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de toute forme d'exploit et de notification. La personne inculpée de contravention ou responsable est avertie qu'elle doit comparaître à tel jour et à telle heure à l'audience du tribunal de police, à raison de tel fait.

Cet avertissement se donne, soit par forme de lettre, soit par forme de simple avis, soit même verbalement. La loi n'a prescrit aucune forme, elle a voulu l'économie de tous frais dans des affaires si minimes, elle a voulu simplifier le plus possible la procédure. L'avertissement se transmet, soit par le garde champêtre de la commune ou l'appariteur de police.

Cependant, si cet acte n'est assujéti à aucune forme, il ne faut pas perdre de vue qu'il est le fondement de l'action et qu'il a sous ce rapport les mêmes effets que la citation. De là il suit 1° qu'il ne peut être donné que par un membre du ministère public ou une partie ayant qualité; 2° qu'il doit énoncer le fait qui est l'objet de la poursuite, puisque c'est cette énonciation qui établit et limite la compétence du juge; 3° qu'il ne peut être donné que pour des faits ayant le caractère de contravention de police.

II. Cette forme économique de citation est d'ailleurs purement facultative : la partie civile et le ministère public, soit qu'ils craignent que le prévenu ne comparaisse pas sur simple avertissement, soit qu'il leur paraisse utile dans quelques affaires graves de suivre des formes plus régulières, peuvent toujours prendre la voie de la citation. Ce droit, dont l'exercice serait nécessaire en cas de défaut pour qu'une décision au fond puisse être régulièrement requise et rendue, peutêtre exercé au cas de prévision de ce défaut et pour abréger les délais de la procédure. Ce point, qui résulte des art. 145, 147 et 149 combinés, à été consacré par la jurisprudence.

Un tribunal de police, après avoir condamné un prévenu à l'amende, avait refusé de mettre à sa charge les frais de la citation, en se fondant sur l'usage établi d'appeler les prévenus par un avertissement en simple police. Ce jugement à été cassé: attendu que l'art. 145 dispose que les citations pour

contravention de police seront faites à la requète du ministère public ou de la partie qui réclame; qu'elles seront notifiées. par un huissier, et qu'il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable; que si l'art. 147 autorise les parties à comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation, cette disposition ne porte pas atteinte au droit qui appartient au ministère public, aux termes de l'art. 145, de faire citer les contrevenants devant le tribunal de simple police, droit dont l'exercice est nécessaire au cas de défaut pour qu'une décision au fond puisse être régulièrement rendue; que, d'après l'art. 162, la partie qui succombe doit être condamnée aux frais même envers la partie publique 1. »

La même solution serait évidemment applicable à la partie civile, puisque l'art. 145 lui donne le même droit qu'au ministère public. Néanmoins, on doit ajouter, dans l'intérêt de la diminution des frais, que ce n'est que dans les cas où la voie de la citation paraît réellement nécessaire, qu'elle doit être employée; car ce ne serait pas entrer dans l'esprit de la loi que de faire des actes frustratoires qui n'auraient d'autre but que d'empirer la condition des parties. C'est dans cette pensée que le ministre de la justice n'a cessé de recommander l'emploi de la voie de l'avertissement dans tous les cas où il n'y a pas lieu de craindre un refus ou une négligence.

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1. Délai de comparution. II. Abréviation de ce délai.

I. L'art. 146 est ainsi conçu: « la citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre

1 Cass. 14 août 1852, rapp. M. de Glos. Bull. n. 283; et Conf. 24 janvier 1852, rapp. M. Nouguier, m. 37; 27 août 1825, rapp. M. Chasle. J. P., t. XIX, p. 851.

* Circ. min. de la justice, 26 déc. 1845.

VII.

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un jour par trois myriamètres, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.

Le délai de vingt-quatre heures se compte d'heure à heure1: une citation donnée tel jour à dix heures du matin pour le lendemain onze heures est régulière.

Si la citation n'indique pas l'heure où elle a été notifiée, le délai de vingt-quatre heures est présumé s'être écoulé, quand l'affaire est appelée le lendemain du jour de cette notification. Cependant « cette présomption, ajoute l'arrêt où nous puisons cette solution, n'exclut pas la preuve de l'heure précise à laquelle aurait eu lieu la notification, puisque cette preuve ne va pas outre et contre le contenu en l'acte de notification et n'a pour objet que de préciser une des circon stances qu'il renferme implicitement, c'est-à-dire quelle fut, durant le jour y énoncé, l'heure à laquelle on y procéda 3. » Ainsi, le prévenu peut, dans cette hypothèse, être admis à faire preuve qu'il ne s'est pas écoulé vingt-quatre heures entre la notification et l'ouverture de l'audience.

Il importe peu, s'il est écoulé plus de vingt-heures, que la citation ait omis d'indiquer le jour de la comparution. Ainsi, la citation donnée à comparaître à la première audience après le délai légal et en tant que de besoin à toutes les audiences suivantes, sans indication d'un jour fixe, est valable : « attendu qu'aucune loi n'exige que les assignations contiennent l'indication précise du jour de la comparution, et qu'il suffit qu'elles soient données pour comparaître après l'expiration des délais de la loi^. »

L'art. 146, après avoir fixé le délai de vingt-quatre heures, ajoute a outre un jour par trois myriamètres. » Quel est le sens de cette disposition? Doit-on ou ne doit-on pas tenir

'Contr. Carnot, sur l'art. 146, n. 1; Conf. Berriat St-Prix, n. 131.

* Cass. 14 fév. 1834, rapp. M. de Crouseilhes. J. P., t. XXVI, p. 163. 3 Même arrêt.

* Cass. 15 oct. 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 391; et Conf. 5 fév. 1808, rapp. M. Vermeil. J. P., t. VI, p. 491; 8 avril 1813, rapp. M. Chasle, t. XI, p. 280.

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compte des fractions inférieures à trois myriamètres? La Cour de cassation a jugé, en interprétant la même formule dans l'art. 203, qu'il résulte de ces expressions que c'est cette distance et non une distance moindre que la loi a considérée comme devant faire ajouter un jour au délai ordinaire; qu'ainsi, si l'appelant est domicilié à moins de trois myriamètres, il n'a droit à aucune augmentation de délai; que, de même, lorsque la distance est de plus de trois myriamétres, il n'est du un second jour d'augmentation que lorsqu'elle atteint six myriamètres; de sorte que les fractions au-dessous de trois myriamètres doivent toujours être négligées. » On peut objecter à cette interprétation que le prévenu sera privé dans un bien grand nombre de cas du délai de vingt-quatre heures, et que l'art. 92 du décret du 18 juin 1811 admet, à la vérité pour régler les indemnités de transport, les fractions de myriamètres, mais elle nous semble conforme au texte précis des art. 146 et 203.

L'art. 146 ajoute encore néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense; » même avant l'exception d'incompétence, puisque ce texte n'a pas maintenu les termes de l'art. 173 C. proc. civ. Et, en effet, l'exception fondée sur l'inobservation du délai de la défense doit dominer toutes les exceptions puisqu'elle les réserve toutes.

II. Le 2 de l'art. 146 porte: « dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à com paraitre même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix. »>

Les cas urgents sont rares en matière de contraventions, et, dès lors, ce n'est qu'avec une extrême circonspection que le juge de police doit user du droit que lui donne la loi d'abréger le délai déjà si bref accordé aux prévenus pour préparer leur défense. Cette abréviation peut peser non-seu

* Cass, 11 mai 1843, rapp, M, Vincens St-Laurent. Bull, n, 103.

lement sur le délai de 24 heures, mais encore sur le délai des distances; c'est ce que le texte indique en parlant des délais.

Hors ces cas urgents, la cédule du juge est tout à fait inutile le droit des parties est indépendant de toute autorisation '.

:

La cédule doit être écrite et signée par le juge. Il a cependant été jugé que l'autorisation verbale du juge pour citer à un délai plus court que celui de 24 heures, suffit, lorsqu'elle est mentionnée dans l'exploit, pour le valider 2.

S 494.

1. Estimation du dommage; autres actes antérieurs à l'audience. II. Forme des expertises.

I. L'art. 148 est ainsi conçu : « avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. »

La poursuite des contraventions ne donne lieu à aucune instruction préalable: les rapports et les procès-verbaux, quand il en est dressé, et les plaintes, quand les parties en rendent, sont les seuls actes qui précèdent la citation ou l'avertissement. Cependant il est quelques cas où la poursuite nécessite, sinon une instruction, au moins une constatation immédiate: c'est lorsqu'il est urgent d'apprécier un dommage dont les éléments vont s'effacer, lorsqu'il n'a été dressé aucun procès-verbal et qu'il est nécessaire de saisir les traces de la contravention au moment de sa perpétration, lorsqu'il est urgent, enfin, d'ordonner des saisies, des mises en fourrière, et tous autres actes propres à assurer la repression. Tel est l'objet de l'art. 148.

'Cass. 18 mars 1848, rapp. M. Meyronnet St-Marc. Bull. n. 75. Cass. 26 déc. 1817 (notes man. de M. Vincens St-Laurent).

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