la Cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police, elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître. »

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Dans cette double hypothèse, l'instruction préalable a été le résultat d'une fausse appréciation des faits, d'une qualification erronée; car, en matière de simple police, cette instruction n'a pas lieu. Il faut supposer que les faits, tels, par exemple, que les maraudages, les injures simples, les tapagnes nocturnes, avaient pris à la première vue les apparences d'un délit, et que l'instruction a vérifié qu'ils n'avaient que le caractère d'une simple contravention; c'est alors que la chambre du conseil ou la chambre d'accusation renvoient l'inculpé devant le tribunal qui doit en connaître, c'est-àdire, devant le tribunal de police du lieu où la contravention a été commise. Ce tribunal conserve d'ailleurs la faculté de décliner sa compétence si le fait, aux débats de son audience, prend des proportions qui en excèdent les limites'.

T. IV, p. 404.

Voy. notre t. VI, p. 167 et 588.

Le tribunal de police peut encore être saisi par le renvoi du tribunal correctionnel dans le cas prévu par l'art. 192, qui dispose que « si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal (correctionnel) appliquera la peine. » Donc, s'il y a demande en renvoi de la police publique ou de la partie civile, le tribunal correctionnel doit l'ordonner. Le tribunal de police n'est, du reste, ici encore nullement lié par ce renvoi 1.

V. Le tribunal de police est saisi, en second lieu, par la citation directe que le plaignant ou le ministère public donnent aux prévenus et aux personnes civilement responsables.

En matière de simple police, ainsi qu'en matière de police correctionnelle, le tribunal est saisi par la citation soit du ministère public, soit de la partie civile. L'art. 145. porte formellement : « Les citations pour contravention de police. seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. Il s'ensuit que le juge de police est, par cette seule citation, saisi de l'action publique en même temps que de l'action civile la partie civile participe en cette matière à l'exercice de l'action publique, elle en saisit le tribunal, elle en provoque l'application.

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Cette mise en mouvement de l'action publique n'est soumise à aucune autre condition de la part du plaignant qu'à la consignation préalablement des frais : nous avons déjà expliqué le caractère et le mode de cette mesure 3. Il faut ajouter seulement ici que, si le plaignant poursuit directement, la consignation devient inutile, puisqu'il fait lui-même alors l'avance des frais à mesure que les actes sont accomplis ou que les témoins sont produits.

VI. Enfin le tribunal de police est saisi par la comparution

↑ Cass, 18 juillet 1817, rapp. M. Aumont, J. P., t. XIV, p. 364. Voy. t. II, p. 265.

Voy. t. V, p. 350.

volontaire des parties. L'art. 147 porte, en effet : « les parties pourront comparaitre volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. »

Cette disposition, textuellement empruntée à l'art. 35, tit. Jer, de la loi des 19-22 juillet 1791, est une heureuse simplification de la procédure : elle produit une économie de frais, elle facilite l'accès du tribunal en supprimant toute forme préalable, elle accélère la poursuite. Il faut seulement prendre garde que si l'avertissement verbal ou écrit met en mouvement l'action publique, aussi bien que la citation, il n'a pas les mêmes effets lorsque la personne avertie ne comparait pas. L'art. 149, en effet, ne permet de juger par défaut que la personne citée et non la personne simplement avertie: l'avertissement, dont nulle forme ne certifie l'existence, n'est pas une base assez sûre pour asseoir un jugement que le défaut d'opposition peut rendre définitif. Le prévenu qui n'a pas comparu sur l'avertissement doit donc être cité, et ce n'est qu'après qu'il n'a pas comparu au jour et à l'heure fixés par la citation qu'il peut être jugé par défaut, soit qu'il s'agisse de le condamner ou de l'acquitter '.

$ 491.

1. Formes de la citation: à la requête de qui elle peut être faite. IJ. Énonciation du fait ;

III. du nom de la personne citée.

V. Remise de la copie.

IV. Notification par un huissier. VI. Omissions ou nullités couvertes par la comparution ou le défaut de réclamation in limine litis.

I. La première forme de la citation est l'énonciation de la personne à la requête de laquelle elle est faite; car, pour être valable, elle doit l'être à la requête d'une personne ayant qualité à cet effet.

L'art. 145 porte : « les citations pour contravention de po

'Cass. 4 mars 1826, rapp. M. de Bernard. J. P., t. XX, p. 240; 8 août 1840, rapp. M. de Crouseilhes. Bull, n. 223.

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lice seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. « La citation, en effet, est un acte de poursuite qui met en mouvement l'action publique et en saisit le tribunal; or l'action publique ne peut être exercée ou mise en mouvement que par les officiers du ministère public ou par les parties lésées 1. Ces officiers et ces parties sont donc les seules personnes qui aient qualité, en matière de police, pour faire citer à leur requête les auteurs des contraventions.

Ainsi, la Cour de cassation a dû annuler les poursuites faites sur une citation donnée : 1° à la requête du juge de paix, car le juge de paix agissant comme juge de police n'a pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique ; 2° par le garde champêtre, sans qu'il y eût d'action intentée ni de la part du commissaire de police, ni de celle d'une partie civile3.

Cependant la citation, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, peut être donnée en vertu de la cédule du juge de paix, si elle est faite en même temps à la requête d'un membre du ministère public ou d'une partie civile; la cédule ne vicie nullement l'acte, pourvu qu'elle n'ait d'autre but que d'abréger les délais 5.

La citation ne serait pas nulle non plus par cela seul qu'elle aurait été donnée, dans un canton où il n'existe pas de commissaire de police, par un adjoint du maire, sans une délégation expresse de celui-ci; car il y a présomption que l'adjoint qui agit à sa requête, agit en cas d'empêchement ou de délégation du maire, et cette présomption ne pourrait être détruite que par la délégation de ce dernier 6.

II. La citation doit énoncer sommairement le fait qui est

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1 Cass. 26 prair. an x11, rapp. M. Minier. J. P., t. IV,

p. 49.

Cass. 23 juill. 1807, rapp. M. Lamarque. J. P., t. VI, p. 224.

Cass. 4 brum. an xiv, rapp. M. Vermeil. J. P., t. V, p. 20; 2 déc. 1868,

rapp. M. Vergès, t. VII, p. 230.

* Cass. 18 mars 1848. rapp. M. Meyronnet St-Marc, n. 75.

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Voy. supra, p. 127; et cass. 20 août 1812, rapp. M. Lamarque. J. P., t. X, p. 604.

l'objet de la poursuite; c'est une règle générale qui s'applique à toutes les matières, aussi bien au Code civil qu'au criminel, car elle est en toute cause la stricte conséquence du droit de la défense; comment le défendeur pourrait préparer ses moyens et ses preuves, s'il ne connaît pas l'objet de l'action, le fait dont il est inculpé, la prévention qui pèse sur lui?

Cette règle cependant ne s'applique pas en matière de police avec la même rigueur qu'en matière correctionnelle. Le Code qui dispose formellement dans l'art. 183 que « la citation énoncera les faits », n'a point introduit cette disposition dans les art.145 et 146, relatifs aux citations devant les tribunaux de police. Il est évident qu'il n'a point voulu embarrasser la simple police de formes impérieuses auxquelles il eut fallu attacher des déchéances et des nullités; il a voulu faciliter l'accomplissement des formes communes en n'en faisant l'objet d'aucune prescription spéciale.

C'est ainsi qu'en général la jurisprudence a interprété les art. 145 et 146. Un arrêt décide « que ces deux articles déterminent les formalités à l'observation desquelles est subordonnée la validité des citations pour contravention de police,et que le second n'attache la peine de nullité qu'aux citations. qui auraient été données à un délai moindre que celui qu'il a fixé; qu'il suffit conséquemment, pour qu'une telle citation soit régulière, qu'elle énonce le fait sur lequel le prévenu est appelé à se justifier, et qu'il n'est point prescrit de lui notifier en même temps copie du procès-verbal qui a été dressé contre lui ». Un autre arrêt déclare « que l'exploit de citation énonce que la prévenue est assignée à comparaître en simple police le 30 août pour répondre, sur le rapport de la contravention par elle commise, en date du 25 août, dont il lui sera donné connaissance, que cette mention avertissait suffisamment l'inculpée de l'objet des poursuites; que la prévenue le reconnais

Cass. 49 juin 1828. rapp. M. Gary, J. P., t, XXI, p. 1566.
Cass. 23 avril 1831, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIII, p. 1494.

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