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ciaire, l'un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant 24 heures. >>

Si le trouble, quelqu'en soient les auteurs, est accompagné de faits ayant le caractère d'une contravention ou d'un délit, le juge de police est compétent pour prononcer sur le champ les peines de cette contravention, et même, extraordinairement et par exception, celles de ce délit. C'est ce qui résulte de l'art. 505 ainsi conçu: « lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir : celles de simple police sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; et celles de police correctionnelle à la charge de l'appel si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul. »

Il est clair que ce texte s'applique au tribunal de police, puisqu'il est le seul tribunal, dans notre organisation judiciaire, qui soit tenu par un juge seul. La Cour de cassation a jugé en conséquence « que l'art. 505 attribue même aux tribunaux de simple police le pouvoir de punir les injures qui sont adressées, dans le cours de leurs audiences, aux magistrats qui en font partie 1. » Ainsi, dans l'espèce de cet arrêt, le prévenu avait interrompu l'officier du ministère public en s'écriant: « vous en avez menti, c'est faux, » et le tribunal de police s'était borné à prononcer une amende de 10 fr., en vertu de l'art. 10 C. pr. civ. Ce jugement a été cassé « attendu que ce fait constitue, aux termes de l'art.

▲ Cass. 8 déc. 1849, rapp. M. Rives. Bull. n. 338.

222 C. p., un outrage envers un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions; que le tribunal devait, selon la disposition de cet article combiné avec celle de l'article 505, condamner le délinquant à un emprisonnement de 2 à 5 ans ; qu'il suit de là qu'en se contentant de lui inffiger une amende de 10 fr., en vertu de l'art. 10 C. pr. civ., le jugement dénoncé a faussement appliqué cet article. »

La chambre criminelle avait jugé par deux arrêts 1 « que les art. 504 et 505 ont virtuellement abrogé les art. 11, 89, 90 et 91 C. pr. civ., puisqu'ils accordent à l'autorité judiciaire un pouvoir plus étendu dans les occurences prévues par ces dernières dispositions et prescrivent un mode spécial de procéder. Mais les chambres réunies de la Cour de cassation n'ont pas adopté cette jurisprudence; elles ont pensé qu'il n'était pas impossible de concilier entre elles ces diverses dispositions, et elles ont, en conséquence, déclaré « que le Code d'instr. cr. arme les juges de pouvoirs plus étendus que ceux qui leur étaient attribués par les lois antérieures ; que si, par le simple trouble à l'audience, l'art. 504 se borne à autoriser les mêmes mesures que l'art. 89 C. pr. civ., l'article 505, statuant pour le cas où l'audience serait troublée par des injures ou voies de fait, confère à toutes les juridictions, y compris le juge de paix, lors même qu'il siége comme juge civil, le droit de prononcer immédiatement, séance tenante, soit les peines de police, soit les peines correctionnelles à l'application desquelles les faits donneraient lieu; que cet article, dont l'unique objet est d'établir une compétence et des formes de procéder spéciales pour le jugement des délits d'audience, ne contient point la nomenclature complète des infractions qui peuvent rentrer dans cette catégorie et qui sont prévues et punies par d'autres lois; qu'il n'y a rien d'incompatible avec le maintien de l'art..11 C. pr. civ., qui reste applicable au cas où le fait ne constitue qu'une irrévérence grave envers le juge de paix; que, dans le cas où l'in

Cass. 26 janvier et 8 août 1854, rapp. MM. Rives et V, Foucher. Bull. nos 20 et 248.

jure s'élève jusqu'aux proportions de l'outrage envers un magistrat, l'art. 505 doit se combiner avec les articles du Code pénal, qui spécifient les caractères constitutifs de ce délit et en déterminent la peine'. >>

Enfin, si le fait commis à l'audience du tribunal de police a les caractères d'un crime, le juge, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, renvoie les pièces et le prévenu devant le procureur impérial (art. 506 C. inscr. cr.). Il ne remplit, dans ce cas, que les fonctions d'officier de police judiciaire dans les cas de flagrant délit.

S 496.

I. Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal de police peut statuer.-II. Sur quelles personnes parties civiles. - III. Prévenus désignés par la citation. — IV. Personnes responsables citées ou intervenantes. V. Sur quels faits.

I. Ces premiers points établis, il faut tracer le cercle dans lequel va procéder le tribunal de police : de quoi est-il saisi ? Sur quelles personnes, sur quels faits va-t-il statuer? Avant de parcourir les actes de la procédure, essayons de fixer les limites dans lesquelles elle doit, dans chaque affaire, se renfermer.

II. Le tribunal de police ne peut statuer que sur les personnes qui sont parties au procès. Les personnes qui peuvent être parties dans une poursuite de police sont les plaignants ou parties civiles, les prévenus, et les personnes civilement responsables. Il faut examiner successivement la mesure de pouvoir du tribunal à l'égard de ces trois classes de per

sonnes.

Les plaignants ne deviennent parties que lorsqu'ils se constituent parties civiles, ou lorsqu'ils citent directement

1 Cass. 25 juin 1855, ch. Réun., rapp. M. Quénault. Bull. n. 229, Voy. t. V, p. 317.

le prévenu devant le tribunal de police: c'est la demande qu'elles forment, c'est l'action qu'elles intentent qui les fait parties au procès. Le tribunal, saisi par une citation directe ou par l'avertissement qui y supplée, doit donc vérifier avant tout les conclusions de la personne qui poursuit; car ce sont ces conclusions, ce sont les demandes en dommages-intérêts qu'elle formule, les prétentions qu'elle allégue, qui sont la source du droit qu'elle exerce et de la responsabilité qu'elle peut encourir 2.

Il ne suffit pas, d'ailleurs, que la personne qui poursuit allégue la lésion ou le dommage que la contravention lui aurait fait encourir le droit de porter plainte ou de poursuivre directement n'appartient qu'aux personnes qui ont été personnellement lésées par une contravention et qui ont un intérêt direct et un droit actuel à la réparation de ce préjudice'. Il faut donc que le plaignant justifie ce droit personnel et direct, car c'est la base unique de son action; s'il ne précise ni la nature ni l'étendue du dommage, s'il n'établit pas le fait d'où dérive son droit, il est non recevable 4.

Le plaignant peut, d'ailleurs, intervenir dans une poursuite déjà commencée par le ministère public. Nous avons précédemment établi ce droit d'intervention 5. Il peut également, dans une action qui comprend plusieurs prévenus ou plusieurs contraventions, ne se rendre partie civile qu'à l'égard de l'un des prévenus ou de l'un des faits 6.

III. Lorsque le tribunal de police est régulièrement saisi, soit par un jugement ou ordonnance de renvoi, soit par une citation du ministère public ou d'une partie ayant qualité à

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cet effet, sur quelles personnes ce renvoi ou cette citation lui donne-t-il le droit de statuer?

Il n'a le droit de statuer que sur les personnes auxquelles le renvoi ou la citation impute la contravention, sur les personnes qui y sont nommément indiquées. Il ne peut, en effet, se saisir lui-même, il ne peut être saisi que par la partie publique ou la partie civile, et dès lors sa compétence est strictement limitée aux personnes qui font l'objet du renvoi ou de la citation. Cette règle générale a été souvent invoquée.

Un tribunal de police, saisi d'un fait d'usurpation sur un chemin public, avait ordonné que le préveuu et les autres riverains qui avaient usurpé sur le chemin le rétabliraient dans sa largeur. Ce jugement a été cassé : « attendu que le tribunal a condamné à concourir au rétablissement du chemin des riverains qui non-seulement n'étaient pas en cause, mais qui n'avaient pas même été cités à comparaître » Un autre tribunal, saisi d'une contravention pour embarras de la voie publique, au lieu de condamner le prévenu qui ne comparaissait pas, avait condamné un individu qui avait spontanément comparu en sa place. Ce jugement a encore été cassé : « attendu que la citation devant les tribunaux répressifs est l'unique fondement de la prévention; qu'il ne peut y avoir ni condamnation ni instruction contre celui qui n'a pas été cité; qu'aux termes de l'art. 161 il ne peut être prononcé de peines que contre le prévenu 2. » Dans une 3o espèce, le juge de police avait fait porter une condamnation sur un individu qui n'avait été cité que comme témoin. La Cour de cassation a déclaré « qu'un tribunal de répression ne peut se saisir lui même, qu'il ne peut être saisi que par l'action de la partie publique ou par celle de la partie civile, et que nul ne peut être condamné s'il n'a comparu volontairement

Cass. 22 therm, an xii, rapp. M, Aumont. J. P., t. IV, p. 140; et Conf. 7 vend, et 6 nivôse an vii, rapp. M. Balland et M. Méanlle, t. I, p. 140 et 202.

Cass. 2 août 1828, rapp. M. Gary, J. P., t, XXII, p. 170.

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