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ment saisi aux termes de l'art. 147, et devait statuer sur les réquisitions dont il avait été l'objet, quoiqu'il n'eut point été spécifié dans la citation introductive d'instance: rejette 1. » Il est très vrai que si le prévenu, aux termes de l'art. 147, comparaît volontairement et sans citation devant le tribunal, s'il consent à se défendre sur le champ sur des faits dont il ne lui a été donné jusque là nulle connaissance, la procédure est régulière; l'assentiment du prévenu supplée toutes les formes. Mais s'il ne comparaît que sur une citation, comment invoquer l'art. 147 qui n'est relatif qu'à la comparution volontaire? Comment justifier l'omission de la citation par cela seul que la comparution volontaire eût pu la suppléer? Il y a là deux voies introductives d'instance qui ont leurs règles distinctes. La citation exige l'énonciation du fait, et si le procès-verbal peut y suppléer, il faut du moins que, comme la citation, il soit notifié à la partie, il faut qu'elle ait 24 heures pour préparer sa défense.

Enfin, le tribunal de police peut tenir compte dans certains cas de faits accessoires au fait principal dont il est saisi, quoique ces faits ne soient pas mentionnés dans la citation. Ainsi il peut prendre en considération l'état de récidive du prévenu, quoique cette circonstance ne soit point énoncée dans l'exploit. Ainsi, dans une espèce où le prévenu était cité pour avoir élevé une construction sur la voie publique, au delà de l'autorisation qui lui avait été accordée, le tribunal peut le condamner, non-seulement à raison de l'infraction constatée par le procès-verbal, mais encore à raison d'une autre infraction, résultant de la même construction, et ultérieurement relevée dans un rapport d'experts fait contradictoirement dans le cours de l'instance. Les motifs de l'arrêt qui consacre cette décision sont : « qu'il est du devoir des tribunaux de statuer sur les faits de leur compétence dont ils sont saisis et de relaxer le prévenu ou de le condamner, conformément

1 Cass. 9 nov. 1843, rapp. M. Rives, Bull. n. 276. 2 Cass. 14 nov. 1935, rapp. M. Rives, Bull, n. 427.

en ce qui concerne les tribunaux de simple police, aux articles 159 et 161; que devant ces tribunaux où une citation n'est point nécessaire et où les parties peuvent comparaitre volontairement, aux termes de l'art. 147, le juge est régulièrement saisi, non-seulement des faits mentionnés au procèsverbal, mais aussi des faits accessoires qui résultent de l'instruction faite à son audience, lorsqu'ils se rattachent à la même contravention et sont débattus contradictoirement entre le ministère public et le prévenu; que les faits (constatés par le rapport d'experts) ne constituaient point une contravention distincte de celle qui résultait du procès-verbal du commissaire de police; qu'il n'y avait qu'une seule prévention, celle d'avoir, en ouvrant la baie dont il s'agit, contrevenu aux conditions opposées par le maire à son autorisation; que le rapport d'experts a été lu à l'audience; que le ministère public et le prévenu ont conclu sur le tout; que le tribunal de police devait examiner la prévention dans tous les éléments qui pouvaient la constituer et acquitter ou condamner le prévenu suivant l'appréciation par lui faite des faits débattus à son audience'. »

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1. Comparution des parties à l'audience. II. Fondés de procuration spéciale.

I. L'art. 152 du C. d'inst. cr. porte : « la personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

Ainsi, en matière de police, les prévenus ne sont point tenus de comparaitre en personne; ils peuvent se faire représenter. C'est la conséquence du principe qui veut qu'en cette matière il n'y ait ni détention préventive, ni instruction

1 Cass. 27 sept. 1854, rapp. M. Vincens St-Laurent, Bull. n. 411.

préalable. C'est le fait matériel qui est saisi et traduit devant le tribunal de police; ce n'est pas la personne, c'est la perpėtration de ce fait qui est frappée d'une peine ; ce n'est pas la culpabilité de son auteur. La loi de police ne voit que la matérialité des infractions, elle n'en recherche pas la gravité morale.

Si les parties comparaissent en personne, elles peuvent se défendre elles-mêmes. L'art. 153 dit en termes formels : « la personne citée proposera sa défense, » c'est là même le véritable esprit de la loi qui a voulu simplifier le débat et le circonscrire, autant que possible, aux explications réciproques des parties.

Cependant elles peuvent se faire assister par un défenseur. Cela résulte du rapprochement de l'art. 152 de notre Code avec l'art. 161 du C. du 3 brum. an tv. Ce dernier article portait « la personne citée comparaît par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil. » Cette dernière phrase a été retranchée dans l'art. 152. Il faut conclure, comme l'a fait la Cour de cassation, « que l'art. 161 du C. du 3 brum. an Iv ayant été littéralement reproduit dans l'art. 152, avec le retranchement des mots,» sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil, » il en résulte évidemment que le législateur a voulu rendre à la partie citée la plénitude de défense qui avait été restreinte à son égard par l'ancien Code, et, conséquemment, lui laisser la faculté de se faire assister d'un défenseur '. »

II. Les parties, si elles ne comparaissent pas en personne, doivent se faire représenter par des fondés de procuration spéciale.

La procuration, qui peut être donnée à toute personne capable, doit contenir le pouvoir de défendre la cause et de faire valoir les droits du mandant. Elle peut déléguer ce pou

'Cass. 20 nov. 1823, rapp. M. Busschop. J. P., 216; et Conf, Bourguignon, t. I, p. 357; Carnot, t. I, p. 623; Legraverend, t. II, p. 319.

voir, soit pour une affaire seulement, soit pour toutes les affaires de même nature qui concerneraient le mandant. Ainsi, la Cour de cassation a jugé « que le pouvoir spécial dont parle l'art. 152 est, selon l'art. 1987 C. civ., celui qui a pour objet une affaire ou certaines affaires seulement; que celui qui a été donné par les prévenus, dans l'espèce, satisfait pleinement au premier de ces articles, puisqu'il confère à leur mandataire le pouvoir de, « pour eux et en leurs << noms, former opposition à tous jugements par défaut rena dus contre eux par le tribunal de police de Paris, à « quelque date que ce soit, la soutenir, par tous moyens « convenables, et procéder à cet égard jusqu'au jugement « définitif, comme aussi de répondre à toutes assignations

nouvelles qui leur seraient données pour comparaître « devant cette juridiction, tant en raison des faits de leur « industrie que d'autres, à la requête du ministère public ou <<< de parties civiles, soit comme inculpés, soit comme civile«ment responsables. » D'où il suit qu'en déclarant l'opposition formée, en vertu de ce pouvoir, aux jugements dont il s'agit, encore bien que les contraventions sur lesquelles ils sont intervenus soient postérieures à sa date, le tribunal de simple police n'a fait que se conformer à la loi '. »

Les femmes mariées, poursuivies devant le tribunal de police, peuvent, sans autorisation de leur mari, donner cette procuration spéciale. L'art. 216 C. Nap. porte, en effet, que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. » Donc, si l'autorisation n'est pas nécessaire pour comparaître, elle ne l'est pas non plus pour se faire représenter. Il en serait autrement si la femme se portait partie civile par voie de plainte ou de citation directe la dispense d'autorisation est limitée au cas où elle obéit à l'ordre de la loi ou de la justice; elle ne peut s'étendre à l'action qu'elle intente, lors

Cass. 3 janv. 1840, rapp. M. Rives. Bull. n. 5; 31 mai 1816, rapp. M. Audier-Massillon. J. P., t. XIII, p. 464.

Cass. 24 fév. 1809. J. P., t. VII, p. 408.

même que cette action est portée devant les tribunaux criminels '.

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I. Le principe que l'intime conviction du juge doit être la base de ses décisions s'applique à toutes les juridictions; il s'applique par conséquent non-seulement aux jurés, mais aux juges correctionnels, et même aux juges de police.

Le 1S de l'art. 154 du C. d'instr. cr. porte, en effet : les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procèsverbaux, ou à leur appui. »

Or, il résulte de ce texte, d'abord, que la loi, en indiquant les procès-verbaux ou rapports et les témoignages, qui sont les preuves les plus communes des contraventions, n'a exclu aucun autre moyen de preuve; d'où il suit que les juges peuvent chercher la vérité, non-seulement dans les procès-verbaux et les dépositions des témoins, mais dans les aveux, dans les expertises et dans les visites de lieux. Ce premier point a été souvent reconnu par la jurisprudence : un arrêt du 29 juin 1848 déclare notamment « que les art. 154 et 189 n'interdisent pas aux tribunaux de chercher les éléments de leur conviction dans tous les modes de preuve adnis par l'ensemble de la législation '. >>

Une autre conséquence du même texte est que le juge, en s'appuyant sur toutes ces preuves, est, en général, investi du droit de les apprécier et de prononcer d'après cette appréciation: il ne fait qu'y puiser les éléments de sa conviction. Ce second point a été également consacré. Un arrêt du ↳ sep

Conf. Merlin, Rép. vo autor. maritale.

2 Cass. 29 juin 1848, rapp. M. Vincens St-Laurent. Buil. n. 193.

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