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par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

> 4o L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5o Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties; en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

» 6° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient étre occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants et féroces.

Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux.

» Art. 5. Les contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagues et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

› Art. 6. Les appels des jugements en matière de police seront portés au tribunal du district, et ces jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier.

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Il résulte de ces textes, 1° que les municipalités sont nonseulement investies du droit de veiller et de tenir la main à l'exécution des lois et règlements de police, mais encore que toutes les matières qui constituent spécialement la police sont placées sous leur autorité, d'où il suit qu'elles ont le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour les régler; 2o que toutefois les municipalités, si elles ont le droit de prendre des arrètés, n'ont point celui de créer des pénalités : les peines

sont déterminées par la loi ; 3° que les municipalités, outre ce pouvoir réglementaire, connaissent comme juridiction des contraventions que, suivant les termes de la loi, elles sont chargées de réprimer et de punir; 4° enfin, que cette double attribution, à la fois administrative et judiciaire, est exercée non par le maire, chef du corps municipal, mais

municipal tout entier.

par le

corps

La loi du 19-22 juillet 1791 vint encore élargir le cercle de ces attributions. Cette loi pose d'abord avec netteté la ligne qui sépare le pouvoir réglementaire et la juridiction de police.

« Art. 46. Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlements. Le corps municipal néanmoins , pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent: 1⚫ lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4 du tit. XI du décret du 16-24 août 1790; 2° de publier de nouveau les lois et règlement de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

Le pouvoir réglementaire n'appartient donc jamais au tribunal de police; il appartient exclusivement au corps municipal, qui ne peut l'exercer lui-même que dans les limites de la loi. Il lui est interdit d'abord de procéder par voie de règlement, cette expression étant réservée à la qualification des actes du pouvoir exécutif statuant d'une manière générale; il ne peut prendre que des arrêtés. Ges arrêtés sont ensuite circonscrits dans les termes des art. 3 et 4 du tit. XI de la loi du 16-24 août 1790; ces articles énumèrent les matières qui sont soumises à son autorité; en dehors des objets qui y sont énumérés, il est incompétent. Il peut encore, mais dans le même cercle, rappeler les citoyens à l'observation des lois et des règlements de police. Enfin, tous ses arrêtés sont soumis,ainsi que le décret du 14 décembre 1789 en avait 'posé le principe, à l'examen et au contrôle de l'administration du département.

Quelles sont ces lois, quels sont ces règlements de police

à l'exécution desquels le corps municipal doit rappeler par ses arrêtés? Nous verrons plus loin la signification de ces mots; mais on doit y placer dès à présent les anciens règlements. La loi du 19-22 juillet 1791 porte, en effet :

Art. 29. Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments, sur les objets de serrurerie, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre. Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux qui existent actuellement à l'égard de la construction des bâtiments, et sont relatifs à la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

Il suit de cette disposition que les municipalités peuvent rappeler l'exécution des anciens règlements de police. Nous examinerons plus tard les conditions de cette attribution.

Les corps municipaux sont encore investis du droit d'établir la taxe du pain et de la viande :

Art. 30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis en aucun cas de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains ni aucune espèce de denrées; et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. »

On trouve encore dans les lois des 4 août-21 sept. 1789 et 28 sept.-6 octobre 1791 quelques attributions nouvelles :

« L. 4 août-21 sept. 1789, art. 2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

»L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 4, art. 13. La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les réglements et usages

sont déterminées par la loi ; 3° que les municipalités, outre ce pouvoir réglementaire, connaissent comme juridiction des contraventions que, suivant les termes de la loi, elles sont chargées de réprimer et de punir; 4° enfin, que cette double attribution, à la fois administrative et judiciaire, est exercée non par le maire, chef du corps municipal, mais par le corps municipal tout entier.

La loi du 19-22 juillet 1791 vint encore élargir le cercle de ces attributions. Cette loi pose d'abord avec netteté la ligne qui sépare le pouvoir réglementaire et la juridiction de police.

Art. 46. Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlements. Le corps municipal néanmoins , pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent: 4⚫ lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4 du tit. XI du décret du 16-24 août 1790; 2° de publier de nouveau les lois et règlement de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. »

Le pouvoir réglementaire n'appartient donc jamais au tribunal de police; il appartient exclusivement au corps municipal, qui ne peut l'exercer lui-même que dans les limites de la loi. Il lui est interdit d'abord de procéder par voie de règlement, cette expression étant réservée à la qualification des actes du pouvoir exécutif statuant d'une manière générale; il ne peut prendre que des arrêtés. Ces arrêtés sont ensuite circonscrits dans les termes des art. 3 et 4 du tit. XI de la loi du 16-24 août 1790; ces articles énumèrent les matières qui sont soumises à son autorité; en dehors des objets qui y sont énumérés, il est incompétent. Il peut encore, mais dans le même cercle, rappeler les citoyens à l'observation des lois et des règlements de police. Enfin, tous ses arrêtés sont soumis,ainsi que le décret du 14 décembre 1789 en avait 'posé le principe, à l'examen et au contrôle de l'administration du département.

Quelles sont ces lois, quels sont ces règlements de police

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il'exécution desquels le corps municipal doit rappeler par ses arrêtés? Nous verrons plus loin la signification de ces mots; mais on doit y placer dès à présent les anciens règlements. La loi du 19-22 juillet 1791 porte, en effet :

་ Art. 29. Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments, sur les objets de serrurerie, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre. Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux qui existent actuellement à l'égard de la construction des bâtiments, et sont relatifs à la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

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Il suit de cette disposition que les municipalités peuvent rappeler l'exécution des anciens règlements de police. Nous examinerons plus tard les conditions de cette attribution.

Les corps municipaux sont encore investis du droit d'établir la taxe du pain et de la viande :

‹ Art. 30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lien dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis en aucun cas de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains ni aucune espèce de denrées; et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. »

On trouve encore dans les lois des 4 août-21 sept. 1789 et 28 sept.-6 octobre 1791 quelques attributions nouvelles :

@ L. 4 août-21 sept. 1789, art. 2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

»L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 4, art. 13. La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les réglements et usages

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