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Cet article attribue au juge de paix un droit de constatation, et pour ainsi dire, au moins en ce qui concerne quelques actes, un droit d'instruction en matière de police : il peut faire ou ordonner toutes les mesures nécessaires pour préparer la preuve des contraventions. Ce pouvoir est pure ment facultatif : le juge est saisi par la réquisition du ministère public ou de la partie civile; mais cette réquisition ne lie nullement ses actes; il délibère et il apprécie s'il y a liet ou non d'y déférer 1. La réquisition peut précéder la citation : elle suppose seulement, si elle est faite par une partie civile, une plainte préalable de celle-ci.

II. Le juge peut faire par lui-même tous les actes qui font l'objet de la réquisition; mais il peut aussi se faire suppléer à cet égard : c'est ce qu'indiquent ces mots de la loi, estimer ou faire estimer, dresser ou faire dresser, faire ou ordonner. Il est clair seulement qu'il ne peut se faire suppléer que par des agents compétents: quand il s'agit de dommages, il peut déléguer des experts, mais quand il s'agit soit de dresser des procès-verbaux, soit de prendre des mesures conservatoires à l'égard des pièces de conviction, il ne peut déléguer que des officiers auxquels la loi ait conféré le pouvoir de dresser ces procès-verbaux ou de prendre ces mesures, tels que les maires, les commissaires de police, les gardes champêtres.

S'il s'agit uniquement de l'estimation du dommage, il désigne l'expert ou les experts auxquels il confie le soin de réunir les éléments de cette estimation, et leur fait préalablement prêter serment dans les termes et en conformité de l'art. 44 du C. d'inscr. cr., soit des art. 42 et 305 du C. de proc. civ. le rapport des experts n'aurait aucun caractère, si ceux qui l'ont dressé n'avaient pas, avant de remplir leur mission, accompli cette formalité 2.

:

Contr. Carnot, t. I, p. 609.

'Cass. 27 nov. 1828, rapp. M. Gary. J. P,, t. XXII, p. 399; 23 janv. 1841, rapp. M. Rives. Bull, n. 22; 9 mai 1844, rapp. M. Rives, Bull, m.

CHAPITRE VI.

DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE.

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§ 495. I. Règles préliminaires. II. Publicité de l'audience. - III. Police de l'audience.

§ 496. I. Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal de police peut statuer. II. Sur quelles personnes parties civiles.— III. Prévenus désignés par la citation. IV. Personnes civilement responsables citées ou intervenantes. V. Sur quels faits.

§ 497. I. Comparution des parties à l'audience. II. Fondés de procuration spéciale.

$498. I. Preuves des contraventions. II. Rapports et procès-verbaux. III. Lecture de ces actes.

§ 499. I. Audition des témoins. II. Appel des témoins. - III. Témoins défaillants. IV. Témoins prohibés ou reprochables. Ordre de leur audition. VI. Serment: quels doivent le prêter.VII. Formule.

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VIII. Mode de constatation.

server dans les dépositions.

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V.

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- IX. Règles à ob

§ 500. I. Expertises ordonnées par le juge. II. Comment il y est procédé

- III. Leurs effets.

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§ 502. I. Audition des prévenus. - II. Aveux. — III. Droit d'appréciation du juge.

§ 503. I. Droits de la partie civile. II. Ses conclusions.

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§ 504. 1. Droits de la défense. II. Moyens qu'elle peut invoquer. -III. Exceptions et questions préjudicielles. IV. Insuffisance de la citation. V. Exception d'incompétence. VI. Moyens de nullité contre les procès-verbaux. - VII. Contre la légalité des réglements de police. VIII. Plaintes reconventionnelles. Mise en cause des tiers. X. Droit d'intervention.

- IX.

§ 505. I. Droit du ministère public de prendre des conclusions ou réquisitions. II. Droit de produire des preuves à l'appui ou à III. Obligation du juge de statuer sur

défaut des procès-verbaux.

toutes les réquisitions.

§ 506. I. Résumé et conclusions définitives du ministère public. II. Observations de la défense. - III. Répliques.

$ 495.

I. Règles préliminaires. — II. Pnblicité de l'audience.-III. Police de l'audience.

I. Le juge de police, aussitôt qu'il est régulièrement saisi, soit par un renvoi, soit par une citation ou un avertissement, fait inscrire l'affaire au rôle de la plus prochaine audience. Lorsque les parties comparaissent volontairement et sur un avertissement verbal, l'affaire est inscrite par le greffier à la suite du rôle.

En matière de police, toute l'instruction se fait à l'audience. Nous allons successivement examiner dans ce chapitre les actes qui constituent cette instruction.

Il faut d'abord poser quelques règles préliminaires qui tiennent à la tenue même de l'audience : nous suivrons mieux les actes qui doivent s'y accomplir, quand nous connaîtrons les formes qu'elle doit observer.

II. L'audience doit être publique. L'art. 153 déclare, dans les termes les plus formels, que « l'instruction de chaque affaire sera publique à peine de nullité. » Cet article n'est

que l'application d'un principe de notre droit constitutionnel'. On verra plus loin, au chapitre du jugement, comment doit ètre constatée cette publicité.

Cette règle est absolue. Si l'affaire a occupé plusieurs audiences, la publicité de chaque audience doit être spécialement constatée. Si le tribunal a rendu des jugements incidents, ces jugements doivent, à peine de nullité, comme le jugement définitif, être rendus publiquement 4.

Cependant, en matière de police comme en toute matière, il est une exception que réclament l'ordre et les bonnes mœurs si l'affaire, ce qui doit rarement se présenter dans la poursuite des contraventions, présente des détails dont la publicité serait dangereuse, le tribunal peut ordonner que l'instruction sera faite à huis clos. Ce point a été formellement reconnu par un arrêt rendu sous l'empire de la charte et portant«< que les dispositions de l'art. 64 de la charte constitutionnelle statuent, d'une manière générale et dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs, sur tout ce qui concerne les matières criminelles, c'est-à-dire les infractions aux lois qualifiées par le Code pénal, selon la gravité des circonstances, crimes, délits ou contraventions; que si elles autorisent la suspension de la garantie essentielle de la publicité des débats devant une cour d'assises, lorsqu'il s'agit, pour les accusés, de la perte de la vie ou de la liberté, pour empêcher qu'elle ne dégénère, dans des cas déterminés, en une occasion de corruption ou de scandale, à plus forte raison doit-on en conclure qu'elles l'autorisent lorsqu'il ne s'agit que de l'audience d'un tribunal de simple police et d'une plainte en injure verbale 5. » L'exception qu'avait autorisée l'art. 64 de la charte et qui se trouvait déjà consacrée dans

1 L. 16-24 août 1790, tit. II, arr. 13; Charte, art. 64; Const. 3 sept. 1791, tit. IX; Const. 15 nov. 1848, art. 81.

2 Cass. 19 juin 1828, rapp. M. Gary. J. P., t. XXI, p. 4566. Cass. 26 juin 1829, rapp. M. Ollivler. J. P.; t. XXII, p. 1480.

* Cass. 15 fév. 1839, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 49.

* Cass. 9 juillet 1825, rapp. M. Ollivier, J. P., t. XIX, p. 685.

l'art. 87 du C. de pr. civ., a été sanctionnée par l'art. 81 de la constit. du 4 nov. 1848, maintenu par l'art. 56 de la constit. du 14 janvier 1852.

Il importe toutefois que cette exception soit circonscrite dans les limites établies par la loi c'est le débat, c'est l'instruction seulement que le huis clos doit protéger, en cas de péril pour l'ordre et pour les mœurs; tous les actes qui n'appartiennent pas à l'instruction, tels, par exemple, que les jugements, doivent donc avoir lieu publiquement. Cette règle, qui a une application plus fréquente en matière de grand criminel, ne doit être qu'indiquée ici : elle sera ultérieurement développée.

III. La police de l'audience appartient au juge de paix : l'art. 88 du C. de proc. civ. dispose que tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant. »

La loi lui a, en outre, attribué le droit qui appartient à toutes les juridictions, de faire respecter et de maintenir son propre pouvoir par l'application des mesures pénales. Ces mesures sont proportionnées à la gravité du trouble qui se manifeste à l'audience.

Si les parties manquent au respect qui est dû à la justice, le juge leur donne un avertissement et peut même leur infliger une amende qui n'excède pas 10 fr., avec affiche du jugement. Telle est la disposition de l'art. 10 du C. de pr. civ. Si ce manque de respect de la part des parties s'élève jusqu'à l'insulte ou une irrévérence grave envers le juge, il en dresse procès-verbal et peut condamner à un emprisonnement de trois jours au plus (C. pr. civ. art. 11).

Si le trouble provient, non plus des parties seulement, mais de tout individu assistant à l'audience, les mesures sont indiquées par l'art. 89 du C. pr. civ. et par l'art. 504 du C. d'insc. cr., qui sont conçus dans des termes à peu près identiques. Ce dernier article porte : « lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judi

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